M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Conformément à la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la commission a supprimé la possibilité de tenir des audiences au sein même des centres de rétention administrative.

En revanche, conserver la possibilité de tenir des audiences au siège de la juridiction judiciaire la plus proche semble répondre à un objectif de bonne administration de la justice. Soyons raisonnables !

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable. La faculté d’utiliser des locaux plus proches des centres de rétention administrative ne porte en aucune façon atteinte aux droits de l’étranger. Les audiences se tiennent dans des lieux spécialement dédiés, aménagés pour permettre l’exercice de la justice.

J’ajoute, pour l’information de M. Assouline, que le centre de rétention le plus proche de Strasbourg se trouve à Geispolsheim, soit à moins de dix kilomètres du tribunal administratif.

M. André Reichardt. Exact ! Je le confirme !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 89.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 90, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 13, deuxième phrase

Après les mots :

Elle se déroule

supprimer les mots :

sans conclusions du rapporteur public,

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement tend à garantir la lecture des conclusions du rapporteur public lors de chaque audience. Le contentieux des étrangers est un contentieux technique, c’est pourquoi l’expertise du rapporteur public y est nécessaire.

Les juges administratifs, auxquels on retire le temps nécessaire pour traiter les dossiers et la garantie de la collégialité, s’inquiètent des conditions dans lesquelles ils vont devoir rendre la justice, dans des affaires lourdes de conséquences pour les personnes concernées. Certes, le contentieux des étrangers explose, mais cette situation ne justifie pas de mettre en place une justice « d’abattage », où les dossiers sont traités à la va-vite.

Nous nous opposons donc à la suppression de la lecture des conclusions du rapporteur public lors des audiences où sont jugés les recours contre les décisions de placement en rétention ou d’obligation de quitter le territoire prises par l’administration.

Nous sommes également très sceptiques quant à l’idée d’introduire des jurys populaires dans le contentieux des étrangers, évoquée par M. Guéant dans une interview au Figaro Magazine du 8 avril 2011. Il semble d’ailleurs que cette réforme soit plus qu’une idée, puisqu’elle serait déjà à l’étude. Peut-être pourrez-vous nous en dire plus aujourd’hui, monsieur le ministre !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

En effet, les dispositions actuelles de l’article L. 512-2, alinéa 4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que, dans les procédures d’urgence, le rapporteur public ne dépose pas de conclusions. L’article 34 ne pose donc pas de difficulté particulière, dès lors qu’il s’agit d’une procédure d’urgence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Cette procédure n’est pas nouvelle, c’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 90.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 91, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 15, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’étranger reçoit les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L. 511-1.

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Je regrette de ne pas avoir obtenu de réponse à la question informative que j’avais posée à M. le ministre de l’intérieur !

L’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction proposée par l’article 34, dispose que le migrant soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire « est informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments » de la décision qui lui a été notifiée.

D’après notre rapporteur, cette disposition vise à transposer l’article 12, paragraphe 2, de la directive Retour. Ce dernier dispose, certes, que « les principaux éléments des décisions liées au retour » sont fournis aux étrangers qui en font la demande. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la directive s’applique, selon son article 4, paragraphe 1, « sans préjudice des dispositions plus favorables » : les autorités françaises peuvent donc parfaitement mettre en place un régime plus protecteur pour les migrants.

Étant donné le délai très court dont bénéficie le migrant pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire – quarante-huit heures –, nous considérons que les principaux éléments de la décision administrative doivent lui être automatiquement communiqués afin qu’il puisse préparer au mieux sa défense, car il y va du respect du droit à un procès équitable.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable. Je tiens cependant à préciser que, lorsque l’on notifie les droits, on notifie les pièces du dossier ; surtout, le texte de la commission prévoit déjà que l’étranger est systématiquement informé qu’il peut recevoir, dans une langue qu’il comprend, les principaux éléments des décisions le concernant. Cette rédaction me semble donc équilibrée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Monsieur le président, je confirme le commentaire de M. le rapporteur : le projet de loi prévoit expressément la possibilité, pour l’étranger, de solliciter cette traduction dans une langue qu’il comprend. Il s’agit d’un grand progrès par rapport à la situation actuelle. Le Gouvernement souhaite donc s’en tenir à cette rédaction qui garantit un procès équitable, conformément à la directive Retour ; c’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 92, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Article L. 512-3, second alinéa, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ni avant que le juge des libertés et de la détention n’ait statué

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. L’article 34 organise le nouveau déroulement de la procédure contentieuse devant le juge administratif pour les étrangers faisant l’objet de mesures d’éloignement, c’est-à-dire d’obligations de quitter le territoire français dont nous avons déjà beaucoup discuté. Il modifie, en conséquence, les articles L. 512-1 à L. 512-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’amendement n° 92 vise l’article L. 512-3 nouveau qui précise l’effet suspensif des recours formés contre les obligations de quitter le territoire français. Ainsi, ces obligations ne peuvent être exécutées d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire et si un recours a été formé dans ce laps de temps, l’administration doit attendre qu’il ait été jugé.

Par ailleurs, si l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, le demandeur d’asile bénéficie de deux jours pour contester la décision. Monsieur le ministre, nous estimons que la brièveté de ce délai de quarante-huit heures fait peser des menaces importantes sur l’exercice du droit d’asile ! Vous savez que le demandeur d’asile placé en rétention ne peut recevoir l’assistance d’un avocat pour l’aider à introduire un recours juridictionnel. Vous savez aussi que ce sont souvent les associations présentes dans ces centres de rétention qui assument cette aide à l’exercice du recours. Or comment pourraient-elles assumer cette mission en si peu de temps !

Il résulte également de cette nouvelle rédaction que, dans l’hypothèse où le recours n’est pas formé à temps et où une demande n’a pas pu être enregistrée en rétention, la mesure pourra être exécutée à tout moment, avant même que l’étranger n’ait été présenté devant le juge judiciaire. Cette incongruité est liée au fait que le délai de saisine de ce juge va être porté à quatre jours par ce projet de loi, au lieu de quarante-huit heures actuellement.

Un étranger pourra donc être reconduit à la frontière avant même que le juge des libertés et de la détention n’ait pu examiner la légalité de son interpellation et le respect de ses droits tout au long de la procédure, ce que nous ne pouvons accepter !

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc que l’obligation de quitter le territoire français puisse être suspendue jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention statue sur la régularité du placement en centre de rétention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a rendu un avis défavorable. Nous en avons évoqué les motifs lorsque nous avons discuté de la procédure et du rôle de chacun des juges amenés à intervenir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Cette question a effectivement déjà été évoquée tout à l’heure. La phase de rétention relève de la compétence exclusive du juge administratif, puisqu’il s’agit d’une décision administrative ; le Conseil d’État et la Cour de cassation ont adopté des positions totalement convergentes sur ce point.

J’ajoute que, comme l’a dit M. le rapporteur à une autre étape de la discussion, l’étranger a la possibilité de former un référé-liberté devant le juge administratif s’il estime qu’il est porté atteinte à ses libertés fondamentales.

Je rappelle enfin à Mme Tasca, qui a souligné le rôle joué par les associations dans la défense des étrangers, que ces dernières sont mandatées et rémunérées par les pouvoirs publics pour effectuer cette mission.

Mme Catherine Tasca. Cela ne change rien au problème du délai !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 92.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 93, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Supprimer les mots :

, sauf s’il a été placé en rétention

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. Je rappelle que l’esprit de la directive Retour est de favoriser le retour volontaire des migrants en situation irrégulière grâce, notamment, au versement d’une aide au retour et à la réinsertion dans le pays d’origine. Or l’alinéa 19 de l’article 34 exclut du dispositif d’aide au retour volontaire les migrants placés en rétention.

Soucieux de respecter l’esprit de la directive, les auteurs de cet amendement proposent donc de rétablir le droit des personnes retenues à solliciter le bénéfice d’un dispositif d’aide au retour dans leur pays d’origine.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 94 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 195 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Tous deux sont ainsi libellés :

Alinéa 19

Remplacer les mots :

a été

par le mot :

est

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour présenter l’amendement n° 94.

Mme Catherine Tasca. Cet amendement rétablit la rédaction adoptée en première lecture au Sénat et permet de lever une ambiguïté rédactionnelle : la personne qui a été libérée de sa rétention doit pouvoir bénéficier d’une aide au retour. Or la rédaction actuelle laisse à penser que toute personne ayant fait l’objet d’une rétention, fondée ou non, en est exclue.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 195 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition que notre assemblée avait adoptée, sur ma proposition, en première lecture. Il s’agit de lever une ambiguïté : la personne qui a été libérée de sa rétention doit pouvoir bénéficier d’une aide au retour.

Or, selon la rédaction votée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, toute personne qui a fait l’objet d’une rétention, fondée ou non, est exclue du bénéfice des dispositifs d’aide au retour. Cette disposition présente, selon moi, deux inconvénients.

En premier lieu, notre objectif est de faire en sorte qu’une personne libérée de sa rétention administrative puisse bénéficier d’une aide au retour. En effet, nous ne souhaitons pas réserver le bénéfice de ce dispositif aux seules personnes n’ayant jamais été retenues, notamment parce que la rétention peut avoir été jugée illégale – on n’a d’ailleurs pas répondu à cet argument que j’avais soulevé ; je viens de relire les pages 50 et 51 du rapport relatives à ce sujet – : il serait donc incohérent de priver une personne de l’exercice d’un droit en raison d’une décision initialement illégale !

En second lieu, et je remercie M. le rapporteur d’avoir repris cet argument, permettre à cette personne de bénéficier de l’aide au retour augmente les chances de la voir obtempérer. Il faut donc savoir quels sont les objectifs véritablement visés ! On nous parle souvent d’efficacité, or l’adoption de cet amendement permettrait d’améliorer l’efficacité du projet de loi. Mais le seul argument retenu par la commission pour ne pas confirmer notre position de première lecture serait qu’« il peut sembler choquant que [ces personnes] puissent bénéficier d’une aide financière pour partir » !

Quitte à être efficaces, soyons-le jusqu’au bout en rétablissant la rédaction que nous avions adoptée en première lecture – unanimement, si mes souvenirs sont bons !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 93 prévoit que l’étranger puisse bénéficier de l’aide au retour même lorsqu’il a été placé en rétention.

Or, le placement en rétention traduisant le refus de l’étranger de se conformer aux décisions de l’administration, il ne serait pas logique que celui-ci puisse continuer à bénéficier de cette possibilité d’aide au retour.

L’avis est donc défavorable.

S’agissant des amendements identiques nos 94 et 195 rectifié, la commission a finalement estimé qu’il n’était pas souhaitable que l’étranger qui a déjà été placé en rétention, mais a été libéré et n’a pas obtempéré à une mesure d’éloignement bénéficie de l’aide au retour.

Aussi, l’avis est également défavorable.

Pour autant, il faut peut-être que nous éclaircissions un point : il est vrai, monsieur le ministre, qu’une mesure de placement en rétention annulée par le tribunal est censée, dès lors, ne pas exister. Sur un plan juridique, elle disparaît. La question se pose donc de savoir si, dans ce cas particulier, l’intéressé peut bénéficier de l’aide au retour ou pas. J’ai évidemment une position sur le sujet, mais c’est plutôt votre point de vue que nous souhaitons connaître.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Il est défavorable à ces trois amendements.

Toutefois, pour répondre à la question parfaitement pertinente que M. le rapporteur a posée, sur une suggestion de M. Jacques Mézard, il me semble clair que, dans le cas évoqué, le Gouvernement rétablirait l’aide au retour.

Mmes Catherine Tasca et Bariza Khiari. C’est une bonne nouvelle !

M. Claude Guéant, ministre. En l’occurrence, ce qui était en cause, c’était la sollicitation d’une aide au retour, et non son attribution.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 et 195 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34 bis

(Suppression maintenue)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 37

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :

« Cette décision qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les délais prévus à l'article L. 531-5 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation peut être exécutée d'office. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 531-3 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 531-5 » ;

3° Il est ajouté un article L. 531-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-5. - I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision prévue au présent chapitre peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le même recours en annulation peut également être dirigé contre la décision relative au séjour et la décision mentionnant le pays de destination qui l'accompagnent le cas échéant.

« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II.

« II. - En cas de décision de placement en rétention, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification.

« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. La décision ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.

« Si la décision est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Vous le voyez, mes chers collègues, nous ne présentons pas uniquement des amendements de suppression. Nous défendons aussi des amendements de restauration, si j’ose dire. (Sourires.)

Dans le cas présent, il est question du règlement « Dublin II ».

Ce sujet doit tout de même être abordé, car il m’a semblé que nous étions parvenus à un accord sur ce point.

Je crois que le problème est assez bien connu – il s’agit de la règle du retour au pays de première entrée dans le territoire de l’Union européenne – et je ne le développerai pas plus avant.

Il se trouve qu’un certain nombre d’États membres, en particulier la Grèce, ne font pas face à leurs obligations. Sans assommer notre assemblée des différents jugements existant dans ce domaine, j’en citerai un : l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 21 janvier 2011 – cette date n’est pas très lointaine – dans une affaire concernant une personne renvoyée de Belgique en Grèce et pour laquelle les deux pays ont conjointement été condamnés pour violation du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cette jurisprudence, premier pas vers la refonte du règlement « Dublin II », nous devons maintenant la suivre…

En première lecture, la commission et tous les sénateurs, dans leur grande sagesse, avaient choisi de prendre en compte cette condamnation et d’instaurer un recours de plein droit suspensif contre les décisions de renvoi vers les autres pays de l’Union européenne. Pour ma part, je pensais que le Gouvernement avait également pris acte de cet arrêt, puisqu’il avait décidé – M. Brice Hortefeux l’avait fait savoir – de suspendre les transferts vers la Grèce.

Il nous apparaît clairement que le règlement « Dublin II » ne peut être appliqué de façon automatique, comme par le passé. Il faut prévoir des mécanismes de recours.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, il nous semble logique de rétablir cet article, qui prend en compte l’évolution de la jurisprudence s’agissant du règlement « Dublin II ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis est défavorable. Il nous a effectivement semblé nécessaire d’attendre que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme se stabilise, afin de savoir très précisément comment faire évoluer notre droit et d’y apporter les modifications pertinentes. Telle est la position de la commission, mais le Gouvernement nous éclairera sans doute sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Je voudrais d’abord rappeler que la remise des demandeurs d’asile, dite « Dublin » correspond non pas à une logique d’éloignement, mais à une logique de coopération entre des États membres de l’Union européenne au titre de l’observation de la première arrivée.

Par ailleurs, une question prioritaire de constitutionnalité a été introduite sur le sujet. Elle a été examinée par le Conseil d’État, le 21 mars dernier, celui-ci n’ayant pas souhaité la transmettre au Conseil constitutionnel. Il en ressort que l’introduction d’un recours suspensif contre les décisions de réadmission ne nous est pas imposée juridiquement. (M. Richard Yung s’exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 34 bis demeure supprimé.

Section 2

Dispositions relatives au contentieux judiciaire