Article 21
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au Défenseur des droits
Article 21 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 21 bis 

(Supprimé)

Article 21 bis A
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Article 21 ter

Article 21 bis

(Non modifié)

Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.

Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l’accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d’ordre public l’imposent.

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf dans les situations mettant en cause les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement tend à compléter l’article 21 bis, qui dispose, en son alinéa 1 : « Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation. »

On voit bien l’esprit de cette disposition, que nous approuvons. Néanmoins, nous considérons qu’elle ne peut s’appliquer lorsque les droits des enfants sont concernés, compte tenu, à l’évidence, du déséquilibre existant.

La médiation, la recherche d’un accord, d’un compromis peuvent s’imaginer facilement et sont même souhaitables dans le cas où deux adultes, ayant leur raison, sont en cause. En revanche, lorsqu’un adulte et un enfant, a fortiori deux enfants, sont en présence, cette mécanique-là ne peut s’appliquer.

C’est pourquoi nous voulons écarter les situations mettant en cause les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant du champ de l’article 21 bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à écarter l’utilisation du pouvoir de médiation dans les situations mettant en cause les droits de l’enfant. Une telle restriction ne paraît pas justifiée.

En effet, même lorsque l’intérêt de l’enfant est en jeu, une médiation doit pouvoir être conduite, par exemple entre les parents et les services sociaux.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage l’avis de M. le rapporteur.

D’ailleurs, lors de son audition par M. le rapporteur, la Défenseure des enfants a indiqué que la médiation constituait son mode principal d’intervention et permettait de résoudre un grand nombre de difficultés grâce à l’intervention des correspondants territoriaux.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis.

(L'article 21 bis est adopté.)

Article 21 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 22 (Texte non modifié par la commission)

Article 21 ter

Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions définies à l’article 20, que la réclamation d’une personne s’estimant victime d’une discrimination ou invoquant la protection des droits de l’enfant appelle une intervention de sa part, il l’assiste dans la constitution de son dossier et l’aide à identifier les procédures adaptées à son cas.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le mot :

discrimination

insérer les mots :

ou du non-respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à ajouter à l’article 21 ter une disposition concernant les règles de déontologie. En l’occurrence, nous reprenons les principes défendus par feu la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS.

L’article 21 ter prévoit, en effet, le cas où le Défenseur des droits prend en considération la réclamation d'une personne s'estimant victime de discrimination. Toutefois, il n’évoque pas celui d’une personne victime du non-respect des règles de déontologie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. L’article 21 ter a été introduit par le Sénat en première lecture pour reprendre une disposition de la loi relative à la HALDE.

En effet, en matière de discrimination, les victimes sont souvent confrontées à de grandes difficultés pour établir la preuve de leur discrimination.

C’est pourquoi il peut être important que le Défenseur les assiste dans la constitution de leur dossier. L’aide du Défenseur des droits peut également être utile aux enfants.

En revanche, cette logique d’assistance dans des démarches paraît moins évidente dans les autres domaines de compétence du Défenseur des droits.

En outre, en toute hypothèse, on peut penser que le Défenseur des droits aidera les personnes qui en auraient besoin à identifier les procédures adaptées à leur cas.

N’ayant pas d’hostilité envers cet amendement, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

y compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement vise à compléter l’article 21 ter relatif à l’assistance éventuelle du Défenseur des droits dans la constitution d’un dossier.

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, j’imagine que vous allez me dire que rien dans la loi organique n’empêche que le Défenseur des droits puisse donner des conseils quant aux démarches à entreprendre dans la constitution des dossiers à déposer lorsqu’une affaire inclut une dimension internationale.

Pourtant, il me semble essentiel de préciser que cette aide est possible, y compris lorsque les dossiers incluent cette dimension internationale, je dirais même « surtout dans ce cas », mais je ne pouvais aller jusque-là…

De telles affaires, lorsqu’elles concernent nos concitoyens à l’étranger, nécessitent une expertise particulière qu’il sera important que le service en charge des ressources humaines du Défenseur des droits prenne en compte.

Sur le plan de l’information des usagers, cette précision est également essentielle. En effet, nombre de nos concitoyens se sentent désemparés lorsque leur affaire concerne un litige impliquant un organisme ou un ressortissant à l’étranger ; je pense notamment aux déplacements illicites d’enfants, qui sont des affaires complexes, j’ai eu l’occasion de le souligner hier.

C'est la raison pour laquelle une telle mention serait utile. Nos compatriotes à l’étranger doivent savoir qu’ils pourront bénéficier d’une assistance du Défenseur des droits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit là d’un point très important, celui des déplacements illicites d’enfants. Toutefois, je regrette que cet amendement n’apporte aucune précision utile et je crains que, dans cette matière, le Défenseur des droits ne puisse pas faire grand-chose. En effet, d’autres organismes doivent intervenir, par exemple les services du garde des sceaux. Eux se trouvent en première ligne.

Il va de soi que le Défenseur des droits, à l’instar du Défenseur des enfants, ne saurait méconnaître la dimension internationale des affaires qu’il a à traiter : cela fait partie de sa mission.

Pour autant, l’adoption de cet amendement n’apportera rien de concret. Il relève plutôt du vœu pieux. C'est la raison pour laquelle la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je tiens à confirmer les propos de M. le rapporteur. Il existe en effet, au sein de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, un bureau tout entier dédié à la question.

Madame Garriaud-Maylam, je suis sensible au fait que vous ayez abordé ce sujet à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle je serai moins sévère que la commission et, sur cet amendement, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Par cet amendement, on pointe un problème particulièrement aigu que nous avons également abordé la semaine dernière, à l’occasion de l’examen de deux propositions de résolution relatives aux enfants franco-japonais victimes d’enlèvements en cas de séparation de leurs parents. Nous sommes très sensibles à cette question, qui concerne de nombreux pays et pas seulement le Japon.

Monsieur le garde des sceaux, nous savons qu’au sein de votre ministère un service suit ces questions : il est très actif et formule des propositions.

Pour notre part, nous considérons que cet amendement va dans le bon sens. C’est pourquoi nous le soutiendrons.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Monsieur le rapporteur, vous avez reconnu l’intérêt de cette proposition, mais n’en avez pas moins conclu qu’elle n’était pas nécessaire. Les propos de Richard Yung prouvent pourtant qu’elle est nécessaire. Nous le savons tous, notre pays a beaucoup de qualités mais un grand défaut : il appréhende tout de l’intérieur sans jamais regarder l’extérieur. C’est pourquoi il est bon que la dimension internationale soit rappelée dans les textes de loi.

La précision que tend à apporter cet amendement n’est pas superfétatoire. Elle concrétise au contraire une ouverture, un éclairage, une volonté. Par conséquent, j’invite mes collègues à soutenir l’amendement de Joëlle Garriaud-Maylam, car son adoption constituera un progrès dans la prise en compte de problèmes extrêmement complexes et douloureux.

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je souhaite apporter une précision. Si l’amendement ne fait pas référence aux déplacements illicites d’enfants, j’en ai fait mention dans l’exposé des motifs car il s’agit de problèmes très importants à l’international, qui nécessitent une expertise spécifique. C’est pourquoi, comme l’ont très bien fait remarquer mes collègues Richard Yung et Christian Cointat, que je remercie de leur soutien, il est nécessaire de faire figurer cette dimension internationale dans la loi.

J’espère que mes collègues suivront l’avis de sagesse émis par M. le garde des sceaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 ter, modifié.

(L'article 21 ter est adopté.)

Article 21 ter
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Article 23

Article 22

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, le Défenseur des droits peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à l’auteur des faits une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale et, s’il y a lieu, dans l’indemnisation de la victime. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits.

La transaction proposée par le Défenseur des droits et acceptée par l’auteur des faits ainsi que, s’il y a lieu, par la victime doit être homologuée par le procureur de la République.

La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du Défenseur des droits.

III. – Dans les cas prévus au II, le Défenseur des droits peut également proposer que la transaction consiste dans :

1° L’affichage d’un communiqué, dans des lieux qu’elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;

2° La transmission, pour information, d’un communiqué au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel ;

3° La diffusion d’un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces publications ou services de communication électronique puissent s’y opposer ;

4° L’obligation de publier la décision au sein de l’entreprise.

Les frais d’affichage ou de diffusion sont à la charge de l’auteur des faits, sans pouvoir toutefois excéder le montant maximal de l’amende transactionnelle prévue au II.

IV. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au II sont interruptifs de la prescription de l’action publique.

L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.

En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le Défenseur des droits, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe.

V. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsque sont en cause l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous poursuivons dans la même logique.

Le I de l’article 22 prévoit que « le Défenseur des droits peut proposer à l’auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes ». Si cette technique est en général opportune, pour les raisons que j’ai précédemment évoquées, elle ne s’applique pas ou s’applique difficilement lorsqu’un enfant est concerné. C'est pourquoi cet amendement vise à exclure de ce dispositif les situations mettant en cause l’intérêt supérieur ou les droits des enfants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Le I de l’article 22 confère au Défenseur des droits un pouvoir de transaction, afin de régler un litige.

Selon l’article 2044 du code civil, la transaction constitue un contrat. Par conséquent, un mineur n’aurait pas la capacité de conclure une transaction. Seuls pourraient le faire ses représentants légaux. En outre, une telle transaction devrait nécessairement être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce à quoi doit veiller le Défenseur des droits.

L’adoption de l’amendement n’apporterait aucune précision utile. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. Richard Yung. Vous êtes sévère !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 (Texte non modifié par la commission)
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Article 23 bis

Article 23

(Non modifié)

Le Défenseur des droits peut saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.

Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa saisine et, si elle n’a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision.

À défaut d’information dans le délai qu’il a fixé ou s’il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n’a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l’autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité selon des modalités qu’il détermine.

L’alinéa précédent ne s’applique pas à la personne susceptible de faire l’objet de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 65 de la Constitution. – (Adopté.)

Article 23
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Article 24 (Texte non modifié par la commission)

Article 23 bis

(Non modifié)

Le Défenseur des droits, lorsqu’il a constaté une discrimination directe ou indirecte mentionnée au 3° de l’article 4 dans l’activité professionnelle d’une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l’encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l’ordre et des libertés publics peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose.

Le Défenseur des droits est tenu informé des suites données à sa recommandation. – (Adopté.)

Article 23 bis
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Article 24 bis

Article 24

(Non modifié)

Lorsque le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation, non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l’interprétation ou à la portée d’une disposition législative ou réglementaire, il peut consulter le Conseil d’État. Le Défenseur des droits peut rendre public cet avis. Ce dernier est rendu dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut rendre

par le mot :

rend

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 24 précise que le Défenseur des droits peut consulter le Conseil d’État et rendre public l’avis émis par cette instance.

Dans la mesure où il s’agit d’un avis émanant d’une telle autorité et revêtant, par nature, une certaine importance, il nous semble plus logique que celui-ci soit systématiquement rendu public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il paraît préférable de laisser au Défenseur des droits une liberté d’appréciation en la matière en fonction de l’importance et du contenu de l’avis rendu.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Tout ce qui est public vous pose problème !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24 (Texte non modifié par la commission)
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Article 25

Article 24 bis 

(Supprimé)

Article 24 bis
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Article 26 (Texte non modifié par la commission)

Article 25

Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.

Il est consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité. L’avis du Défenseur des droits est public.

Il peut également être consulté par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.

Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai d’un mois.

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également, sur proposition du Défenseur des enfants, suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux qui sont dépourvus d'effet direct.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le premier alinéa de l'article 25 précise : « Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles. » Nous proposons de le compléter de telle sorte que les droits des enfants soient mieux protégés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à garantir au Défenseur des droits les mêmes prérogatives que celles que possède l’actuel Défenseur des enfants, à savoir proposer l’intégration de droits reconnus à l’enfant par les conventions ratifiées ou signées par la France.

Cet amendement est largement satisfait par le 2° de l'article 4 du projet de loi organique, qui prévoit que le Défenseur des droits est chargé « de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France », conformément à la mission énoncée à l'article 1er de la loi du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement est tout à fait satisfait par le premier alinéa de l'article.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande à son tour le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra lui aussi un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 96 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le Défenseur des droits rend un avis sur tout projet ou proposition de loi concernant les enfants inscrits à l'ordre du jour de l'une ou l'autre des assemblées, après consultation du Défenseur des enfants.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Je crains que cet amendement, pourtant excellent, ne subisse le même sort que le précédent.

Il s’agit d’ajouter que « le Défenseur des droits rend un avis sur tout projet ou proposition de loi concernant les enfants inscrits à l’ordre du jour de l’une ou l’autre des assemblées, après consultation du Défenseur des enfants ». Cette précision nous semble de nature à renforcer la défense des droits des enfants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Défenseur des droits soit systématiquement consulté sur tout projet ou proposition de loi concernant les enfants.

La commission est défavorable à cet amendement, et ce pour trois raisons.

Tout d’abord, la rédaction est particulièrement large et vise non pas les droits de l’enfant mais les enfants en général.

Ensuite, aucune consultation obligatoire n’est prévue par la loi du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants.

Enfin, la commission est favorable à l'amendement de compromis que le Gouvernement a déposé sur cet article et qui sera examiné dans un instant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. M. le rapporteur a eu la gentillesse de préciser qu’il s’agissait d’un bon amendement. Par conséquent, je serai bref. Il s’agit de proposer une nouvelle rédaction pour l’alinéa 2 de cet article, afin de donner au Défenseur des droits la plénitude des prérogatives.

M. le président. Je rappelle que la commission a émis un avis favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il contribue, en collaboration avec le Défenseur des enfants, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines des relations des citoyens avec l'administration, de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, de la déontologie de la sécurité ou de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité. Il peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes dans ces domaines.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Je présente cet amendement par acquit de conscience, car je ne me fais guère d’illusion quant aux avis qu’émettront la commission et le Gouvernement. Il s’agit de préciser la compétence du Défenseur des droits dans la défense et la promotion des droits des enfants à l’échelon international.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement est largement satisfait par l’alinéa 4 de l'article 25 inséré par la commission des lois du Sénat, qui prévoit que le Défenseur des droits « contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence ». Cela inclut naturellement la défense et la promotion des droits de l’enfant.

En outre, il faut signaler que l'amendement, tel qu’il est rédigé, présente une difficulté majeure. En effet, le Défenseur des droits devrait, en collaboration avec le Défenseur des enfants, contribuer à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales, y compris dans le domaine des relations des citoyens avec l'administration, de la déontologie de la sécurité ou de la lutte contre les discriminations ou de la promotion de l’égalité. Voilà qui serait pour le moins curieux.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.