PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon

vice-présidente

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits
Article 1er bis

Article 1er

Le second membre de phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal est remplacé par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, sur l'article.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Avant toute chose, je tiens à saluer, comme l’ont fait les orateurs précédents, le travail considérable mené conjointement par nos collègues de la commission des lois et de la commission des affaires sociales – MM. Jean-René Lecerf, Jean-Pierre Michel, Gilbert Barbier et Mme Christiane Demontès – sur la prison et les troubles mentaux, ce qui a permis d’élaborer cette proposition de loi.

Le dispositif proposé par nos collègues à l’article 1erest simple : les personnes dont le discernement est atténué au moment des faits doivent pouvoir bénéficier automatiquement d’une réduction de peine d’un tiers. Ils feront en outre l’objet d’un suivi spécifique à leur sortie de prison. Ceux qui refusent l’injonction de soins à la sortie de prison devront purger la totalité de la peine normalement encourue.

Je rappelle qu’on estime à près de 25 % des personnes actuellement incarcérées le nombre de celles qui sont atteintes de troubles mentaux ; c’est considérable.

Comme cela est indiqué dans le rapport d’information, les résultats à ce jour les plus complets ont été établis par l’enquête épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues en prison, qui a été conduite dans les années 2003-2004, à la demande du ministère de la justice et du ministère chargé de la santé.

Cette enquête, qui a été publiée en 2006, a permis de dresser un certain nombre de constats édifiants, qui sont d’ailleurs rappelés dans le rapport sur la proposition de loi.

Ainsi, 35 % à 42 % des détenus sont considérés comme manifestement malades, gravement malades ou parmi les patients les plus malades, selon une échelle d’évaluation de la gravité de l’état de la personne ; 42 % des hommes et la moitié des femmes détenus en métropole présentent des antécédents personnels familiaux d’une gravité manifeste ; 38 % des détenus incarcérés depuis moins de six mois présentent une dépendance aux substances illicites et 30 % d’entre eux une dépendance à l’alcool.

Enfin, un entretien sur cinq a débouché sur une procédure de signalement auprès de l’équipe soignante de l’établissement, en accord avec la personne détenue, sauf en cas d’urgence.

C’est dire combien est important le sujet dont nous débattons aujourd'hui.

Cela étant, je veux aussi rappeler que cette situation est de mieux en mieux appréhendée par les pouvoirs publics et l’administration pénitentiaire.

D’abord, les vingt-six services médicaux psychologiques régionaux, les SMPR, situés dans l’enceinte des maisons d’arrêt ou des centres pénitentiaires suivent les personnes au cours de l’incarcération et préparent la mise en place de leur suivi à la sortie de prison.

Par ailleurs, la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, a permis la création des unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, dont Jean-René Lecerf a parlé tout à l'heure. Ces unités ont pour vocation de prendre en charge les personnes condamnées atteintes de troubles mentaux le temps nécessaire à leur stabilisation.

À ce jour, seule l’UHSA lyonnaise du Vinatier est en fonctionnement. La mise en fonctionnement des huit autres structures est prévue pour le deuxième semestre 2012.

Cependant, à mon sens, l’article 1er ne constitue pas une réponse appropriée au problème soulevé.

Le code pénal renvoie au juge l’appréciation de la peine, c’est indiscutable, et vous en avez parlé lors de votre intervention, madame la secrétaire d'État. C’est le principe de l’individualisation de la peine. Il est évident que les juges prennent déjà en compte la situation particulière de chaque personne mise en examen et adaptent en conséquence les peines qu’elles encourent et leurs aménagements.

Vous avez cité un certain nombre d’exemples, je peux en donner d’autres susceptibles de frapper l’imagination.

Ainsi, le kleptomane, qui souffre d’un véritable trouble de la volonté, mais dont la dangerosité pour la société reste quand même limitée, doit pouvoir bénéficier d’une diminution de peine. En revanche, le pédophile,...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ah, le pédophile !...

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. … qui souffre d’un même trouble de la volonté mais qui représente un danger pour la société, sera le plus souvent sanctionné sévèrement.

Dès lors, instaurer un mécanisme automatique et uniformisé reviendrait à rigidifier inutilement le système et risquerait de remettre en cause notre action de lutte contre la récidive.

Il est à craindre que, dans les procès les plus atroces, cette question du trouble mental de l’accusé ne devienne un enjeu primordial de défense. Pour avoir été avocate, je sais qu’on prend vite certains réflexes. De toute évidence, cette question va automatiquement devenir un enjeu primordial de défense. Ceux qui ne le comprennent pas n’ont bien évidemment jamais été avocat et n’ont jamais eu à assurer la défense de qui que ce soit.

Par exemple, dans l’affaire Fofana, bien que l’expertise n’ait pas conclu à l’atténuation de sa responsabilité, celle-ci a été plaidée pour le faire échapper à la peine maximale ; il faut quand même le rappeler.

Dans l’affaire du meurtre d’Anne-Lorraine Schmitt, trois expertises psychiatriques ont été obtenues, la dernière retenant une légère altération.

Il est bon qu’un tel sujet donne lieu à un débat. Mais il est clair selon moi que l’opinion publique ne sera pas favorable à cette réforme et qu’elle ne la comprendra pas. Ainsi que vous l’avez d’ailleurs souligné, madame la secrétaire d'État, je ne pense pas que le recours systématique à la réduction du tiers des peines encourues par les personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits soit la réponse idoine.

Mme la présidente. Veuillez conclure !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Il me semble beaucoup plus important d’aller dans le sens des efforts déjà engagés pour mieux accompagner et soigner ces personnes au cours et à l’issue de leur incarcération. Il y va de notre honneur de favoriser de telles mesures et non d’apporter une réponse systématique. (Applaudissements sur certaines travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, mes chers collègues, je ne comptais pas intervenir, par respect envers Mme la secrétaire d'État, mais je ne peux pas, en tant que législateur, et ce de longue date, laisser dire n’importe quoi.

J’étais député lorsqu’a été révisé le code pénal. Relisez les excellents propos tenus à l’époque par le rapporteur au Sénat, Marcel Rudloff, qui était un éminent juriste, propos que le garde des sceaux d’alors avait confirmés : il disait que l’altération entraînait une diminution de la peine ! L’interprétation à l’envers de certaines décisions du Conseil constitutionnel me gêne beaucoup.

Madame Des Esgaulx, pourquoi avons-nous institué la rétention de sûreté et le suivi socio-judiciaire ? Parce que nous avons visé la dangerosité Vous pouvez ne pas être d’accord avec ces dispositions. Mais si on confond dangerosité et responsabilité, il n’y a plus de droit ! (M. Jacques Mézard acquiesce.)

C’est tout le sens de la démarche du groupe de travail et de ses conclusions. Bien sûr, prévoir une réduction de la peine d’un tiers, ce n’est pas forcément l’idéal, mais c’est envoyer un signal : Attention ! Vous ne pouvez pas condamner quelqu’un dont l’altération des facultés mentales est prouvée à une peine plus lourde que celui qui est en pleine possession de ses facultés.

Ma chère collègue, je veux bien vous suivre en ce qui concerne le pyromane ou le kleptomane. Cela étant, l’acte de pyromanie peut entraîner des morts. Mais le pédophile, lui, va être condamné plus sévèrement parce que la pédophilie ne procède pas d’une altération des facultés mentales.

M. Jacques Mézard. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ne mélangeons pas les choses !

Il y a des gens qui tuent parce qu’ils sont schizophrènes, mais cela ne veut pas dire qu’ils se rendent compte de leurs actes et qu’ils en sont responsables. Faut-il les garder en prison indéfiniment ou les placer dans des établissements spécialisés ? Tel est le problème qui se pose.

La difficulté actuelle, madame la secrétaire d'État, vous le savez bien et vous l’avez également soulignée, c’est de trouver d’autres solutions que la prison pour ces gens qui sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres mais pour qui la prison n’a pas de sens puisqu’ils ne sont pas conscients de leurs actes. Il faut développer des expériences comme celles qui ont été menées dans bien d’autres pays tels que l’Allemagne ou les Pays-Bas, où nous nous sommes rendus.

Au demeurant, pour être tout à fait honnête et objectif, il faut dire aussi que nous avons prévu l’application de mesures de sûreté pour les cas où il y a altération des facultés mentales.

Le dispositif proposé par la commission est par conséquent équilibré, puisqu’il prend la mesure de la responsabilité en cas d’altération des facultés, et, en même temps, propose des dispositions pour éviter que la société ne soit en danger.

Pour avoir visité, comme Jean-René Lecerf, de nombreux établissements pénitentiaires, je vous assure qu’il faut trouver des solutions de remplacement ; certes le processus est engagé, mais il faut aller beaucoup plus loin pour éviter de faire de nos prisons de grands hôpitaux psychiatriques qui n’auraient pas les moyens de l’être. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-René Lecerf, sur l’article.

M. Jean-René Lecerf. Je vous remercie, madame la présidente, de me donner la parole sur cet article 1er, ce qui va me permettre de répondre à l’argumentation développée par Mme la secrétaire d'État sur deux points.

Premier point, le code pénal de 1810 était très manichéen : soit on était responsable totalement, soit on n’était pas responsable du tout.

On s’est rendu compte très vite que la réalité était rarement blanche ou noire, qu’il lui arrivait plus souvent d’être grise. En 1905 est ainsi diffusée la circulaire Chaumié, qui posait en quelque sorte le principe « demi-fou, demi-peine ».

Aujourd'hui, avec l’augmentation de la responsabilité des malades mentaux dont le discernement a été altéré, on est passé en fait au principe « demi-fou, double peine ». Je ne suis pas sûr que la démocratie y ait beaucoup gagné.

J’en viens au second point.

Je comprends parfaitement, madame la secrétaire d'État, le souci qui est le vôtre d’assurer la sécurité de nos concitoyens. C’est un souci unanimement partagé dans cet hémicycle (M. le président de la commission acquiesce), ce qui est bien naturel. Toutefois, je me demande si la situation actuelle en matière législative permet d’assurer cette sécurité.

Imaginons trois cas différents.

Le premier concerne une personne dont le discernement a été altéré. Dans ce cas, vous le savez très bien, le quantum de la peine n’a aucun lien avec la pathologie, ce qui signifie que, si la personne était dangereuse en entrant en prison, elle le sera autant, si ce n’est davantage, lorsqu’elle en sortira.

Dans un deuxième cas, la personne a été déclarée irresponsable ; très rapidement, il n’y a plus aucune mesure de protection de la société, d’où les propositions qui ont été faites, en dehors même du groupe de travail, pour trouver des solutions permettant d’accueillir de telles personnes dans des établissements spécialisés.

Enfin, il y a le cas de la personne qui souffrait déjà de troubles mentaux lourds avant même qu’elle ne commette une infraction. C’est la situation des « pousseurs » du métro ou du RER, celle des personnes qui, un jour, frappent à la porte du domicile où elles habitaient quelques années auparavant et qui poignardent la personne qui leur ouvre, alors qu’elles ne l’ont jamais rencontrée. Il y a également une réflexion à mener pour assurer la protection de la société dans ce type de situation.

Madame la secrétaire d'État, je crois qu’actuellement, en matière de protection de la société, notre système dans son ensemble n’apporte pas de réponses satisfaisantes.

Avec de nombreux collègues, J’ai visité, en Belgique, des établissements dits de défense sociale. Je ne suis pas favorable aux systèmes de défense sociale mais je reconnais qu’ils ont leur légitimité et qu’ils emportent en partie ma conviction dès lors que se trouvent ainsi placés dans des établissements hospitaliers fermés les différents types de personnes dont j’ai parlé. (Applaudissements sur les travées de lUMP ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

du tiers

par les mots :

de moitié

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ma position est exactement inverse de celle de Mme Des Esgaulx. Les avocats défendent toujours l’atténuation de la responsabilité, mais ce ne sont pas les avocats qui jugent : ce sont les juges, les psychiatres et, en l’occurrence, les jurés.

J’aurais souhaité que la peine soit réduite de la moitié plutôt que du tiers, dans un souci d’analogie avec ce qui est prévu pour les mineurs. Je sais que vous n’êtes pas d’accord, mais il faut tout de même tirer de vraies conséquences du discernement altéré de l’auteur des faits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Bien sûr, le code pénal prévoit au moins deux situations dans lesquelles la peine encourue est réduite de moitié. La première tient à l’excuse de minorité, entre treize et seize ans, et je ne sache pas que, dans ce cas, la liberté du juge ne soit pas respectée : ce que vous dites, madame la secrétaire d'État, est donc inexact. La seconde concerne les repentis.

Nous aurions donc pu vous suivre, madame Borvo Cohen-Seat, sur la réduction de moitié, mais les auteurs de la proposition de loi ont estimé que, compte tenu de certains arguments, ceux qu’a développés Mme Des Esgaulx, un tiers était suffisant eu égard aux mesures d’obligation de soins.

C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé. Je ne reviens pas sur ce que j’ai dit précédemment quant au principe même de la réduction des peines : le Gouvernement y est hostile et considère qu’il convient de laisser au juge le soin d’apprécier la durée de la peine qui doit être prononcée au regard des circonstances de l’espèce. J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

est assortie

par les mots :

peut être assortie

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le fait que le sursis avec mise à l'épreuve soit automatiquement assorti d'une obligation de soins n’est pas conforme à l’individualisation des peines, à laquelle certains se disent très attachés tout en se déclarant favorables aux peines planchers…

Avec cet amendement, je propose de supprimer cette automaticité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Je suggère à Mme Borvo Cohen-Seat de retirer son amendement, qui est, à mon avis, satisfait par le texte tel qu’il a été adopté en commission des lois.

En effet, j’ai présenté en commission un amendement qui supprime de fait cette automaticité puisqu’il prévoit la nécessité de recueillir un avis médical préalable, comme cela me l’avait été d’ailleurs suggéré par la Chancellerie.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 2 est retiré.

L'amendement n° 3, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Dernière phrase

Après le mot :

assortie

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

des obligations visées aux articles 131-36-1 et 131-36-12

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le non-respect de ces obligations peut entraîner, après expertise médicale et psychologique, sauf décision contraire de la juridiction, l'application du 3° de l'article 132-45.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Avant d'imposer à la personne condamnée une injonction de soins, dont l'efficacité est souvent contestée, il serait préférable de mettre avant tout en place un suivi socio-judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement introduit une confusion entre le sursis avec mise à l’épreuve et le suivi socio-judiciaire ; or ces deux mesures sont tout à fait distinctes et ne peuvent donc être associées. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis

(nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, après les mots : « des dispositions » sont insérés les mots : « du second alinéa de l’article 122-1 et ». – (Adopté.)

Article 1er bis
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Article 3 (début)

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Dans la logique de ma démarche, je demande la suppression de cet article puisqu’il place, pour diverses obligations, des personnes dont l’altération de la responsabilité a été reconnue sous le régime du droit commun : ces dispositions tendent en réalité à les faire inexorablement retourner en prison. Or je considère qu’il doit y avoir une autre solution que la prison.

Néanmoins, je retire cet amendement.

Cela étant, je tiens à le dire, il est inadmissible que l’on ne m’ait pas expliqué la raison pour laquelle la commission des finances a jugé mon amendement n° 5 irrecevable, alors que, sur la proposition de loi relative à l’assistance médicalisée pour mourir, qui sera examinée ce soir, elle a accepté un amendement strictement équivalent au regard des deniers de l’État.

Il est dommage que Marie-Hélène Des Esgaulx, qui est membre de la commission des finances, ne soit plus là : elle aurait pu m’apporter des explications...

Je le répète, cette méthode de travail est absolument intolérable pour les parlementaires. Je suis mise dans l’impossibilité de défendre mon amendement et je ne recevrai évidemment aucune réponse à son sujet, d’autant que le président de la commission des finances, qui a tout de même dû entendre parler de cette affaire, n’a pas jugé bon de venir aujourd’hui en séance ; j’aurais pourtant bien aimé qu’il m’explique les raisons de cette différence d’appréciation entre deux amendements parfaitement symétriques.

Ce n’est pas la première fois que cela se produit, mais on continue comme si de rien n’était ! Or, avec cette manière de procéder, le Parlement – ici, l’exécutif n’est pas en cause – n’est pas responsable de son propre travail, ce qui est proprement inconcevable.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 est retiré.

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3 (fin)

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé :

« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d’altération du discernement » ;

1° Après l’article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-136-1. – Le juge de l’application des peines peut ordonner, à la libération d’une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l’article 706-136 pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l’article 706-136 sont applicables. »

2° À la première phrase de l’article 706-137, les mots : « d’une interdiction prononcée en application de l’article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d’une mesure prononcée en application de l’article 706-136 ou de l’article 706-136-1 » ;

3° À l’article 706-139, la référence : « l’article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 » – (Adopté.)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

Mme la présidente. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)

Article 3 (début)
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