M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. L’effort fiscal, qui est utilisé dans le calcul de la plupart des dotations de péréquation, a pour objet de mesurer la capacité d’une commune à mobiliser les ressources fiscales de sa population.
L’effort fiscal, véritable indicateur de pression fiscale, permet ainsi de majorer, dans de strictes limites, le montant de certaines dotations en fonction des marges de manœuvre de la commune en matière de fiscalité ménages. Cela explique que les seuls impôts, taxes et redevances pris en compte dans le calcul de l’effort fiscal soient ceux qui sont acquittés par les ménages.
Or, monsieur le rapporteur général, madame André, vos amendements visent à ce que soit prise en compte dans le calcul de l’effort fiscal une redevance qui n’est pas acquittée par les ménages. Les redevables sont principalement des entreprises commerciales, artisanales, industrielles, de services et des administrations.
Vous comprendrez qu’il me soit difficile de donner un avis favorable. C'est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-309 et II-444.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 59.
L'amendement n° II-594, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.
II. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :
- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie de région et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Dès lors que La Poste est soumise à un régime d'imposition dérogatoire en vertu duquel elle fait l'objet non pas d'une imposition locale, mais d'une imposition unique en application d'un taux national, il n'est pas possible de mettre en œuvre telles quelles, pour 2010, les règles particulières d’imposition à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, la TACFE, prévues à l'article 3 de la loi de finances pour 2010, et, pour 2011, les règles de détermination de cette même taxe prévues à l'article 9 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires.
Il est donc proposé de prévoir que la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste soit, pour 2010, égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009, et, pour 2011, calculée par application aux bases de la cotisation foncière des entreprises d'un quotient dont le numérateur soit égal à 40 % de la somme de la totalité des produits de TACFE perçus en 2010 et le dénominateur au montant total des bases de CFE imposées en 2010.
Cela devrait permettre aux réseaux consulaires, notamment aux chambres de commerce et d’industrie, de continuer à assurer leurs missions, tout en engageant une légère décrue de la taxe.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est un sujet intéressant. Cet amendement a pour objet d’appliquer à La Poste le dispositif transitoire pour 2010 de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie, dispositif que nous avions mis en place par la loi de finances initiale pour 2010.
Je rappelle que l’article 3 de la loi de finances pour 2010 prévoit que ladite taxe, au titre de 2010, est calculée en fonction d’un pourcentage de réfaction, de 95 % à 98 %, par rapport au produit de la taxe constaté en 2009 par chaque chambre.
La Poste étant un établissement unique, il est proposé de calculer la taxe additionnelle en fonction d’un taux national fixé à 95 %. C’est une disposition à laquelle on aurait effectivement pu penser l’année dernière.
Monsieur le ministre, la commission ne voit pas d’inconvénient à cet amendement. Elle souhaite toutefois vous poser deux questions : pouvez-vous nous donner une estimation du montant de la taxe acquittée par La Poste en 2010 ? La taxe reste-t-elle affectée aux réseaux consulaires ou est-elle destinée à l’État ?
M. Philippe Richert, ministre. Elle reste affectée aux réseaux consulaires.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas examiné cet amendement, mais on peut supposer qu’elle aurait émis un avis favorable si elle avait eu l’occasion de le faire.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. L’an dernier, le produit de la taxe additionnelle acquittée par La Poste a été de 1 million d'euros. Il sera donc de 950 000 euros cette année.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Quel est le principe de répartition ?
M. Philippe Richert, ministre. Actuellement, la répartition s’opère en principe département par département ; demain, ce sera région par région. Pour La Poste, un taux unique s’appliquant sur l’ensemble du territoire national, la variabilité de 95 % à 98 % que M. le rapporteur général évoquait à l’instant ne pouvait jouer. Nous proposons donc de fixer le taux unique à 95 %, en légère diminution par rapport à ce qu’il était l’an dernier. Le produit de la taxe additionnelle acquittée par La Poste est réparti entre les chambres de commerce et d’industrie.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Comment ce produit est-il réparti entre les CCI ?
M. Philippe Richert, ministre. Il m’est impossible de vous répondre immédiatement, monsieur le président de la commission des finances, mais je vais faire en sorte que tous les renseignements nécessaires vous soient fournis dans les plus brefs délais.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Je voudrais signaler à M. le ministre un problème de recouvrement de la TACFE par les chambres de commerce et d’industrie. C’est un sujet dont M. le rapporteur général a certainement dû être saisi, comme nous tous, et il serait bon que ce problème soit résolu d’ici à la fin de l’année, peut-être à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances rectificative. Chaque fois que des changements importants interviennent, on s’aperçoit qu’ils emportent des conséquences imprévues.
M. Philippe Richert, ministre. Les simulations faites ne sont pas toujours justes.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Question à revoir lors de l’examen du collectif !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 59.
Article 60
(précédemment réservé)
I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater B. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique :
« a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
« b) Aux unités de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :
« a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 2,4 € ;
« b) Pour les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l’imposition est établi en fonction de la nature de l’équipement selon le barème suivant :
(En euros) |
|
Nature de l’équipement |
Tarif |
Unité de raccordement d’abonnés |
6 350 |
Carte d’abonné |
70 |
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, et par région :
« a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;
« b) Le nombre d’unités de raccordement d’abonnés et de cartes d’abonnés au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. – Le 2° de l’article 1599 bis du même code, dans sa rédaction issue du 2.3 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :
« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, prévue à l’article 1599 quater B ; ».
III (nouveau). – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est inférieur à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l’année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.
M. le président. L'amendement n° II-568, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
et par région
par les mots :
par région, département et commune
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à améliorer l’information des collectivités territoriales sur l'implantation des équipements taxables à l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, s’agissant en l'espèce des répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et de certains équipements de commutation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement est utile, et l’avis du Gouvernement est donc favorable.
M. le président. L'amendement n° II-446, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces montants sont majorés de sorte à compenser les pertes de recettes fiscales des régions au titre de l'année au cours de laquelle le produit total de l'imposition forfaitaire est inférieur à 400 millions d'euros.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Il s’agit de lever une inquiétude des conseils régionaux quant au maintien, à l’avenir, des ressources fiscales attribuées aux régions.
La loi de finances pour 2010 a mis en place une imposition forfaitaire applicable aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Il est apparu, au cours de l’année, que cette assiette pénalisait fortement les nouveaux entrants sur le marché des télécommunications, alors que l’objectif initial du Gouvernement était de reprendre à l’opérateur historique, France Télécom, les gains qu’il pouvait tirer de la suppression de la taxe professionnelle.
Pour remédier à cette situation, le Gouvernement propose de modifier l’assiette de l’IFER en diminuant le tarif de 12 euros à 2,4 euros par ligne en service et d’élargir cette assiette aux unités de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonné du réseau téléphonique, afin de conserver un produit identique à l’IFER. Demain, 80 % du produit de l’IFER reposera donc sur cette nouvelle assiette. Or il s’avère que cette base sera bien moins dynamique que la précédente, ce qui entraînera, par là même, une perte de recettes fiscales pour les régions dans les années à venir.
Le rapporteur général de l’Assemblée nationale, M. Carrez, a opportunément, à notre sens, fait adopter un mécanisme de conservation du produit fiscal. Ainsi, si le montant de l’IFER est, l’année « n », inférieur à 400 millions d’euros, c'est-à-dire à son niveau actuel, il est prévu que les tarifs soient majorés l’année « n+1 », afin que le produit soit équivalent à 400 millions d’euros l’année suivante.
Toutefois, qu’en est-il des pertes de recettes subies par les régions l’année « n » ? Les tarifs de l’IFER seront-ils majorés l’année « n+1 » de façon à produire un montant de 400 millions d’euros ou prendront-ils en considération les pertes rencontrées l’année « n » ? En somme, les régions seront-elles compensées l’année « n+1 » des pertes subies l’année « n » ? Si tel n’est pas le cas, alors l’élargissement de l’assiette proposé par le Gouvernement n’est pas acceptable, puisqu’il pénalisera fortement les régions, qui n’ont déjà plus beaucoup de marge après la suppression de l’impôt économique.
C’est donc dans l’intention d’obtenir des précisions sur la rédaction de l’article 60 que nous avons déposé cet amendement. Si aucune compensation n’est prévue pour les régions, il tend à y pourvoir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mme Bricq s’efforce, par cet amendement, de reformuler le dispositif de garantie de ressources pour les régions à hauteur de 400 millions d’euros au titre de l’IFER pour la boucle locale cuivre et les matériels de commutation.
Selon cet amendement, si les recettes fiscales constatées l’année « n » sont inférieures à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition doivent être majorés l’année « n+1 » pour compenser la perte de recettes.
Rappelons que le présent article 60 élargit l’assiette de l’IFER pour la boucle locale cuivre à certains matériels du réseau commuté, afin d’éviter des distorsions de concurrence au détriment des concurrents de France Télécom. Or la nouvelle assiette est peu dynamique, voire en régression tendancielle. C’est pourquoi l’Assemblée nationale a, opportunément, introduit un dispositif de garantie de ressources. Lorsque le produit total de l’imposition l’année « n » est inférieur à 400 millions d’euros, les tarifs de l’année « n+1 » sont majorés par le biais d’un coefficient représentatif de la différence constatée l’année « n ».
Nous avons examiné ce dispositif et essayé de comprendre comment il pourrait jouer. Il nous est apparu que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale n’est qu’un pis-aller.
Mme Nicole Bricq. Eh oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En effet, compte tenu du fait que l’assiette décroît tendanciellement, la majoration qu’il prévoit ne permettra sans doute jamais de revenir au montant de 400 millions d’euros. En d’autres termes, la majoration va courir après une assiette qui continuera de fuir. (Sourires.)
Mme Bricq et les membres de son groupe l’ont constaté et proposent une majoration qui résulterait non pas, comme dans le dispositif de l’article 60, d’un coefficient de revalorisation du tarif, mais du montant de l’impôt dû. Mais si on les suit, sur quelle base sera fixé le tarif de l’année suivante ? Ce n’est pas évident. Ils mettent en évidence, à juste titre, la faiblesse intrinsèque d’un impôt assis sur une assiette qui décroît et posent la question de la pérennité de cette ressource fiscale des régions. Toutefois, je crains que leur dispositif ne soit incomplet et ne fonctionne pas vraiment, en tout cas pas mieux que celui qui a été voté à l’Assemblée nationale, ce qui achève de me plonger dans la perplexité. J’espère que le Gouvernement va me permettre d’en sortir.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Je suis très sensible à cette question des ressources des régions.
Le dispositif qui a été adopté à l’Assemblée nationale, même s’il n’est pas parfait, représente une garantie de ressources pour les régions. Certes, ce n’est qu’une stabilisation, mais elle est aujourd’hui assurée. En effet, contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’assiette n’est pas encore en train de diminuer ; elle ne manquera pas de le faire dans les années qui viennent, en raison de l’érosion des bases due à l’usage grandissant du téléphone portable et au recours à la fibre optique, mais, actuellement, nous observons encore une légère croissance annuelle. Dans l’immédiat, il n’est donc pas nécessaire de procéder à des ajustements, mais le dispositif adopté par l’Assemblée nationale nous permet de préparer ceux qui seront indispensables à l’avenir.
Pour l’heure, j’émets un avis défavorable sur l’amendement présenté par Mme Bricq. Dans les années à venir, nous devrons essayer de redonner aux régions une marge de manœuvre en matière financière et fiscale. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer ce sujet avec le président de l’Association des régions de France.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Les régions sont vraiment maltraitées. Ce sont des collectivités jeunes, et la réforme de la taxe professionnelle tue leur autonomie financière, sans même parler de leur autonomie fiscale. On les condamne à l’emprunt.
M. le rapporteur général n’est pas satisfait, M. le ministre ne semble pas l’être davantage : la solution de l’Assemblée nationale est un pis-aller, qui ne garantit absolument rien pour le futur, même pas pour l’année prochaine ! Monsieur le ministre, je vous donne acte de votre engagement à trouver une solution, en associant la commission des finances et l’Assemblée des régions de France à la réflexion, mais il faut aller vite. Je sais que vous êtes sensible à cette question, pour avoir été président de la région Alsace.
M. Philippe Richert, ministre. Je le suis toujours !
Mme Nicole Bricq. Très bien ! Je considère que vous avez pris un engagement, et nous saurons vous le rappeler le cas échéant. En attendant, nous maintenons notre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 60
(précédemment réservés)
M. le président. L'amendement n° II-94 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Adnot et du Luart, Mme Dumas, Mlle Joissains, M. Milon et Mmes Hermange, Bruguière et Lamure, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas de l'article 50-0 du code général des impôts, le montant : « 80 300 » est remplacé par le montant : « 88 330 » et le montant : « 32 100 » est remplacé par le montant : « 35 310 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.
Mme Marie-Thérèse Bruguière. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à relever le plafond d’activité éligible au statut de l’auto-entrepreneur. Ce statut est assurément excellent, mais peut-être les choses ne sont-elles pas complètement mûres pour augmenter le plafond d’activité. Il faut sans doute y réfléchir davantage et observer encore quelque temps l’évolution de cette population des auto-entrepreneurs. On ne peut que se réjouir de son développement, notamment parmi les pluriactifs. C’est un statut utile, mais il reste encore quelques réglages à envisager.
Dans l’immédiat, la commission souhaiterait le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement partage tout à fait l’analyse de M. le rapporteur général. Je rappelle qu’en 2008 la loi de modernisation de l’économie a déjà relevé les plafonds de 5 % pour les activités de vente à 10 % pour les autres activités. Aujourd’hui, il ne serait à mon sens pas malvenu de conserver une certaine stabilité. Le Gouvernement souhaite donc également le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Bruguière, l'amendement n° II-94 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Thérèse Bruguière. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-94 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° II-521 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° II-539 est présenté par MM. Guené et Jarlier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :
« La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répondait aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »
II. - Le cinquième alinéa du b) de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logements soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visé à l'article 1407 bis. »
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° II-521.
M. Bernard Vera. Cet amendement vise à permettre la mise en œuvre de la taxe sur les logements vacants sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale, où toutes les communes ne l’appliquent pas nécessairement. L’objet de cet amendement est simple : il s’agit de donner toute sa portée à la taxe sur les logements vacants, au moment même où nous constatons que la situation du logement demeure particulièrement préoccupante, bien au-delà des agglomérations présentant habituellement un marché immobilier tendu.
Les effets de la spéculation foncière et immobilière et la difficulté à satisfaire, dans le cadre de concours budgétaires de plus en plus rares, une demande sociale croissante de logement nécessitent de solliciter le parc privé et de mettre à contribution sa mobilité. En effet, certains propriétaires persistent, malgré ce contexte, à laisser leur patrimoine inoccupé, escomptant que la poussée spéculative actuelle leur permettra de réaliser rapidement de juteuses cessions.
Cet amendement a donc pour objet d’inciter à la remise en location de ces logements afin de satisfaire la demande sociale.
M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l'amendement n° II-539.
M. Charles Guené. Sans m’étendre sur l’objet de cet amendement, identique à celui que vient de défendre M. Vera, il me semble toutefois utile d’insister sur le fait que la taxe relative aux logements vacants depuis plus de cinq ans est, pour l’instant, réservée aux communes. Elle ne doit pas être confondue avec la taxe sur les logements qui concerne les communes des agglomérations de plus de 200 000 habitants.
L’instauration d’une telle taxe a effectivement pour vocation de remettre sur le marché immobilier des logements inoccupés afin de réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande. M. Pierre Jarlier et moi-même avons considéré qu’il était pertinent de permettre aux EPCI à fiscalité propre percevant la taxe d’habitation et dotés d’un plan local de l’habitat d’instaurer la taxe d’habitation sur les logements vacants, prévue jusqu’à présent pour les seules communes, a fortiori, lorsque ces intercommunalités sont compétentes dans le domaine du logement et qu’elles portent les financements des infrastructures de l’agglomération.
Pour inciter la remise en location de ces logements, cet amendement vise donc à permettre aux EPCI d’adopter cette taxe lorsque la commune ne l’a pas mise en place.