M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article constitue en fait la « clause de revoyure » prévue dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle adoptée voilà un an.
À la vérité, il n’y a pas eu de « revoyure », sauf à considérer que le rapport – et les propositions qu’il contient – réalisé par certains de nos collègues de la majorité, tous issus du groupe UMP du Sénat et de celui de l’Assemblée nationale, en fait office.
En fait, avec l’article 59, nous risquons fort d’être placés devant le fait accompli, c'est-à-dire de nous voir imposer une réforme bâclée, aux effets incertains. La seule chose qui soit certaine, c’est que, par bien des aspects, cette réforme aura des effets durablement pervers.
En effet, aucun élément de l’article 59 ne vient remettre en cause la disparition de la taxe professionnelle et son remplacement par une contribution économique territoriale dont la plus grande partie ne sera décidée qu’au niveau national.
Autant qu’une réponse à une ancienne revendication du MEDEF, la suppression de la taxe professionnelle est donc une remise en cause de l’autonomie fiscale des collectivités territoriales, puisque seule la cotisation foncière des entreprises, votée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, demeure de la pleine responsabilité des élus.
L’autonomie fiscale est battue en brèche. Même notre collègue Philippe Richert, qui est devenu ministre, l’a pleinement reconnu devant notre Haute Assemblée voilà quelques jours.
Autre problème, les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle sur les comptes publics en 2010 sont de 12,5 milliards d’euros. C’est beaucoup, et cela pose une question récurrente : le jeu en valait-il la chandelle ?
Pour notre part, nous ne le pensons pas. Premièrement, c’est le budget général qui supporte la charge créée par cette suppression ; deuxièmement, cela crée évidemment de la dette supplémentaire, dette sur laquelle M. le président de la commission des finances vient d’attirer notre attention ; troisièmement, cette mesure n’a pas permis de créer réellement des emplois.
En résumé, d’un côté, la suppression de la taxe professionnelle représente une baisse de fiscalité de 12,5 milliards d’euros pour les patrons ; de l’autre, elle ne crée aucun emploi
En effet, la suppression de la taxe professionnelle n’a pas interrompu la réduction des emplois dans l’industrie ou la construction. Vous savez bien que le nombre d’emplois salariés dans notre pays végète depuis 2002 sur les mêmes bases.
Tout au plus pouvons-nous constater que les créations de postes sont aujourd'hui essentiellement portées par le secteur de l’intérim. D’ailleurs, cela montre que les gestions d’entreprises font de plus en plus de place à une conception du travail humain comme « matière première à consommer avec modération », en fonction des impératifs de la production et des nécessités de la productivité.
En d’autres termes, nous risquons fort d’avoir supprimé la taxe professionnelle et consacré plus de 12 milliards d’euros à fonds perdus, sans effet autre que celui d’avoir permis à quelques entreprises de trouver les moyens financiers de leur réorganisation.
Enfin, parmi les questions qui demeurent latentes figure celle de la péréquation des ressources, qui ne peut pas être considérée comme réglée par la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. D’autant plus que les entreprises s’attacheront désormais, selon toute probabilité, à trouver à la CVAE les mêmes défauts qu’à l’ancienne taxe professionnelle, afin de pouvoir justifier sa remise en cause et d’obtenir progressivement son atténuation de la part d’un gouvernement toujours attentif aux demandes du MEDEF…
Et je ne parle même pas des effets pervers contenus dans la définition « fiscale » habituelle de la valeur ajoutée, qui ne s’attache pas, par exemple, à examiner plus précisément les opérations purement financières aujourd'hui menées par nombre d’entreprises, au-delà de leurs activités économiques normales.
Car la vérité commande de dire que le mouvement de financiarisation de l’économie ne se trouvera aucunement mis en cause par la taxe professionnelle, devenue contribution économique territoriale. Bien au contraire !
Nous ne voterons pas cet article 59, même s’il fait l’objet de quelques ajustements, car ces modifications ne règlent aucun des problèmes de fond qui font aujourd’hui de l’action publique locale un exercice de plus en plus difficile et périlleux.
M. Roland Courteau. Très bien !
M. le président. L'amendement n° II-415 rectifié, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
B bis. – 1° Au premier alinéa du I de l'article 1451 du code général des impôts, le mot : « exonérés » est remplacé par le mot : « exonérées » et après les mots : « cotisation foncière des entreprises » sont insérés les mots : « les activités, réalisées avec leurs membres, des redevables suivants lorsqu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».
2° Le 1° du I de l’article 1468 du même code est abrogé.
3° Les 1° et 2° s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 59, qui ne comporte pas moins de 379 alinéas, soit une quarantaine de pages, va nous occuper pendant un certain temps.
Par cet amendement, je souhaite soulever une interrogation devant le Sénat.
L’article 1451 du code général des impôts prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises, ou CFE, et, par voie de conséquence, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en faveur des coopératives agricoles dont le champ d’application est circonscrit soit par le nombre de salariés, soit par l’activité, qui doit figurer dans la liste limitative établie par l’article. L’exonération bénéficie également, sous les mêmes conditions, aux sociétés d’intérêt collectif agricole, les SICA.
Le bénéfice d’une telle exonération implique de satisfaire à plusieurs conditions.
D’abord, les coopératives doivent fonctionner conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent.
Ensuite, les parts des coopératives et de SICA ne doivent pas être admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système unilatéral de négociation ou détenues à concurrence de 20 % ou plus par des associés non coopérateurs.
Enfin, pour les SICA, le capital ne doit pas être détenu à plus de 50 % par des associés non agriculteurs.
Or ce dispositif dérogatoire applicable aux coopératives est actuellement examiné par la Commission européenne au motif qu’il procure un avantage sélectif pour les opérations réalisées avec des non-membres et qu’il pourrait y avoir ici un manquement aux règles d’égalité des entreprises devant les contraintes fiscales.
Par ailleurs, sauf exclusion expresse, les coopératives qui ne sont pas éligibles à l’exonération précitée peuvent bénéficier d’une réduction de base de 50 % prévue par le 1° du I de l’article 1468 du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de resserrer le champ d’application de l’exonération de CFE en limitant celle-ci aux opérations réalisées par les coopératives agricoles avec leurs membres, les agriculteurs, comme en matière d’impôt sur les bénéfices, et de supprimer la réduction de base en faveur des coopératives agricoles.
C’est au nom de la loyauté des règles de concurrence que je soumets cet amendement au Sénat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement de M. le sénateur Jean Arthuis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales. Nous avions discuté du principe visé par cet amendement l’année dernière. Il est proposé, d’une part, de limiter l’exonération dont bénéficient les coopératives agricoles aux seules activités réalisées avec leurs membres et, d’autre part, de supprimer la réduction de base. Cela va, me semble-t-il, dans le sens d’une clarification qui est fortement souhaitable.
Toutefois, je manifesterai une réticence. Comme vous le savez, le monde agricole, qu’il s’agisse du secteur laitier ou des producteurs de viande, se trouve aujourd’hui dans une situation très tendue. Évidemment, il ne faudrait que la suppression de l’exonération vienne aggraver une conjoncture déjà morose.
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. Philippe Richert, ministre. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Pour ma part, je ne suis pas favorable à cet amendement, pour les raisons que M. le ministre vient d’évoquer,…
M. Roland Courteau. Exactement !
M. François Marc. … mais également pour une raison plus générale.
Nous venons de vivre une crise économique considérable, et les collectivités publiques, en l’occurrence les États et la communauté internationale, ont dû injecter 5 000 milliards de dollars pour rétablir la situation et veiller à faire en sorte que l’économie puisse continuer à fonctionner dans des conditions acceptables.
Les origines de cette crise très dure qui a frappé le monde développé et, plus généralement, l’ensemble de l’économie mondiale, il faut la chercher dans les dérèglements financiers – nous savons lesquels, et nous en connaissons les responsables – qui l’ont précédée.
Or, monsieur Arthuis, je ne crois pas qu’on puisse accuser les entreprises coopératives ou mutualistes d’avoir cédé à la tentation de cette dérive capitaliste, à la spéculation, qui nous a conduits aux situations dramatiques que nous connaissons.
M. Roland Courteau. Tout à fait !
M. François Marc. Compte tenu de la situation particulière de l’économie sociale, nous devons, me semble-t-il, accorder un minimum d’attention aux coopératives agricoles, qui ne sont en rien responsables des dérèglements actuels.
M. Roland Courteau. Très bien !
M. François Marc. Par ailleurs, comme l’a rappelé M. le ministre, notre agriculture se trouve aujourd'hui dans une situation très délicate ; chacun peut s’en rendre compte dans les territoires. Il ne me semblerait donc pas très judicieux de charger encore la barque !
Peut-être faudra-t-il effectivement rechercher une harmonisation dans le temps, mais je pense que ce n’est vraiment pas le moment dans le contexte actuel !
M. Roland Courteau. C’est vrai !
M. François Marc. En tout cas, la mesure qui nous est proposée ne me semble ni bienveillante à l’égard du monde mutualiste et coopératif ni opportune aujourd'hui.
Je voterai donc contre cet amendement. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Je souscris aux propos de notre collègue François Marc.
On ne peut pas accepter que le régime fiscal des coopératives agricoles soit ainsi profondément remis en cause au détour d’une discussion parlementaire…
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. « Au détour » ? Et vous, vous ne déposez pas d’amendements « au détour » de la discussion parlementaire ?
M. Thierry Foucaud. … et, selon les informations dont je dispose, sans concertation avec les organisations professionnelles concernées.
M. Roland Courteau. C’est vrai aussi !
M. le président. L'amendement n° II-408 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) Lorsque l’activité est exercée par des sociétés civiles de moyens, au nom de chacun des membres. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Ma collègue Marie-Hélène Des Esgaulx et moi-même estimons qu’il serait souhaitable de maintenir le système actuel pour les sociétés civiles de moyens, les SCM, c'est-à-dire d’établir la contribution économique territoriale au nom de chacun des membres de la société, et non pas de la société elle-même.
Dans le cas contraire, il sera difficile de déterminer les modalités de « ventilation » des effectifs de la SCM entre les associés pour le calcul et la répartition de la CVAE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je voudrais rappeler à notre excellent collègue Philippe Dominati que la décision du Conseil constitutionnel à propos de la réforme de la taxe professionnelle a occasionné une perte de recettes potentielles de près de 830 millions d’euros pour les collectivités territoriales.
Cet amendement tendrait à revenir sur l’une des rares mesures qui imposent les professions libérales selon leurs capacités contributives.
Monsieur le ministre, je ne dispose pas d’un chiffrage des effets qu’aurait la suppression de la transparence fiscale, mais il me semble que, dans le souci de faire prévaloir l’équité entre les professions libérales et les collectivités territoriales, une telle initiative est assez contestable.
C’est en tout cas ce qui a conduit la commission à souhaiter le retrait de l’amendement n° II-408 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Mme Des Esgaulx et M. Dominati souhaitent que la contribution économique territoriale soit établie au nom des membres des sociétés civiles de moyens, estimant que, à défaut, « il sera difficile de déterminer les modalités de ventilation des effectifs de la SCM entre les associés pour le calcul et la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
Le dépôt de votre amendement est motivé par un souci louable, mais je peux vous rassurer : c’est bien la société civile de moyens qui déclarera ses effectifs, en même temps qu’elle déclarera sa valeur ajoutée, au lieu de son ou de ses établissements. Elle ne sera donc pas tenue de ventiler ses effectifs entre ses membres et ne sera donc pas confrontée à la difficulté que vous redoutez. En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir une dérogation en faveur des sociétés civiles de moyens.
C’est la raison pour laquelle je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement n° II-408 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Compte tenu des explications de M. le ministre, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-408 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-305 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 42
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
N bis. – 1° Avant le dernier alinéa de l’article 1518 B du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2011 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
« a. 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;
« b. 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ;
« c. Sous réserve des dispositions du a et du b, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation. »
2° Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions dudit article 1518 B telles qu’elles résultent du 1° s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à rappeler tout d’abord que le régime de la taxe professionnelle comportait un dispositif que nous avions introduit, voilà quelques années, pour empêcher certains groupes de procéder à des montages à l’occasion du transfert d’immobilisations entre entreprises liées.
Ce dispositif visait des restructurations juridiques se traduisant non pas par une véritable modification dans l’implantation et l’usage d’équipements, mais simplement par un transfert comptable des actifs entre entreprises liées.
Lorsqu’un bien était ainsi cédé par une entreprise à une autre, sa valeur locative prise en compte dans les bases de l’acquéreur était déterminée à partir du prix de revient.
C’est pourquoi la disposition que nous avions insérée à l’époque indiquait que le prix de revient d’un bien cédé n’est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle, ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.
Ce dispositif aurait dû subsister dans le nouveau droit de la contribution économique territoriale. Or tel n’a pas été le cas, du fait, à mon avis, d’un simple oubli. La commission des finances souhaite donc rétablir les dispositions de l’ancien article 1469 3° quater du code général des impôts au sein de l’article 1518 B du même code, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. M. le rapporteur général propose de rétablir, sous une forme nouvelle, le dispositif anti-abus qui prévalait, avant la réforme de la taxe professionnelle, pour le calcul des valeurs locatives à la suite d’opérations de restructuration réalisées entre entreprises liées.
En effet, alors que le dispositif antérieur prévoyait le maintien du prix de revient des immobilisations à la suite de l’opération de restructuration, vous proposez, monsieur le rapporteur général, d’appliquer une valeur locative plancher égale à 100 % de son montant avant l’opération.
Ce faisant, vous proposez également d’étendre ce dispositif aux taxes foncières, alors que le précédent dispositif ne s’appliquait qu’à la taxe professionnelle.
En fait, vous cherchez en quelque sorte à « moraliser » les pratiques, si vous me permettez l’expression.
Ce dispositif anti-abus n’avait pas totalement disparu. Cependant, comme la taxe professionnelle avait fini par ne plus être assise que sur les seules immobilisations, il n’était pas indispensable de le conserver. Mais dès lors que nous en revenons à d’autres principes de répartition de la valeur ajoutée, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° II-161 est présenté par M. Beaumont.
L’amendement n° II-379 rectifié est présenté par MM. Milon, Houpert et Barbier, Mme Desmarescaux, MM. Fouché, Gilles, Laménie, Martin et Revet, Mme Sittler et Mlle Joissains.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 46
Supprimer cet alinéa.
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
L’amendement n° II-561, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 46
I. - Remplacer les mots :
au titre de l’année d’imposition
par les mots :
au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A
II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté selon le cas à douze mois.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Favorable.
M. le président. L’amendement n° II-71, présenté par M. Bourdin, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 46
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de 2000 € est ramené à 1000 € à compter du 1er janvier 2012. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-541, présenté par MM. Guené et Jarlier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 56
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le 4° du I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les communautés de communes qui ont opté avant le 31 décembre 2009 pour le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ; »
La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. Cet amendement technique tend à lever une ambiguïté dans la rédaction du texte définissant le nouveau régime fiscal des intercommunalités à fiscalité propre. Celui-ci distingue en effet les intercommunalités qui doivent appliquer de plein droit l’article 1609 nonies C du code général des impôts de celles qui conservent une fiscalité additionnelle.
Il est donc proposé de préciser que les communautés de communes qui avaient précédemment opté pour la taxe professionnelle unique, donc au plus tard au 31 décembre 2010, bénéficient automatiquement du régime de fiscalité professionnelle unifiée et sont identifiées au sein de la liste des bénéficiaires de ce régime fiscal au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Monsieur le sénateur, vous proposez d’introduire les communautés de communes ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle unique avant le 31 décembre 2009 au sein de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de plein droit du régime de la fiscalité professionnelle unique. Je partage votre préoccupation.
D’ailleurs, votre proposition est déjà satisfaite par le C du X de l’article 59 du présent projet de loi de finances prévoyant l’insertion d’un point 2-1-7 à l’article 77 de la loi de finances pour 2010. Ces précisions sont très techniques, mais, compte tenu de la nature de votre question, la réponse ne peut être que technique !
Il est ainsi prévu d’appliquer l’article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur, à compter du 1er janvier 2011 aux communautés de communes ayant opté, avant le 31 décembre 2010, pour le régime de la taxe professionnelle unique. Ainsi, le régime de la fiscalité professionnelle unique se substituera automatiquement, pour ces EPCI, au régime de la taxe professionnelle unique.
Votre amendement est donc satisfait, monsieur le sénateur ; c’est la raison pour laquelle je vous demanderai de le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° II-541 est-il maintenu ?
M. Charles Guené. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-541 est retiré.
L’amendement n° II-516, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 58
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis. - Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 223 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du présent article s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement tend à ce que le chiffre d’affaires retenu pour le calcul du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable à une entreprise soit celui de l’ensemble auquel elle appartient.
À nos yeux, il n’est pas justifié qu’une entreprise puisse, au titre du calcul de l’impôt sur les sociétés, être considérée comme partie intégrante d’un ensemble, ce qui permet notamment une consolidation des bénéfices et des pertes souvent favorable au groupe d’entreprises, et que cette même entreprise soit considérée, en revanche, comme une entité totalement indépendante pour le calcul du chiffre d’affaires.
Ce calcul déterminera son taux d’imposition au titre de la cotisation assise sur la valeur ajoutée, qui est, plus que jamais, une sorte de sous-produit de la TVA…
Une telle « indépendance » confinera rapidement, si l’on n’y prend garde, à l’optimisation fiscale, puisqu’il est évident que quelques services comptables d’entreprises s’amuseront vite à dissimuler la valeur ajoutée…
Les sociétés visées ici sont celles qui auraient décidé, conformément à la possibilité ouverte par l’article 223 A du code général des impôts, de se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe constitué avec les sociétés dont elles détiennent au moins 95 % du capital.
Notre amendement complète les dispositions dites « anti-abus » qui visent, pour l’avenir, les entreprises qui procéderaient à une fusion ou une scission dans le but d’optimiser leur CVAE, mais ne prend pas en compte la situation actuelle des entreprises.
Sa mise en œuvre serait a priori neutre pour les collectivités locales, puisque l’État compense par un dégrèvement l’écart entre un produit calculé sur la base du taux de 1,5 % de CVAE et le taux effectivement applicable à l’entreprise.
Néanmoins, la question se pose parallèlement de la localisation de la valeur ajoutée au sein des groupes de sociétés.
En effet, de la même manière que le chiffre d’affaires d’une entité peut être très limité au regard de celui de l’ensemble auquel elle appartient, la part de la valeur ajoutée localisée peut être faible, y compris dans le cas d’établissements industriels.
Le tout dépend, notamment, de la nature des relations intragroupes que peuvent entretenir entre elles les sociétés consolidées et que cet amendement tend donc à neutraliser.
Dans ce cas, la question posée pour les collectivités locales est celle du retour réel d’une implantation située sur leur territoire.
On notera d’ailleurs que la question de la détermination de la valeur ajoutée est pendante, dans la réforme de la taxe professionnelle, au seul motif qu’il n’y a pas nécessairement possibilité, sur la foi des documents comptables d’un groupe, de définir à coup sûr le lieu le plus évident de création de la valeur ajoutée. Hormis cette difficulté, cet amendement serait vertueux du point de vue des finances publiques.