Article 14
(précédemment réservé)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 135-3 est ainsi modifié :
a) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Une fraction fixée à l’article L. 131-8 du présent code du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code ; »
b) Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° La part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 fixée au 2° de l’article L. 137-16 ; »
c) Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l’article L. 245-13 ; »
3° L’article L. 137-16 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de cette contribution est versé :
« 1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 1,65 % ;
« 2° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 4,35 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l’article L. 135-3-1. » ;
4° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
b) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° La part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 fixée au 1° de l’article L. 137-16 ;
« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 245-13, les mots : «, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, » sont supprimés.
II. – À titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le produit pour 2011 de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du même code est versé :
1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 2,78 % ;
2° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, pour la part correspondant à un taux de 3,22 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l’article L. 135-3-1.
III. – (Supprimé)
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Cazeau sur l'article.
M. Bernard Cazeau. L’article 14 est relatif aux recettes affectées au Fonds de solidarité vieillesse dans le cadre de la réforme des retraites. Le FSV se voit attribuer plus de 3,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires liées au fait que, dans le cadre de cette réforme, il voit son champ de prise en charge des dépenses de solidarité étendu.
Voici d’ailleurs ce qui est écrit dans le rapport de M. Yves Bur, concernant les impacts économiques : « L’objet de cet article est donc de mettre en place une “tuyauterie” [encore une affaire de tuyau] que, par euphémisme, l’on peut qualifier de complexe pour que ces nouvelles recettes reviennent, in fine, au FSV. »
Excédentaires il y a deux ans, les dépenses du FSV se sont envolées en raison de la montée en charge des cotisations retraite des chômeurs. Celles-ci ont en effet nettement progressé du fait de la crise – 10,6 % en 2009 et 9 % en 2010. Ses recettes, elles, ont plongé. Elles ont certes subi les conséquences de la conjoncture, mais elles ont surtout été « amputées » au profit de la CADES et de la branche famille. Cette décision fut prise fin 2008, quand la situation du FSV semblait enviable par rapport au reste du système de protection sociale.
Aussi, avec un déficit de 4,3 milliards d’euros, soit le tiers de ses recettes, le FSV est dans une situation critique et ses perspectives de dépenses sont extrêmement alarmantes, selon le dernier rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre dernier. Ce fonds pourrait même devenir, de façon mécanique, un des principaux foyers de déficit du système social français pour les années 2011 à 2018.
Aujourd’hui, 70 % des recettes du FSV proviennent de la CSG, taxe prélevée depuis février 1991 sur tous les revenus d’activité, mais aussi sur les retraités, sur les pensions d’invalidité et sur les allocations chômage. Vous avez décidé de ne pas augmenter ce prélèvement. Soit ! Mais rien n’est fait pour accroître les ressources du fonds.
Seule l’instauration d’une contribution sur les retraites chapeaux affectée au FSV est véritablement nouvelle. L’augmentation de la contribution sur les stock-options à l’article 11 est ciblée vers la Caisse nationale d’assurance maladie et l’annualisation du mode de calcul de l’allégement général des cotisations patronales ne changera à terme pas grand-chose.
Enfin, cet article a vocation à évoluer, compte tenu des annonces faites par le Gouvernement pour financer les mesures adoptées par le Sénat, concernant la retraite des mères de trois enfants et des parents d’enfants handicapés. Nous attendons vos propositions sur ce sujet.
Mme la présidente. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 109, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° Au début du 1° du II de l’article L. 131-8 sont insérés les mots : « Une fraction égale à 83,3 % de » ;
II. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
Une fraction fixée à l’article L. 131-8 du présent code
par les mots :
Une fraction égale à 16,7 %
III. - Alinéa 23
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
III. – Les dispositions du 1° et du a du 2° du I s’appliquent à compter du 15 février 2011.
Cet amendement n’a plus d’objet.
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Effectivement.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont présentés par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement no 53 est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
Au début du 1° du II de l’article L. 131-8 sont insérés les mots : « Une fraction égale à 83,3 % de » ;
L'amendement n° 54 est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
fixée à l’article L. 131-8 du présent code
par les mots :
égale à 16,7 %
L'amendement n° 55 est ainsi libellé :
Alinéa 23
Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :
III. - Les dispositions du 1° et du a du 2° du I s’appliquent à compter du 15 février 2011.
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je tiens à me féliciter de l’aboutissement des amendements de la commission des affaires sociales, à la suite du la discussion, riche et fructueuse qui s’est instaurée sur l’amendement no 44, visant à majorer le taux de la CRDS, que j’ai par ailleurs été conduit à retirer. M. Jean-Jacques Jégou, pour des raisons que je comprends parfaitement, a choisi de maintenir l’amendement identique no 102, qu’il avait présenté au nom de la commission des finances.
Cette discussion n’est pas restée sans conséquence positive.
Tout d’abord, le Gouvernement s’est engagé, de façon claire et nette, à garantir à la branche famille les recettes dont elle aura besoin sur la durée, et non pas seulement de manière ponctuelle. Il nous appartiendra de veiller, avec M. André Lardeux, à ce que les recettes soient au rendez-vous.
Ensuite, et ce n’est pas négligeable, la suppression du panier se traduisant par une affectation directe de l’ensemble des recettes, s’accompagnera du transfert de la totalité du droit de consommation sur les tabacs aux quatre branches de la sécurité sociale. Cette clarification évitera au Gouvernement toute tentation de jouer sur le droit de consommation sur les tabacs d’une année sur l’autre. Chaque fois qu’il a été amené à le faire, ce fut toujours, je le rappelle, aux dépens de la sécurité sociale.
Le Sénat a ainsi permis une avancée non négligeable au profit de la sécurité sociale. Je remercie tous nos collègues de leur soutien et je sais gré au Gouvernement d’être allé dans notre sens. Même si le relèvement du taux de la CRDS n’a pas été retenu, nous sommes parvenus à un compromis qui me paraît satisfaisant.
Cela dit, je constate que les amendements nos 53, 54 et 55 n’ont plus d’objet.
Mme la présidente. En effet, monsieur le rapporteur général.
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Mme la présidente. Nous en avons terminé avec l’examen des amendements précédemment réservés.
Nous en revenons donc, au sein de la section 2, aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 11.
Section 2
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement (suite)
Articles additionnels après l’article 11
Mme la présidente. L'amendement n° 446 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Plancade, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° a) à 8,5 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 dont le montant est inférieur à 300 000 euros ;
« b) à 10 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 dont le montant est au moins égal à 300 000 euros ; »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 14, présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
II. - Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. En 2007, la détaxation des heures supplémentaires était introduite par la loi en faveur de travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la loi TEPA.
Cette disposition, emblème du paquet fiscal, était censée consacrer l’expression « travailler plus pour gagner plus ». Les heures supplémentaires étant exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, l’activité devait décoller. C’était le pari du Président de la République.
M. Xavier Bertrand, alors ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, déclarait : « les heures supplémentaires détaxées, c’est 80 euros de plus par mois pour six millions de français. » Parée ainsi de toutes les vertus, la mesure est entrée en vigueur.
Nous voici en 2010, et l’heure des comptes est venue. Le bilan n’est malheureusement pas à la hauteur de l’attente. Chaque année, ce dispositif coûte 4 milliards d’euros aux finances publiques pour un retour très incertain. Selon l’économiste Pierre Cahuc, si les heures supplémentaires ont bien augmenté à partir de 2007, la mesure n’a pas eu de réel impact sur la durée du travail.
De fait, la défiscalisation des heures supplémentaires s’est essentiellement traduite par une optimisation fiscale coûteuse pour les finances publiques. Certains employeurs ont ainsi pu verser, sous forme d’heures supplémentaires détaxées, des sommes qu’ils auraient de toute manière dû débourser, sous forme soit de salaires, soit de financement d’effectifs supplémentaires.
Pour bénéficier des exonérations de charges patronales, pour faire profiter leurs salariés des exonérations de cotisations sociales – chômage, assurance maladie, retraites, CSG, CRDS – sans rien changer à la déclaration de revenus, des entreprises ont pu déclarer des heures supplémentaires qui, de toute façon auraient été travaillées.
Des acteurs économiques ont tiré profit du dispositif sans que la loi n’atteigne l’objectif qu’elle s’était fixé. C’est ce que l’on appelle un effet d’aubaine. Certes, des salariés ont pu ainsi voir leurs revenus améliorés, et personne ne le déplorera, mais pour un coût global élevé, et sans activité supplémentaire.
Au début du mois d’octobre, la Cour des comptes elle-même, jugeant le dispositif extrêmement couteux, est venue donner le coup de grâce. Faut-il encore souligner qu’en période de crise, un tel dispositif peut être soupçonné d’avoir contribué à l’aggravation du chômage ?
Dans ces conditions, mes chers collègues, vous comprendrez que nous proposions la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires introduite par la loi TEPA.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle. Voilà une demande récurrente de nos collègues socialistes. L’année dernière, la commission des affaires sociales avait émis un avis défavorable sur un amendement similaire, déposé lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Aucun élément nouveau ne justifiant une remise en cause de ce dispositif d’exonération des heures supplémentaires, elle est cette année encore défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Cet amendement est fondé dans la mesure où les entreprises ont su s’adapter pour bénéficier d’un effet d’aubaine. Nous avons-nous-mêmes fait la démonstration à plusieurs reprises que les exonérations d’heures supplémentaires, introduites dans la loi TEPA en août 2008, étaient loin d’avoir produit les effets escomptés.
Nous maintenons notre point de vue, alors que les entreprises du CAC 40 voient leurs profits augmenter de manière exponentielle. Lors du premier trimestre, ces entreprises ont enregistré une hausse de 85 % de leurs profits, sans que cela ne se concrétise par des créations d’emploi. Entre 700 000 et 800 000 emplois ont été perdus depuis 2008. Et les suppressions d’emplois se poursuivent. Nous contestons avec force l’effet d’optimisation qui profite aujourd’hui aux entreprises.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 12
I. – L’article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : «, des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés ;
b) Les mots : « tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours d’un mois civil aux salariés, » sont remplacés par les mots : « inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % » ;
c) Après le mot : « réduction », il est inséré le mot : « dégressive » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « et, jusqu’au 31 décembre 2005, par l’organisme mentionné à l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « mois civil » sont remplacés par les mots : « année civile », aux deuxième, quatrième et cinquième phrases, le mot : « mensuelle » est remplacé par le mot : « annuelle » et, à la dernière phrase, les mots : « tout le mois » sont remplacés par les mots : « toute l’année » ;
– la première phrase est complétée par les mots : «, selon des modalités fixées par décret » ;
– à la quatrième phrase, les mots : « le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à compter du 1er juillet 2007 » sont supprimés ;
– à la même phrase, les mots : « le coefficient maximal » sont remplacés par les mots : « la valeur maximale du coefficient » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Ce coefficient est atteint et devient nul » sont remplacés par les mots : « Cette valeur est atteinte et devient nulle » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Ce coefficient maximal » sont remplacés par les mots : « Cette valeur maximale » ;
– le mot : « exclusivement » est supprimé ;
– les mots : « au cours d’un même mois » sont remplacés par les mots : « pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année » ;
e) Le dernier alinéa devient un VII ;
4° Au début de la première phrase du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les salariés pour lesquels l’employeur est tenu à l’obligation d’indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l’article L. 1251-19 du code du travail et » ;
5° Le V devient le VI et il est rétabli un V ainsi rédigé :
« V. – Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret. » ;
6° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 741-16 est complétée par les mots : « dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 » ;
2° À l’article L. 751-17, les mots : « de l’article L. 241-13 et » sont supprimés.
III. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « celle du mois civil au titre duquel » sont remplacés par les mots : « l’année au titre de laquelle » ;
2° Le 5° est abrogé.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Cazeau, sur l'article.
M. Bernard Cazeau. Madame la présidente, permettez-moi d’observer l’ordre pour le moins curieux de discussion des articles. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
L’article 12 vise à annualiser le montant de calcul des allégements généraux de cotisations sociales, dits « réduction Fillon ». Nous ne pouvons qu’être favorables à une telle disposition.
L’année dernière, à l’Assemblée nationale, le Gouvernement et la commission avait rejeté cette mesure, proposée par le député socialiste Jean Mallot. Elle avait été reprise au Sénat par Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances, dans un amendement n° 53 rectifié déposé à l’article 17.
Je ne résiste pas à l’envie de vous rappeler l’argument que M. Woerth, alors ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, avait développé devant le Sénat, le 12 novembre 2009, pour justifier l’opposition du Gouvernement à cet amendement. M. Woerth estimait à 85 000 le nombre des emplois mis en cause par la réforme du dispositif.
Au-delà de cette approche ponctuelle, c’est la question du rapport entre le coût et les avantages des exonérations de cotisations sociales liées à l’emploi qui nous est ici posée.
Selon la Cour des comptes, les exonérations de charges diverses offertes aux entreprises traduisent une véritable fuite en avant. Dans son rapport de septembre dernier, les magistrats de la rue Cambon fustigent un « dispositif incontrôlé », au coût « très élevé » et à « l’efficacité quantitative incertaine ». Si incertaine, d’ailleurs, que la Cour continue à s’interroger sur la pérennité et sur l’ampleur du système.
Dans leur rapport de septembre dernier, les magistrats de la rue Cambon ont continué à fustiger un « dispositif incontrôlé », au coût « très élevé » et à l’« efficacité quantitative incertaine », à tel point d’ailleurs qu’ils continuent de s’interroger sur « la pérennité et l’ampleur » du système.
À cet égard, l’absence de recettes qui en résulte pour la sécurité sociale n’est pas toujours compensée par l’État, ou alors avec retard, ce qui pose, outre la question de l’efficacité du dispositif, celle de « l’équité de financement » de la solidarité nationale. Les exonérations de charges pesant sur les entreprises sont en effet passées de 3 milliards d’euros en 1993 à 62 milliards d’euros en 2010.
Par ailleurs, la pertinence du dispositif a été mise en doute par le dernier rapport de la Cour des comptes de 2010. Celui-ci concède certes une certaine efficacité du dispositif pour les emplois peu qualifiés, mais signale son échec à protéger les industries, notamment manufacturières. Il relève ainsi que les principaux secteurs bénéficiaires de ces exonérations ne sont pas exposés à la compétition mondiale et encore moins au risque de délocalisation, puisqu’il s’agit notamment des secteurs de la construction et de la restauration. Le député Yves Bur, dans un rapport paru l’an dernier, estimait que le coût d’un emploi créé par ce dispositif pouvait aller jusqu’à 35 000 euros environ. Ces chiffres doivent tous nous faire réfléchir.
Enfin, nous refuserons toute proposition de suppression du principe de la compensation des allégements généraux de charges sociales, lesquels ont représenté 23 milliards d’euros en 2010. Il ne serait en effet pas raisonnable de remettre en question la politique de dédommagement des allégements de charges par un simple amendement déposé à la dernière minute à l’Assemblée nationale, sans consultation des caisses et des différents partenaires. La commission des affaires sociales du Sénat l’a supprimé, et nous approuvons cette démarche.
Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 221, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - À compter du 1er janvier 2011, les exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont réduites de 20 %.
Cette réduction est appliquée chaque 1er janvier, jusqu'à extinction du dispositif.
II. - Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
III. - En conséquence, l'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Comme vous le savez, l’article 12 tend à mettre en place une annualisation du calcul des allégements généraux de cotisations sociales, qui étaient établis jusqu’à présent sur une base mensuelle, comme le SMIC.
Vous prétendez que cette mesure va dans le sens d’une réduction progressive des exonérations de cotisations sociales. Malheureusement, vous êtes bien trop timorés ! En effet, la mesure prévue à l’article 12 ne pourra avoir de réels effets sur la diminution du montant des allégements de cotisations sociales versées par les entreprises. Elle aura tout au plus un retentissement dans certains secteurs, notamment pour les entreprises versant une partie de la rémunération sous forme de primes ou de treizième mois.
Nous pensons qu’il faut aller beaucoup plus loin en matière de diminution des dispositifs d’exonération de cotisations sociales, pour arriver, à terme, à leur abrogation totale. Bien sûr, il convient de procéder par étapes.
Comme vous le savez, il a été décidé que les salaires compris entre un plancher – le SMIC – et un plafond – 1,6 fois le SMIC – bénéficieraient d’une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale.
On connaît la suite : les entreprises ont eu recours de manière massive et abusive à ce mécanisme, qui s’est révélé une énorme trappe à bas salaire, y compris pour les salariés qualifiés et diplômés. Cela a entraîné une politique salariale désastreuse, dont nous souffrons aujourd’hui. Il s’agit là d’un véritable problème de société : des personnes hyper-qualifiées, en général avec bac+4, bac+5 ou bac+6, sont sous-rémunérées.
En outre, comme cela vient d’être dit, ces allégements de cotisations patronales sur les bas salaires sont aujourd’hui dénoncés par la Cour des comptes, en raison de leur coût élevé – il a atteint 22 milliards d’euros en 2009 – pour la protection sociale.
Par cet amendement, nous prévoyons une extinction progressive des allégements généraux de cotisations sociales patronales. Ainsi, à partir du 1er janvier 2011, les exonérations de cotisations en question feraient chaque année l’objet d’une réduction de 20 %. Vous constatez que, pour une fois, nous ne sommes pas maximalistes !
Cette réduction progressive serait appliquée sur cinq années, jusqu’à extinction définitive des allégements. Outre son effet bénéfique sur les salaires et les comptes sociaux, cette solution progressive laisserait aux entreprises le temps de faire évoluer leur politique salariale.
Cet amendement a également pour objet de supprimer une autre exonération de cotisations sociales : celle qui est accordée aux entreprises au titre des heures supplémentaires et complémentaires. Cette fois-ci, nous avons opté pour une abrogation immédiate.
En vertu de la loi Fillon, l’accomplissement par un salarié d’heures supplémentaires ou complémentaires n’entraîne actuellement aucune diminution du montant de la réduction de cotisations patronales accordée aux entreprises. Ce dispositif dans sa partie patronale a été, lui aussi, épinglé par la Cour des comptes, en raison de son coût pour la protection sociale, lequel a atteint 2,9 milliards d’euros en 2009, et de son inefficacité économique.