Mme la présidente. L'amendement n° 288 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Beaumont et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. L’article 12 du présent projet de loi exclut les cotisations AT-MP du champ de la réduction générale de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires, nommée couramment « réduction Fillon ». Dans l’exposé des motifs, cette modification est présentée comme financièrement neutre pour la branche AT-MP, ainsi que pour les entreprises.

Il résulterait d’une telle disposition que les allégements de charges perdraient leur caractère général en ne s’appliquant plus à l’ensemble des cotisations qui pèsent sur le travail.

Dans la mesure où le présent dispositif d’annualisation ne vise pas à prélever des ressources supplémentaires au détriment des entreprises, il convient de conserver à l’allégement Fillon le caractère général qui est le sien.

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

inférieurs au

par les mots :

tels que définis à l'article L. 136-2 et correspondant à la rémunération au titre du

II. - En conséquence, après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la deuxième et à la quatrième phrases, la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 136-2 ».

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Comme le propose le récent rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, cet amendement vise à ce que le taux de l’allégement général soit calculé en fonction de l’assiette applicable en matière de CSG et non sur le salaire brut.

Non seulement cette mesure s’inscrit dans la même logique que celle de l’annualisation de la référence salariale proposée l’an dernier par le groupe socialiste, mais elle lui est aussi complémentaire.

Il s’agit de neutraliser le recours par l’employeur à des formes de rémunération hors assiette sociale sur le niveau de l’allégement Fillon, et de rapprocher le mode de calcul de cet allégement de la réalité économique qu’est le coût du travail pour l’employeur. Comme l’annualisation, cette mesure rétablit une égalité de traitement entre entreprises en rétablissant un même niveau de coût effectif du travail.

Le Conseil des prélèvements obligatoires présente cette mesure comme complémentaire à l’annualisation du calcul de l’allégement, dans la mesure où les éléments hors assiette de la CSG sont souvent versés de manière irrégulière au cours de l’année.

Tout en soulignant la nécessité d’affiner le chiffrage d’une telle disposition, le Conseil des prélèvements obligatoires indique qu’elle permettrait de réduire d’environ 8 % le montant de l’allégement, soit un rendement, pour 2025, de l’ordre de 2 milliards d’euros supplémentaires.

Mme la présidente. L'amendement n° 305 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, de Montesquiou et Detcheverry et Mme Escoffier, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

croissance

insérer les mots :

en vigueur au 1er janvier 2010

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Nous avons discuté en commission des modalités d’application des allégements de charges, et ce afin d’essayer de sortir progressivement de ce dispositif.

L’amendement n° 50, qui sera présenté par M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales, prévoit de prendre en compte, pour le calcul du seuil de sortie du dispositif, le SMIC en vigueur au 1er janvier 2010. Cette borne serait définitivement fixée, de façon à baisser progressivement le point de sortie du dispositif.

Toutefois, la rédaction de l’amendement n° 50 ne me paraît pas très satisfaisante. C’est la raison pour laquelle je vous présente, mes chers collègues, cet amendement. Il s’agit d’insérer, après le mot « croissance », les termes « en vigueur au 1er janvier 2010 ». Selon moi, une telle formulation reflète mieux la position adoptée par la commission des affaires sociales.

Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2010

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être défendu par Gilbert Barbier. Il s’agit de sortir progressivement du dispositif des allégements de charges. Toutefois, alors que l’amendement déposé par la commission s’intéresse à la sortie du dispositif, celui de notre collègue vise l’entrée dans le dispositif.

Dans le souci de mieux maîtriser le coût des allégements généraux de cotisations sociales, qui, comme l’indique le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, représentent « une charge croissante pour les finances publiques », cet amendement tend à en réduire progressivement l’ampleur.

À cet effet, il prévoit de « geler » le seuil de sortie du dispositif à 1,6 SMIC, en le calculant en fonction du niveau du SMIC en vigueur au 1er janvier 2010. Cette borne ne serait donc plus revalorisée chaque année d’au moins 1,5 % par an, comme c’est le cas actuellement, mais peu à peu réduite.

Une telle mesure aurait l’avantage de ne pas créer l’effet de seuil brutal que pourrait entraîner une baisse immédiate du point de sortie à 1,5, 1,4 ou 1,3 SMIC, tout en permettant d’enregistrer un gain certain. Le Conseil des prélèvements obligatoires évalue en effet à 2,9 milliards d’euros le gain du passage à 1,5 SMIC, à 6 milliards d’euros celui du passage à 1,4 SMIC et à 9,2 milliards d’euros pour 1,3 SMIC.

Bien évidemment, cette disposition entraînerait cette année un gain pour le budget de l’État de 100 millions d’euros. Elle aurait une implication progressive, au fur et à mesure de la revalorisation du SMIC.

La référence à 1,6 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier 2010 permettrait de sortir progressivement du dispositif des allégements généraux. Elle présente l’avantage d’éviter l’impact immédiat et brutal sur l’emploi dénoncé par Éric Woerth, alors ministre du budget. Celui-ci ne s’était pas montré favorable à cette mesure, tout comme il avait été réticent à l’annualisation des allégements de charges. Toutefois, un rapport de Jean-Luc Tavernier, qui était à l’époque son directeur de cabinet au ministère du budget et des comptes publics, avait démontré que l’annualisation pouvait être considérée comme acceptable, alors que la disparition brutale du dispositif des allégements de charges, qui aurait pu se traduire par la suppression, sur le territoire national, de dizaines de milliers d’emplois, n’aurait pu être supportée par notre économie.

Cet amendement doit être considéré par le Gouvernement comme un amendement d’appel. Si celui-ci considère que nous pouvons appliquer dès cette année le dispositif proposé sans risque majeur, nous aurons fait un pas dans la bonne direction. En tout état de cause, si l’amendement n’était pas retenu, il faudrait que nous travaillions sur ce sujet d’ici au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, de manière à trouver une solution de sortie de ces allégements de charges. Sans doute le rebond de l’économie pourrait-il faciliter notre tâche et celle du Gouvernement, dans le cadre de l’assainissement de l’ensemble de nos finances publiques.

Mme la présidente. L'amendement n° 150 rectifié bis, présenté par MM. Gilles, Milon, Laufoaulu et Cambon et Mmes Bruguière, Desmarescaux, Sittler et Mélot, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au début, sont insérés les mots : « Hormis pour les entreprises de moins de 21 salariés dont le montant de la réduction demeure calculé chaque mois civil, »

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. La mesure d’annualisation du calcul de la réduction générale de cotisations patronales prévue à cet article aurait des effets particulièrement négatifs sur le secteur de l’artisanat et du commerce de proximité et irait à contresens de l’effet recherché et des résultats attendus initialement.

Pour libérer leur capacité de production, les chefs d’entreprise de ce secteur ne doivent pas avoir à subir une incessante instabilité de la réglementation.

En effet, le changement du mode de calcul non seulement engendrerait une complexité supplémentaire importante en matière de gestion pour ces entreprises, mais aurait également des conséquences néfastes sur leur trésorerie, entraînant le risque majeur de limiter la création d’emplois voire, au pire, de détruire des emplois existants.

Aussi, l’amendement que je vous propose avec Bruno Gilles et quelques autres collègues vise à écarter ce risque en excluant ces entreprises de la mesure d'annualisation du calcul du montant de la réduction prévue par cet article et en maintenant pour elles le dispositif initial.

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de réduction ainsi calculé fait ensuite l'objet d'un abattement d'un pourcentage équivalent à la moitié de l'écart entre la durée de travail prévue au contrat et un temps plein. »

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. D’après l’enquête emploi de l’INSEE de 2008, 5,5 % de l’ensemble des actifs, soit 1,4 million de personnes, sont à temps partiel et souhaiteraient travailler davantage.

Il s’agit à 80 % de femmes. La proportion s’accroît logiquement pour les populations les moins qualifiées, qui occupent les postes les plus précaires, notamment dans les secteurs du nettoyage ou de la distribution.

Au total, 9 % des femmes salariées sont en situation de temps partiel subi, contre 2,5 % des hommes. Le taux atteint 8,1 % pour les personnes non diplômées, 8,3 % pour les moins de vingt-neuf ans, 11,3 % pour les employées et même 16,4 % pour les femmes étrangères.

Le recours au temps partiel est particulièrement fréquent dans les secteurs des arts et spectacles, de la santé, de l’action sociale, de la restauration et dans la fonction publique.

Les personnes victimes du temps partiel subi sont particulièrement touchées par le phénomène d’exclusion sociale.

Bien souvent, les travailleurs à temps partiel sont désavantagés par rapport à leurs collègues qui occupent un emploi équivalent à temps plein : salaire horaire inférieur, privation de certaines prestations sociales, limitation des perspectives de carrière.

En outre, le travail à temps partiel est assorti d’une faible rémunération, plongeant bien souvent le travailleur sous le seuil de pauvreté.

Les emplois précaires, même quand ils permettent d’éviter la misère la plus noire, interdisent toute installation pérenne dans la société, tout projet de vie durable, puisque les individus sont à la merci de tout événement défavorable.

Une étude récente de l’Institut national de veille sanitaire indique que le temps partiel est un facteur de syndromes dépressifs.... Et, assez logiquement, cette enquête montre que ces syndromes sont particulièrement forts en cas d’activité partielle subie par le travailleur : 11,2 % des personnes interrogées déclarent ainsi souffrir de tels troubles.

Pour lutter contre le temps partiel subi et ses méfaits pour les plus faibles de nos concitoyens, nous proposons de réduire les allégements de cotisations sociales dont bénéficie le travail à temps partiel.

Nous souhaitons ainsi moraliser les contrats d’embauche et décourager les employeurs qui abusent du temps partiel, en pénalisant davantage le temps partiel subi que le temps plein.

Il est donc proposé d’introduire un coefficient réduisant les allégements sur le travail à temps partiel dans la proratisation effectuée entre le temps de travail effectif et la durée légale.

L’abattement appliqué au montant total de la réduction des cotisations, égal à la moitié de l’écart entre temps effectif et temps plein, serait ainsi d’autant plus important que l’écart par rapport au temps plein serait conséquent pour les salariés concernés.

Cette proposition reprend les conclusions du rapport de la mission d’information commune à la commission des finances et à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, consacré à la révision générale des exonérations de cotisations sociales.

Mme la présidente. L'amendement n° 294 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, Mmes Hermange et Sittler, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après la cinquième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le salarié bénéficie d’éléments de rémunération à périodicité annuelle, ceux-ci sont exclus de la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient, dans la limite du montant versé à titre obligatoire depuis une date antérieure au 1er janvier 1993, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 289 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, Mme Hermange, M. Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le III, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. - Pour les employeurs ayant instauré des gains et éléments de rémunération à périodicité supérieure au mois avant le 1er juillet 2003 par décision unilatérale ou par accord, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. »

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Cet amendement tend à insérer deux alinéas ayant pour objet d’exclure du dispositif d’annualisation des allégements de charges prévu par l’article 12, l’ensemble des entreprises ayant mis en place des politiques de rémunération favorables à leurs salariés – treizième mois, primes fixes annuelles sur objectifs, primes de fin d’année, de vacances, etc – avant la date d’entrée en vigueur des allégements « Fillon », c’est-à-dire le 1er juillet 2003.

Les employeurs concernés ne pouvaient donc pas se servir des allégements de charges comme d’un effet d’aubaine, étant donné que leurs décisions d’accorder des primes et autres rémunérations complémentaires avaient été prises antérieurement à l’entrée en application du dispositif Fillon.

Afin de ne pas pénaliser les entreprises qui n’ont pas eu l’intention de faire échapper une partie de la rémunération au salaire servant de base au calcul de la réduction, cet amendement a pour objet de maintenir le calcul mensuel de la « réduction Fillon » pour ces entreprises.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je ne surprendrai pas M. Fischer et ses collègues du groupe CRC-SPG en émettant, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 221, qui tend à remettre en question le dispositif complet des allégements de cotisations sociales.

Cet amendement vise notamment à procéder à une réduction brutale de 20 % des allégements, et, dans le même temps, à supprimer l’exonération des cotisations sociales au titre des heures supplémentaires et complémentaires.

Puisque nous nous sommes opposés précédemment à un amendement de M. Cazeau sur ce point, ce n’est pas pour approuver maintenant celui-ci.

S’agissant de l’amendement n° 288 rectifié bis, je rappelle que la mesure, prise en son temps, qui exclut les cotisations AT-MP du champ de la réduction générale de cotisations sociales sur les bas salaires est liée au fait que le taux maximum de l’allégement général est de 28,1 points, qui correspond au total des cotisations à la charge des employeurs hors AT-MP.

En outre, la loi de financement de la sécurité sociale de 2008 a supprimé l’ensemble des exonérations sur les cotisations AT-MP, parce qu’il faut inciter les entreprises à développer des actions de prévention dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 16 vise à appliquer une proposition du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Il s’agit sans doute d’une piste intéressante à laquelle il faudra réfléchir à l’avenir ; mais, à ce stade, le dispositif proposé nous paraît suffisamment significatif pour que nous ne l’accentuions point.

C’est pourquoi nous demandons à M. Cazeau de bien vouloir retirer son amendement, sachant que ce n’est pas une fin de non-recevoir définitive, et que cette piste méritera d’être explorée dans les années ou dans les mois qui viennent.

L’amendement n° 305 rectifié s’inspire de l’amendement de la commission des affaires sociales, que nous lui préférons. Nous souhaiterions par conséquent que M. Barbier veuille bien retirer son amendement au profit du nôtre. Nous visons le même objectif, mais selon des modalités un peu différentes.

Concernant l’amendement n° 150 rectifié bis, nous souhaitons obtenir l’avis du Gouvernement, puisque M. Milon propose à travers cet amendement, comme il l’a fait avec l’amendement n° 289 rectifié bis, de mettre en place une dérogation pour les entreprises de moins de 21 salariés.

L’amendement n° 289 rectifié bis, quant à lui, prend une date de référence pour exclure du dispositif de l’annualisation des allégements de charges les entreprises ayant pratiqué des politiques de rémunération favorables à leurs salariés, ayant par exemple attribué un treizième mois, avant la mise en œuvre du dispositif d’allégement, et ce pour favoriser la politique salariale des entreprises.

Sur cet amendement, nous sollicitons l’avis du Gouvernement afin de pouvoir nous prononcer. La commission des affaires sociales estime que l’équilibre qui a été trouvé dans le dispositif doit être maintenu, et nous ne voudrions pas le perturber en adoptant cet amendement. Cela dit, si le Gouvernement est prêt à accéder au souhait de M. Millon, pourquoi pas ?

Enfin, l’amendement n° 17 tend à décourager le travail à temps partiel en excluant de la réduction ces emplois. On ne peut, à notre sens, généraliser la mesure à tous les emplois à temps partiel. C’est la raison pour laquelle la commission m’a chargé d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à tous les amendements, y compris à l’amendement n° 50 – à regret – concernant le « gel » du salaire de référence utilisé pour le calcul de la réduction.

Je le rappelle, nous sommes au cœur de l’une des modalités du dispositif de financement de la réforme des retraites que vous avez votée et qui portait, à hauteur de 2 milliards d’euros, sur le principe de l’annualisation des charges, qui est un élément de justice et d’équité.

Nous avons souhaité réintroduire un dispositif important d’équité entre les employeurs, quel que soit le mode de rémunération qu’ils choisissent.

Je ne reviens pas sur les fondamentaux, qui ont été longuement évoqués ici. Je rappellerai simplement qu’une forme d’équilibre doit trouver place dans la relation entre les salariés et les employeurs, puisque la mesure induit une recette nouvelle substantielle de 2 milliards d’euros, qui sera affectée au financement des retraites.

Donc, dans les deux sens, que ce soit au point de départ ou au point d’arrivée de cette mesure, nous nous retrouvons dans cette logique d’équilibre. Tout ce qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, modifie cet équilibre, doit être exclu. L’amendement n° 50 trouve un point d’appui, c’est incontestable, mais il altère le caractère d’équité du dispositif.

Le même esprit nous anime lorsque nous manifestons notre volonté de faire échapper le treizième mois à cette annualisation. C’est justement au titre de l’équité que nous souhaitons que les entreprises fassent l’objet de cette approche globale.

Vous le savez bien, l’une des problématiques de ce dispositif avant la réforme des retraites, c’était que les entreprises qui versent un treizième mois et les autres soient traitées sur un pied d’égalité.

Mettre le doigt dans l’engrenage de ce dispositif, c’est, là encore, s’éloigner de la logique d’équité.

Par conséquent, je demande à M. le rapporteur général de bien vouloir retirer son amendement n° 50, et aux auteurs de tous les autres amendements de faire de même. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 221.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Milon, l'amendement n° 288 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Milon. Madame la présidente, quand on présente un amendement, c’est qu’on y croit. Je préfère affronter un vote négatif de mes collègues plutôt que de retirer mon amendement.

Mme Raymonde Le Texier. On aurait presque envie de le voter ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 288 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Barbier, l'amendement n° 305 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire au profit de l’amendement n° 50, en espérant que ce dernier sera adopté.

Mme la présidente. L'amendement n° 305 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 150 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 289 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)