Article 7 ter
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 7 quater

Article 7 quater A (nouveau)

Après l’article L. 214-3 du même code, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-1. – Dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente, soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 621-1. L’entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.

« Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l’entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

M. le président. L'amendement n° 170, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer la référence :

L. 621-1

par la référence :

L. 321-1

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 quater A, modifié.

(L'article 7 quater A est adopté.)

Article 7 quater A (Nouveau)
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Articles additionnels après l’article 7 quater

Article 7 quater

I. – Après l’article L. 211-17 du même code, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1. - I. - L’acheteur et le vendeur d’instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 211-1 sont, dès l’exécution de l’ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article.

« Il est interdit à un vendeur d’instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d’émettre un ordre de vente s’il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s’il n’a pas pris les mesures nécessaires auprès d’une tierce partie afin de disposer d’assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.

« Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du collège de l’Autorité des marchés financiers.

« Le prestataire auquel l’ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l’ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d’une provision en espèces en cas d’achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.

« II. - En cas de négociation d’instruments financiers mentionnés au II de l’article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l’inscription au compte de l’acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l’acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.

« À compter du 1er janvier 2012, cette date de dénouement des négociations et simultanément d’inscription en compte intervient au terme d’un délai inférieur à deux jours de négociation après la date d’exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Cette même date s’applique lorsque les instruments financiers de l’acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d’un teneur de compte conservateur commun. 

« III. – L’Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 621-15 à l’encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I et II. »

II. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

cédés

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps l’amendement de repli n° 120, les deux amendements concernant les ventes à découvert, plus particulièrement les ventes dites « à nu ».

M. le président. Pour la clarté des débats, j’appelle donc en discussion les amendements nos 150 et 120, qui font l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 150, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

À compter du 1er janvier 2012,

II. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen.

L'amendement n° 120, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

I. - Remplacer l'année :

2012

par l'année :

2011

II. - Remplacer les mots :

inférieur à

par le mot :

de

Veuillez poursuivre, madame Bricq.

Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste tient à être au clair tant avec le Gouvernement qu’avec la commission.

Unilatéralement, l’Allemagne a décidé d’interdire les ventes à découvert sur les actions des dix principales banques et sociétés d’assurance allemandes. En s’inspirant de la locate rule qui figure dans le projet de règlement européen sur les ventes à découvert, actuellement en négociation, la France veut appliquer ce régime à tout instrument financier listé sur un marché réglementé.

Or le projet de règlement européen fait obligation au vendeur de disposer effectivement des titres ou d’avoir pris des « assurances raisonnables ». Que signifie cette expression ? Il serait largement préférable de faire reposer la charge de la preuve sur celui qui vend un titre sans en avoir la propriété. Il nous semblerait beaucoup plus sérieux que l’opérateur prouve qu’il va effectivement acheter ce titre.

Prévoir des dérogations par décret ne paraît pas très raisonnable. C’est la raison pour laquelle notre amendement n° 119 vise à supprimer la fin de l’alinéa 3 de l’article, afin d’écarter cette notion d’ « assurances raisonnables » et de faire figurer dans le texte une ligne qui corresponde à ce que tous, du reste, nous souhaitons par rapport à de tels produits.

L’amendement n° 120 pose quant à lui le problème du délai de livraison, que j’ai déjà évoqué lors de la discussion générale.

J’ai bien compris la finalité de l’amendement du Gouvernement, madame la ministre : vous souhaitez que Paris se garde la possibilité à l’avenir d’accueillir une chambre de compensation. Je comprends les raisons diplomatiques pour lesquelles vous défendez une telle disposition, mais il me semble pourtant que nous devons d’ores et déjà préciser le délai de livraison que nous souhaitons.

L’Assemblée nationale avait proposé j+1 ; nous savons que certains, au niveau européen, se prononcent pour j+3. L’objet de l’amendement n° 120 est d’inscrire par avance explicitement dans la loi le compromis d’un délai fixé à j+2, avant que ne soit établi un compromis européen.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini. Monsieur le président, si vous le permettez, je donnerai l’avis de la commission à la fois sur les amendements nos 119 et 120.

S’il y a un peu de public dans les tribunes – et il me semble que tel est le cas –, peut-être celui-ci aura-t-il quelque peine à ce stade à bien comprendre ce dont nous débattons. Je voudrais rappeler que cette difficulté de compréhension est directement liée au partage des tâches entre commission et séance plénière issu de la révision constitutionnelle récente : désormais, la commission inscrit les choix de base qu’elle fait dans son texte, et c’est par rapport à ce dernier que les amendements déposés sont discutés en séance publique.

Qu’a voulu faire la commission ?

En premier lieu, elle a réécrit assez largement le dispositif en adoptant une formulation qui commence par « il est interdit » : « Il est interdit à un vendeur d’instruments financiers […] d’émettre un ordre de vente s’il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s’il n’a pas pris les mesures nécessaires auprès d’une tierce partie afin de disposer d’assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ses instruments financiers ».

Cela signifie tout d’abord que nous sommes sur la même position d’interdiction de principe que l’Allemagne ; nous souhaitons d’ailleurs que ce principe d’interdiction prévale plus largement que ce n’est le cas en Allemagne. En outre, cela indique que nous souhaitons nous placer dans le cadre d’une pratique internationale pour que le dispositif soit opérationnel.

La notion d’ « assurances raisonnables » existe en jurisprudence et a un contenu précis, dans ce domaine comme en matière d’audit, si je ne m’abuse. Ce n’est pas nous qui avons inventé ces termes : nous nous référons à un corpus de doctrine et de jurisprudence.

Que voulons-nous faire ? Nous voulons qu’il y ait une traçabilité. Madame Bricq, vous avez parlé de charge de la preuve ; vous avez raison, mais notre dispositif fait bien reposer la charge de la preuve sur l’opérateur en question ! Il appartiendrait à celui-ci, en cas de contestation ou de difficulté, de prouver qu’il détient les titres ou qu’il a conclu un accord avec un tiers tel qu’il a l’assurance raisonnable de pouvoir les détenir.

Cela fonde donc bien – et je crois que l’on ne peut pas procéder autrement – l’interdiction de principe des ventes à découvert dites « nues » : cette nudité des ventes est interdite ! (Mme la ministre rit.)

Mme Nathalie Goulet. C’est la burqa financière ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En ce qui concerne le délai, second point que vous avez évoqué, nous avons choisi j+2 parce que nous considérons que plus l’intervalle entre la date d’exécution des ordres et celle de l’inscription en compte est long, plus des opérations complexes, difficiles à suivre et recélant des risques peuvent s’enchaîner, se cumuler les unes avec les autres. Nous n’avons donc pas de doute sur la nécessité de raccourcir le délai.

Néanmoins, selon les avis que nous avons obtenus de toutes parts, j+1 ne paraît pas praticable. Ce n’est pas une question de principe, c’est une question de réalité dans l’organisation des systèmes informatiques et des marchés.

Le délai du j+2 est un compromis raisonnable. C’est là encore le choix de principe qui a été fait par l’Allemagne, et je crois que c’est une très bonne chose que sur ces sujets nos deux pays convergent, que la France partage avec l’Allemagne une doctrine et une pratique communes.

Ce choix ne peut cependant être effectif et opérationnel avant que le texte européen en la matière n’ait été négocié, fixé en ce sens et qu’il ne soit applicable.

Certes, nous pourrions inscrire dans la loi française une date limite ; c’était d’ailleurs le vote initial de la commission. Cependant, vous le savez, madame Bricq, j’ai accepté, lors des réunions de la commission, la proposition du Gouvernement visant à substituer à cette date limite l’horizon du texte européen ; le Gouvernement connaît notre position de principe et notre détermination.

Je ne pense pas que nous ayons affaibli notre position en nous ralliant en commission à la modification rédactionnelle qui nous a été proposée par le Gouvernement, car celle-ci ne change absolument rien quant à l’effectivité du dispositif et de son évolution.

Ce sont les raisons pour lesquelles la commission est à la fois défavorable aux amendements nos 119 et 120 et – pardonnez-moi de le dévoiler par avance – favorable à l’amendement n° 150 qui va être présenté par Mme Lagarde.

M. le président. La parole est à Mme la ministre pour donner l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 119 et 120 et pour défendre l’amendement n° 150.

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 119 et 120.

Je reprendrai néanmoins à mon compte certains des arguments de Mme Bricq, parce qu’en effet nous souhaitons éventuellement attirer sur le territoire français les chambres de compensation qui devront être mises en place pour permettre la transparence et la localisation des transactions, notamment sur produits dérivés. Il est à notre avis parfaitement légitime que de telles infrastructures soient implantées sur un territoire à proximité de la Banque centrale européenne, fournisseur de liquidités.

Par ailleurs, je voudrais rendre hommage à l’explication parfaitement claire, limpide, lumineuse qui, malgré la technicité du débat, nous a été fournie par M. le rapporteur général. Ce dernier a d’ailleurs anticipé sur la présentation de l’amendement n° 150.

La commission a modifié le texte en profondeur pour l’améliorer et le rendre tout simplement compatible avec un fonctionnement pratique et réaliste des marchés.

Un délai de règlement-livraison d’un jour, le « j+1 », n’était tout simplement pas compatible avec les échanges internationaux ne serait-ce qu’en vertu des fuseaux horaires : un achat effectué à Paris qui était « clearé » à Tokyo, par exemple, n’aurait jamais pu être réalisé dans le délai du j+1. Le j+2 est donc évidemment la bonne mesure, et, étant donné la limpidité de votre explication, monsieur le rapporteur général, il est inutile que je répète vos arguments.

Par ailleurs, la dimension européenne que nous souhaitons ajouter par notre amendement est tout simplement fondée sur la nécessité d’opérer tous ensemble, afin d’éviter les arbitrages entre places que nous combattons toujours, à savoir ceux qui permettraient d’effectuer des opérations de trading sur une place plus favorable, bénéficiant par exemple d’un délai de règlement-livraison plus long laissant un peu de respiration entre les opérations.

L’amendement n° 150 vient très humblement renforcer la construction élaborée en commission des finances lors des travaux effectués en son sein, en particulier par M. le rapporteur général.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur les amendements nos°119 et 120.

Mme Nicole Bricq. Pour la clarté du débat, je souhaite tout de même rappeler qu’il s’agit de vendre sans avoir acheté ; on vend quelque chose que l’on n’a pas !

M. Jean-Jacques Jégou. Oui, la vente à découvert, c’est bien cela ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ça ne date pas d’aujourd’hui ! Les paysans ont toujours fait cela !

Mme Nicole Bricq. Monsieur le rapporteur général, vous rappelez que le texte qui sortirait de nos débats établirait un principe – l’interdiction – et des possibilités de dérogation. C’est précisément ce point qui nous pose problème, et c’est pourquoi notre amendement se justifie même après les explications que vous avez données.

Quant au délai de livraison, comme je l’ai indiqué il y a quelques instants, nous préférons qu’il soit inscrit dans la loi française. Nous ne voyons pas en quoi cela nuirait aux négociations menées par le Gouvernement français au niveau européen, même si nous avons bien conscience qu’il faut imposer le même délai de règlement-livraison sur toutes les places sous peine de rendre le jeu facile aux spéculateurs.

Madame la ministre, vous avez cependant mentionné il y a quelques instants des négociations européennes, notamment par rapport aux fonds et aux paradis fiscaux, en indiquant que le débat serait prolongé au niveau européen. C’est un terme diplomatique pour dire que la discussion est encalminée ; elle est même en cale sèche ! On ne sait donc pas quand elle aboutira. En d’autres termes, vous proposez dans l’amendement n° 150 d’attendre que la négociation européenne soit conclue sans donner de date précise.

Pour notre part, nous souhaitons que ce soit au plus tard en 2011. En effet, dès lors que les opérations, qui sont en pratique effectuées par des machines, sont exécutées à la nanoseconde près – nous en avons eu la démonstration lors de la crise financière –, il faut agir vite, au bon niveau de décision. Nous sommes d’accord sur le fait que ce niveau doit être à tout le moins celui de l’Union européenne.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Il se trouve que j’étais avocate au moment de l’ouverture du MONEP, le marché d’options négociables de Paris, et du début des stellages et de nombreuses autres procédures extrêmement compliquées. Les procédures judiciaires qui ont suivi un certain nombre de dossiers de ventes à découvert me portent à réagir sur cet article.

Plus le texte sera précis et plus il permettra de garantir la transparence des opérations.

Quand les opérateurs font des appels de couverture, tout doit aller très vite ; ce n’est pas j+2, c’est à la minute ! La constitution des réserves et des instruments nécessaires pour couvrir les ventes qui ne seraient pas encore couvertes nécessite donc réellement la plus grande vigilance. C’est lorsque les appels de couverture ont été effectués et que les opérations sont débouclées que les problèmes se posent.

Pour ma part, je comprends donc très bien la nécessité d’utiliser une terminologie qui soit la plus précise possible ; or tel n’est à mon avis pas le cas des termes « assurances raisonnables », même si la jurisprudence est claire. Mais les explications du rapporteur général, liées au débat sur l’électricité d’hier, sont lumineuses.

Mme Nicole Bricq. Et la lumière fut !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Le texte de la commission modifié par l’amendement du Gouvernement me paraît parfaitement clair et ne dévalorise pas notre position par rapport aux discussions européennes.

Le seul point qui crée une difficulté – et ma collègue vient de le mentionner –, c’est la notion d’ « assurances raisonnables ».

Il est clair – je tiens à le souligner pour anticiper sur les débats futurs qui pourront s’inspirer de la présente discussion – que les termes « assurances raisonnables » sont connus des boursiers et des opérateurs, en somme de l’ensemble des professionnels du secteur. Il n’y a donc pas de risque d’un contentieux ultérieur à partir du terme « raisonnables ».

C’est pourquoi je voterai l’article issu des travaux en commission avec la modification proposée par le Gouvernement dans l’amendement n° 150, et je me prononcerai contre les amendements nos 119 et 120.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 120 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 7 quater, modifié.

(L'article 7 quater est adopté.)

Article 7 quater
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 7 quinquies

Articles additionnels après l’article 7 quater

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert sont imposés au taux de 60 % si l'investisseur n'a pas, au préalable, opéré un dépôt de garantie dont le taux, exprimé en pourcentage du montant de son investissement, sous forme de titres ou d'espèces, est fixé par décret.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Cet amendement vise à instituer une surimposition, à hauteur de 60 %, des bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert.

Cette vente, pratiquée par les fonds spéculatifs, consiste à jouer un titre à la baisse, c’est-à-dire à emprunter une action dont on pense que le prix va baisser et à la vendre avec l’espoir d’en tirer un bénéfice conséquent.

Cette pratique est l’une des principales causes de la chute des cours que l’on a connue au début de la crise financière, chute qui, depuis deux ans, pèse gravement sur notre équilibre budgétaire.

Compte tenu du danger d’une telle pratique à l’égard des émetteurs privés, nous souhaitons équilibrer la situation en pénalisant ceux qui s’adonnent à de tels jeux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pour la clarté des débats, j’indique au Sénat que la commission des finances souhaite le renvoi, au projet de loi de finances ou au projet de loi de financement de la sécurité sociale, de tous les amendements prévoyant des mesures fiscales ou des dispositions susceptibles d’affecter l’équilibre des comptes de la sécurité sociale.

Madame la ministre, ce faisant, nous reprenons l’instruction que le Premier ministre a adressée à tous les membres du Gouvernement. Évitons, pour préserver une vision globale de la situation des finances publiques, de prendre des dispositions de nature fiscale ou sociale dans les lois autres que les lois de financement.

Je demande donc à Mme Escoffier de bien vouloir retirer son amendement. Et afin de permettre au Sénat de gagner du temps, j’engage celles et ceux d’entre vous qui ont déposé des amendements de cet ordre à bien vouloir les retirer avant même que la commission ne les y invite.

M. le président. Mme Escoffier, l’amendement no 29 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Escoffier. Compte tenu des arguments avancés par M. le président de la commission des finances, je le retire bien volontiers.

M. le président. L’amendement no 29 rectifié est retiré.

L'amendement n° 95 rectifié, présenté par M. Bourdin et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 211-36 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. »

II. - Le III de l'article L. 211-36-1 du même code est abrogé.

La parole est à M. Joël Bourdin.

M. Joël Bourdin. Cet amendement vise à introduire dans le périmètre des instruments financiers les contrats d’option, contrats à terme ferme et contrats d’échange à la condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils soient enregistrés dans une chambre de compensation ou soumis aux appels de marge.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement et elle remercie M. Bourdin de cette initiative très utile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 quater.