M. Roland Courteau. Cet amendement, comme l’affirmait voilà quelques instants Yannick Botrel, est un amendement de bon sens.
Nous avons toujours insisté au cours des multiples examens des multiples propositions de loi ou projets de loi traitant de la question de la pérennisation des tarifs réglementés de vente pour que l’on applique aux consommateurs de gaz naturel les mêmes dispositions qu’aux consommateurs d’électricité.
Ce fut l’objet entre autres de notre proposition de loi déposée fin 2007 et nous avions eu gain de cause avec l’extension des dispositions valables pour l’électricité au secteur du gaz.
Dans la continuité, cet amendement vise, une fois de plus, à ce qu’il n’y ait pas de discrimination vis-à-vis des petits consommateurs de gaz naturel. Il prévoit que ceux-ci puissent bénéficier des mêmes règles que les consommateurs d’électricité.
L’harmonisation entre l’électricité et le gaz naturel des conditions de réversibilité et des possibilités d’accès aux tarifs réglementés de vente est fondamentale. Il n’y a aucune raison d’infliger aux petits consommateurs de gaz naturel, qui consomment moins de 30 000 kilowattheures par an, un traitement plus défavorable que celui qui est appliqué aux petits consommateurs d’électricité consommant moins de 36 kilovoltampères.
Cet amendement vise donc à ce que les petits consommateurs non domestiques de gaz naturel fassent l’objet des mêmes règles que pour l’électricité.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l'amendement n° 195.
M. Jean-Claude Danglot. Par cet amendement, nous souhaitons harmoniser les conditions de réversibilité entre le gaz et l’électricité.
En 2008, à la suite de l’adoption d’une proposition de loi de notre rapporteur, le principe de réversibilité avait été introduit dans le dispositif des tarifs réglementés jusqu’au 1er juillet 2010 pour les seuls petits consommateurs.
Déjà s’était posée la question de la différence de traitement du gaz. Cet été, une nouvelle proposition de loi a étendu entre autres la réversibilité aux consommateurs domestiques de gaz.
Or le projet de loi NOME exclut les petits consommateurs non domestiques. En effet, l’article 5 du projet de loi prévoit une nouvelle rédaction du paragraphe IV de l’article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée qui confère le droit aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour le consommateur final domestique.
Il est vrai que GDF, depuis sa privatisation, a largement tiré les tarifs réglementés vers le haut. Si en plein scandale concernant des surfacturations, GDF Suez a décidé de ne pas réclamer une nouvelle augmentation des prix du gaz au 1er octobre, il ne faut pas oublier que les tarifs du gaz ont connu une hausse de 15 % depuis le début de l’année.
Cependant, comme l’a d’ailleurs dénoncé le médiateur de l’énergie, nous estimons que cette différence de réglementation entre le gaz et l’électricité introduit une confusion préjudiciable au consommateur.
Pour ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Merceron, pour présenter l'amendement n° 224.
M. Jean-Claude Merceron. Mon amendement est identique au précédent, je considère qu’il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Par ces amendements identiques, les sénateurs montrent qu’ils sont, comme c’est très souvent le cas, des parlementaires pleins de bon sens… (Sourires.)
M. Jean-Claude Danglot. Enfin une bonne parole !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. En voulant, toutes tendances confondues, que les petits consommateurs non domestiques de gaz naturel fassent l’objet des mêmes règles que celles qui régissent le marché de l’électricité en matière tant de réversibilité que d’accès aux tarifs réglementés, ils proposent vraiment une mesure de bon sens et c’est la raison pour laquelle la commission émet un avis très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. L’extension de la réversibilité « gaz naturel », c’est-à-dire la possibilité de retourner aux tarifs réglementés du gaz après avoir souscrit une offre libre aux petits professionnels consommant moins de 30 000 kilowattheures par an répond à la volonté de leur donner la même protection que les particuliers dont ils se rapprochent par leur mode de consommation.
Ainsi, tous les consommateurs de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et eux seuls, pourront bénéficier d’une réversibilité totale, ce qui rend les règles facilement compréhensibles et cohérentes avec celles de l’électricité en s’appuyant sur un critère technique de consommation.
L’analyse de cette situation conduit donc aujourd’hui le Gouvernement à émettre, comme M. le rapporteur, un avis très favorable sur ces amendements qui sont présentés par tous les groupes du Sénat.
Mme Évelyne Didier. Enfin une bonne nouvelle !
M. Daniel Raoul. Un peu de bon sens !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26, 30 rectifié, 82 rectifié, 195 et 224.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents, et je salue cette unanimité passagère… (Sourires.)
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Vous ne connaissez pas encore la fin de l’histoire ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Je ne sais pas s’il faut que je me fasse beaucoup d’illusions…
M. Daniel Raoul. Il y a des séries ! (Sourires.)
Mme Évelyne Didier. Cet article repose les bases des règles d’accès aux tarifs réglementés.
Ainsi, les tarifs dits « professionnels », c’est-à-dire pour les sites de plus de 36 kilovoltampères, seront éteints en 2015.
Je souhaiterais que l’on m’indique à quel type de compteur cela correspond. En effet, lorsque vous demandez aujourd’hui un compteur électrique, on vous en propose un de quinze ou seize ampères. Cela représente une très petite consommation, au point que, la plupart du temps, vous êtes obligé de passer à la puissance supérieure, avec évidemment un surcoût.
Je reprends mon propos : quant aux tarifs pour les particuliers, le principe de réversibilité est confirmé, ce qui est une bonne chose.
Cependant, vous profitez de cette refonte des tarifs réglementés pour supprimer les articles 66-2 et 66-3 de la loi du 13 juillet 2005 dite loi POPE. Or, ces articles ont trait à l’application des dispositions relatives aux tarifs réglementés aux nouveaux sites de consommations.
Nous savons, à ce titre, que ces dispositions ont été largement contestées et que l’actuelle réécriture provient de la récente loi du 7 juin 2010.
Cette loi a d’ores et déjà limité l’accès des nouveaux sites aux tarifs réglementés en le restreignant à partir du 31 décembre 2010 aux consommateurs souscrivant une puissance inférieure à 36 kilovoltampères pour l’électricité et aux seuls consommateurs finals domestiques pour le gaz.
Cependant, en supprimant ces dispositions, vous faites surgir un doute sur les nouveaux sites de consommations qui restaient soumis aux tarifs réglementés. Madame la secrétaire d’État, seront-ils bénéficiaires ou non des tarifs réglementés ? C’est la question que nous posons très clairement par cet amendement et nous attendons votre réponse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Si je comprends bien, ma chère collègue, quand nous proposons, vous supprimez et quand nous supprimons, vous proposez de maintenir… (Sourires.)
Je vais vous demander de retirer votre amendement et je vous explique pourquoi.
Les articles 66-2 et 66-3 de la loi du 13 juillet 2005 ouvrent le bénéfice des tarifs réglementés respectivement aux nouveaux sites de consommation d’électricité en dessous de 36 kilovoltampères et aux nouveaux sites de consommation de gaz des clients domestiques.
L’article 5 du projet de loi NOME prévoit leur abrogation uniquement parce que les nouvelles rédactions proposées pour les articles 66 et 66-1 concernent également les nouveaux sites de consommation.
Je suis presque tenté de dire qu’il s’agit d’une disposition de conséquence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Je ne reprendrai pas l’argumentation de M. le rapporteur. Je répondrai simplement à Mme Didier sur les compteurs.
Les compteurs sont bleus, jaunes ou verts. Les compteurs bleus, d’une puissance de 36 kilovoltampères, concernent les petits consommateurs, les ménages, les particuliers, les petites entreprises faiblement consommatrices.
Pour avoir un compteur jaune, il faut déjà être une PME fortement consommatrice d’électricité. Une personne habitant un très grand château où tout est électrique sera peut-être au tarif jaune… C’est une boutade, en fait tous les ménages sont au tarif bleu.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Les fermes sont au tarif jaune !
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 191 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 191 est retiré.
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article additionnel après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Repentin, Mme Bourzai et MM. Bourquin et Bérit-Débat, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport d'électricité prennent en compte le coût « pro forma » d'une « ligne directe » entre un site de consommation et une installation de production d'énergie électrique lorsque ceux ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l'électricité à un niveau de tension haute tension B.
Une tarification de « ligne directe » sera donc proposée par la Commission de Régulation de l'Énergie avant le 1er juillet 2011 et entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2012. Elle sera indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d'électricité et limitée à la production du site de production.
Le mode de calcul de ce tarif de « ligne directe » sera défini en référence au coût « pro forma » d'une ligne directe entre l'installation de production et le site de consommation même si cette ligne directe n'existe pas physiquement.
II. - La perte de recettes résultant pour Réseau de transport d'électricité du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Cet amendement vise à soutenir les consommateurs électro-intensifs déjà implantés à proximité des centrales électriques et qui contribuent de façon significative aux économies d'énergie électrique par la réduction des pertes en ligne – ces pertes en ligne sont d'environ 6 % sur l'ensemble du réseau électrique français. Cet amendement ne porte pas atteinte au principe de péréquation tarifaire pour le transport d'électricité, mais il corrige uniquement une anomalie tarifaire pour les situations dites de « ligne directe ».
D'autre part, cet amendement permettra d'atténuer les handicaps sévères, notamment sur le plan logistique, de certains sites électro-intensifs qui sont implantés à proximité des centrales hydro-électriques, mais dans des zones de montagne éloignées de leurs fournisseurs et de leurs débouchés commerciaux.
Il leur permettra également de retrouver une certaine compétitivité dans un environnement de concurrence internationale féroce, ces industries étant déjà pénalisées par un coût de l'énergie qui représente jusqu'à 40 % de leurs prix de revient. Le coût de transport électrique, objet de cet amendement, peut lui-même représenter jusqu'à 8 % du prix de revient de ces industries.
À l'instar de ce qui s'est fait récemment en Allemagne, ce tarif de « ligne directe » pourra contribuer à préserver plusieurs milliers d'emplois directs, particulièrement en zone de montagne.
En matière d'électricité, la livraison physique est sans rapport avec la relation contractuelle : les électrons consommés proviennent de la centrale la plus proche, et pas forcément du fournisseur choisi. Ajoutons de plus que si la relation contractuelle était nécessaire entre le site de production et le consommateur qui demanderait le tarif de « ligne directe », l'effet indirect et non désirable serait de créer des zones de clients captifs autour de certains sites de production, ce qui n'est pas dans l'esprit de la directive européenne. Ce tarif de « ligne directe » doit donc s'appliquer indépendamment de la situation contractuelle de la fourniture d'électricité.
De plus, il est de bon sens de limiter le tarif de « ligne directe » aux quantités effectivement produites par la centrale proche – indépendamment de l'électricité consommée si celle-ci dépasse les quantités produites par cette centrale –, et cela au prorata de la consommation de chaque site si plusieurs sites demandent à bénéficier de ce tarif pour une même centrale.
Enfin, ce tarif de « ligne directe » entraîne non pas la gratuité du transport, mais une réduction par rapport aux tarifs publics du gestionnaire de transport. Il sera défini en référence au coût « pro forma » d'une ligne directe virtuelle entre producteur et consommateur et visera donc à éviter la construction de telles lignes, qui seraient totalement inutiles et redondantes avec le réseau existant. L'intérêt économique de ce tarif se trouve ainsi limité aux situations de mitoyenneté ou de très grande proximité.
La notion de « ligne directe » existe déjà dans la directive européenne, ainsi que dans la loi française et le décret relatif au tarif de transport. Le tarif spécifique de transport en « ligne directe » pourra s'inspirer de l'annexe à l'article 28 de la concession du réseau d'alimentation générale du 27 novembre 1958.
L’instauration d'un tel tarif de transport en « ligne directe » aura des effets très marginaux – environ 1,5 % – sur les recettes et la tarification de RTE, étant donné le faible nombre de sites consommateurs raccordés au réseau à un niveau de tension HTB, c'est-à-dire supérieur à 42 000 volts, et en situation de mitoyenneté ou de très grande proximité avec une centrale électrique. Hors Eurodif, qui dispose de lignes dédiées, seule une vingtaine de sites devraient bénéficier de ce dispositif, pour une consommation totale annuelle de 20 térawatts-heure environ, ce qui représente moins de 5 % de la consommation française. L’impact sur les recettes de RTE, dont le chiffre d'affaires est, je le rappelle, supérieur à 4 milliards d'euros, est de l'ordre de 60 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Sur le fond, cet amendement pose un réel problème dans la mesure où il remet en cause le principe de la péréquation tarifaire du transport. En fait, vous nous proposez le système libéral américain.
Aux États-Unis, le prix de l’électricité diffère d’un consommateur à l’autre, parce que le prix du transport varie selon que vous résidez juste à côté d’une centrale électrique ou pas.
Certes, je comprends bien pourquoi vous voulez instaurer un tel dispositif ici, en l’atténuant toutefois puisque ne seraient concernés qu’une vingtaine de sites potentiels français, les consommateurs électro-intensifs. Implantés à côté d’une centrale électrique, ceux-ci estiment devoir bénéficier d’un tarif moins élevé. Il est vrai que l’électricité est un réel problème pour eux, car elle constitue 50 % de leur matière première.
Mais que se passe-t-il en cas de panne ? C’est l’électricité qui provient des centrales électriques situées à quelques centaines de kilomètres de là qui leur permet de pouvoir continuer leur production. Heureusement alors que la péréquation existe !
Ce n’est pas au détour d’un amendement que l’on peut remettre en cause le principe français de la péréquation, principe essentiel. Il ne s’agit pas ici de prendre une position de fermeté, et je comprends le problème des électro-intensifs, mais, je le répète, ils bénéficient déjà de la péréquation territoriale.
C’est la raison pour laquelle la commission vous demande, ma chère collègue, de retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. En application de la législation européenne, les redevances d’utilisation des réseaux ne sont pas fonction de la distance.
Depuis plus de cinquante ans, cette règle est un principe fondamental de l’organisation du système électrique français, qui garantit un accès égal à l’électricité sur tout le territoire national.
Outre le fait que cet amendement porterait atteinte à la péréquation des tarifs, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, il n’est nullement démontré qu’un consommateur proche d’une unité de production ne bénéficie pas des investissements réalisés en d’autres points du réseau, notamment en cas de mauvais fonctionnement de l’ouvrage auquel il est raccordé.
C’est pourquoi nous vous demandons, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Bernadette Bourzai, pour explication de vote.
Mme Bernadette Bourzai. Monsieur le président, je vais retirer mon amendement, car, apparemment, il remettrait en cause le principe de la péréquation.
Toutefois, j’observe que, depuis le début de ce débat, l’on applique les directives tantôt de façon drastique, tantôt de façon laxiste.
Concrètement, il se trouve que l’Allemagne applique le système de la ligne directe. C’est donc bien que ce pays a considéré que la directive l’autorisait. Certes, les règles intérieures régissant l’économie allemande ne sont peut-être pas identiques aux nôtres ; il faudrait y regarder de plus près land par land.
Cela dit, ayant siégé quatre ans au Parlement européen, j’ai constaté, à de nombreuses reprises, que les États membres pouvaient faire une interprétation et une transcription tout à fait différentes des directives. En matière industrielle, les interprétations de l’Allemagne sont beaucoup plus favorables à ses entreprises du point de vue de la compétitivité, …
M. Daniel Raoul. Sans scrupule !
Mme Bernadette Bourzai. … que les nôtres, qui sont extrêmement rigoureuses. Je ne suis donc pas surprise de l’écart existant entre la part de l’industrie dans le PIB allemand et celle de l’industrie dans le PIB français.
M. Daniel Raoul. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Sachez, ma chère collègue, que les entreprises allemandes paient, en moyenne, leur électricité plus cher qu’en France !
M. le président. L'amendement n° 83 est retiré.
Article 6
À la première phrase du 1° du III de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « aux clients qui n’exercent pas les droits mentionnés à l’article 22 » sont remplacés par les mots : « aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d’électricité suivant les conditions de l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ». – (Adopté.)
Article 7
I. – La dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 28 de la même loi est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l’électricité produite par les centrales mentionnées au II de l’article 4-1, pour les fournisseurs d’électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, elle propose les prix, calcule les droits et contrôle l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu par le même article 4-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s’assure de la cohérence entre les volumes d’électricité nucléaire historique bénéficiant de l’accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. Elle surveille la cohérence des offres faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d’approvisionnement par l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article 4-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail. »
II. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article 33 de la même loi, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : «, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article 4-1 ».
III. – Le troisième alinéa de l’article 32 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et à la surveillance des marchés de détail et de gros, » ;
2° À la deuxième phrase, après les mots : « décisions sur », sont insérés les mots : « le développement de la concurrence, sur la situation des consommateurs résidentiels, professionnels et industriels, sur ».
IV. – (Non modifié) L’article 37 de la même loi est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La méthode d’identification des coûts mentionnés au VI de l’article 4-1 ;
« 8° Les règles de calcul et d’ajustement des droits des fournisseurs à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné au même article 4-1. »
V. – (Non modifié) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 40 de la même loi, après les mots : « ouvrages et installations, », sont insérés les mots : « y compris les fournisseurs d’électricité, ».
VI. – (Non modifié) Au début de la première phrase du premier alinéa du 1° du même article 40, après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « d’abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article 4-1 ou d’entrave à l’exercice de ce droit ou en cas ».
VII. – (Non modifié) Le premier alinéa du même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique tout achat d’électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d’accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d’électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l’approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d’électricité nucléaire historique à prix régulé. »
VIII. – Après le mot : « sans », la fin de la première phrase du b du même 1° est ainsi rédigée : « pouvoir excéder 8 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. »
IX. – (Non modifié) Au 2° du même article 40, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou le fournisseur d’électricité ».
X. – (Non modifié) Au 4° du même article 40, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou le fournisseur d’électricité ».
M. le président. L'amendement n° 196, présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous avons déjà eu l’occasion de dire notre opposition à l’extension des pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie.
Nous estimons en effet que c’est le rôle de l’État que de veiller à ce que la politique énergétique mise en œuvre soit la plus efficace possible.
Si vous considérez la mise en place de cette autorité de régulation comme particulièrement vertueuse, nous estimons, pour notre part, que celle-ci présente deux défauts majeurs.
dire qu’elle n’a pas à répondre des décisions qu’elle prend, mais, d’autre part et plus fondamentalement, elle est illégitime au regard des missions particulières liées au service public de l’énergie.
En effet, sa seule mission est de permettre l’avènement d’une concurrence libre et non faussée, d’opérer le déclin des opérateurs historiques chargés de missions de service public, tout en favorisant l’arrivée de nouveaux entrants afin de leur garantir des marges suffisantes. La mise en place de l’ARENH renforce d’ailleurs son rôle en la matière.
Pourtant, comment ne pas reconnaître que ces missions sont exorbitantes, puisque la CRE détient à la fois des pouvoirs de réglementation et de sanction ?
Ainsi, elle tend, au fil des lois successives, à entériner l’absence de toute volonté politique d’influer et de réguler la sphère économique pour répondre aux besoins fondamentaux des femmes et des hommes de notre pays. Elle est, enfin, l’outil de la déréglementation et de la libéralisation du secteur de l’énergie. Dans ce sens, le président de la CRE réclame depuis longtemps la fin des tarifs réglementés.
À l’inverse, nous considérons que l’État – en l’occurrence les ministres chargés de l’économie et de l’énergie – doit pouvoir continuer de fixer les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution, comme les tarifs réglementés, puisqu’il s’agit d’une mission d’intérêt général.
Or le présent article prévoit d’aller encore plus loin, puisqu’il y est indiqué que la CRE proposera les prix, calculera les droits et contrôlera l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, y compris avec un pouvoir de sanction.
Peut-on accepter, mes chers collègues, que, à l’image de ce qui se passe dans le secteur des télécommunications, le ministre compétent soit réduit au simple rôle de « porte-plume » de l’autorité de régulation, sans avoir la possibilité de formuler une contre-proposition ou un avis différent ?
À l’heure où chacun se désespère de voir la politique submergée par l’économie et le marché, il serait de bon aloi de limiter au minimum l’érosion des compétences des pouvoirs publics et de préserver ainsi la maîtrise publique de la politique énergétique et, par là même, des outils de régulation du secteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?