Article 15
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est complété par une section 12 intitulée : « Procédure », qui comprend l’article L. 311-50.
II. – L’article L. 311-50 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cet événement est caractérisé par :
« – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
« – ou le premier incident de paiement non régularisé ;
« – ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
« – ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-46. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 ». – (Adopté.)
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT
Chapitre Ier
Contrat de crédit immobilier et assurance emprunteur
Article 16
(Non modifié)
Le 1° de l’article L. 312-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
« a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
« b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
« c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
« d) Les dépenses relatives à leur construction ; ». – (Adopté.)
Article 17
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 312-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « offre » est remplacé par le mot : « propose », les mots : « ou exige de lui » sont supprimés, et le mot : « collective » est remplacé par les mots : « de groupe » ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée.
« Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre définie à l’article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose.
« L’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance. » – (Adopté.)
Chapitre II
Regroupement de crédits
Article 18
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi rétablie :
« Section 7
« Regroupement de crédits
« Art. L. 313-15. – Lorsque les crédits mentionnés à l’article L. 311-2 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre.
« Lorsqu’une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.
« Lorsqu’une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l’article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.
« Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l’article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l’opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d’un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l’emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d’adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l’emprunteur.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l’emprunteur. »
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute offre préalable relative à une opération de crédit consistant en des regroupements de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l'opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à renforcer l’information dont dispose l’emprunteur lorsqu’il a recours à une opération de regroupement de crédits.
Le marché du regroupement de crédits connaît actuellement une réelle expansion avec la multiplication des crédits revolving. En 2009, ce sont 21,6 milliards d’euros de crédits qui ont fait l’objet d’un regroupement de crédits.
Il s’agit de substituer à plusieurs crédits existants aux modalités différentes en termes de taux et de durée, que l’emprunteur rembourse de manière anticipée, un seul et unique crédit d’une durée plus ou moins longue, mais avec des mensualités de remboursement théoriquement diminuées. Or cette opération, si elle est présentée de manière avantageuse, peut induire en erreur l’emprunteur.
Le nouveau crédit, souvent plus long, mais avec des mensualités plus basses, pourrait laisser penser à un coût global du crédit plus faible. Or les intérêts seront plus élevés. En outre, n’oublions pas les frais liés à la mise en place du dossier de rachat de crédit : frais de remboursement anticipés des crédits en cours quand c’est possible – Nicole Bricq les a évoqués –, frais de dossier auprès de la banque et parfois frais de courtage ou de commission.
Ainsi, l’idée selon laquelle le regroupement de crédits serait systématiquement une solution pour mieux gérer son budget et alléger la charge du crédit est erronée et pourrait entraîner des pratiques dangereuses. En l’occurrence, la méconnaissance totale des emprunteurs quant à ce surcoût est un réel problème qu’il faut résoudre par une information claire et lisible.
Si, comme le laisse entendre Mme la ministre, on souhaite que ce projet de loi soit réellement plus protecteur pour le consommateur, il nous semble indispensable de comparer la somme des crédits initiaux et le coût réel du regroupement de crédits.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Votre préoccupation, qui est aussi la nôtre, monsieur Raoul, est légitime, mais le calcul du surcoût du regroupement de crédits n’est pas un exercice facile, d’autant que les crédits renouvelables sont, la plupart du temps, à taux variable.
M. Philippe Dominati, rapporteur. Du fait de ce seul paramètre, il est quasiment impossible de garantir que le regroupement de crédits sera bénéfique au consommateur et non pas plus lourd à supporter financièrement.
Admettez cependant que, face au vide juridique antérieur, le texte améliore la situation et répond quand même à votre souci. Un décret en Conseil d’État viendra d’ailleurs préciser les modalités d’application de l’article 18.
Mme Nicole Bricq. Encore un !
M. Philippe Dominati, rapporteur. Cette procédure permettra de régler cette question en détail et offre plus de souplesse.
Le fait que le Gouvernement imposera désormais aux établissements financiers d’adresser chaque année le montant du capital restant dû représente une avancée majeure. Cette disposition devrait permettre de pallier un inconvénient, celui de ne pas pouvoir comparer les différents coûts de règlement du crédit et de ne pas savoir si une réelle économie est réalisée. Ainsi, ce mécanisme sensibilisera le consommateur et l’incitera à rechercher son intérêt financier.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Monsieur le sénateur, je tiens à vous préciser que le décret en Conseil d’État sera publié au mois de juillet ou d’août de cette année.
Mme la présidente. Monsieur Raoul, l’amendement n° 9 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Je prends acte de l’engagement de Mme la ministre de publier le décret rapidement.
Je vous le concède, monsieur le rapporteur, le calcul du différentiel entre le coût du regroupement de crédits et celui de la somme des crédits n’est pas un exercice facile, surtout si ceux-ci sont à taux variable (Mme la ministre acquiesce.). Reste que je veux tordre le cou à l’idée selon laquelle le regroupement de crédits aurait un coût global moins élevé que la somme des crédits en cours. Voilà pourquoi je maintiens cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Rédiger comme suit cette phrase :
« Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur adresse au prêteur initial, sans frais, la lettre de résiliation signée par l'emprunteur. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Les rachats de prêts constituent l’un des « marchés » les plus dynamiques en matière de prêts à la consommation. Pour peu que vous soyez connecté à Internet et que vous ayez au moins vingt-cinq ans,…
Mme Nathalie Goulet. Hélas… (Sourires.)
Mme Odette Terrade. … vous avez en effet le droit de recevoir régulièrement des publicités, toutes plus alléchantes les unes que les autres, visant à vous permettre de racheter vos emprunts existants et de procéder à leur remboursement à des conditions plus faciles.
Il est vrai que les particuliers ne suivent pas forcément au jour le jour l’évolution du loyer de l’argent, ce qui peut être un tort. Du coup, ils se retrouvent parfois en situation de payer des mensualités trop importantes au regard des pratiques actuelles de taux.
Mais les opérations de rachat de crédits ne sont pas sans risques pour les particuliers concernés, et les modalités de rachat sont assez souvent assorties d’un certain nombre de coûts accessoires – pénalités diverses, notamment – souvent ignorés par les emprunteurs.
L’une des autres questions qui se pose est celle de l’extinction effective des opérations de crédit renouvelable, dont les taux d’intérêts réels, souvent léonins, confinent depuis belle lurette à l’usure. Cela pousse bien souvent les organismes prêteurs à relancer de façon continuelle et successive – j’ajouterai même excessive – les emprunteurs.
Si la question que nous posons par cet amendement est plus limitée dans sa portée, elle n’en est pas moins importante. Elle vise à rendre obligatoire la production, par tout organisme de rachat de crédit, de la lettre de résiliation du contrat de crédit renouvelable souscrit auprès du prêteur initial.
Nous préférons passer de la simple faculté ouverte par le projet de loi à l’obligation, ce qui permettra de clarifier durablement la situation.
Telles sont les raisons du dépôt de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Je comprends la logique de votre amendement, madame Terrade. Cependant, la commission est défavorable au principe de résiliation automatique des crédits renouvelables faisant l’objet d’un regroupement de crédits.
L’Assemblée nationale a complété le texte du Gouvernement par un mécanisme imposant au prêteur de rappeler à l’emprunteur la possibilité de résilier les crédits renouvelables faisant l’objet du regroupement. Par ailleurs, le mécanisme est gratuit : c’est l’établissement qui doit envoyer sans frais la lettre de résiliation signée de l’emprunteur, si ce dernier le souhaite. Il y a donc une large incitation à l’égard de l’emprunteur.
Pour autant, rendre automatique la résiliation serait défavorable à l’emprunteur, qui est également un consommateur : on lui enlèverait en effet un droit sous prétexte qu’il a regroupé ses crédits, faisant ainsi preuve d’une bonne gestion. Le regroupement de crédits va normalement dans le bon sens, puisqu’il a pour objet d’alléger la charge financière. Retirer le droit à l’emprunteur, c’est aller trop loin dans la mesure où le mécanisme mis en place est déjà fortement incitateur et protecteur. Ainsi, résilier la totalité des contrats n’occasionne aucun frais.
Je vous invite donc à retirer votre amendement, madame Bricq ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour les raisons que vient d’évoquer M. le rapporteur.
Mme la présidente. Madame Terrade, l’amendement n° 25 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
Chapitre III
Micro-crédit
Article 18 bis
(Non modifié)
Le III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« III. – 1. L’État finance, par des crédits ouverts en loi de finances, un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.
« 2. Les prêts garantis par le fonds sont :
« a) Les prêts destinés à participer au financement de projets d’insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d’un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l’accès, le maintien ou le retour à un emploi. L’inscription des personnes intéressées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts. Ces prêts peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d’insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
« b) Les prêts alloués par les organismes habilités au titre du 5° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n’employant pas plus de trois salariés ;
« c) Les prêts bancaires accordés aux entreprises créées ou reprises par les publics éloignés de l’emploi ;
« d) Les prêts accordés dans le cadre du dispositif “Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise” qui est destiné aux publics éloignés de l’emploi, qui créent ou reprennent une entreprise ;
« e) Les prêts alloués aux entreprises d’insertion, aux entreprises adaptées et aux entreprises solidaires qui participent à l’emploi des personnes en difficulté.
« 3. Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d’accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu’il garantit. »
« 4. Le présent III, à l’exception du d du 2, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l’adaptation suivante :
« À la dernière phrase du 1, les mots : “, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “et les collectivités territoriales”. »
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit dont les prêts bénéficient de la garantie du fonds passent une convention avec l'État qui fixe les contreparties de cette garantie en ce qui concerne le financement des particuliers et des entreprises.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. J’ai évoqué dans la discussion générale le problème du champ du microcrédit, défini par le Sénat en première lecture, sur proposition de la commission spéciale, puis élargi par nos collègues de l’Assemblée nationale.
Du reste, je n’ai pas eu de réponse de Mme la ministre concernant l’engagement budgétaire qui pourrait intervenir dans le projet de loi de finances pour 2011. Dès lors que l’on élargit le champ du microcrédit personnel sans avoir la possibilité d’en débattre et que le fonds de cohésion sociale a diminué, depuis 2008, le montant initialement prévu par la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005, il faudra faire en sorte que le périmètre élargi trouve un correspondant budgétaire et que cette forme d’aide de l’État fasse l’objet d’un abondement. Je rappelle que le fonds de cohésion sociale est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
J’ai évoqué les limites du microcrédit, et je n’y reviens pas, même si l’utilité de ce type de crédit n’est pas contestable. J’ai également indiqué que la Fédération bancaire française avait défini des objectifs quantitatifs jusqu’en 2011.
À partir du moment où l’État donne une garantie, où des fonds publics sont apportés, il me paraît normal qu’une convention soit signée entre l’État et les établissements bancaires. C’est un principe sain, même si la signature d’une convention n’est pas une garantie de réalisation. Nous avons pu constater à l’occasion de la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie du 16 octobre 2008 que les banques, qui s’étaient engagées à ce que l’encours des crédits aux PME et aux ménages progresse, n’avaient pas respecté leurs engagements chiffrés.
L’amendement n° 11 prévoit donc la conclusion d’une convention avec l’État. Pour ce qui concerne le microcrédit personnel, les déclarations ne suffisent pas. Nous voulons qu’une contrepartie soit assurée aux termes d’une convention.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. L’octroi de microcrédits s’est développé d’une façon spectaculaire puisque, en l’espace de trois ans, il est passé de près de 400 prêts à environ 5 500. Il convenait de le souligner. Le projet de loi soumis au Sénat a notamment pour objet de préciser et d’amplifier ce phénomène.
Il existe déjà une convention entre l’État et les établissements de crédit qui bénéficient de la garantie du fonds de cohésion sociale. Cette convention précise les conditions d’octroi de la garantie, la nature des microcrédits pour lesquels elle est accordée et les objectifs en volume et en nombre de prêts. Elle est donc déjà extrêmement complète.
Vous proposez d’ajouter des mesures supplémentaires, madame Bricq.
Le dispositif me semble déjà assez lourd dans une période d’essor du microcrédit. Par ailleurs, votre objection relative au volume des fonds à consacrer au microcrédit est contestable, dans la mesure où les ressources du fonds de cohésion sociale ne sont à l’heure actuelle pas utilisées en totalité. Nous sommes donc, dans un premier temps, en mesure de répondre au développement du microcrédit.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, et ce pour les raisons évoquées par M. le rapporteur.
Votre amendement me semble satisfait en grande partie, madame Bricq, puisque les modalités figurant dans les conventions passées entre la Caisse des dépôts et consignations et les banques répondent à vos demandes.
Le fonds de cohésion sociale a été doté de 60 millions d’euros de 2005 à 2009, dont une grande partie n’est pas utilisée actuellement. Il y a manifestement de la marge pour permettre la garantie d’activités supplémentaires de microcrédit auxquelles les banques se sont engagées, au mois de janvier dernier, en se fixant un certain nombre d’objectifs.
En revanche, le projet de loi prévoit dorénavant l’obligation pour les banques d’indiquer le volume et la nature des microcrédits auxquels elles se consacrent.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je suis inquiet de constater que nous sommes en train de réglementer le microcrédit. Dès lors que le texte dont nous discutons, comme l’ont fort bien expliqué le président et le rapporteur de la commission spéciale, va modifier le comportement de certains ménages modestes qui se laissent actuellement entraîner par des crédits alternatifs, le recours au microcrédit sera accru. Par conséquent, je ne souhaite pas que celui-ci devienne une forme de crédit affectée d’objectifs quantitatifs et d’une réglementation tatillonne.
Pour avoir eu la chance de participer à plusieurs débats avec le rayonnant créateur du microcrédit, le Bangladeshi Muhammad Yunus, et avec un certain nombre de dirigeants bancaires français, je suis convaincu que le microcrédit peut permettre à de toutes petites entreprises de démarrer dans des conditions intéressantes, s'agissant en particulier d’entrepreneurs individuels.
Par ailleurs, la formule du microcrédit peut convenir à des ménages qui ne trouveront plus les facilités – hélas ! dangereuses pour eux – dans le cadre du crédit alternatif.
Par conséquent, madame le ministre, gardons à l’esprit que cette formule du microcrédit s’applique à des populations tout à fait particulières, notamment dans les secteurs de banlieue en difficulté. Évitons de trop réglementer ! Le microcrédit peut être un outil essentiel, à condition qu’il soit de courte durée, que les remboursements soient vérifiés et qu’il ait bien pour objectif de sortir des personnes précaires de la situation dans laquelle elles se trouvent.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Les crédits municipaux ont été pionniers en la matière. Ainsi, à la suite d’une convention signée avec le Crédit municipal de Paris, on peut avoir recours, dans mon département de Seine-et-Marne, à des prêts bonifiés par les collectivités locales : ce que l’État ne fait pas, cher Jean-Pierre Fourcade, les collectivités locales le réalisent.
Mais tel n’est pas l’objet de mon propos, puisque je voulais évoquer les banques. D’après la Caisse des dépôts et consignations, 5 520 microcrédits ont été distribués en 2009. Il s’agit d’une offre marginale si l’on considère que 3,5 millions de personnes bénéficient de minima sociaux et que quelque 8 millions de nos concitoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Les banques pourront dorénavant distribuer des microcrédits personnels, l’État apportant sa garantie. Certes, il convient de relativiser les sommes annoncées par Mme la ministre. En effet, sur les 60 millions d’euros du fonds de cohésion sociale, seuls 14 millions d’euros sont consacrés au microcrédit personnel, dont 12 millions d’euros au microcrédit « entrepreneurial ». Le texte dont nous débattons ne concerne donc que 2 millions d’euros.
Mais à partir du moment où l’on veut développer ce type de microcrédit et où la garantie de l’État est accordée, il me paraît normal de signer des conventions. Par ailleurs, il est légitime de se demander si ces 2 millions d’euros permettront de financer le microcrédit, compte tenu du périmètre élargi par nos collègues de l’Assemblée nationale. Je n’ai pas la réponse.
Nous vérifierons dans la prochaine loi de finances, de même que la pertinence, au regard des demandes, des objectifs fixés volontairement par les banques. Nous verrons ce qu’il en est à l’épreuve des faits !