Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Vous avez parfaitement rappelé les termes de la directive communautaire concernant les crédits aux consommateurs, madame Bricq, même si vous considérez que nous en faisons une interprétation restrictive. En réalité, le projet de loi est ainsi rédigé pour trois raisons.
Tout d’abord, la fixation d’un tel seuil relève du domaine réglementaire. Cette procédure offre en outre plus de souplesse.
Ensuite, le seuil de 10 000 euros est le montant maximal au-delà duquel la réglementation nationale de chacun des États membres ne peut aller.
Enfin, Mme Lagarde s’est engagée devant l’Assemblée nationale à ce que le seuil maximal de 10 000 euros soit repris dans le décret.
Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je réitère devant la Haute Assemblée mon engagement de fixer ce seuil à 10 000 euros. Comme l’a rappelé M. le rapporteur, cette décision relève en effet du pouvoir réglementaire.
Par ailleurs, je tiens à indiquer que ce décret – l’un des quatorze décrets qui devront être pris, au lieu des trente prévus initialement – sera publié au mois de septembre.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Chapitre V
Dispositions applicables à certains contrats de crédit
Article 9
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – A. – L’article L. 311-27 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-27. – Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d’intérêts ou d’autres frais, indique le montant de l’escompte sur le prix d’achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. »
B. – L’article L. 311-28 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6 » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.
C. – À l’article L. 311-29 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les mots : « une offre préalable de crédit distincte » et les références : « L. 311-8 et L. 311-10 et suivants » sont respectivement remplacés par les mots : « un contrat de crédit distinct » et les références : « L. 311-11 à L. 311-19 ». – (Adopté.)
Article 10
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – A. – L’article L. 311-30 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-30. – Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l’article L. 311-1. »
B. – L’article L. 311-31 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « Lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de l’offre préalable remise à l’emprunteur et la » sont remplacés par les mots : « du contrat de crédit et le ».
C. – L’article L. 311-34 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « L. 311-34 » est remplacée par la référence : « L. 311-48 » et sont ajoutés les mots : «, quelle que soit l’identité du prêteur » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « l’offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « le contrat de crédit ».
D. – À la deuxième phrase de l’article L. 311-35 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les références : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 311-12 » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».
E. – L’article L. 311-36 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-36. – Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
« 1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
« 2° Ou si l’emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.
« Toutefois, lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
« Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration des délais mentionnés au présent article, l’acquéreur paie comptant. »
F. – L’article L. 311-37 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-37. – Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l’article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié. »
G. – Après l’article L. 311-37 du même code, il est inséré un article L. 311-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-38. – Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. »
H. – L’article L. 311-40 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 311-25 » est remplacée par les références : « L. 311-36 et de l’article L. 311-37 ».
I. – À la première phrase de l’article L. 311-41 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « quatorze jours calendaires ».
Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 9
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces contrats comportent obligatoirement trois rubriques au choix pour l'acquéreur ;
« - paiement comptant ;
« - paiement à crédit offert par le vendeur ou le prestataire ;
« - paiement à crédit proposé par un autre établissement ;
« L'acheteur coche la case correspondant au mode de financement de l'opération et appose sa signature dans la case choisie. Les contrats reproduisent cette disposition sous peine de nullité. » ;
II. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
J. - L'article L. 311-49 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er B de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Celui dont les contrats ne respectent pas les mentions prévues à l'article L. 311-34 ».
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L’article 10 du projet de loi ne fait que transposer les termes de la directive communautaire concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
C’est l’article 10 de la directive, en son point e), qui porte expressément sur cette question : « Si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant ; ».
En d’autres termes, cela signifie que, pour les crédits affectés, formule très ancienne de crédit – souvenons-nous du crédit gratuit des regrettées Galeries Barbès ou de celui qui était pratiqué par des enseignes comme Conforama ou But en matière d’ameublement –, toutes les hypothèses doivent être clairement proposées au client. « Toutes les hypothèses », cela implique que le client dispose de son libre arbitre à l’égard du choix de financement.
Cette précision dans les termes du contrat, que nous souhaitons faire valoir par cet amendement, nous paraît l’un des outils fondamentaux de prévention du risque de surendettement.
Au moment de transposer une directive, rappelons-le, rien ne nous empêche de faire de celle-ci le socle d’une législation nationale plus protectrice des intérêts des consommateurs.
Tel est le sens de l’amendement n° 24.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Terrade. Je pressens qu’il ne va pas être le même que le nôtre !
Mme Nicole Bricq. Croyez-vous ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités de l’article L. 311-23 du code de la consommation relatif au crédit affecté, qui dispose que « chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, […], le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser ».
Votre amendement est donc satisfait, madame Terrade. En outre, le dispositif que vous préconisez, qui consiste à imposer la mention de trois rubriques, serait trop lourd.
Dans ces conditions, la commission vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 24. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Dans le texte issu de la rédaction de l’Assemblée nationale, il est bien indiqué : « quelle que soit l’identité du prêteur ».
Le Gouvernement rejoint donc la commission : cet amendement est en effet satisfait.
Mme la présidente. Madame Terrade, l’amendement n° 24 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Une fois n’est pas coutume, je vais le retirer, madame la présidente.
M. Philippe Dominati, rapporteur. Merci !
Mme Odette Terrade. De toute façon le maintenir n’aurait rien changé au vote final, qui sera conforme.
Mme la présidente. L’amendement n° 24 est retiré.
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
(Non modifié)
L’article L. 121-20-11 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-42, le fournisseur n’est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. » – (Adopté.)
Article 12
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Opérations de découvert en compte
« Art. L. 311-42. – Pour l’application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l’article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-47 à L. 311-50 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
« Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité du présent chapitre lui est applicable.
« Art. L. 311-43. – I. – Préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-42, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.
« II. – Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l’emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.
« III. – Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat.
« Art. L. 311-44. – Pour les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« En cas d’augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l’emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n’entrent en vigueur.
« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.
« L’emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d’une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
« Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois communiqué à l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et dans ce cas le prêteur en communique les motifs à l’emprunteur si possible avant la résiliation.
« Art. L. 311-44-1. – Pour l’application du présent chapitre, seuls les articles L. 311-45 à L. 311-50 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement mentionné au 11° de l’article L. 311-1.
« Art. L. 311-45. – Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
« Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
« Art. L. 311-46. – Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. »
II. – A. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l’alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d’information, qu’un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »
B. – Au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code, les mots : « troisième, quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et huitième ». – (Adopté.)
Chapitre VI
Dispositions applicables aux intermédiaires de crédit
Article 13
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Après l’article L. 321-2 du même code, sont insérés deux articles L. 321-3 et L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-3. – Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d’un intermédiaire de crédit au sens de l’article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l’étendue des pouvoirs de l’intermédiaire, et notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
« Art. L. 321-4. – Avant la conclusion d’un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l’article L. 311-2, l’intermédiaire de crédit et l’emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l’emprunteur à l’intermédiaire de crédit pour ses services.
« L’intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global. »
III et IV. – (Non modifiés)
V. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 519-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 519-6. – Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
« Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l’article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l’article L. 353-1. » – (Adopté.)
Chapitre VII
Sanctions et procédure
Article 14
(Non modifié)
I. – La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, telle qu’elle résulte du I de l’article 7, est intitulée : « Sanctions » et comprend les articles L. 311-47 à L. 311-49-1.
II. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-47 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-47. – Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-45, est déchu du droit aux intérêts.
« Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-45 et à l’article L. 311-46 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. »
B. – L’article L. 311-48 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en application de l’article L. 311-15 » sont respectivement remplacés par les références : « à l’article L. 311-6, au dernier alinéa de l’article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l’article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l’article L. 311-43, au premier alinéa de l’article L. 311-44 et au premier alinéa de l’article L. 311-45 » et les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l’article L. 311-12 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La même sanction est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17-1 et de l’article L. 311-27. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l’article L. 311-28 et au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions des articles L. 311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-17. »
C. – L’article L. 311-49 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au 1°, les références : « de l’article L. 311-17 et de l’article L. 311-27 » sont remplacées par les références : « des articles L. 311-14 et L. 311-40 » ;
2° Au 2°, les mots : « ou postaux » sont supprimés ;
3° Au 4°, la référence : « l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-25 » est remplacée par la référence : « l’article L. 311-37 » ;
4° Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;
5° Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit ».
D. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-49-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-49-1. – Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. » – (Adopté.)