M. le président. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Supprimer cet article.
II. - En conséquence, supprimer la division Chapitre IV et son intitulé.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. L’article 14 ter répond à plusieurs objectifs.
Il vise, tout d’abord, à simplifier la procédure d’agrément simple pour les associations, les entreprises et les auto-entrepreneurs qui exercent des activités de services à la personne en lui substituant une procédure de déclaration en ligne. L’agrément « qualité » pour les publics fragiles demeure.
Il tend, ensuite, à étendre l’usage du chèque emploi service universel, le CESU, comme moyen de paiement à de nouvelles activités. Parmi celles-ci figurent l’assistance informatique à domicile, mais aussi le transport par taxi de personnes âgées ou à mobilité réduite, la prévention des accidents domestiques, les prestations des centres de loisirs et d’accueil périscolaire. Toutes les structures de garde d’enfant seront donc payables par CESU.
Les assureurs pourront indemniser les tiers victimes sous forme de chèque emploi service universel préfinancé pour l’accomplissement de prestations de services.
Enfin, la totalité des aides financières de l’employeur ou du comité d’entreprise versées sous forme de CESU, et non plus seulement une partie, n’auront plus le caractère de rémunération et seront donc exonérées de cotisations sociales. C’est une nouvelle extension de ces rémunérations annexes, qui prennent une place de plus en plus grande au détriment du salaire, alors qu’elles sont par définition aléatoires. Une plus grande liberté doit alors être laissée aux entreprises quant au montant distribué.
De manière générale, on observe que le CESU tend à devenir non plus seulement un moyen commode de remplacer la paperasse, mais une forme de monnaie.
Nous devons prendre garde à ce que les facilités justifiées d’un point de vue administratif ne soient pas submergées par une facilité à utiliser le CESU.
Le recours élargi à ce mode de rémunération risque d’aboutir à une explosion des temps partiels précarisés et éclatés, des très bas salaires, situations qui touchent le plus souvent les femmes. Ces salariés, qui parfois ignorent même qu’ils le sont, sont isolés, dépourvus de toute représentation et donc à la merci d’employeurs indélicats.
De plus, le CESU encourage les contrats de gré à gré plutôt que le recours à des associations, fussent-elles mandataires, qui garantissent au moins la qualification des salariés et leur permettent d’acquérir des formations et de progresser.
Le Gouvernement, depuis plusieurs années, mise beaucoup sur le développement des services à la personne. M. Borloo a parlé de la création de 500 000 emplois. Aujourd’hui, 10 000 équivalents temps plein travaillé sont péniblement créés chaque année.
Tous ces éléments, mélangés dans un article fourre-tout, ont un objectif commun : faire du chiffre à n’importe quel prix, surtout à l’égard des salariés.
Manifestement, un bilan sur le développement non pas chiffré, mais qualitatif des emplois de services devrait être tiré pour les utilisateurs ainsi que pour les salariés. Un développement exponentiel et incontrôlé peut faire glisser notre société vers des rapports sociaux altérés, comme c’est déjà en partie le cas.
Nous demandons qu’une réflexion s’engage et que, dans cette attente, l’article 14 ter soit supprimé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Madame Khiari, je ne peux pas suivre votre position, contrairement à une certaine habitude. Vos propositions sont souvent tout à fait raisonnables, mais la suppression de l’article 14 ter empêcherait la mise en œuvre effective des mesures annoncées dans le plan de développement des services à la personne. Ce secteur en pleine croissance employait 1,3 million de salariés en 2008. Malgré la crise, il a encore été créateur d’emplois en 2009.
En contradiction avec les obligations de la directive Services, vous imposeriez le maintien d’une procédure d’agrément pour les entreprises intervenant dans le champ des services à la personne, qui sont le plus souvent de toutes petites structures, alors que le projet de loi prévoit une simple déclaration, pour permettre à l’ensemble des intervenants dans le champ des services à la personne de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux.
Vous rejetez l’extension à de nouveaux publics des possibilités de paiement par le biais du chèque emploi service universel préfinancé. Vous vous opposez aussi à la gratuité des frais de remboursement des CESU, y compris pour les crèches publiques.
Le Gouvernement ne peut donc qu’être défavorable à votre amendement de suppression.
M. le président. L'amendement n° 131 rectifié bis, présenté par MM. Doublet, Laurent, Dulait, Houel, Bordier, Bailly, César, Fouché, Gournac, Guené et Grignon et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Alinéa 7
I. - Remplacer les mots :
prévu au même article L. 2324-1
par les mots :
prévu à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État et la sécurité sociale de l'extension du champ d'application du chèque emploi service universel est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. L'article 14 ter étend le champ d'application de l'utilisation du CESU aux seuls accueils de loisirs sans hébergement des enfants âgés de moins de six ans et relevant du code de la santé publique.
L'amendement n° 131 rectifié bis vise à élargir ce champ d'application à tous les accueils de loisirs, quel que soit l'âge des mineurs, ce qui permettrait une simplification, tant pour les gestionnaires que pour les familles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement très intéressant part d’un très bon sentiment, mais son impact sur les finances publiques pourrait être très important.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur Houel, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Houel, l’amendement n° 131 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Houel. Monsieur le secrétaire d’État, je vous ai entendu : je ne veux pas augmenter la dette publique et je retire, bien sûr, cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 131 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 6 rectifié quater, présenté par M. A. Dupont, Mme Garriaud-Maylam, MM. Le Grand, Cambon, Lefèvre, Trucy, Bernard-Reymond, Dulait et Cantegrit, Mmes Papon et Sittler, M. Milon, Mmes Henneron, B. Dupont, Procaccia et Troendle et MM. Pierre, Cléach, Lardeux, Etienne, Grignon, B. Fournier, Guerry et Beaumont, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. Le principe fondamental du droit du dommage corporel est celui de la réparation intégrale du préjudice. Il implique notamment que la victime puisse librement disposer de l'indemnité qui lui est allouée pour réparer ce préjudice avec, comme corollaire, un principe de non-affectation des dommages et intérêts accordés. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la victime d'un dommage corporel doit pouvoir utiliser comme elle l'entend le montant des indemnités reçues en réparation, sans qu'il puisse lui être imposé ni l'emploi qu'elle en fait ni un contrôle sur l'utilisation des fonds qui lui sont alloués.
En permettant aux assureurs d'indemniser les besoins en tierce personne des victimes de dommages corporels au moyen de chèques emploi service universels, l’alinéa 11 de l'article 14 ter contrevient à ce principe, puisqu'il permet d'affecter directement une fraction de l'indemnisation à une prestation donnée.
L’adopter en l’état pourrait avoir les conséquences suivantes.
Premièrement, cela viderait de son sens le principe de non-affectation et de libre disposition des dommages-intérêts contraire à l'intérêt des victimes.
Deuxièmement, cela reviendrait à autoriser un contrôle sur l'utilisation des sommes très importantes versées au titre du poste de préjudice « tierce personne ».
Troisièmement, cela aggraverait le déséquilibre des relations existant entre les victimes et les assureurs, au profit de ces derniers, en leur permettant, de fait, de contraindre les victimes à accepter l'indemnisation au moyen d'un chèque emploi service, sauf à se voir offrir une somme moindre si elles le refusaient.
Quatrièmement, cela empêcherait de pouvoir moduler et personnaliser le salaire versé à la tierce personne dès lors que le montant du CESU est prédéterminé,
Cinquièmement, cela reviendrait à exonérer les assureurs du paiement des cotisations sociales qui ne peuvent être réglées au moyen du CESU préfinancé et devront, par conséquent, être payées séparément par la victime.
Sixièmement, enfin, cela reviendrait à intervenir dans le projet de vie de la victime et à compliquer la mise en œuvre de l'indemnisation de ce poste de préjudice en empêchant la victime de recourir à plusieurs modalités d'aide humaine : salariée, familiale ou amicale.
Je propose donc de supprimer l’alinéa 11 de l’article 14 ter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je n’ai pas grand-chose à ajouter à la brillante démonstration de M. Dupont. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 174, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéa 13
remplacer le mot :
rémunérées
par les mots :
ou des entrepreneurs individuels rémunérés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéa 14
remplacer les mots :
b, c et d
par les mots :
c, d et e
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement tend à une correction de références.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Fouché, Houel, Cambon et Houpert, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 35
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 7232-7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. » ;
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services à la personne aux personnes physiques, les associations et les entreprises produisent une facture faisant apparaître un certain nombre de mentions obligatoires.
Cependant, cette obligation réglementaire n'est assortie d'aucune sanction et aucun service de contrôle n'est habilité à en contrôler le respect. C'est pourquoi une sanction de cinquième classe – une contravention dont le montant maximal est fixé à 1 500 euros – va être introduite dans le décret. En conséquence, il est proposé d'habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à contrôler le respect de ces règles puisqu'ils sont déjà habilités à vérifier les factures sous l'angle commercial.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa de l'article 199 sexvicies, la référence : « L. 7232-3 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1 » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s’agit d’une correction de référence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 ter, modifié.
(L'article 14 ter est adopté.)
Chapitre V
Coopération administrative et pénale en matière de services
Article 15
(Non modifié)
I. – Pour la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services en application du chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, les autorités françaises compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen dans les conditions définies au présent article.
II. – Les autorités françaises compétentes sont habilitées à recueillir toute information relative aux conditions dans lesquelles un prestataire de services établi sur le territoire national exerce ses activités.
III. – Les autorités françaises compétentes informent, dans les plus brefs délais, la Commission européenne ainsi que les autorités des autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de tout acte ou comportement d’un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé, pour la sécurité des personnes ou pour l’environnement.
IV. – Les autorités françaises compétentes procèdent, conformément au droit national, à toutes mesures d’investigation et de contrôle relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel, nécessaires pour répondre à la demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
V. – Dans le respect du droit national, les autorités françaises compétentes communiquent dans les plus brefs délais et par voie électronique, sur demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les informations suivantes relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national :
1° L’existence d’un établissement à titre permanent de ce prestataire sur le territoire national et les coordonnées géographiques et téléphoniques de cet établissement ;
2° Les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre ce prestataire, dans les conditions définies par les articles 776et 776-1du code de procédure pénale ;
3° Les sanctions disciplinaires définitives autres que celles mentionnées au 4° de l’article 768 du même code et les sanctions administratives définitives, prises à l’encontre de tout prestataire établi sur le territoire national ;
4° L’existence de décisions juridictionnelles rendues en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque ces procédures sont encore en cours avec, le cas échéant, l’indication du délai dans lequel ces décisions sont susceptibles de devenir définitives ;
5° Le résultat des mesures d’investigation et de contrôle effectuées en application du IV du présent article.
Les autorités françaises compétentes informent le prestataire de services concerné de la communication des informations visées aux 1° à 4° du présent V.
VI. – En cas de difficultés à satisfaire une demande motivée en application du IV ou du V du présent article, les autorités françaises compétentes informent dans les meilleurs délais l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen à l’origine de la demande et coopèrent en vue de la résolution de ces difficultés.
VII. – Aux fins mentionnées aux III à V, les autorités françaises compétentes sont dispensées de l’application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
VIII. – Les autorités françaises compétentes assurent la confidentialité des informations échangées avec la Commission européenne et avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés lorsqu’elles mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l’application du présent article. – (Adopté.)
Article 15 bis
(Supprimé)
Article 16
(Non modifié)
L’article 776 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’un professionnel, de la part d’une autorité compétente d’un autre État partie à ladite convention, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen chargée d’appliquer des mesures restreignant l’exercice d’une activité, fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre de ce professionnel. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État visées au 6° du présent article. » – (Adopté.)
Article 17
(Non modifié)
L’article 776-1 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’une personne morale, de la part d’une autorité compétente d’un autre État partie à ladite convention, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen chargée d’appliquer des mesures restreignant l’exercice d’une activité, fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre de cette personne morale.
« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est transmis, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État visées au 5°. » – (Adopté.)
Chapitre VI
Information du consommateur
(Division et intitulés nouveaux)
Article 17 bis A
I. – L'article L. 441-6 du code de commerce est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
« III. – Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.
« Cette obligation ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 111-1 à L. 111-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1. – I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
« II. – Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
« III. – En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
« Art. L. 111-2. – I. – Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
« II. – Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :
« – nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
« – le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
« – si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
« – s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
« – s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
« – les conditions générales, s'il en utilise ;
« – le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
« – le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;
« – l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
« Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande, les informations complémentaires suivantes :
« – en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
« – des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
« – les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
« – les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel, ou toute autre instance.
« III. – Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.
« IV (nouveau). – Le II du présent article ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« V (nouveau). – En cas de litige sur l’application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
« Art. L. 111-3. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 121-18 et au 1° du I de l'article L. 121-19, après la référence : « L. 111-1 », est insérée la référence : «, L. 111-2 » ;
3° (Supprimé)