M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 41 rectifié est présenté par Mme Khiari, MM. Lagauche, Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 118 est présenté par M. Ralite, Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Serge Lagauche, pour présenter l'amendement n° 41 rectifié.
M. Serge Lagauche. Sous couvert de transposer en droit interne la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur européen, l’article 12 procède en réalité à une libéralisation exagérée de l’activité d’agent artistique.
Je rappelle que la directive précitée impose seulement une proportionnalité des régimes juridiques protégeant les professions, au nom de la libre prestation de services. Or le texte dont nous débattons va beaucoup plus loin : il modifie substantiellement les articles du code du travail régissant cette activité et allège nombre d’obligations l’encadrant, dispositions qui garantissent pourtant la transparence et préviennent les conflits d’intérêts.
Ainsi, en vertu du dispositif qu’il nous est proposé d’adopter à cet article, la licence d’agent artistique, qui était jusqu’à présent renouvelée annuellement par une autorité administrative – la commission d’attribution des licences d’agents artistiques, convoquée par le ministre chargé de l’emploi –, figurera désormais sur un registre à disposition des artistes et du public, où les agents artistiques seront tenus de s’inscrire, sans restriction d’accès.
Les précisions concernant les conditions d’inscription et de tenue de ce registre sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Il est donc impossible de savoir si les conditions de transparence inhérentes à cette activité et si les contrôles périodiques nécessaires à son exercice seront toujours garantis et effectifs.
La liste des incompatibilités professionnelles est allégée de façon plus qu’importante. Ne subsistent que celles de producteur d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques alors que, précédemment, figuraient également celles d’« artiste du spectacle, exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques, producteur de films, programmeur de radiodiffusion ou de télévision, administrateur, directeur artistique ou régisseur d’une entreprise de production de films, directeur artistique ou commercial d’entreprise d’édition et d’enregistrement de disques ou de tous autres supports d’enregistrement, fabricant d’instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisation, loueur de matériels et espaces de spectacles… ».
Autant dire que cette interprétation in extenso des termes de la directive Services par le législateur français risque de nourrir des conflits d’intérêts, source de nombreux contentieux !
Est néanmoins maintenue la possibilité accordée actuellement aux agents artistiques de produire des spectacles vivants, sous réserve qu’ils soient titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacle. C’est plus que surprenant, puisque cette licence devrait être également prochainement supprimée en vertu de cette même directive !
Quant à la liste d’incompatibilités de formes juridiques pour exercer l’activité d’agent artistique, elle disparaît totalement. Les anciennes dispositions les fixant à l’article L. 7121-10 du code du travail sont abrogées, alors que, auparavant, il était interdit à un agent de prendre la forme d’une société anonyme et d’une société en commandite par actions, comme d’exercer l’activité dans des locaux destinés à certains autres usages. En faisant sauter plusieurs verrous protecteurs, de fait, les sociétés exerçant des activités dans plusieurs secteurs seront autorisées à abriter un bureau ou une filiale d’agents artistiques.
Le texte procède enfin à un changement du mode de rémunération des agents artistiques.
Jusqu’à présent, aux termes de l’article L. 7121-18 du code du travail, ceux-ci étaient rémunérés par « tarifs fixés ou approuvés par l’autorité administrative ». Désormais, en vertu de la nouvelle rédaction de l’article L. 7121-13 du même code, leur rémunération sera calculée en pourcentage sur celle de l’artiste. Le pouvoir réglementaire aura la charge de fixer la nature des rémunérations servant de base au calcul. Nous reviendrons sur cette question lors de la défense d’un amendement de repli. Il va de soi que ce point sera, lui aussi, inévitablement source de contentieux, car il permettra aux agents artistiques d’imposer aux artistes des rémunérations disproportionnées par rapport à la prestation apportée.
Ironie du calendrier législatif, la libéralisation de l’activité d’agent artistique est opérée à l’heure où le Parlement vient de légiférer pour encadrer l’activité d’agent sportif ; la loi récemment adoptée vient tout juste d’être promulguée. Or le Gouvernement s’est prévalu du dispositif encadrant l’activité d’agent artistique pour construire celui qui s’applique aux agents sportifs, notamment pour ce qui concerne la mise en place d’une licence renouvelable annuellement.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 12.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l'amendement n° 118.
Mme Marie-Agnès Labarre. Notre volonté de supprimer l’article 12 ne saurait vous surprendre.
De manière générale, nous sommes opposés à la directive Services, et nous le sommes d’autant plus quand il s’agit de l’appliquer au domaine artistique. Cette directive met en place une libéralisation à outrance, mais elle devrait à tout le moins exclure l’ensemble des activités liées au secteur artistique et culturel de son champ d’application, tant celles-ci relèvent de l’intérêt général, des affaires de l’esprit et non de la sphère marchande régie par le dogme du « tout économique ».
Ainsi, sous prétexte de s’adapter aux exigences européennes, le présent projet de loi déréglemente totalement la profession d’agent d’artiste, allant même au-delà des recommandations de la directive précitée, et ce au détriment de la protection des artistes, qui sont eux aussi victimes de la crise économique et sociale.
L’article 12 prévoit la fin de l’attribution de licences aux agents artistiques au profit d’un simple régime de déclaration de droit sur un registre national. Rappelons que l’attribution de telles licences était subordonnée à la consultation d’une commission d’attribution dont le rôle était principalement de vérifier que les demandeurs connaissaient l’environnement social des artistes et les conditions dans lesquelles les candidats à la licence entendaient exercer leur profession. En d’autres termes, il s’agissait d’une contrainte minime et acceptable, dont la levée ne fait que fragiliser les artistes qui n’auront plus aucune garantie et aucune information sur les personnes exerçant le métier d’agent. Cela est d’autant plus dangereux que la commission d’attribution exigeait un extrait de casier judiciaire, afin de vérifier que celui-ci était vierge. On comprend donc aisément quelles dérives la suppression de la licence peut entraîner.
Dans la même optique de dérégulation, les incompatibilités actuellement prévues par le code du travail sont toutes supprimées, notamment celles qui protégeaient l’artiste, à l’exception d’une seule : est maintenue l’impossibilité d’exercer à la fois le métier d’agent artistique et celui de producteur d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Là encore, les intérêts de l’artiste sont niés. Nous aurons l’occasion d’évoquer plus longuement ce sujet lors de la présentation d’un autre amendement.
Le présent projet de loi ne se contente pas d’appliquer la directive Services : il fait du zèle et modifie également les dispositions concernant la rémunération des agents. Ainsi, le plafonnement et l’assiette de rémunération de ces derniers sont revus en leur faveur, au mépris de la protection des artistes.
Enfin, je souhaite dénoncer un abus du pouvoir exécutif, qui, outrepassant une fois de plus les droits des parlementaires, a décidé de mettre en application la suppression de la licence d’agent artistique avant même que cette disposition ait été adoptée par les deux assemblées. En effet, les services du ministère chargé de ce dossier ont décidé de ne plus convoquer la commission d’attribution des licences d’agents artistiques et de ne plus répondre aux demandes, ce qui a pour effet de rendre cette attribution automatique, l’absence de réponse valant autorisation.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons le maintien de la réglementation actuelle relative à la profession d’agent artistique, qui, sur tous les points, est plus aboutie et protège davantage les artistes au service desquels elle est censée s’exercer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 41 rectifié et 118.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 42 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. Lagauche, Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ou celle d'éditeur de services de radio ou de télévision
II - En conséquence, alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) L'article L. 7121-14 devient l'article L. 7121-12.
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Je viens d’exprimer la position de mon groupe sur la suppression des différentes incompatibilités législatives actuelles de métiers avec l’exercice de l’activité d’agent artistique. Désormais, un agent artistique ne se verra opposer l’interdiction d’exercer que s’il est producteur d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques.
Je rappelle que, dans sa version initiale, le projet de loi ne maintenait aucune incompatibilité. Ainsi, celle qui s’applique aux professions de producteurs d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques a été fort heureusement introduite par l’Assemblée nationale, lors de l’examen du texte par la commission saisie au fond. Il s’agit d’une amélioration notable, mais il convient d’aller plus loin.
Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, il nous semble opportun d’ajouter que cette incompatibilité concerne également les éditeurs de service de télévision ou de radio. Les diffuseurs ne sauraient présenter sur leurs ondes les artistes qu’ils représentent en tant qu’agent : cela constituerait une distorsion de concurrence manifeste et inacceptable vis-à-vis d’autres artistes et mettrait les artistes parties au contrat dans une situation de double dépendance extrêmement malsaine.
Nous souhaitons donc que l’incompatibilité entre les activités de diffuseur et d’agent artistique demeure, au même titre que celle qui est relative aux producteurs.
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Ralite, Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de programmeur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. Cet amendement vise à étendre le champ des incompatibilités de la profession d’agent artistique.
Si le texte qui réglemente actuellement cette profession prévoit de nombreuses incompatibilités – certaines, il est vrai, sont probablement devenues obsolètes depuis 1969, date de la rédaction de ce document –, le projet de loi est sur ce point insuffisant, puisqu’il n’interdit l’exercice de la profession d’agent artistique qu’aux personnes exerçant par ailleurs une activité de producteur d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Encore faut-il préciser que cette incompatibilité a été ajoutée in extremis à l’Assemblée nationale par voie d’amendement, le texte initial n’en prévoyant aucune !
Les conflits d’intérêts dans l’exercice de ces professions sont pourtant évidents. Mais, trop soucieux de lever la moindre entrave à la libre concurrence, de supprimer tout ce qui peut s’apparenter à un obstacle dans l’exercice du libéralisme à l’échelle européenne – l’actualité récente confirme pourtant plus que jamais son caractère inopportun –, le Gouvernement a souhaité déréglementer la profession d’agent artistique au-delà même de ce qu’impose la directive Services et en dépit du bon sens.
Pour notre part, nous souhaitons étendre les incompatibilités d’exercice de cette profession aux diffuseurs de programmes audiovisuels. Il n’est en effet pas souhaitable que ceux-ci, pas plus que les producteurs d’ailleurs, puissent être en même temps les agents des artistes dont ils diffusent les œuvres.
Cette situation serait véritablement inacceptable. Les diffuseurs pourraient être dans le même temps les agents des artistes qui travaillent aux programmes qu’ils diffusent, ce qui placerait les artistes sous leur dépendance économique totale. De plus, les autres artistes seraient défavorisés, les diffuseurs ayant intérêt à recruter les artistes qu’ils représentent, ce qui créerait une véritable inégalité et une discrimination face à l’emploi.
Pour ces raisons et dans l’intérêt des artistes, cet amendement tend à rétablir l’incompatibilité entre la profession d’agent artistique et celle de diffuseur audiovisuel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Ces deux amendements posent la question des conflits d’intérêts.
Pour ma part, je ne pense pas qu’il y ait un conflit d’intérêts manifeste entre les fonctions d’agent artistique et celles d’éditeur de programme de radio ou de télévision. Un tel conflit existerait si un diffuseur avait intérêt à ne pas programmer des artistes dont il n’est pas l’agent, afin de mieux assurer le succès de ses propres artistes.
Mais le nombre de diffuseurs et d’artistes est si important que personne, parmi les premiers, ne possède une influence suffisante sur le marché pour qu’une telle politique puisse avoir un sens.
Il y aurait également conflit d’intérêts si l’agent tirait avantage du refus de placer chez des diffuseurs concurrents les artistes qu’il représente, ce qui serait préjudiciable à ces derniers.
Cependant, un agent a intérêt à voir ses artistes se produire aussi souvent que possible, car cela lui rapporte de l’argent non seulement directement, mais aussi indirectement via les bénéfices tirés d’une réputation grandissante. Il peut avoir intérêt à conserver l’exclusivité de la programmation d’un artiste si ce dernier est déjà très connu, de manière à organiser sa « rareté ». Dans ce cas, l’artiste en question n’est pas en position de faiblesse par rapport à son agent.
Pour toutes ses raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le maintien de l’incompatibilité d’exercice est contraire à la directive Services, dont l’article 25 interdit que les prestataires soient soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité ou qui limitent l’exercice conjoint d’activités différentes.
Ainsi, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, dont l’adoption irait à l’encontre de la directive précitée, et ce sans motif réel.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 43 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. Lagauche, Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 13
I. - Première phrase
Remplacer les mots :
l'ensemble des rémunérations de l'artiste
par les mots :
le montant de la transaction
II. - Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Un décret fixe le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Nous sommes opposés au nouveau mode de rémunération des agents artistiques.
Les tarifs fixés par l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 1973, « ne peuvent excéder 10 p. 100 du total du cachet ou des appointements mensuels de l’artiste bénéficiaire du placement. » Il est en outre précisé que, « pour l’application du pourcentage de 10 p. 100 », ne peuvent être pris en compte « toutes indemnités ou tous avantages en nature représentatifs des frais de déplacement ou de tout autre frais professionnel dont l’artiste pourrait bénéficier. »
Nous souhaitons donc que la réforme qui nous est soumise n’étende pas l’assiette de rémunération de l’agent, en englobant également dans les sommes servant de base au calcul de la rémunération celles qui ne correspondent pas strictement au montant de la prestation de l’artiste pour la négociation de laquelle il a mandaté l’agent. Aussi ne nous paraît-il pas opportun de prévoir que le prélèvement sera calculé « en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’artiste ».
Les artistes semblent tous très inquiets de ce que leur réservera le décret auquel est renvoyé le soin de préciser l’assiette de rémunération de leurs agents.
Je rappelle que la loi récemment promulguée visant à encadrer la profession d’agent sportif plafonne la rémunération des agents sportifs à « 10 % du montant du contrat ». Ce mode de calcul ne vise que la transaction et aucune rémunération annexe.
Ainsi, en dehors des dangers que présente, pour les artistes, la mise en place d’une assiette de rémunération plus large de leurs agents, il semble tout à fait incohérent de prévoir pour ces derniers un mode de calcul de leur rétribution qui ne correspond ni à la pratique antérieure ni à celle qui est appliquée aux agents exerçant leur activité dans d’autres secteurs de l’économie.
Nous proposons donc, par cet amendement, de considérer, pour fixer le montant de la rémunération de l’agent, « le montant de la transaction » et non « l’ensemble des rémunérations de l’artiste ».
M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Ralite, Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 13, première phrase
Après le mot :
pourcentage
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
les rémunérations de l'artiste fixées à son contrat
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. Aux termes de l’article 12, l’assiette de rémunération de l’agent artistique est désormais étendue à l’ensemble des rémunérations de l’artiste, incluant dès lors les droits d’auteurs et les droits voisins. Une telle extension incluant les revenus de l’artiste dont l’obtention ne dépend en rien de l’action de son agent n’est pas admissible, d’autant que, par voie de conséquence, les revenus de l’artiste diminueront.
La législation actuelle est bien plus adaptée, car elle limite les revenus des agents à un pourcentage de la rémunération des contrats pour lesquels ces derniers sont intervenus.
Par ailleurs, nos inquiétudes ne font que s’aggraver, dans la mesure où un projet de décret prévoit de réglementer le plafond de rémunération de l’agent à 20 % de l’ensemble des rémunérations de l’artiste, au lieu des 10 % prévus actuellement par l’article R. 7121-20 du code du travail. C’est d’autant plus inadmissible que la disposition actuellement en vigueur prévoit une certaine flexibilité, en permettant, sous certaines conditions, que l’agent facture un certain nombre de prestations en sus de son pourcentage.
Nous souhaitons donc que le plafond et l’assiette de rémunération des agents artistiques ne soient pas modifiés. La nouvelle rédaction proposée à l’article 12 favorise exagérément leurs intérêts au détriment de ceux des artistes qui, en ces temps de crise économique, auraient au contraire bien besoin d’être protégés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Ces deux amendements, qui se ressemblent beaucoup, sont problématiques, car les rémunérations des artistes ne se limitent pas à celles qui sont fixées dans un contrat de travail, mais comprennent aussi des éléments non contractuels. Leur adoption conduirait à réduire de manière excessive l’assiette de la rémunération des agents artistiques.
Par ailleurs, je rappelle que l’article 12 du projet de loi résulte d’une concertation avec les professions du spectacle, qui ont accepté la solution proposée. Nous parlions tout à l’heure de concertation, mes chers collègues, en voilà un exemple !
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Chapitre III
Expertise comptable
Article 13
(Non modifié)
L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :
1° L’article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. – I. – Les experts-comptables sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elles doivent être inscrites au tableau de l’ordre et satisfaire aux conditions suivantes :
« 1° Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l’ordre, détenir plus de la moitié du capital et plus des deux tiers des droits de vote ;
« 2° Aucune personne ou groupement d’intérêts, extérieur à l’ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des associés experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;
« 3° L’offre au public de titres financiers n’est autorisée que pour des titres excluant l’accès, même différé ou conditionnel, au capital ;
« 4° Les gérants, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des experts-comptables, membres de la société ;
« 5° La société membre de l’ordre communique annuellement aux conseils de l’ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.
« Les deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l’ordre.
« II. – Les professionnels de l’expertise comptable peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de titres des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d’expertise comptable et sont inscrites au tableau de l’ordre. Ces sociétés doivent respecter les conditions mentionnées au I.
« III. – Dans l’hypothèse où l’une des conditions définies au présent article ne serait plus remplie par une entité constituée en application du I, le conseil de l’ordre dont elle relève lui notifie la nécessité de se mettre en conformité et fixe le délai, qui ne peut excéder deux ans, dans lequel la régularisation doit intervenir. À défaut de régularisation à l’expiration de ce délai, l’entité est radiée du tableau de l’ordre. » ;
1° bis Le dernier alinéa du I de l’article 7 ter est supprimé ;
2° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à l’exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l’économie ; »
a bis) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils peuvent toutefois accepter, sous le contrôle du conseil régional dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n’est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance, ainsi que les missions d’expert qui leur sont confiées, les fonctions d’arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce. » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s’étendent aux employés salariés des membres de l’ordre et des associations de gestion et de comptabilité, et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. L’article 13 du projet de loi est relatif, selon le rapport de la commission de l’économie, à « l’encadrement de la profession d’expert-comptable ». Nous serions enclins, pour notre part, à parler de sa « déréglementation », justifiée par la transposition de la directive Services.
Nous avons déjà longuement détaillé les raisons de notre opposition ferme et constante à l’ensemble du projet de loi. Sur le point précis qui nous intéresse, la justification de la réforme par la directive susvisée nous semble tout à fait injustifiée.
En effet, comme le note très justement le rapport précité, l’ordonnance du 19 septembre 1945 qui réglemente la profession ne comporte aucune règle discriminatoire justifiant une modification au motif d’une incompatibilité avec les prescriptions communautaires. Vous dénoncez, monsieur le rapporteur, de manière assez évasive, « le caractère excessif des restrictions au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi ». Or cet argument ne nous convainc pas. D’ailleurs, à notre connaissance, aucune décision communautaire n’a été rendue en ce sens. En réalité, il s’agit d’entériner une réforme attendue depuis plusieurs années par les experts-comptables, et promise par le ministre Éric Woerth lors du congrès annuel du Conseil supérieur de l’Ordre, au mois d’octobre dernier à Nantes.
Pour notre part, nous sommes fermement opposés aux dispositions de l’article 13. En effet, parmi les contraintes actuelles de l’activité d’expertise comptable figure une incompatibilité de fonctions « avec tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de la personne qui l’exerce en particulier ». À ce titre sont notamment interdits les actes de commerce. De même, les conjoints des membres de l’Ordre, les employés salariés et toute personne ayant des liens ou intérêts substantiels avec les membres de l’Ordre sont soumis aux mêmes interdictions.
Le projet de loi prévoit non seulement de lever l’interdiction s’appliquant au conjoint, mais aussi d’autoriser les actes de commerce réalisés à titre accessoire. Non seulement ces modifications sont ressenties comme une rupture d’égalité par plusieurs professionnels de la gestion de patrimoine, mais elles soulèvent aussi, selon nous, des problèmes au regard de la garantie d’indépendance des professionnels concernés.
Pour ce qui concerne l’accès à des fonctions de mandataire social ou la levée de l’interdiction pour un expert-comptable non salarié ou une société d’expertise comptable de consacrer la majorité de son activité à des travaux destinés à une seule entreprise, le rapport présente des arguments édifiants : comment la dépendance économique peut-elle se concilier avec l’indépendance dans l’exercice des missions de contrôle de la profession ? Comment pourra-t-on éviter les conflits d’intérêts ?
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, de tirer les conséquences de cette analyse pertinente et d’adopter cet amendement.