Article 2
(Non modifié)
L’article L. 2122-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6. – Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime. » – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
Le 3° de l’article L. 2122-9 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « suffrages exprimés », sont insérés les mots : « résultant de l’addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés » et les mots : « additionnés au niveau de la branche » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés aux élections concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6 » ;
2° La seconde phrase est supprimée. – (Adopté.)
Article 4
I. - Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« SECTION 4 BIS
« MESURE DE L’AUDIENCE DES ORGANISATIONS SYNDICALES CONCERNANT LES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIÉS
« Art. L. 2122-10-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l’exception de ceux relevant des branches mentionnées à l’article L. 2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans. Ce scrutin a lieu au cours d’une période fixée par décret.
« Art. L. 2122-10-2. – Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l’année précédant le scrutin, titulaires d’un contrat de travail à cette date, âgés de seize ans révolus et ne faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
« Art. L. 2122-10-3. – Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministre chargé du travail les données relatives aux entreprises employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données relatives à ces salariés portées sur les déclarations sociales et nécessaires à la constitution de la liste électorale.
« Art. L. 2122-10-4. – La liste électorale est établie par l’autorité compétente de l’État. Les électeurs sont inscrits dans deux collèges, d’une part, un collège “cadres”, d’autre part, un collège “non cadres”, en fonction des informations relatives à l’affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2122-10-5. – Tout électeur ou un représentant qu’il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d’une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le juge saisi d'une contestation vérifie que les électeurs concernés remplissent les conditions fixées à l’article L. 2122-10-2.
« Art. L. 2122-10-6. – Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministère chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2122-10-7. – Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance.
« Les conditions de son déroulement sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2122-10-8. – Les règles établies par les articles L. 10 et L. 67 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.
« Art. L. 2122-10-9. – L’employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail.
« Art. L. 2122-10-10. – L’employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu’assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
« L'exercice par un salarié des fonctions d’assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
« Art. L. 2122-10-11. – Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II (nouveau). - La section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2122-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-13. – Avant l’ouverture du scrutin prévu à l’article L. 2122-10-1, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les modalités retenues pour son organisation. »
M. le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Dassault, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n’a plus d’objet, monsieur Dominati.
M. Philippe Dominati. Effectivement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mme David, M. Fischer, Mmes Pasquet et Hoarau, M. Autain et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Renforcement de la représentativité des salariés et mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. En modifiant le troisième alinéa de l’article 4, nous proposons un libellé de la section 4 bis du code du travail qui traduise fidèlement le contenu du présent projet de loi.
En effet, l’intitulé « Mesure de l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés » ne reflète pas le double objectif affiché dans le texte : renforcer la représentativité des salariés et mesurer l’audience des organisations syndicales dans les très petites entreprises. Ces objectifs avaient été rendus indissociables dans la loi du 20 août 2008, dont découle le présent texte.
Ce caractère indissociable, prévu à l’article L. 2122-6 du code du travail, a également été reconnu par l’ensemble des partenaires sociaux, y compris le MEDEF et la CGPME, dans le document intitulé « Position commune sur la représentativité du 9 avril 2008 ».
Dès le début des travaux entrepris sur ce « renouveau de la démocratie sociale », ces deux objectifs ont été affirmés. Il est vrai que le dialogue social a besoin de représentativité des salariés autant que de mesure de l’audience syndicale.
Le présent projet de loi visant à compléter « les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n°°2008-789 du 20 août 2008 », il est normal qu’il intègre ces deux idées clés et que celles-ci apparaissent très clairement dans la nouvelle section du code du travail.
D’ailleurs, dans un souci de conformité avec les autres sections du chapitre II du même code, il eût été plus cohérent – si nous avions disposé de plus de temps ! – de placer cette nouvelle section après la section 1 : « Représentativité syndicale au niveau de l’entreprise et de l’établissement » et d’en faire une section 1 bis, intitulée « Représentativité syndicale au niveau des entreprises de moins de onze salariés ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission des affaires sociales n’ayant pas examiné cet amendement, je m’exprimerai à titre personnel.
La modification proposée n’est à mon avis pas très opportune. Il est quelque peu maladroit de parler de « représentativité des salariés » dans la mesure où ce texte porte sur la représentativité syndicale. Il est donc préférable de s’en tenir à la rédaction proposée par le projet de loi.
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le titre proposé par le Gouvernement me paraît excellent ! (Sourires.) Je ne vois donc aucune raison de le modifier et j’émets moi aussi un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Dassault, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L.2122-10-1. - En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés sont pris en compte les résultats des élections visées aux articles L. 1441-29 à L. 1441-40 du code du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Alinéas 6 à 17
Supprimer ces alinéas.
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 1441-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les résultats de cette élection dans le collège des salariés déterminent la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés dans les entreprises de moins de onze salariés. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement tend à substituer à l’élection sur sigle les résultats des élections prud’homales, dont l’organisation est par ailleurs très onéreuse.
Je suis quelque peu circonspect sur les explications justifiant le scrutin par sigles. En effet, dans les très petites entreprises, c’est le sigle d’un syndicat qui sera désigné, et non un candidat, comme c’est le cas lors des autres élections. Les votants ne sauront donc pas exactement à quoi ils s’engagent en donnant leur voix puisqu’il reviendra au syndicat de désigner le représentant élu.
C’est pourquoi je propose d’assurer la représentativité des salariés en se fondant sur les résultats des élections prud’homales.
M. le président. L’amendement n° 26 rectifié, présenté par Mme David, M. Fischer, Mmes Pasquet et Hoarau, M. Autain et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
En vue de
insérer les mots :
renforcer la représentativité des salariés et de
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement s’inscrit dans la ligne de celui que nous venons de présenter. Nous souhaitons faire apparaître clairement la représentativité des salariés, à côté de la mesure de l’audience des organisations syndicales.
La participation à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l’entreprise est, je le rappelle, un droit constitutionnellement reconnu, à l’alinéa 8 du préambule de la constitution de 1946. Ce droit doit donc être offert à tous les salariés.
Toutefois, dans les très petites entreprises, on peut admettre l’idée de commissions paritaires locales externes aux TPE, et non d’élections du personnel, pour assurer la représentativité et mesurer l’audience des syndicats.
Contrairement à nos collègues de l’UMP, nous considérons que ce texte ne prépare en rien l’élection des délégués du personnel !
M. Philippe Dominati. Pour l’instant ; cela viendra !
Mme Annie David. Quoi qu’il en soit, nous tenons à ce que la représentativité des salariés soit mentionnée en toutes lettres dans le présent projet de loi.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 2 est présenté par Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Jeannerot, Kerdraon, Daudigny et Teulade, Mmes Ghali, Campion, Printz, Jarraud-Vergnolle, Demontès, Alquier et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Desessard, Godefroy, Le Menn, Gillot, S. Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 12 rectifié est présenté par MM. Collin, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
se déclarent
par les mots :
déposent une liste de
La parole est à M. Claude Jeannerot, pour présenter l’amendement n° 2.
M. Claude Jeannerot. Monsieur le ministre, voilà un instant vous avez souhaité démontrer, exemples à l’appui, que de nombreuses élections, en particulier celles des comités techniques paritaires, n’étaient centrées que sur les organisations syndicales, et non sur des votes nominatifs.
Cette assertion ne semble pas être confirmée par les pratiques électorales en vigueur dans la fonction publique, mais je ne demande qu’à être convaincu... J’ai plutôt le sentiment que, dans le monde administratif, aucune élection n’est organisée sans que les électeurs sachent pour qui ils votent. Ce texte serait ainsi le premier à organiser des votes anonymes !
Notre amendement tend à substituer à l’élection sur sigle un vote sur des listes nominatives. M. le ministre nous ayant indiqué qu’il n’existait pas d’espace permettant de réunir les personnes élues, nous nous limitons à la mesure de la représentativité. Pourtant, dans tout scrutin, qu’il soit politique, professionnel ou syndical, les candidats ont l’investiture de l’organisation dont ils sont membres, mais doivent aussi pouvoir se présenter en leur nom propre. Pourquoi n’en serait-il pas de même ici ?
Par ailleurs, et nous dépassons vos intentions sur ce point, monsieur le ministre, le vote pour des personnes clairement identifiées nous paraît de nature à faciliter le développement du dialogue social dans les très petites entreprises. En effet, rien ne garantit, à la lecture de ce texte, que les représentants élus des salariés seront issus des TPE.
Sans mettre en cause la bonne volonté ou la compétence de quiconque, il serait préférable, dans une perspective démocratique, que ces représentants soient effectivement des salariés des TPE. Cela permettrait de créer un lien entre la mesure de la représentation et la composition des éventuelles futures commissions paritaires. L’ensemble du dispositif aurait ainsi une cohérence. À défaut, ce texte ne sera qu’une simple mise en conformité juridique par rapport à la loi de 2008, et la représentation des salariés des TPE ne sera pas pleinement effective.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié.
M. Jean-Pierre Plancade. Je n’ai rien à ajouter à l’excellent argumentaire de M. Claude Jeannerot !
M. le président. L’amendement n° 28, présenté par Mme David, M. Fischer, Mmes Pasquet et Hoarau, M. Autain et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
se déclarent candidats
par les mots :
déposent une liste de candidats issus de très petites entreprises
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Je partage, moi aussi, l’argumentaire de M. Claude Jeannerot. Il nous paraît toutefois utile d’ajouter que les candidats inscrits sur la liste soumise au vote dans les TPE soient eux-mêmes issus de ce type d’entreprises. Ainsi, la représentativité sera véritablement effective et les représentants élus seront qualifiés pour parler du monde des TPE.
M. le président. L’amendement n° 29, présenté par Mme David, M. Fischer, Mmes Pasquet et Hoarau, M. Autain et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement vise à préciser, à l’alinéa 14 de l’article 4, que, pour les salariés des TPE, le temps nécessaire au vote est considéré comme du temps de travail effectif, et doit donc être payé comme tel.
Cette précision est nécessaire, car tout silence dans un texte, en particulier dans une loi, peut donner lieu à des interprétations erronées. Elle figure déjà utilement à l’alinéa 15 de l’article 4, s’agissant du temps nécessaire aux assesseurs, aux délégués et aux mandataires des organisations syndicales pour remplir leurs fonctions. Ce qui est précisé pour ces salariés doit l’être a fortior, pour les votants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. L’amendement n° 18 rectifié tend à utiliser les résultats des élections prud’homales pour déterminer l’audience des syndicats auprès des salariés des TPE.
Un tel dispositif paraît malaisé à mettre en place, car il faudrait installer deux urnes. En outre, il serait impossible de distinguer les votes des salariés des TPE de ceux des salariés des grandes entreprises.
Adopter cet amendement serait d’autant plus hasardeux que les règles du jeu seront peut-être bouleversées dans les années qui viennent. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 26 rectifié appelle les mêmes commentaires que l’amendement n° 25 rectifié, des mêmes auteurs. Il n’est pas très heureux de parler de représentativité des salariés alors que le texte concerne la représentativité syndicale. La commission émet également un avis défavorable.
Les auteurs des deux amendements identiques nos 2 et 12 rectifié proposent que les salariés des TPE votent pour une liste de candidats plutôt que pour un sigle.
Je respecte cette position, mais dans la mesure où elle ne correspond pas à l’économie générale du projet de loi, la commission y est défavorable.
L’amendement n° 28, qui est analogue aux amendements nos 2 et 12 rectifié, tend à préciser que les candidats doivent être des salariés de TPE. La commission émet un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement no 29. La précision demandée par les auteurs de cet amendement n’est sans doute pas juridiquement indispensable, puisqu’elle se déduit de l’énoncé du texte. Un salarié qui prendrait quelques minutes sur son temps de travail pour voter ne doit pas subir de retenue sur son salaire. Nous ne sommes cependant pas hostiles à cette clarification, et la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n° 18 rectifié qui vise à prendre en compte les résultats des élections prud’homales. Il serait éventuellement favorable à une disposition inverse.
Lors des élections prud’homales, il s’agit de désigner des juges et non d’assurer la représentativité des salariés. Je reconnais toutefois que la réflexion sur la représentativité ouvre la perspective d’une modification du scrutin prud’homal.
En dépit de toutes les campagnes de publicité qui ont été conduites, les salariés se désintéressent des élections prud’homales. Le Gouvernement reste ouvert à tout projet d’amélioration, mais il ne peut accepter que l’on détourne cette élection de son objet. En conséquence, il émet un avis défavorable.
L’amendement n° 26 rectifié, qui concerne la représentation collective du personnel, va dans le même sens que l’amendement no 25 rectifié. Chacun conserve ses convictions : vous voulez une représentation collective ; nous en restons à une représentativité des salariés. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable aux deux amendements identiques nos 2 et 12 rectifié ainsi qu’à l’amendement no 28, qui concernent le mode de scrutin.
Dans la fonction publique, les comités techniques paritaires, ou CTP, sont désignés par une élection sur sigle alors que les commissions administratives paritaires, ou CAP, sont élues sur listes.
Cela s’explique par les missions dévolues à ces deux entités : les CTP visent la stratégie, la politique et les textes généraux ; les CAP s’intéressent aux cas individuels. J’ajoute que les taux de participation à ces élections sont en général très élevés, autour de 70 %.
Mesdames, messieurs les sénateurs, dans la mesure où nous souhaitons que les commissions paritaires restent facultatives, il me paraît préférable de privilégier l’élection sur sigle. Quelle serait la représentativité d’une personne, perdue sur une liste régionale ?
En fait, madame David, nos démarches respectives s’inscrivent dans deux logiques différentes, même si nous nous rejoignons sur certains points, ce qui est suffisamment exceptionnel pour que nous nous en félicitions ! (Sourires.)
Sur l’amendement no 29, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote sur l'amendement n° 18 rectifié.
Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement soulève un véritable problème de constitutionnalité. Son adoption commanderait, dans les entreprises de plus de onze salariés, l’organisation d’élections professionnelles permettant de mesurer l’audience syndicale alors que les entreprises de moins de onze salariés en seraient privées de façon pérenne.
En outre, les scrutins seraient différents, ils n’auraient pas lieu au même moment et leurs objectifs ne seraient pas identiques. Or, rien ne permet de présumer que les salariés qui votent pour des conseillers prud’hommes nommément identifiés manifestent par là une préférence syndicale.
Enfin, les conseillers prud’hommes ont un rôle juridique différent de celui des représentants syndicaux.
Ces amendements ont en commun un rejet du fait syndical, ce qui, de notre point de vue, relève d’une autre époque.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 12 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mme David, M. Fischer, Mmes Pasquet et Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
au 31 décembre de l'année précédant le scrutin
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'effectif de l'entreprise est apprécié selon les règles fixées par l'article L. 2312-2 du code du travail relatif à l'élection des délégués du personnel.
II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... L'article L. 2312-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si cet effectif, calculé selon les modalités de l'alinéa précédent, n'est pas atteint, l'établissement est alors soumis aux dispositions des articles L. 2122-10-1 et suivant du code du travail, relatives aux élections des commissions paritaires. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement étant d’une grande technicité, je me permets de requérir toute votre attention, mes chers collègues.
En comparant le texte proposé par l’alinéa 5 de l’article 4 pour l’article L. 2122-10-2 du code du travail et l’article L. 2312-2 de l’actuel code, on constate qu’une harmonisation est nécessaire.
Afin d’éviter d’être confrontés à des problèmes insolubles pour déterminer si une entreprise est soumise au régime de l’élection des délégués du personnel ou à celui que nous créons aujourd’hui, il faut absolument harmoniser les modes de calcul des effectifs. À défaut, nous connaîtrions des situations dans lesquelles les deux textes voudront s’appliquer – ce sera un moindre mal –, et d’autres dans lesquelles aucun des deux textes ne sera applicable, ce qui sera source de contentieux.
Ainsi, aux termes de l’article L.2312-2 du code du travail, une entreprise compte plus de onze salariés si son effectif a été supérieur à onze salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, pendant les trois années précédant l’élection. Ce mode de calcul favorise la reconnaissance des entreprises de plus de onze salariés, donc l’élection des délégués du personnel.
La rédaction proposée pour l’article L. 2122-10-2 dispose qu’une entreprise compte moins de onze salariés si son effectif est inférieur à ce seuil au 31 décembre de l’année précédant l’élection.
Prenons l’exemple d’une entreprise qui employait quatorze salariés au 31 décembre de l’année précédant l’élection – en vertu de l’article L.2122-10-2, il s’agit d’une entreprise de plus de onze salariés – mais qui, sur les trois années précédant l’élection, n’a pas atteint l’effectif de onze salariés pendant douze mois, consécutifs ou non – aux termes de l’article L.2312-2, il ne s’agit plus alors d’une entreprise de plus de onze salariés. Dans ce cas, quel est le régime qui sera applicable : celui qui est prévu dans le code du travail ou celui qui nous est proposé dans le présent projet de loi ?
En fait, aucun des deux textes ne s’appliquerait à cette entreprise : c’est ce que l’on appelle un conflit négatif de normes. Lorsque les deux textes sont applicables, on parle de conflit positif de normes.
Pour sortir de ce nid de contentieux, il faut prévoir que si une entreprise n’emploie pas plus de onze salariés, c’est qu’il s’agit d’une entreprise de moins de onze salariés ! La Palice n’aurait pas dit mieux…
Si l’on souhaite éviter les contentieux, il est nécessaire de retenir le même mode de calcul. L’on ne peut procéder en se fondant tantôt sur l’évolution des effectifs au cours des trois dernières années, tantôt sur une mesure à un instant donné, le 31 décembre de l’année précédant l’élection.
Nous vous proposons donc de retenir le mode de calcul prévu dans l’actuel code du travail pour déterminer si une entreprise compte, ou non, moins de onze salariés, et d’harmoniser les deux modes de calcul. À défaut, monsieur le ministre, vous vous exposez à de nombreux contentieux.
C’est particulièrement vrai pour les intermittents du spectacle, qui se trouvent dans une situation très complexe sur laquelle je reviendrai.