Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je comprends votre réponse négative, madame le garde des sceaux. Je veux simplement vous faire remarquer la contradiction de vos choix.
La CNDS deviendra un collège pluraliste au sein duquel les décisions seront prises à la majorité. Or vous autorisez le Défenseur des droits, nommé par le Président de la République, à faire le contraire de ce qu’aura décidé ce collège composé de personnalités qualifiées, compétentes et représentant une pluralité d’opinions.
Cette contradiction sera préjudiciable à l’indépendance de cette branche du système que vous mettez en place.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
Lorsqu’il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des droits consulte un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
- deux membres désignés par le président du Sénat ;
- deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale ;
- deux membres, dont au moins un magistrat, désignés par le Garde des sceaux, ministre de la justice ;
- trois personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant.
Les désignations du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale, du Garde des sceaux, ministre de la justice et du Défenseur des droits concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui en avoir exposé les motifs.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 28 rectifié ter est présenté par MM. Portelli, Badré et Béteille, Mme Férat, M. Garrec, Mme G. Gautier, M. Jarlier, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lardeux, du Luart et Milon, Mme Papon et MM. Saugey et Zocchetto.
L'amendement n° 47 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 64 rectifié est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Yung, Badinter et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, MM. Assouline, Mermaz et Guérini, Mmes Blondin et M. André, M. Michel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 72 rectifié est présenté par MM. About, Détraigne, Biwer, Borotra et Deneux, Mmes Férat et Morin-Desailly et MM. Vanlerenberghe et Zocchetto.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Hugues Portelli, pour présenter l’amendement n° 28 rectifié ter.
M. Hugues Portelli. Cet amendement de coordination vise à tirer les conséquences du maintien du Défenseur des enfants.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 47.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s’agit d’un amendement de cohérence. Cela étant, il me semble que celui-ci aurait dû devenir sans objet.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, car il s’agit d’un amendement de suppression de l’article 12.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Quoi qu’il en soit, cet article, qui aurait pu disparaître par coordination, doit être supprimé, puisque le Défenseur des enfants a été maintenu.
M. le président. Les amendements nos 64 rectifié et n° 72 rectifié étant également des amendements de coordination, peut-être pouvons-nous considérer qu’ils sont défendus ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements identiques ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Pas d’avis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 rectifié ter, 47, 64 rectifié et 72 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 12 est supprimé.
Sur cet article 12, j’étais en outre saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Lorsqu'il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, le Défenseur des droits peut consulter un collège qui comprend cinq membres, désignés respectivement par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la défense et de promotion des droits de l'enfant.
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, était ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
le Défenseur des droits
par les mots :
les autres membres du collège
II. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
du Défenseur des droits
par les mots :
et la désignation des trois personnalités qualifiées
L'amendement n° 48, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, était ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le Défenseur des droits est tenu de suivre les avis du collège auquel il peut, le cas échéant, demander une seconde délibération.
En raison de la suppression de l’article 12, ces trois amendements n’ont plus d’objet.
Article 12 bis (nouveau)
Lorsqu’il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, le Défenseur des droits consulte un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
- deux membres désignés par le président du Sénat ;
- deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale ;
- deux membres désignés par le Premier ministre ;
- un membre désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
- un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
- un membre désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.
Les désignations du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui en avoir exposé les motifs.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par M. de Montesquiou.
L'amendement n° 49 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 65 rectifié est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Yung, Badinter et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, MM. Assouline, Mermaz et Guérini, Mmes Blondin et M. André, M. Michel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements n’ont plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Lorsqu'il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, le Défenseur des droits peut consulter un collège qui comprend cinq membres, désignés respectivement par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité.
La parole est à Mme la ministre d'État.
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le Défenseur des droits est tenu de suivre les avis du collège auquel il peut, le cas échéant, demander une seconde délibération.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 50 ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis.
(L'article 12 bis est adopté.)
Article 13
Le mandat des membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis cesse avec le mandat du Défenseur des droits. Il n’est pas renouvelable.
Les membres des collèges, à l'exception du Défenseur des droits et de ses adjoints, sont renouvelables par moitié tous les trois ans.
Le membre d’un collège qui cesse d’exercer ses fonctions est remplacé pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est alors renouvelable.
La qualité de membre du collège mentionné à l’article 11 est incompatible avec l’exercice, à titre principal, d’activités dans le domaine de la sécurité.
Les parlementaires membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis cessent d'y exercer leurs fonctions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 51 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 66 rectifié est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Yung, Badinter et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, MM. Assouline, Mermaz et Guérini, Mmes Blondin et M. André, M. Michel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces deux amendements n’ont plus d’objet.
Je suis saisi de trois amendements.
L'amendement n° 4, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 5
Remplacer les mots :
, 12 et 12 bis
par les mots :
et 12
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 29 rectifié ter, présenté par MM. Portelli, Badré et Béteille, Mme Férat, M. Garrec, Mme G. Gautier, M. Jarlier, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lardeux, du Luart et Milon, Mme Papon et MM. Saugey et Zocchetto, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1, première phrase
Supprimer la référence :
, 12
II. - Alinéa 5, première phrase
Procéder à la même suppression.
La parole est à M. Hugues Portelli.
M. Hugues Portelli. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Pas d’avis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre d'État.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Cet amendement se situe dans la logique de ceux que j’ai précédemment présentés. Je pense qu’il subira le même sort.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
Aucun membre des collèges ne peut :
- participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
- participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu’ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu’ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu’ils détiennent ou viennent à détenir au sein d’une personne morale.
Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 52 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 67 rectifié est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Yung, Badinter et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, MM. Assouline, Mermaz et Guérini, Mmes Blondin et M. André, M. Michel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces deux amendements n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives aux moyens d’information du Défenseur des droits
Article 15
Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les personnes publiques et privées mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de la mission du Défenseur des droits.
Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre aux demandes du Défenseur des droits. Ceux-ci sont tenus de répondre aux questions que leur adresse le Défenseur des droits et de déférer à ses convocations.
Lorsque le Défenseur des droits est saisi au titre de sa compétence en matière de déontologie dans le domaine de la sécurité ou en matière de lutte contre les discriminations, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne entendue.
Si le Défenseur des droits en formule la demande, les ministres autorisent les corps de contrôle à accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
ou en matière de lutte contre les discriminations
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
(Non modifié)
Le Défenseur des droits peut demander au vice-président du Conseil d’État ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études. – (Adopté.)
Article 17
Les personnes publiques et privées mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission.
Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que leur caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être opposé, sauf en matière de secret de l’enquête et de l’instruction et de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure. Toutefois, le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé lorsqu’il intervient en matière de déontologie de la sécurité.
Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu’à la demande expresse de la personne concernée, à l’origine de la réclamation. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles auront pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l'article 4. – (Adopté.)
Article 17 bis (nouveau)
Lorsque ses demandes formulées en vertu des articles 15 et 17 ne sont pas suivies d'effet, le Défenseur des droits peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.
Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner toute mesure d'instruction que ce dernier juge utile. – (Adopté.)
Article 18
I. – Le Défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés relevant des personnes publiques ou privées mises en cause, dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage, après avoir prévenu les responsables de ces locaux, sauf nécessité impérieuse d’une visite inopinée.
Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.
II. – Les autorités compétentes des personnes publiques mises en cause ne peuvent s'opposer à la vérification sur place dans les locaux administratifs dont elles sont responsables que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique, sous réserve de fournir au Défenseur des droits les justifications de leur opposition.
En cas d'opposition du responsable des locaux, le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.
III. – Lorsque l'accès à des locaux privés est refusé au Défenseur des droits, ce dernier peut saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer les mots :
, après avoir prévenu les responsables de ces locaux, sauf nécessité impérieuse d'une visite inopinée
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le changement de terminologie qui nous est proposé n’est pas positif. Si ce dispositif était adopté, le Défenseur des droits, dans le cadre de la mission confiée auparavant à la CNDS, ne pourrait pas procéder à des vérifications sur place sans préavis. Celles-ci ne pourraient avoir lieu qu’en cas de nécessité « impérieuse ».
Il s’agit donc de restreindre de façon drastique le droit de faire des visites inopinées. Or c’est précisément ce droit qui a permis à la CNDS de mener un travail d’enquête et d’investigation.
Nous proposons donc que soit supprimée l’obligation pour le futur Défenseur des droits de devoir prévenir les responsables des locaux qu’il souhaite visiter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. C’est un amendement intelligent qui nous est ici proposé. Il permet d’uniformiser les moyens d’actions du Défenseur des droits et de faire en sorte que les différentes missions qui sont les siennes s’harmonisent clairement.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Je voudrais simplement relever que la CNDS, comme la HALDE, d’ailleurs, n’a pas aujourd’hui de droit de visite inopiné. Elle a un droit de visite, mais pas inopiné.
Dans le texte résultant des travaux de la commission des lois, il est prévu que, en cas d’urgence ou de risque de disparition de preuves, le Défenseur des droits puisse ne pas prévenir de sa visite, dès lors qu’il a obtenu préalablement l’autorisation du juge.
La formulation retenue par la commission est bonne et il ne me semble pas judicieux d’aller au-delà.
M. Patrice Gélard, rapporteur. L’amendement ne va pas au-delà, madame le ministre d’État.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Si cette modification ne va pas au-delà de ce que propose la commission, je m’y range. Dans le cas contraire, en revanche, je ne pourrais y souscrire.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’une visite inopinée avec l’accord du juge.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En fait, il peut y avoir une visite sans prévenir, mais si le responsable des locaux s’y oppose, il faut avoir obtenu préalablement l’accord du juge. Cela se passe toujours ainsi.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Bien sûr !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La CNIL s’était trouvée confrontée à des refus de visite, madame le garde des sceaux. Pour remédier à ce problème, l’accord préalable du juge a été requis.
Nous avons donc repris le dispositif envisagé pour la CNIL dans le texte de la commission. Il n’est pas utile de prévoir des visites inopinées en cas de nécessité impérieuse si on peut vous refuser l’accès aux locaux privés. Il faudra avoir l’accord du juge des libertés et de la détention.
C’est pourquoi, après avoir beaucoup débattu ce matin, nous avons accepté l’amendement de Mme Borvo Cohen-Seat.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous soutenons, bien sûr, l’amendement de Mme Borvo Cohen-Seat qui a été approuvé par la commission. À nos yeux, il serait vraiment paradoxal, pour ne pas dire impensable, que le Défenseur des droits ne puisse pas décider de se rendre à l’heure qu’il souhaite dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie pour voir comment s’effectue une garde à vue.
Aujourd’hui, la CNDS et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peuvent le faire. Je rappelle que les parlementaires peuvent visiter des établissements pénitenciaires à tout moment. Il serait tout de même paradoxal, madame le garde des sceaux, que le futur Défenseur des droits, autorité constitutionnelle, ne puisse point se rendre en ces lieux pour exercer la mission qui lui sera dévolue.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)