Article 8
I. - L’établissement public « Société du Grand Paris » est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
II. - Le directoire comprend trois membres nommés, après avis du conseil de surveillance, par un décret qui confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire. La nomination de ce dernier ne peut intervenir qu’après son audition par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
III. - Le conseil de surveillance est composé de représentants de l’État et d’élus des collectivités territoriales nommés pour une durée de cinq ans renouvelable ou pour la durée de leur mandat.
Les représentants de l’État constituent au moins la moitié des membres du conseil de surveillance.
Le président du conseil de surveillance est élu parmi ses membres.
IV. - L’établissement public « Société du Grand Paris » est soumis au contrôle économique et financier de l’État.
V. - Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière d’aménagement ou d’urbanisme dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l’emprise d’un projet d’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris ou dans le périmètre d’un contrat de développement territorial prévu par l’article 18. Ce comité comprend également deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales.
Ce comité est créé dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 2 de la présente loi.
Il peut être saisi de tout sujet par le conseil de surveillance. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.
VI. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment la composition du conseil de surveillance, le nombre, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, ainsi que les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire prévues par les articles L. 225-57 à L. 225-82 et L. 225-85 à L. 225-93 du code de commerce qui sont applicables à l’établissement public « Société du Grand Paris » et les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s’opposer à des décisions du directoire, ainsi qu’à celles du conseil de surveillance de l’établissement public et, le cas échéant, de ses filiales. Il précise également la composition et les modalités de fonctionnement du comité stratégique.
VII. - L’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Société du Grand Paris. »
VIII. - Un décret du Premier ministre nomme un préfigurateur de l’établissement public « Société du Grand Paris ». Ce préfigurateur est compétent pour saisir, au nom de cet établissement, la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.
Le décret de nomination fixe également les conditions dans lesquelles, en application de l’article 7, le préfigurateur peut conclure tout contrat, convention ou marché nécessaire au fonctionnement de l’établissement public « Société du Grand Paris ». Les fonctions du préfigurateur cessent à compter de la publication du décret nommant le président du directoire et au plus tard le 30 septembre 2010.
Le préfigurateur rend compte au conseil de surveillance, au cours de sa première séance, des actes et décisions qu’il a pris.
Article 9
L’établissement public « Société du Grand Paris » bénéficie notamment des ressources suivantes :
1° Les dotations en capital apportées par l’État ;
1° bis Les autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l’État et les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l’Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de terrains, d’ouvrages ou d’espèces ;
2° Les emprunts sur les marchés financiers ;
3° Les participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des gares en application des articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et des articles 11 et 19 de la présente loi ;
4° Les produits de la cession, de l’occupation, de l’usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers, dont les produits des baux commerciaux conclus dans les gares ;
5° Les produits des redevances domaniales dues pour l’occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;
6° Les produits des redevances et produits pour service rendu ;
7° Les produits de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou affectée à son profit par la loi ;
8° Les dons et legs ;
9° Tous autres concours financiers.
Article 9 bis
Le titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V.
– « Taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d’Île-de France
« Art. 1635 ter A. - I. - Il est institué une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant, sur le territoire de la région d’Île-de-France, des projets d’infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini à l’article 2 de la loi n° du relative au Grand Paris. Cette taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou d’affichage de la déclaration d’utilité publique de ces projets.
« La taxe est affectée au budget de l’établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° du précitée.
« Pour le financement de ses projets d’infrastructures, la région d’Île-de-France peut également, sur délibération du conseil régional, instituer la taxe définie au premier alinéa sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructure de transport collectif en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas requise, d’une déclaration de projet. La taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou d’affichage de l’une des déclarations précitées. La taxe est affectée au budget du Syndicat des transports d’Île-de-France.
« II. - La taxe s’applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis, ainsi qu’aux droits relatifs à ces biens, et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l’article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l’État ou, lorsque la taxe est instituée sur délibération du conseil régional, par la région d’Île-de-France. Ce périmètre ne peut s’éloigner de plus de 800 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.
« Sont exclus du champ de la taxe :
« 1° La première vente en l’état futur d’achèvement et la première vente après leur achèvement d’immeubles bâtis sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une première vente en l’état futur d’achèvement ;
« 2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l’article 1529 est due ;
« 3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l’article L. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d’infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés, dès lors que les produits de ces cessions sont affectés à des travaux ou aménagements en lien direct avec la mise en œuvre du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé au II de l’article 2 ;
« 5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l’équipement d’infrastructure concerné ;
« 6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code ;
« 7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession à l’un des organismes mentionnés au 6° du présent II ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d’un an à compter de l’acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l’État ou à la région d’Île-de-France, selon le cas, le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l’un des organismes mentionnés au 6°.
« III. - La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues par l’article 244 bis A.
« IV. - La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d’une part, le prix de cession défini à l’article 150 VA et, d’autre part, le prix d’acquisition défini à l’article 150 VB. Le prix d’acquisition, ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix, sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l’acquisition du bien ou de la réalisation des dépenses.
« La plus-value calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent IV est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.
« Le taux de la taxe est de 15 % pour l’État et de 15 % pour la région d’Île-de-France lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II entièrement situés à une distance de moins de 1 200 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7,5 % pour l’État et de 7,5 % pour la région d’Île-de-France. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d’excédent, celui-ci s’impute, à parts égales, sur le produit de la taxe due à l’État et sur celui de la taxe due à la région d’Île-de-France.
« La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le cédant.
« V. - Une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration est déposée lors de l’enregistrement de l’acte de cession dans les conditions prévues par l’article 150 VG. Lorsqu’aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n’est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l’enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l’article 150 VG.
« VII. - La délibération du conseil régional d’Île-de-France prévue au troisième alinéa du I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle la délibération est intervenue. À défaut, la taxe n’est pas due. »
Article 9 ter
I. - Après l’article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1599 quater À bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater À bis. - I. - L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
« II. - L’imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas dudit article 2.
« III. - Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
(En euros) |
|
Catégorie de matériels roulants |
Tarifs |
Métro Motrice et remorque |
12 260 |
Autre matériel Automotrice et motrice Remorque |
23 000 4 800 |
« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance.
« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas dudit article 2, ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition s’il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.
« IV. - Le redevable de l’imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« V. - La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée au budget de l’établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° du relative au Grand Paris. Toutefois, si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n’est pas publié avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue au IV, cette composante est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France afin de financer des projets d’infrastructures de transport en Île-de-France. »
II. - 1. Au titre de 2010, le I s’applique aux matériels roulants dont les personnes ou organismes sont propriétaires au premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France.
2. Au titre de 2010, le redevable de l’imposition déclare, au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant celui de la date de publication de la présente loi, le nombre de matériels roulants par catégorie.
………………………………………………………
Article 11 bis
L’établissement public « Société du Grand Paris » est dissout après qu’il a épuisé les compétences conférées par le présent titre.
TITRE III
RÉALISATION ET GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS
………………………………………………………
Article 16
Lorsque, pour la réalisation des infrastructures et, le cas échéant, l’acquisition des matériels mentionnés à l’article 7, l’établissement public « Société du Grand Paris » recourt à un contrat de partenariat conclu en application de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, le contrat peut également porter sur l’entretien et le renouvellement des lignes, ouvrages, installations et matériels concernés, à l’exclusion de la gestion du trafic et des circulations qui sont régis par le troisième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France. Le contrat comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la manière dont est garantie la cohérence des missions mentionnées au premier alinéa avec celles qui incombent à la Régie autonome des transports parisiens, à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, et les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l’utilisation des infrastructures nouvelles.
Article 17
I. - Sans préjudice des dispositions de l’article 16, les lignes, ouvrages et installations mentionnés à l’article 7 sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. L’établissement public « Société du Grand Paris » est propriétaire de ces lignes, ouvrages et installations, ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, qu’elle réalise, jusqu’à sa dissolution.
Après leur réception par le maître d’ouvrage, les matériels mentionnés à l’article 7 sont transférés en pleine propriété au Syndicat des transports d’Île-de-France qui les met à la disposition des exploitants mentionnés au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
Les personnes désignées gestionnaires des lignes, ouvrages et installations dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public « Société du Grand Paris » dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence de gestionnaire d’infrastructure. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.
II. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I du présent article, notamment les conditions de rémunération de l’établissement public « Société du Grand Paris » pour l’usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations ainsi que de ses matériels.
III. - Le troisième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
1° À la septième phrase, après le mot : « conditions », est inséré le mot : « objectives, » ;
2° Avant la dernière phrase, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées :
« L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau de métro affecté au transport public urbain de voyageurs en Île-de-France est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs. Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat à compter du 1er janvier 2012. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre. »
TITRE IV
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET PROJETS D’AMÉNAGEMENT
Article 18
I. - Des contrats de développement territorial peuvent être conclus pour la mise en œuvre des objectifs définis à l’article 1er entre le représentant de l’État dans la région, d’une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d’autre part.
La région, le département concerné, l’association des maires d’Île-de-France et le syndicat mixte « Paris-Métropole » sont consultés préalablement à la signature du contrat.
Les contrats définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.
Ces contrats font l’objet, préalablement à leur signature, d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. La décision d’ouverture de cette enquête intervient au plus tard :
- pour les communes situées dans le périmètre de l’établissement public Paris-Saclay prévu au titre V de la présente loi, dans un délai de dix-huit mois à compter de sa publication ;
- pour les autres communes, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
Chaque contrat porte sur le développement d’un territoire inclus dans un ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave. Il fixe la liste des communes concernées.
Toute commune ou établissement public de coopération intercommunale, sous réserve qu’il soit attenant à un ensemble de communes tel que défini par le précédent alinéa, peut, sans préjudice des délais mentionnés aux cinquième et sixième alinéas, adhérer à un contrat de développement territorial existant, à condition d’avoir obtenu l’accord des cocontractants.
II. - Le contrat de développement territorial définit les modalités de mise en œuvre des objectifs visés au troisième alinéa du I.
Il est procédé à l’établissement d’un diagnostic spécifique tenant compte de la situation locale en matière de logement et de logement social sur les territoires inclus dans le périmètre du contrat.
Au vu de ce diagnostic, le contrat précise le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser. Ces objectifs quantitatifs ne peuvent être inférieurs à ceux prévus dans le cadre du programme local de l’habitat.
Le contrat de développement territorial comporte des engagements permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable et notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes et des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Il peut prévoir la création de zones d’aménagement différé dont il dresse la liste, fixe le périmètre, et définit les bénéficiaires des droits de préemption institués dans ces zones.
Il précise les actions ou opérations d’aménagement ou les projets d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs visés au troisième alinéa du I, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et l’échéancier prévisionnel de leur réalisation. Il définit, après consultation de l’atelier international du Grand Paris, les conditions de leur insertion dans le tissu urbain existant.
Il présente les conditions générales de leur financement. Ce financement inclut :
- les participations des aménageurs et constructeurs dues en application des articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-3 du code de l’urbanisme ;
- la moitié des excédents dégagés par les opérations d’aménagement.
L’autre moitié de ces excédents est versée à parts égales au Syndicat des transports d’Île-de-France et à l’établissement public « Société du Grand Paris » afin de financer le réseau de transport public du Grand Paris.
III. - La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale qui autorise le maire ou le président de l’établissement public à signer le contrat de développement territorial emporte, pour l’application de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur la création des zones d’aménagement différé prévues au contrat.
Dans les zones d’aménagement différé mentionnées au II du présent article, lorsqu’elle n’est pas bénéficiaire d’un droit de préemption à titre principal, la commune est titulaire d’un droit de préemption à titre subsidiaire sur l’ensemble du territoire ainsi défini. Le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal informe la collectivité territoriale et le propriétaire du bien de sa décision d’exercer ou non son droit de préemption dans le délai de deux mois suivant la déclaration préalable d’aliénation faite par le propriétaire dans les conditions prévues par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal renonce à exercer ce droit, le délai fixé par le même article L. 213-2 à l’expiration duquel le silence gardé vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption est porté à trois mois pour permettre au titulaire du droit de préemption à titre subsidiaire de faire usage de ce droit.
IV. - Le contrat de développement territorial peut valoir déclaration de projet des actions ou opérations d’aménagement et des projets d’infrastructures visés au sixième alinéa du II pour l’application de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, le contrat précise les actions et opérations pour lesquelles il vaut déclaration de l’intérêt général.
Si ces actions ou opérations d’aménagement ou ces projets d’infrastructures ne sont pas compatibles avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs et les plans locaux d’urbanisme, l’autorité administrative engage les procédures de mise en compatibilité prévues par les articles L. 122-15, L. 123-16 et L. 141-1-2 du même code. L’enquête publique visée au quatrième alinéa du I est organisée dans les conditions prévues par ces articles.
V. - (Suppression maintenue)
VI. - Les règles de publicité et de communication définies aux articles L. 2121-24 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux contrats de développement territorial.
VII. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.