Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d'État. Pour les mêmes raisons que celles que M. le rapporteur vient d’exposer, il est également défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Voguet, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 7 est présenté par M. Lozach et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 21 à 23

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 222-7-2. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :

« 1° Aux chapitres Ier à VI du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au titre Ier du livre III du même code ;

« 3° Aux chapitres Ier, III et IV du titre II du livre III du même code ;

« 4° Aux chapitres III et IV du titre III du livre IV du même code ;

« 5° Au titre IV du livre IV du même code ;

« 6° Aux articles L. 222-5-1 et L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;

« 7°À l'article 1750 du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Voguet, pour présenter l’amendement n° 1.

M. Jean-François Voguet. Cet amendement vise à rétablir le texte initial de la proposition de loi, tel que le Sénat l’avait voté en première lecture et tel qu’il avait été adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale avant son passage en séance publique.

Ce texte élargissait le champ des incapacités actuellement appliquées à l’agent sportif, celles-ci se limitant aux agressions sexuelles, trafics de stupéfiants, proxénétisme, extorsions, escroqueries et infractions en matière de dopage.

Or le Gouvernement a supprimé cette rédaction élargie, en introduisant un amendement tendant à restreindre considérablement le champ des sanctions débouchant sur l’incapacité d’exercer le métier d’agent sportif. Il est ainsi revenu sur ce qui constituait un progrès en matière de transparence et d’encadrement d’une profession à bien des égards insuffisamment contrôlée.

Le texte dont nous discutons aujourd’hui, tel que l’a voulu le Gouvernement, limite donc les incapacités de détenir une licence d’agent sportif aux seules personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur, la probité et les bonnes mœurs ou ayant été frappées d’une faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues par la loi.

Pour notre part, nous ne saurions nous satisfaire d’un si faible encadrement.

C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous demandons de rétablir la rédaction du texte initial, qui interdisait l’exercice de la profession d’agent sportif à toute personne condamnée pour atteinte à la personne humaine, pour appropriation frauduleuse, pour recel et blanchiment, pour atteinte à l’administration publique, à l’action en justice et à la confiance publique, pour infraction en matière de dopage et infraction à la législation concernant les mineurs et, enfin, pour délit en matière fiscale.

Vous conviendrez que la non-condamnation aux motifs de ces incriminations pénales est particulièrement pertinente pour s’assurer qu’une personne dispose des qualités requises permettant l’exercice honnête de la profession d’agent sportif. Compte tenu des liens que le monde du sport entretient avec la jeunesse, cela paraît un minimum !

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Lagauche, pour présenter l’amendement n° 7.

M. Serge Lagauche. Dans son rapport, notre collègue Pierre Martin analyse le remaniement, sur l’initiative du Gouvernement, du dispositif relatif aux incompatibilités applicables aux agents sportifs : il estime que le champ ainsi ouvert est « plus large, et probablement plus pertinent ». Je ne partage pas son avis sur ce point. À n’en pas douter, je ne suis pas le seul. Vous-même, madame la secrétaire d’État, jugiez que le texte issu du Sénat en matière d’incompatibilités allait au-delà de l’objectif de moralisation de la profession d’agent sportif !

En revanche, je rejoins volontiers notre rapporteur lorsqu’il indique que « l’application de cette disposition peut s’avérer malaisée, en raison du caractère jurisprudentiel de la définition de l’atteinte à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ».

En réalité, cette nouvelle rédaction constitue un net recul en matière de moralisation de la profession d’agent sportif.

Madame la secrétaire d’État, faut-il voir dans la réécriture par vos soins du régime des incompatibilités une conséquence collatérale de la levée de l’interdiction pour les avocats d’être agents sportifs ?

Le fait de lever l’incompatibilité entre la profession d’avocat et celle d’agent sportif ne manque pas, d’ailleurs, de soulever certaines questions, sur lesquelles nous souhaiterions obtenir des précisions.

En premier lieu, les avocats étant tenus au secret professionnel, pourront-ils refuser, en tant qu’agents sportifs, de communiquer leurs contrats aux fédérations ?

En second lieu, seront-ils soumis aux sanctions disciplinaires prévues par les fédérations, alors que la profession d’avocat dispose de son propre ordre disciplinaire ?

Parce que nous sommes très attachés à un champ large, mais explicitement déterminé, des incapacités, ainsi qu’à des conditions claires et uniformisées d’application de cette disposition, nous vous proposons de revenir au régime des incapacités tel qu’il a été défini par le Sénat en première lecture, une disposition dont la rédaction avait été améliorée par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Martin, rapporteur. Ces amendements tendent à rétablir la liste des incapacités que le Sénat avait adoptée il y a deux ans et qui a été modifiée par l’Assemblée nationale. Il pourrait donc paraître difficile de se dédire aujourd’hui. Cela étant dit, la rédaction issue des travaux du Sénat frappait fort, mais sans réel discernement.

La notion d’atteinte à la probité, à l’honneur et aux bonnes mœurs introduite dans le texte à l’Assemblée nationale semble, à cet égard, plus adaptée. Elle couvre, en effet, un panel très large d’incriminations et constitue une référence pour de nombreuses autres professions, dont celle d’avocat.

Il n’y a pas de raison de traiter les agents sportifs différemment ou de manière plus sévère. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d’État. La disposition relative aux incompatibilités applicables aux agents sportifs, qui a pour origine un amendement gouvernemental, est la plus satisfaisante juridiquement ; elle s’applique d’ailleurs, depuis longtemps, à de nombreuses professions, notamment celles d’avocat et d’administrateur judiciaire. Elle confère une protection juridique maximale au dispositif : en tant que détenteurs d’une licence professionnelle, les avocats seront soumis aux mêmes obligations de transmission et aux mêmes sanctions que les autres agents sportifs. Ce dispositif est préférable à la solution consistant à dresser une liste ad hoc, qui entraîne des risques de contestation.

En outre, cette rédaction permet, contrairement à la précédente, de s’adapter à la création de nouvelles infractions et d’apporter une grande souplesse au dispositif.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Lozach. En fait de moralisation de la profession d’agent sportif, le texte est largement perfectible. Nous sommes, pour notre part, plus exigeants – pour ne pas dire plus draconiens ! – en matière d’incompatibilités. Cette position est d’autant plus justifiée que, dans ce secteur, très sensible, qui brasse des masses financières colossales, l’affairisme a tendance à prédominer.

Je prendrai un seul exemple. Lors du dernier examen organisé par la Fédération française de football pour recruter des agents de joueurs, alors que seules dix à quinze licences étaient en jeu, on a compté pas moins de quatre cents candidats, dont les motivations étaient très diverses.

Par ailleurs, du fait de la concentration de la plupart des contrats entre les mains d’un petit groupe d’agents, de nombreux agents sportifs se retrouvent sans aucun joueur à représenter. À l’évidence, il règne au sein de cette corporation une compétition féroce.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons renforcer les exigences et les contraintes permettant d’encadrer cette profession, en insistant sur le chapitre clé des incompatibilités.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Voguet, pour explication de vote.

M. Jean-François Voguet. La définition des conditions d’exercice de la profession d’agent sportif est en quelque sorte une démarche morale. Comme l’a dit M. Pozzo di Borgo, le monde sportif, notamment dans le football, se doit d’être exemplaire pour la jeunesse. Or j’attire votre attention sur un point : dans la mesure où le régime des incompatibilités et des incapacités applicable à cette profession a été assoupli, un jeune pourrait paradoxalement avoir moins de difficulté à devenir agent sportif qu’à intégrer la fonction publique territoriale !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 7.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par M. Lozach et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Après le mot :

actionnaires

insérer les mots :

ou préposés

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Il convient d’étendre aux préposés des agents sportifs ayant constitué une société l’interdiction, déjà prévue aux termes de la proposition de loi pour les dirigeants, associés ou actionnaires de ces agents, de cumuler leurs fonctions avec celles d’entraîneur ou de sportif.

L’objectif que nous recherchons est toujours le même : assurer plus de transparence et de clarification pour éviter les conflits d’intérêts. En première lecture, nous avions déposé un amendement identique, mais il a été rejeté au motif que cette exigence était satisfaite par le dispositif de l’article L. 222-8 du code du sport.

Or cet amendement n’était que partiellement satisfait. En effet, si l’article L. 222-8 vise bien les fonctions de direction ou d’entraînement sportif comme étant incompatibles avec le fait d’être préposé d’un agent sportif ou d’une société d’agents sportifs, il ne couvre pas, contrairement au dispositif de l’article L. 222-8-2, le cas des sportifs. Nous vous proposons de corriger cette lacune.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Martin, rapporteur. Les dispositions de l’article L. 222-8 du code du sport prévoient que les préposés des agents de joueurs sont soumis exactement aux mêmes incompatibilités que les agents de joueurs ; elles suffisent donc à encadrer très strictement l’exercice de cette profession.

La commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d’État. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 9, présenté par M. Lozach et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. La formulation actuelle de l’article L. 222-6 du code du sport, qui mentionne l’exercice « à titre occasionnel ou habituel » de l’activité d’agent sportif, a donné lieu à des difficultés d’interprétation, les interventions occasionnelles étant trop difficiles à définir. C’est la raison pour laquelle la mission de l’Inspection générale préconisait de supprimer la possibilité d’intervention ponctuelle s’agissant des agents sportifs.

En outre, l’alinéa 36 de l'article 1er prévoit un régime dérogatoire, sans aucune contrainte de titre homologué par la France, pour l’exercice de l’activité « temporaire ou occasionnelle » d’agent sportif sur notre territoire.

Les ressortissants d’un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dépourvu de toute réglementation relative à l’activité d’agent sportif doivent ainsi respecter une seule exigence : deux années d’exercice au cours des dix années écoulées. Il serait absolument inopportun de permettre qu’une telle mission soit confiée à un agent sportif ne respectant pas les obligations françaises, qui sont imposées aux professionnels installés sur notre territoire. Nous souhaitons donc la suppression de l’alinéa 36.

Vous invoquerez sans doute le droit communautaire, mais cet argument nous semble quelque peu tiré par les cheveux.

J’ajoute que le mélange des genres est fréquent dans le milieu du football. De nombreux agents sportifs, notamment anglais et italiens, qui exercent leur activité en dehors des frontières de leur pays – ils commencent à le faire en France ! –, sont souvent des parents de joueurs, de présidents de club ou d’entraîneurs. Il est donc important d’aller plus loin en matière de transparence et de moralisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Martin, rapporteur. L’alinéa 36 de l’article 1er définit le régime des agents sportifs originaires de l’Union européenne qui exerceraient leur activité de manière temporaire et occasionnelle en France.

Dans ce cas, deux solutions existent : soit l’activité est réglementée dans leur pays, et ces agents doivent alors y être installés légalement ; soit l’activité n’est pas réglementée, comme au Royaume-Uni, et c’est une condition de durée d’exercice de l’activité qui s’applique.

Ce régime est issu des règles communautaires sur la liberté de prestation fixées par la directive Services et s’applique à de très nombreuses professions. Il s’agit donc, en fait, d’appliquer le droit communautaire.

Je note, au passage, que les règles relatives aux incapacités et incompatibilités, ainsi que celles qui concernent l’exercice de la profession, notamment la déclaration auprès de la fédération et la limitation de la rémunération, s’appliqueront également aux agents communautaires.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d’État. Non, monsieur le sénateur, la référence au droit communautaire n’est pas tirée par les cheveux ! La notion d’exercice temporaire et occasionnel est directement liée à la directive européenne relative aux qualifications professionnelles. Il est essentiel d’assurer la transposition de cette directive pour que le dispositif français soit incontestable sur le plan européen. Supprimer cette disposition ne conduirait qu’à fragiliser l’ensemble du texte en le rendant contraire aux règles du droit communautaire.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 18, présenté par M. Lozach et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Après les mots :

territoire national

supprimer les mots :

, y compris temporaire et occasionnelle,

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Je considère que cet amendement de coordination n’a plus d’objet.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 n’a effectivement plus d’objet.

L’amendement n° 10, présenté par M. Lozach et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 38

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. L. 222-9-1. - Un agent sportif ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6.

II. - Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Afin de clarifier les conditions d’exercice des agents sportifs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, il convient de soumettre ces professionnels à l’obtention préalable d’une licence.

Nous sommes contre la pratique des agents « prête-noms », rendue possible par le biais de conventions de présentation, pour les agents sportifs extracommunautaires. Un tel montage juridique n’est pas sain et contribue à maintenir l’opacité des opérations de transfert.

Par ailleurs, pour que les agents sportifs français titulaires d’une licence ne soient pas victimes d’une concurrence déloyale de la part des agents venant de pays où il n’existe aucune législation ni aucune réglementation sur le sujet, il convient de supprimer la possibilité d’exercer, en France, la profession d’agent sportif pour un ressortissant d’un État extracommunautaire qui ne serait pas titulaire d’une licence d’agent sportif. Il n’est pas sain, là encore, de prévoir pour les ressortissants d’États non membres de l’Union européenne des exigences inférieures à celles qui sont applicables aux ressortissants d’États membres. Il faut s’assurer, bien au contraire, que ces agents présentent les mêmes garanties qu’un agent français.

Ce sont justement les agents sportifs originaires des pays les plus laxistes en matière de réglementation de cette activité qui sont susceptibles de pratiques déviantes et frauduleuses, pouvant parfois être le fait de réseaux criminels organisés. La Commission européenne, elle-même, a estimé qu’il était moins risqué pour la mafia de blanchir son argent sale par l’intermédiaire du sport qu’au travers d’opérations immobilières.

Étant donné l’importance de ce sujet, nous souhaitons faire preuve d’une grande exigence en matière de moralisation. Je suis persuadé que cette volonté de transparence paiera à moyen terme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Martin, rapporteur. Mon cher collègue, vous nous proposez de maintenir le système actuellement en vigueur : imposant aux agents étrangers de détenir une licence pour exercer leur activité en France, il s’est révélé trop contraignant et, de ce fait, inapplicable et inappliqué.

À mes yeux, le dispositif présenté dans la proposition de loi, beaucoup plus pragmatique, sera ainsi plus efficace. En pratique, l’agent extracommunautaire devra signer une convention avec un agent licencié en France pour participer à une transaction. Cette solution permettra de contrôler réellement son activité. La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d’État. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par M. Lozach et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la rémunération de l’agent sportif est versé à ce dernier de manière fractionnée, en autant de tranches d’un montant égal que d’années prévues au contrat, le premier versement intervenant à la date d’effet du contrat, puis les suivants à chacune des échéances anniversaires du contrat.

La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Au travers de cet amendement, nous abordons la question centrale des transferts, emblématique de l’argent roi dans le sport professionnel, tout particulièrement dans le football. Le marché des transferts peut s’apparenter à une spéculation sur la valeur marchande des joueurs, sans référence externe fiable ni logique claire, hormis celle de la surenchère financière attendue.

Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur la mise en place d’une meilleure régulation des transferts. Depuis plusieurs années, la FIFA et l’UEFA se sont saisies de cette question, en manifestant leur volonté de renforcer la réglementation et le suivi des informations financières et contractuelles des clubs.

C’est pourquoi nous regrettons l’absence de tout dispositif contribuant à la transparence et à la sécurisation des opérations de transfert. À l’échelle de l’agent sportif, il convient de lutter contre l’inflation des transferts, qui aboutit à des procédures dépourvues de toute logique sportive et à des dérives manifestes.

Nous proposons donc de fractionner le paiement de la commission de l’agent et de la subordonner à la durée effective d’exécution du contrat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Martin, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’imposer le fractionnement des rémunérations versées aux agents, en fonction du nombre d’années pour lesquelles le contrat a été passé.

À cet égard, plusieurs questions se posent.

Pourquoi pénaliser un agent qui aurait bien fait son travail, sous prétexte qu’il aurait décidé de rompre subitement sa collaboration avec un joueur ? Que faire si un joueur a changé d’agent entre-temps ? Faut-il verser le solde à l’agent qui a négocié le premier contrat ?

La Ligue nationale de rugby, consultée sur ce point, a envisagé de conseiller aux clubs de verser la rémunération de l’agent de manière fractionnée, avec éventuellement un versement important la première année, puis des versements plus faibles les années suivantes. Ce système, raisonnable et souple, ne pourrait être instauré si cet amendement était adopté.

Selon moi, les agents ne doivent pas être rendus responsables de tous les maux supposés du sport professionnel. Laissons les clubs et les joueurs négocier de manière relativement libre les conditions de la rémunération au vu des situations et des cas particuliers.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d’État. La solution proposée, à première vue intéressante, se heurte néanmoins à une impossibilité juridique. En effet, le contrat par lequel l’agent met en relation le club et le joueur est un contrat non pas à exécution successive, qui permettrait ce type de fractionnement, mais à exécution instantanée.

Par ailleurs, cette solution dissuaderait de façon significative les agents sportifs de placer en France les meilleurs sportifs dont ils s’occupent. En effet, si les fédérations internationales, comme la FIFA pour le football ou la FIBA pour le basket-ball, envisagent généralement une limitation de la rémunération à 10 % des contrats conclus, aucune ne prévoit de paiement échelonné.

Enfin, une telle disposition, applicable uniquement sur le territoire national, pénaliserait la compétitivité du sport professionnel français, qui ne se verrait pas proposer les meilleurs sportifs.

M. Serge Lagauche. Ce n’est pas pour autant que nous avons les meilleurs ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 3 est présenté par M. Voguet, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 12 est présenté par M. Lozach et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 47

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-François Voguet, pour présenter l’amendement n° 3.

M. Jean-François Voguet. L’alinéa 47 de l'article 1er introduit la possibilité, jusqu’alors interdite, du double mandatement. Ce dispositif permet aux clubs de rémunérer les agents en lieu et place des sportifs.

Mais loin de mieux contrôler et de davantage réprimer les actes illicites, cette initiative entérine le développement d’une pratique illégale, source de corruption entre les agents et les clubs, et susceptible d’aboutir à un dévoiement du rôle de l’agent sportif, dont l’objet ne doit pas se réduire au seul aspect financier. En effet, la protection des intérêts des joueurs face à leur employeur, l’accompagnement tout au long de leur carrière, y compris au moment de leur reconversion professionnelle, font également partie des missions normalement dévolues à l’agent sportif.

La rédaction actuelle de l’alinéa 47, en prévoyant le double mandatement, réduit le joueur à une simple marchandise entre les mains de son agent. Nous sommes bien éloignés des valeurs du sport que ce texte affirme pourtant défendre ! Seul un mandatement simple, par le sportif lui-même, permet de garantir le respect des intérêts du joueur et de prévenir d’éventuelles pressions du club sur l’agent.

La défense des valeurs du sport face au pouvoir de l’argent rend donc le vote de cet amendement indispensable. De plus, une telle disposition permettrait de ne pas réduire les prélèvements fiscaux et sociaux, actuellement effectués sur le montant des transferts. En ces temps de rigueur, il ne serait pas anormal que les clubs et les joueurs participent à la solidarité nationale.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour présenter l’amendement n° 12.

M. Jean-Jacques Lozach. Afin de prévenir tout conflit d’intérêts et de réduire autant que possible la pratique des rétrocommissions, il nous semble indispensable de maintenir l’obligation du paiement de l’agent par le sportif. La question du double mandatement est, en effet, au cœur de la proposition de loi aujourd’hui soumise à notre examen. Comme je l’ai rappelé lors de la discussion générale, on va légaliser l’illégalité, ce qui s’apparente tout de même à une sorte d’aveu d’impuissance de la puissance publique. Jusqu’à présent, on a laissé faire. Ainsi, la quasi-totalité des agents sont rémunérés par les clubs et non pas par leur cocontractant. Non seulement on ferme les yeux mais, aujourd’hui, on veut normaliser une situation frauduleuse. En d’autres termes, on plie devant la réalité au lieu de la réformer !

Cette situation, disons-le, risque de faire émerger l’idée d’une justice à deux vitesses, ce que nous ne pouvons cautionner. Sans rappeler les rémunérations exorbitantes des joueurs concernés, qui bénéficient de ce système marchand, je précise que le dispositif préconisé est de nature à conforter le sentiment d’impunité chez certains sportifs.

Or, contrairement à ce que l’on peut lire ici ou là, la pratique du double mandatement ne fait pas consensus.

À titre d’exemple, l’UEFA est contre. Son président, que je cite de nouveau, a ainsi déclaré : « Si le club verse une commission élevée à l’agent, c’est souvent parce qu’elle permet de dissimuler une rétrocommission. Il n’y a qu’une seule solution : que les joueurs paient leurs agents, et qu’il soit interdit aux clubs de le faire. Cela règlera le problème. Car les joueurs ne paieront que jusqu’à un certain point ».

Je pourrais également rappeler la position du syndicat des joueurs professionnels de football, et notamment de son président Philippe Piat, ou certaines interventions de Sepp Blatter, le président de la FIFA. Quant aux syndicats des agents sportifs eux-mêmes, ils sont très largement partagés sur ce point.

Aussi nous appartient-il, à nous législateurs, d’arbitrer : ce texte de loi devrait imposer la rémunération de l’agent par le sportif, et exclusivement par lui.