Sommaire
Secrétaires :
Mmes Sylvie Desmarescaux, Anne-Marie Payet.
2. Candidatures à une mission commune d’information
3. Saisie et confiscation en matière pénale. – Discussion d'une proposition de loi (Texte de la commission)
Discussion générale : MM. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la justice ; François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois.
M. Jean-Pierre Michel, Mme Anne-Marie Escoffier, M. Jean Louis Masson, Mmes Marie-Hélène Des Esgaulx, Éliane Assassi.
Clôture de la discussion générale.
M. le secrétaire d'État.
5. Saisie et confiscation en matière pénale. – Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi (Texte de la commission)
Amendement n° 19 de la commission. – MM. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois ; Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la justice ; Jean Louis Masson. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 1 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard. – Retrait.
Amendement n° 4 rectifié ter de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 13 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 7 de M. Jean-Pierre Michel. – MM. Jean-Pierre Michel, le rapporteur. – Retrait.
Amendement n° 5 rectifié bis de M. Jacques Mézard. –M. Jacques Mézard. – Retrait.
Amendement n° 6 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 15 de la commission. – M. le rapporteur.
Amendements nos 8 à 10 de M. Jean-Pierre Michel. – M. Jean-Pierre Michel. – Retrait des trois amendements.
Amendement n° 11 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard. – Retrait.
M. le secrétaire d'État. – Adoption de l’amendement no 15.
Amendement n° 2 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard. – Retrait.
Amendement n° 3 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le secrétaire d'État, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. – Retrait.
Amendement n° 14 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 12 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 16 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles 10 à 10 quater. – Adoption
Amendement n° 17 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 11
Amendement n° 18 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 13 (suppression maintenue)
M. Jean-Pierre Michel.
Adoption de la proposition de loi.
compte rendu intégral
Présidence de M. Guy Fischer
vice-président
Secrétaires :
Mme Sylvie Desmarescaux,
Mme Anne-Marie Payet.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Candidatures à une mission commune d’information
M. le président. L’ordre du jour appelle la désignation des vingt-six membres de la mission commune d’information sur la désindustrialisation des territoires.
Je vous rappelle que cette mission a été créée sur l’initiative du groupe socialiste, en application de l’article 6 bis du règlement du Sénat, qui prévoit, pour chaque groupe, un « droit de tirage » pour la création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information par année parlementaire.
En application de l’article 8, alinéas 3 à 11, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été affichées.
Elles seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.
3
Saisie et confiscation en matière pénale
Discussion d'une proposition de loi
(Texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (proposition de loi n° 454 rectifié, 2008-2009 ; texte de la commission n° 329, rapport n° 328).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 4 juin 2009, vise à refondre les règles applicables en matière de saisie, à mettre en place une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et, enfin, à renforcer nos mécanismes de coopération pénale en cette matière.
Ce texte permettra d’appréhender le plus largement possible les avoirs criminels, quelle qu’en soit la nature, en encourageant le développement des enquêtes patrimoniales, ce qui facilitera l’action des services de police et de la justice.
Comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis convaincu que ce nouvel outil deviendra un instrument incontournable pour lutter plus efficacement contre l’économie souterraine et les trafics qui l’alimentent.
Nous le savons tous en tant qu’élus de terrain, l’argent des trafics et l’économie souterraine ne sont pas de simples sujets de discussion entre nous. Derrière, se cachent des drames, des morts, des personnes en souffrance, quand ce ne sont pas les fondements mêmes de nos sociétés démocratiques qui sont remis en cause.
Je tiens ici à saluer l’efficacité tant des groupements d’intervention régionaux, de la police, de la gendarmerie, des douanes que des juridictions interrégionales spécialisées, notamment, qui, nous le constatons tous les jours sur le terrain, obtiennent déjà des résultats remarquables dans ce domaine.
Il est cependant plus que nécessaire de moderniser notre droit pour empêcher les organisations criminelles de se sentir impunies. En effet, les peines privatives de liberté ne constituent pas, dans ces cas, à elles seules, une réponse efficace.
L’expérience le montre, les délinquants redoutent d’être privés plus encore, ou, à tout le moins, autant, du fruit de leurs crimes que de leur liberté. Le modèle de l’argent facile illégalement acquis peut séduire les plus jeunes en particulier ; c’est sur ce terrain-là aussi qu’il nous faut combattre.
Permettez-moi ici de saluer le remarquable travail réalisé par M. Zocchetto, qui, en tant que rapporteur, a su parfaitement traduire les attentes des enquêteurs et des magistrats, en conciliant celles-ci avec les enjeux juridiques et financiers qui se rattachent à ce texte.
En 2008, le montant des biens gelés ou saisis s’élevait à près de 94 millions d’euros, soit une hausse, en valeur, de 41 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé si ne se posaient pas plusieurs difficultés liées à la mise en œuvre des saisies des avoirs des criminels. Nous voulons franchir ces obstacles avec cette proposition de loi.
D’une part, il est indispensable de se doter d’un cadre procédural spécifique – tel est l’objet de l’article 1er de la proposition de loi – pour permettre la réalisation d’enquêtes patrimoniales à côté des investigations dont la finalité est la recherche de la preuve matérielle de l’infraction.
Les enquêteurs pourront ainsi mener des perquisitions pour identifier ou localiser les biens confiscables. Il s’agit d’un dispositif indispensable et parfaitement complémentaire de la plateforme d’identification des avoirs criminels mise en place depuis septembre 2005 au sein de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
Ce texte permettra également la saisie de biens qui pourront être confisqués, même s’il ne s’agit pas directement de l’instrument ou du produit de l’infraction. Il n’était en effet pas cohérent que la loi prévoie les confiscations sans avoir fourni les moyens juridiques de nature à éviter la disparition de ces biens avant l’exécution du jugement.
D’autre part, les mesures conservatoires rendues possibles depuis 2004 sont prises selon les règles civiles des voies d’exécution, lesquelles sont difficiles à appliquer dans un cadre pénal.
La saisie des actifs immobiliers et immatériels des délinquants soulève souvent des questions extrêmement complexes. Ce n’est pas sans raison que le crime organisé privilégie depuis longtemps d’ailleurs les investissements dans la pierre ou les fonds de commerce, les placements financiers ou encore les actions et les titres.
Pour adapter notre droit aux pratiques délictueuses, ce texte définit un cadre juridique parfaitement adapté, qui distingue les diverses catégories de biens spéciaux. Il s’agit, au moyen de saisies sans dépossession, d’assurer la représentation des biens qui ne sont pas matériellement saisis et retirés à leur détenteur.
Enfin, les difficultés pratiques et juridiques nombreuses et les frais engendrés amènent trop souvent les enquêteurs et les magistrats à renoncer à ces saisies.
Dès lors, le nombre de décisions de confiscation se voit limité, puisque, le plus souvent, les juridictions ne prononcent la confiscation que des seuls biens déjà saisis.
De plus, chaque année, la conservation des biens saisis nous coûte plus de 15 millions d’euros. Parallèlement, les ventes anticipées de biens en cours de procédure n’ont rapporté, en 2008, que 3 millions d’euros.
Il est donc essentiel de faciliter la mise en œuvre des saisies et confiscations par le biais de la création d’une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. C’est ce que prévoit la présente proposition de loi.
Cet établissement public à caractère administratif, présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire, placé sous la cotutelle du ministre de la justice et de celui du budget, relaiera l’action des enquêteurs et des magistrats et assurera une gestion plus rationnelle des biens saisis et confisqués, notamment des biens « complexes », tels que les sociétés commerciales, les fonds de commerce, les bateaux, les immeubles, les animaux…
Cette agence agira sur mandat de justice pour assurer la saisie et le gel des biens que les magistrats veulent appréhender. Elle pourra, ensuite, en assurer la gestion et, éventuellement, la vente avant jugement. Elle sera, enfin, chargée de réaliser les confiscations ordonnées par les juridictions pénales. Son action encouragera et facilitera une appréhension plus large des bénéfices tirés par les délinquants de leurs activités. L’objectif est de permettre à cette agence de s’autofinancer assez rapidement non seulement par le produit de la vente des biens confisqués lorsqu’elle est elle-même intervenue pour leur gestion et leur vente, mais aussi par une partie du produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations.
Cette proposition de loi accorde également une place importante à la victime en lui permettant d’obtenir le paiement de ses dommages et intérêts sur les biens confisqués.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce combat ne peut plus être celui d’un seul pays, face aux offensives d’organisations criminelles souvent très sophistiquées et de plus en plus internationales. Depuis longtemps, la criminalité ne connaît plus de frontières. La suppression du contrôle aux frontières et la libre circulation des personnes et des capitaux facilitent la dissimulation à l’étranger des avoirs criminels. C’est pourquoi tous les pays doivent s’engager à lutter de concert pour mettre fin à ces trafics.
La transposition de la décision-cadre du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation répond à ces objectifs.
Cette décision-cadre facilite la coopération entre les États membres de l’Union européenne en instaurant un mécanisme de reconnaissance mutuelle et d’exécution des décisions de confiscation de biens. Les États membres seront tenus de reconnaître et d’exécuter sur leur territoire les décisions de confiscation rendues, en matière pénale, par un tribunal compétent d’un autre État membre. La transposition de cette décision-cadre permettra d’adresser la décision de confiscation à plusieurs États membres, notamment lorsque le même bien est susceptible de se trouver sur le territoire de plusieurs États ou lorsque les éléments d’actifs visés sont dispersés.
Je me réjouis que ce texte permette de codifier dans le code de procédure pénale les dispositions relatives à la coopération judiciaire applicables en matière de saisie et de confiscation.
Que ce soit au sein de l’Union européenne ou hors de l’espace communautaire, la France disposera ainsi des textes lui permettant d’offrir son concours dans la lutte contre la délinquance et la criminalité transfrontalières.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous invite à adopter cette excellente proposition de loi, qui donnera aux enquêteurs et aux magistrats les outils nécessaires pour appréhender et confisquer les profits réalisés par la délinquance et le crime organisé. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, notre assemblée est invitée à se prononcer sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale le 4 juin 2009, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.
J’invoquerai une fois de plus ici les mânes de Beccaria : « Pour qu’un châtiment produise l’effet voulu, il suffit qu’il dépasse l’avantage résultant du délit. »
À cette fin, ce texte tend à améliorer les outils juridiques dont dispose l’État pour confisquer les profits tirés d’activités illicites. Il s’inscrit dans un ensemble de réformes plus globales engagées par l’Union européenne et tendant à améliorer la lutte contre le blanchiment de capitaux et la coopération internationale en matière de lutte contre le crime organisé.
En France, la peine de confiscation existe déjà, mais elle ne peut être prononcée que dans le cadre d’une procédure pénale et ne peut être exécutée qu’une fois la décision de condamnation devenue définitive.
Ainsi, lorsque plusieurs années séparent l’ouverture de l’enquête de la décision définitive de confiscation, la personne mise en cause a eu, vous le comprendrez aisément, tout le temps nécessaire d’organiser son insolvabilité ou de « faire disparaître » les éléments de son propre patrimoine, quand bien même celui-ci aurait été acquis grâce à des activités illicites.
En dépit des différents textes en vigueur, les tribunaux ne prononcent, en réalité, que très rarement la confiscation des biens qui n’ont pas été rendus indisponibles au cours de l’enquête.
Depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an. De plus, sont susceptibles d’être confisqués tous les biens qui ont servi à commettre l’infraction, tous ceux qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction ainsi que tout bien, meuble ou immeuble, défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.
Enfin, la confiscation peut porter sur l’ensemble des biens du condamné, d’une part, lorsque ce dernier a été condamné pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, et qu’il n’a pu justifier l’origine des biens dont la confiscation est envisagée ; d’autre part, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit expressément. C’est notamment le cas en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’actes de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.
Ainsi, le régime juridique de la peine complémentaire de confiscation apparaît très dissuasif.
Néanmoins, son application est largement privée d’effectivité et, force est de le reconnaître, notre législation présente de graves lacunes, regrettées par tous ceux qui interviennent dans la chaîne pénale.
Aujourd’hui, il est possible de saisir des biens dans le cadre d’une mesure tendant à la manifestation de la vérité.
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben II, permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner des mesures conservatoires sur l’ensemble des biens d’une personne mise en examen, afin de garantir le paiement des amendes encourues, l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation.
Néanmoins, le juge des libertés et de la détention ne dispose d’aucune prérogative de puissance publique pour ces mesures conservatoires, qui sont ordonnées selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. Or ces procédures peuvent se révéler complexes à mettre en œuvre, particulièrement en matière immobilière, d’autant que les juges habitués à traiter de questions pénales sont peu familiarisés avec les procédures civiles d’exécution ; c’est du moins ce qu’ils nous ont dit.
Dans le silence des textes, certains magistrats ont néanmoins considéré que, puisque cela n’était pas interdit, rien ne s’opposait à ce qu’un juge d’instruction puisse saisir des biens. Certains l’ont fait. Cette analyse n’est cependant pas partagée par la majorité des magistrats.
La jurisprudence n’a jamais réellement tranché la question, d’où une situation d’insécurité juridique, alors qu’il est absolument nécessaire d’agir. Il n’est nullement choquant, chacun en conviendra, que l’argent du crime puisse être saisi et confisqué. Sur ce point, un consensus s’est d’ailleurs dégagé non seulement sur l’ensemble de ses travées, mais également au sein de la population française.
L’intervention du législateur est donc indispensable, et elle est attendue.
Depuis une dizaine d’années, les pouvoirs publics ont mis en place différents instruments.
Depuis mai 2002, les groupements d’intervention régionaux, les GIR, regroupent au sein d’unités opérationnelles des agents de la police nationale, de la gendarmerie, des services fiscaux, des douanes et de l’inspection du travail.
En outre, depuis septembre 2005, la plateforme d’identification des avoirs criminels, la PIAC, placée au sein de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière, l’OCRGDF, a pour mission d’identifier des patrimoines des délinquants en vue d’accroître les saisies et confiscations, et de systématiser l’approche financière des investigations contre les organisations criminelles et les délinquants.
Au niveau judiciaire, les juridictions interrégionales spécialisées, les JIRS, créées par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, regroupent des magistrats du parquet et de l’instruction possédant une expérience particulière en matière de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière.
Ces dispositions commencent à produire leurs effets. Cela se traduit par une évolution du montant des saisies et mesures conservatoires réalisées par les juridictions, qui est passé de 51 millions d’euros en 2005 à 93 millions d’euros en 2008.
Cela dit, il faut en avoir conscience, ces chiffres restent ridiculement faibles par rapport à ce qu’ils devraient être et surtout par rapport au produit des activités criminelles.
Les heureuses évolutions que je rappelais à l’instant ont été encouragées par l’Union européenne qui, depuis 2001, s’est dotée elle-même d’instruments juridiques. Quatre décisions-cadre ont ainsi été adoptées afin d’améliorer la coopération entre États membres en matière de lutte contre la criminalité organisée.
L’article 10 ter de la présente proposition de loi procède à la transposition de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation.
Je n’entrerai pas dans les détails de la proposition de loi, mais je rappellerai que ce texte a trois objectifs principaux, rappelés à l’instant par M. le secrétaire d'État.
Premier objectif, il s’agit d’élargir le champ des biens susceptibles d’être saisis puis confisqués en accordant une attention particulière aux valeurs mobilières et aux biens incorporels tels que les fonds de commerce. En effet, les délinquants malicieux organisent une partie du recyclage de ce qu’il est convenu d’appeler « l’argent sale » à travers des schémas qui reposent sur des sociétés civiles immatriculées à droite et à gauche, et qui sont parfois difficiles à déceler. L’idée est de faire en sorte que tout ou quasiment tout puisse être saisi !
Deuxième objectif, il s’agit de créer une procédure pénale spéciale à des fins de confiscation pour remédier à la difficulté que pose au juge pénal le recours aux procédures civiles d’exécution.
Enfin, troisième objectif, il s’agit d’améliorer la gestion des biens saisis et confisqués en créant un établissement public administratif : une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Aujourd’hui, malgré la bonne volonté et la détermination des magistrats, des policiers et des gendarmes qui tentent de lutter contre l’argent sale, j’oserai dire que l’on ne fait que du bricolage, car la tâche est très difficile. La gestion des biens saisis et confisqués constitue une charge non seulement pour les juridictions, lesquelles ne parviennent pas à l’assumer en raison des autres préoccupations du quotidien, mais aussi pour France Domaine, qui assume cette mission en sus des siennes propres. Le travail est donc très imparfaitement fait. Lorsque sera mise en place cette agence, dont ce sera la mission unique, le dispositif sera plus opérationnel.
Enfin, la proposition de loi comporte un certain nombre de dispositions tendant à améliorer la coopération internationale en matière d’exécution des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve et de confiscation.
L’ensemble des auditions auxquelles nous avons procédé au sein de la commission des lois a montré que cette proposition de loi était très consensuelle et très attendue.
Notre souci, aux uns et aux autres, quelle que soit notre appartenance politique, a été, me semble-t-il, de collaborer pour parvenir à la meilleure rédaction possible, c’est-à-dire celle qui présente la plus grande sécurité juridique. En effet, dans cette lutte contre la criminalité organisée, nous avons affaire à des adversaires redoutables. Agissant dans le champ de la mondialisation, ils ont les moyens de bénéficier de conseils, et pas seulement sur le plan de leur défense pénale. Il est donc d’autant plus important d’avoir un texte qui soit fiable et qui ne permette aucune procédure dilatoire.
Au cours de ses travaux, la commission des lois a mis au point une série d’améliorations qui figurent dans son texte et sur lesquelles, a priori, nous ne reviendrons pas aujourd’hui, mais je vous en proposerai un certain nombre d’autres tout à l’heure.
Un premier amendement me paraît important : il consiste à confier le maximum de prérogatives au juge des libertés et de la détention plutôt qu’au procureur de la République pour autoriser les saisies et les confiscations.
Cette disposition traduit le souci de prendre en compte l’arrêt Medvedyev c. France, par lequel la Cour européenne des droits de l’homme a mis en cause la capacité des magistrats du parquet français à autoriser un certain nombre d’opérations. En l’occurrence, il s’agissait des mesures de retenue et de garde à vue.
Puisque nous souhaitons nous doter de procédures de saisie et de confiscation fiables, ne nous privons pas de confier, d’emblée, le maximum de pouvoirs à un magistrat du siège, en l’occurrence le juge des libertés et de la détention, plutôt qu’au parquet. Tel est le sens du premier amendement que je vous présenterai.
Le deuxième concerne les contrats d’assurance sur la vie. En effet, nous nous sommes vite aperçus que le moyen très fréquemment utilisé par les criminels pour recycler l’argent issu des activités illicites était l’assurance sur la vie : il suffit de placer au nom d’une tierce personne bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie les sommes issues de la criminalité.
Parvenir à un texte n’a pas été simple. Cela dit, la disposition que nous vous soumettrons permettra de prononcer le gel des contrats d’assurance sur la vie pendant la durée des procédures jusqu’à ce que l’on obtienne une condamnation définitive. Nous considérions qu’il était très important de compléter le dispositif en permettant aux magistrats, aux policiers et aux gendarmes de bloquer toutes ces sommes placées sur des contrats d’assurance sur la vie.
Enfin, la commission des lois a souhaité aligner le régime juridique de la peine de confiscation encourue par les personnes morales sur celui qui est applicable aux personnes physiques.
En conclusion, je vous propose d’adopter le texte mis au point par la commission des lois, les amendements que je présenterai en son nom et quelques-uns des amendements qui seront présentés par nos collègues.
Comme à l’Assemblée nationale, je forme le vœu que l’ensemble de l’hémicycle s’associe à ce vote très attendu. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi qui vise à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale veut donner pleine valeur dissuasive à la loi pénale en privant les délinquants des produits issus des infractions qu’ils ont commises, notamment les délits de blanchiment d’argent.
La discussion générale à l’Assemblée nationale a été l’occasion de souligner la nécessité de répondre à l’incompréhension des citoyens, comme l’a précisé M. le secrétaire d’État, sur le train de vie luxueux et provocateur de certains délinquants qui n’ont pas été dépossédés d’une partie de leurs biens pourtant issus de la commission d’infractions et qui continuent de mener grand train !
Reprenant les idées du rapport de M. Warsmann de 2004, la proposition de loi facilite donc les saisies et les confiscations en élargissant le champ des biens confiscables, en mettant en place des procédures propres à la matière pénale et en créant une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Elle transpose par ailleurs la décision-cadre du 6 octobre 2006 concernant la transmission et l’exécution des décisions de confiscation au niveau de l’Union européenne.
Elle codifie également partiellement les deux lois du 14 novembre 1990 et du 13 mai 1996 portant sur l’exécution des décisions de confiscations prononcées par des juridictions étrangères.
Cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, notre groupe subordonnera son vote à l’adoption d’un certain nombre d’amendements, présentés notamment par M. le rapporteur. Je tiens d’ailleurs à rendre un hommage particulier à son travail, qui a consisté à renforcer, dans ce texte, les libertés publiques et l’État de droit.
Malgré quelques améliorations, cette proposition de loi laisse sans réponse certaines interrogations importantes et comporte certaines faiblesses.
Une occasion a été manquée : il aurait fallu inscrire de façon expresse le principe selon lequel les procédures de saisie et de confiscation en matière pénale s’appliquent aux personnes morales, afin d’éviter que ces procédures ne connaissent une efficacité limitée, la création de sociétés permettant d’opérer une distinction artificielle entre le patrimoine du délinquant et ses biens produits de l’infraction. Néanmoins, nous reparlerons de cette question tout à l’heure, à la faveur d’un amendement déposé par la commission des lois.
Je suis également préoccupé par les atteintes au droit de propriété, même s’il s’agit de propriétés souvent indûment acquises. Certes, ces atteintes concernent des délinquants ou des présumés délinquants, mais le droit de propriété est un droit fondamental garanti à deux niveaux.
Il est d’abord garanti au niveau constitutionnel, puisque, depuis une décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982, ce droit fait partie du bloc de constitutionnalité, et qu’il a été élevé au rang de « droit inviolable et sacré » par l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Il est également garanti au niveau conventionnel, puisque la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, a jugé que, en reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissait en substance le droit de propriété.
Or, dans ce texte, plusieurs dispositions paraissent contestables au regard de ce droit fondamental.
En effet, la proposition de loi repose sur un présupposé, à savoir le recouvrement intact, en nature ou en valeur, de ses biens par le propriétaire si la procédure se solde par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.
L’expérience démontre malheureusement l’incapacité inquiétante de l’autorité judiciaire à conserver les biens en bon état. En outre, la possibilité offerte de vendre un bien avant les décisions définitives risque de priver injustement le propriétaire ou le détenteur du bien qui aura fait l’objet d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le texte porte également atteinte à la présomption d’innocence. L’appel des décisions de saisies ou de confiscations n’est effet pas suspensif, sauf dans deux cas marginaux. Par ailleurs, en cas de saisie sans objet, aucune indemnisation n’est prévue.
La difficulté centrale réside donc bien dans le fait que la provenance délictuelle ou criminelle des biens n’est confirmée qu’à l’issue de la procédure. Ce n’est en effet qu’à ce stade que l’on peut savoir si les biens en question sont issus ou non d’une infraction ou d’un crime. Par conséquent, la restitution, la remise en état, les dédommagements, pourront rencontrer un certain nombre de difficultés ou de limites.
Le plus grave me paraît être l’atteinte à la garantie judiciaire. En ce qui concerne le droit de propriété, elle repose sur l’intervention d’un juge indépendant et impartial, autrement dit d’un magistrat du siège. C’est lui qui, traditionnellement, protège non seulement des arrestations arbitraires et des atteintes à la liberté individuelle, mais aussi des atteintes au droit de propriété.
On peut donc s’étonner que la proposition de loi prévoie que le procureur de la République, qui dépend hiérarchiquement du pouvoir exécutif et n’est donc pas indépendant, puisse ordonner des saisies et des perquisitions en matière pénale. Certes, il ne s’agit que de mesures conservatoires, mais il semble impossible, notamment au vu du récent arrêt Medvedyev c. France de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’une personne soit privée de l’usage de ses biens par quelqu’un qui ne possède pas la qualité de magistrat, n’en déplaise à Mme la ministre d’État ! Sur ce point, notre excellent rapporteur a également trouvé des solutions qui seront examinées tout à l’heure.
C’est donc sous réserve de l’adoption d’un certain nombre d’amendements, qui seront soutenus, je l’espère, par le Gouvernement, que notre groupe votera pour ce texte. D’ici là, nous réservons notre décision. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Anne-Marie Escoffier applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi a pour objet de faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Il s’agit donc d’améliorer, dans ce domaine, le dispositif actuel, tout en généralisant les saisies conservatoires pour la quasi-totalité des poursuites engagées en matière criminelle et délictuelle.
Ce texte est pour le moins consensuel, puisque l’Assemblée nationale l’a adopté à l’unanimité, bien qu’il ne me semble pas véritablement coordonné avec le projet de réforme de la procédure pénale, auquel semblent particulièrement tenir le Président de la République et Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice. Mais j’espère que vous nous apporterez, monsieur le secrétaire d’État, dans le cadre de la discussion de cette proposition de loi, quelques éclaircissements sur ce sujet.
Si les confiscations et les saisies en matière pénale se rapprochent d’un point de vue matériel, en ce qu’elles font perdre au propriétaire la disposition d’un ou plusieurs biens, elles possèdent toutefois des natures juridiques bien distinctes, et ce pour au moins deux raisons.
Tout d’abord, les confiscations sont des peines, prononcées uniquement par des juridictions de jugement, qu’elles soient, selon les cas, alternatives, lorsqu’elles sont encourues pour des délits et des contraventions de la cinquième classe, ou complémentaires, lorsque la loi ou le règlement en dispose expressément, tandis que les saisies sont des actes d’enquête ou d’instruction, créées à des fins probatoires.
Si la réforme du dispositif actuel est demandée, c’est d’abord parce que les cadres juridiques existants sont éparpillés et manquent, de ce fait, d’efficacité. Une telle situation est, on voudra bien l’admettre, particulièrement dommageable, dès lors qu’il s’agit de matière pénale. Nous en sommes tous persuadés.
Pour adapter la procédure pénale aux saisies des biens immeubles ou meubles incorporels ainsi qu’aux saisies n’impliquant pas de dépossession, ce texte tend à refondre complètement l’encadrement juridique des saisies et confiscations autour de trois axes principaux, qui ont été rappelés par M. le secrétaire d’État et notre excellent rapporteur.
Le Gouvernement a fait apporter deux modifications à ce texte, lors de son examen, en première lecture, par l’Assemblée nationale.
La première concerne la création de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle de la Chancellerie et du ministère du budget, dont la mission consistera à assurer la gestion ainsi que l’aliénation ou la destruction des biens saisis ou confisqués en exécution d’une décision émanant d’une juridiction nationale ou étrangère.
La seconde permet de transposer des textes étrangers dans le code de procédure pénale, en application d’une décision-cadre du Conseil de l’Union européenne et conformément à la convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes.
J’en prends acte, la commission des lois du Sénat souhaite, de son côté, aligner les régimes de la peine complémentaire de confiscation, aménager les compétences de ceux qui la prononcent et prendre un certain nombre de dispositions relatives à la future agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
L’évolution de la grande criminalité organisée et internationale doit indéniablement conduire le législateur à mettre en place des dispositifs pour la combattre sinon à armes égales, du moins avec une efficacité suffisante. Dans une telle perspective, claire et volontaire, les saisies conservatoires et les confiscations constituent, il est important de le souligner, un outil utile dans la lutte contre la criminalité organisée. Ces dernières, d’une part, privent les délinquants des outils et des fruits de leurs infractions et, d’autre part, donnent à l’institution judiciaire la possibilité d’éviter la dissipation du patrimoine technique à laquelle les réseaux criminels sont rodés. De surcroît, si l’augmentation du champ d’application des peines de confiscation emporte un accroissement incontestable de la répression, elle n’est pas contraire aux principes fondamentaux de la procédure pénale.
J’évoque naturellement des situations concernant des personnes jugées et non pas mises en examen ou simplement suspectées. En effet, les individus étant présumés innocents, il ne saurait à l’évidence être question, au moment de l’enquête, de les priver de leur patrimoine, celui-ci étant aussi important que leurs droits. C’est la raison pour laquelle je suis quelque peu réservée sur cette question.
De même, si je suis favorable au principe d’une coopération avec les pays étrangers, je ne comprends pas pourquoi les infractions visées sont limitées aux crimes et délits contre les biens, les victimes des délits contre les personnes ne bénéficiant pas de la même protection. Selon moi, il faut saisir l’occasion qui nous est donnée en instaurant une complémentarité dans ce domaine.
J’ai relevé d’autres points qui peuvent appeler de ma part certaines réserves.
À l’article 2, qui vise à introduire dans le code de procédure pénale un titre XXXI intitulé « Des mesures conservatoires », le texte proposé pour le deuxième alinéa de l’article 706-167 pose question. Il prévoit en effet que la condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés. Or il peut y avoir un recours par voie d’appel. En procédure civile, il faut une condamnation passée en force de chose jugée ou, aux risques du créancier, au moins exécutoire.
Quant au dernier alinéa de cet article, qui prévoit que les mesures prévues à titre conservatoire sur les biens de la personne mise en examen sont applicables, y compris après la date de cessation des paiements, il constitue une négation de la procédure collective, puisque, par hypothèse, les faits poursuivis sont antérieurs à l’ouverture de celle-ci.
Le texte proposé pour l’article 706-143 du code de procédure pénale dispose que « le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation ». Mais si la personne est détenue, comment pourra-t-elle endosser une telle responsabilité ?
Le texte proposé pour l’article 706-144 du code de procédure pénale tend à maintenir la compétence du juge pénal et non celle du juge de l’exécution, ce qui restreint les libertés au regard du dispositif actuel. Il en est de même au deuxième alinéa de l’article 706-145 du code de procédure pénale, avec l’imperium de la saisie pénale sur toutes les saisies civiles, la saisie pénale entraînant la suspension ou l’interdiction de toute procédure civile d’exécution, ce qui empêche les créanciers d’être réglés sans motivation.
Le texte proposé pour le deuxième alinéa de l’article 706-150 prévoit que la saisie pénale de l’immeuble porte sur la valeur totale de celui-ci, au mépris du démembrement de propriété – nue-propriété ou usufruit – ou de la propriété indivise postcommunautaire due à une séparation de biens ou particulière, ce qui est contraire aux règles du code civil.
Voilà quelques exemples des imprévoyances de ce texte. Elles expliquent, monsieur le secrétaire d’État, les raisons pour lesquelles le groupe du RDSE sera attentif, d’une part, aux éclaircissements que le Gouvernement acceptera d’apporter sur les points les plus obscurs de cette proposition de loi et, d’autre part, au sort qui sera réservé aux amendements déposés par l’ensemble de nos collègues, de droite comme de gauche, amendements dont l’objet est précisément d’améliorer un texte qui a déjà bénéficié, grâce à notre excellent rapporteur et à notre commission des lois, de véritables améliorations rédactionnelles. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce texte est pertinent et plein de bon sens. Il permet de combler un certain nombre de lacunes et d’éviter des situations d’injustice, les criminels et les délinquants donnant le sentiment parfois de tirer un peu trop aisément leur épingle du jeu.
Nos collègues viennent de le rappeler, il n’est pas surprenant que ce texte ait recueilli à l’Assemblée nationale un assez large consensus ; cela me semble tout à fait justifié.
Les amendements de la commission sont également très pertinents et je m’y associe.
Il est fort opportun, notamment, de viser également les assurances sur la vie, qui, dans bien des situations, peuvent être source de réels problèmes juridiques et de grandes difficultés, et pas seulement en matière pénale.
En outre, il est bien évident que les personnes morales doivent être assujetties au même régime que les personnes physiques.
Au final, sous réserve de l’évolution des débats, je crois que ce texte constituera un « plus » et renforcera l’efficacité des sanctions pénales.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui a pour objectif de renforcer l’effet dissuasif d’une sanction pénale en offrant aux autorités judiciaires la possibilité de lui adjoindre une privation des profits que les délinquants auraient pu tirer de leur activité illicite.
S’inspirant du rapport de mission de Jean-Luc Warsmann, consacré, en 2004, à la lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue, cette proposition de loi s’inscrit dans une évolution législative tendant à consolider notre arsenal juridique en matière de confiscation.
Avec la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, le Parlement avait déjà élargi les possibilités de confiscation, en visant notamment des biens qui ne constituent pas strictement l’instrument ou le produit de l’infraction.
Un an après, nous adoptions la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance afin de perfectionner la détection en amont des biens susceptibles de faire l’objet d’une mesure de confiscation.
Malgré ces profondes réformes, notre excellent rapporteur, François Zocchetto, dont je salue le travail, a judicieusement souligné que la saisie « restait privée en partie de son effectivité dès lors que les biens susceptibles d’être concernés n’avaient pu faire l’objet d’une saisie ou d’une mesure conservatoire dès le début de l’enquête ».
La procédure de saisie aux fins de confiscation souffre principalement de deux lacunes : en premier lieu, un manque de précision quant au régime de la saisie avant jugement des biens ne constituant pas l’instrument ou le produit de l’infraction ; en second lieu, un manque d’adaptation quant aux saisies d’immeubles ou de meubles incorporels, et quant aux saisies n’impliquant pas dépossession.
C’est pourquoi ce texte, déposé sur l’initiative de nos collègues députés Jean-Luc Warsmann et Guy Geoffroy, tend, d’abord, à élargir le champ des biens susceptibles d’être saisis et de la peine complémentaire de confiscation, ensuite, à créer une procédure de saisie pénale aux fins de confiscation, et, enfin, à améliorer la gestion des biens saisis avec la création d’une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le principe prévu par notre droit pénal de la confiscation des instruments et des biens en rapport avec l’infraction apparaît très dissuasif. En effet, pouvant être prononcé soit à titre de peine alternative, soit à titre de peine complémentaire, le transfert de la propriété de biens, sans indemnité ni contrepartie, au profit de l’État se révèle un moyen puissant pour lutter contre les activités criminelles.
Néanmoins, la peine de confiscation ne peut être exécutée qu’une fois la décision de condamnation devenue définitive. C’est en raison de ce caractère tardif, et au regard des forts risques de voir dissipés les éléments du patrimoine issus des activités illicites d’une personne mise en cause, que la mesure perd son effectivité.
C’est pourquoi la proposition de loi prévoit la possibilité pour les autorités judiciaires de saisir, dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire et de l’instruction, l’ensemble des biens confiscables.
Cette disposition instaure donc une véritable assurance de résultat pour la peine de confiscation et permet ainsi de garantir les droits des tiers lors de leur indemnisation.
De plus, le texte étend le champ des biens confiscables à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, et aux biens ou droits incorporels. Sur proposition de notre rapporteur, il a été décidé d’inclure expressément les sommes acquises de façon illicite et placées sur des contrats d’assurance sur la vie.
Le texte étend par ailleurs la peine complémentaire de confiscation en cas de condamnation pour proxénétisme, trafic de stupéfiants et infraction à la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
Ainsi, la saisie ne se limite plus seulement aux éléments de preuve tendant à la manifestation de la vérité, mais va apporter, dès le début de l’enquête, les sûretés nécessaires à l’exécution de la peine de confiscation.
Les membres du groupe UMP et moi-même nous en réjouissons.
La présente proposition de loi vise également à instaurer une nouvelle procédure pénale de saisie.
En l’état actuel de notre droit, les mesures de saisie aux fins de confiscation ne sont possibles qu’en cas d’infraction relevant de la criminalité organisée et sont régies par les modalités prévues par les procédures civiles répondant à une logique spécifique de recouvrement de créance.
Constatant l’inadéquation de la procédure civile et le vide juridique dans la procédure pénale, les auteurs de la proposition de loi instaurent une procédure spéciale de saisie pénale. Elle permet ainsi d’éviter l’insécurité juridique, cette dernière étant liée au fait que certains magistrats ne s’opposent pas à ce qu’un juge d’instruction autorise la saisie des biens sur le fondement des articles 81 et 99 du code de procédure pénale, alors même que d’autres sont réticents.
Le juge pénal est dès lors doté de prérogatives de puissance publique lui permettant de saisir, de manière rapide, les éléments du patrimoine constitués par l’exercice d’une activité illicite.
L’ensemble des évolutions que je viens de vous présenter, auxquelles le groupe UMP et moi-même sommes favorables, fait l’objet d’un large consensus au sein de l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale.
Mes chers collègues, la commission a adopté à l’unanimité l’ensemble des amendements présentés, traduisant le consensus que recueille cette proposition de loi. Nous nous en félicitons.
Au-delà de ce consensus national, ce texte s’inscrit dans un processus de réforme plus large. En effet, l’Union européenne et les pouvoirs publics cherchent, depuis plusieurs années, par différents moyens et instruments juridiques, à lutter plus efficacement contre les activités criminelles au niveau transnational.
Concernant les moyens juridiques affectés à cette lutte, notre droit pénal a, au fil des années, et au regard de la décision-cadre du 22 juillet 2003 transposée en juillet 2005, rendu plus facile la saisie de biens à des fins conservatoires dans le cadre d’une procédure engagée par un autre État membre.
Le texte dont nous débattons renforce cette coopération interétatique en insérant un ensemble de dispositions de coordination, notamment l’inscription dans notre droit du principe de la communication directe entre les autorités compétentes de chaque État. Il en résulte une simplification et une clarification des procédures de coopération.
S’agissant des instruments juridiques, plusieurs entités ont été constituées sur le plan national, tels les groupements d’intervention régionaux, créés par une circulaire interministérielle de mai 2002, ou encore la plateforme d’identification des avoirs criminels, créée en septembre 2005.
Le but est d’améliorer l’identification des patrimoines des délinquants, aussi bien en France qu’à l’étranger, en vue d’augmenter les saisies et les confiscations.
Comme le souligne notre rapporteur, « cette approche pluridisciplinaire et ce décloisonnement des services » permettent de systématiser la « vision financière des investigations » afin d’augmenter le montant total des saisies et des mesures conservatoires, toujours dans une visée dissuasive.
Parce que l’efficacité des peines confiscatoires passe par une bonne gestion, la proposition de loi établit dans la continuité l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Cet établissement public administratif sera chargé essentiellement de gérer, sur mandat d’une juridiction nationale ou étrangère, les biens saisis.
Au vu de ces quelques remarques, le groupe UMP votera favorablement cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. le rapporteur applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi sur laquelle nous sommes invités à nous prononcer répond à un objectif on ne peut plus louable : combler les lacunes de notre procédure pénale pour priver les délinquants des fruits de leurs méfaits.
Présentée en juin 2009 à l’Assemblée nationale par Jean-Luc Warsmann et Guy Geoffroy, cette proposition de loi s’inscrit dans la philosophie des désormais innombrables discours sécuritaires prononcés par le Président de la République.
On se rappelle que, au printemps de l’année dernière, à l’occasion d’une table ronde tenue à Nice sur la lutte contre l’insécurité et les violences, M. Sarkozy avait martelé son combat « contre les bandes organisées » et fait part de son intention de mener une guerre totale contre les trafiquants, qui ne devaient plus pouvoir jouir des produits de leurs méfaits.
Cette table ronde de Nice réunissait les représentants des différents services locaux impliqués dans la lutte contre l’insécurité, un chef de groupe d’intervention régional, un magistrat, ainsi que les représentants d’une association de victimes, dont on attendait qu’ils appellent de leurs vœux l’adoption de nouvelles dispositions destinées à mieux – toujours mieux – réprimer les violences de « bandes ». Comme l’a révélé le journal Libération, cette table ronde s’est soldée par un fiasco.
Il ne s’agit pas aujourd’hui de cautionner les discours alarmistes d’un Président qui répète inlassablement son pas de deux sécuritaire – un fait divers, une loi –, espérant ainsi reconquérir une partie de l’électorat de l’extrême droite, reconquête ardue, si l’on en croit les résultats des élections régionales.
Accroître inconsidérément le nombre des textes répressifs n’apportera aucune solution miraculeuse aux problèmes de sécurité.
Comme l’a récemment rappelé Mme le garde des sceaux elle-même au ministre de l’intérieur, qui annonçait son intention d’aggraver les sanctions pénales pour les violences commises sur les personnes vulnérables, « aujourd’hui, 40 % des incriminations qui existent en matière pénale ne sont jamais utilisées par le juge ».
Arrêtons donc « de légiférer à l’émotion » et astreignons-nous à ne réformer que ce qui doit être réformé.
Or, en l’état actuel de notre législation, si la justice dispose, depuis 2007, de la possibilité de prononcer en matière pénale des peines complémentaires de confiscation, elle n’est pas dotée des moyens procéduraux nécessaires pour assurer l’effectivité de ces peines.
Cette carence de notre système procédural a d’ailleurs été clairement mise en lumière par différentes décisions-cadres du Conseil de l’Union destinées à harmoniser les législations européennes et à organiser l’entraide judiciaire.
La proposition de loi qui nous est soumise entend opportunément mettre un terme à cette insuffisance.
On ne saurait, en effet, accepter que les délinquants puissent, malgré leurs condamnations, profiter des bénéfices de leurs forfaits, et cela en dépit même des peines de confiscation prononcées à leur encontre.
Pourtant, notre code de procédure pénale ne permet la saisie que des biens mobiliers utiles à la manifestation de la vérité, c’est-à-dire des pièces à conviction ou des biens utiles à l’enquête, et n’organise pas de procédure spécifique de saisie pénale.
Les saisies à des fins conservatoires sont donc particulièrement compliquées en matière pénale, et une réforme s’imposait. C’est la raison pour laquelle, une fois n’est pas coutume, nous accueillons favorablement la proposition de loi qui nous est soumise.
Pour pallier les lacunes de notre procédure pénale, le texte vise, en premier lieu, à étendre le champ des biens susceptibles d’être saisis dès le stade de l’enquête et de l’instruction, en développant ainsi les possibilités de saisie patrimoniale.
Il instaure une procédure spécifique de perquisitions destinée à empêcher la dissipation des actifs, de manière à rendre effectives les peines de confiscation pouvant être ordonnées au moment du jugement.
En second lieu, le texte étend le champ de la peine complémentaire de confiscation, notamment en cas de trafic de stupéfiants ou de proxénétisme.
Nous nous félicitons que, sur l’initiative de la commission des lois du Sénat, une telle peine puisse en outre être prononcée à l’encontre des personnes morales.
M. Hortefeux l’a encore redit : il entend « frapper les délinquants au portefeuille ». Pour ce faire, il compte envoyer dans les quartiers sensibles une cinquantaine d’agents du fisc chargés de contrôler des personnes soupçonnées d’activités lucratives non déclarées. Seulement, il semble oublier les délinquants en col blanc, dont les portefeuilles sont pourtant on ne peut mieux garnis…
« Lorsqu’un caïd de banlieue se réveille à midi, ne travaille pas de la journée et roule [...] en 4x4 », le ministre de l’intérieur estime légitime de se poser la question de la source de ses revenus. Il oublie que, lorsqu’une société dispose d’un patrimoine dont l’origine est difficilement déterminable, ne déclare aucune activité commerciale, alors qu’elle dispose de fonds importants, il est tout aussi légitime de se poser la même question.
Cet « oubli » du ministre de l’intérieur tient peut-être à son respect des positions du Président de la République, qui s’est toujours refusé à traiter la délinquance financière comme une délinquance à part entière.
Cette grande délinquance porte pourtant un préjudice considérable à la vie économique du pays, par les fonds détournés et par les dégâts issus de la fraude fiscale, dont on estime qu’elle est à l’origine, pour la France, d’une perte de recettes comprise entre 35 milliards d’euros et 50 milliards d’euros par an, soit l’équivalent du déficit du budget, avant la crise !
Mais j’en reviens à l’objet de ce texte.
La proposition de loi qui nous est soumise tend, en deuxième lieu, à créer une procédure de saisie pénale spécifique, distincte des procédures civiles d’exécution auxquelles les autorités pénales doivent actuellement avoir recours pour prendre des mesures conservatoires.
Cette nouvelle procédure doit permettre de procéder à la saisie, même sans dépossession de biens immeubles et de biens meubles incorporels, d’une manière plus adaptée au cadre pénal.
Le texte entend ainsi moderniser notre droit pénal procédural qui, pour l’heure, a pour objectif premier la préservation des éléments de preuve et n’organise de saisie qu’à des fins essentiellement probatoires. Or notre procédure pénale doit aussi garantir l’exécution des sanctions.
En troisième lieu, la proposition de loi tend à améliorer la gestion des biens saisis et les conditions d’exécution des confiscations.
Pour ce faire, le texte, enrichi par la commission des lois de l’Assemblée nationale, institue une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, avec l’ambition d’éviter le gaspillage de l’argent public et l’énergie des magistrats.
Cette nouvelle gestion des biens saisis et confisqués permettra en outre de garantir aux victimes le paiement des indemnités qui leur auront été allouées. La nouvelle agence pourra en effet prélever sur les biens confisqués le montant des dommages et intérêts dus aux victimes. Il s’agit d’une grande avancée pour les victimes, et nous ne pouvons que la saluer.
Enfin, la commission des lois de l’Assemblée nationale a ajouté au texte initial des dispositions visant, d’une part, à favoriser la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation et, d’autre part, à transposer une décision-cadre sur l’exécution des décisions de confiscation dans l’Union européenne.
La lutte contre les trafics doit, à notre époque, s’organiser pour faire face à une délinquance dont le champ d’action dépasse nos frontières. Il était plus que temps de faire nôtre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en transposant enfin une décision-cadre qui date d’octobre 2006…
Dans la mesure où toutes ses dispositions nous paraissent opportunes, nous voterons la présente proposition de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Je tiens tout d’abord à saluer la qualité du travail de M. le rapporteur et la pertinence des interventions des orateurs.
M. le rapporteur a rappelé, à juste raison, car cela permet de lever les craintes qui ont pu s’exprimer, que cette proposition de loi s’inscrit dans un continuum. Elle marque certes un progrès important, mais un progrès qui intervient après d’autres évolutions législatives et réglementaires dont on a évalué les résultats, mesuré concrètement les conséquences. Ce texte n’est donc pas une création ex nihilo tendant à réglementer une espèce de Far West vierge de toute règle.
Ce texte intervient après plusieurs étapes – je ne les rappellerai pas –, ce qui me semble de nature à apaiser les inquiétudes qui se sont fait jour par rapport aux audaces et aux avancées qu’il comporte.
Monsieur Michel, vous avez salué, à juste titre, les amendements déposés par le rapporteur, qui vont dans le sens d’un renforcement des garanties des droits des justiciables.
Vous avez exprimé, avec beaucoup de nuance, quelques craintes quant au respect du droit de propriété et de la présomption d’innocence. Vous avez eu raison, car il s’agit là de principes sur lesquels nous devons être vigilants.
L’économie générale du texte vise à conjuguer l’efficacité au stade de la saisie, afin d’éviter que les biens ne soient vendus, et la protection du droit de propriété au moment de la confiscation, car c’est là que réside la véritable atteinte au droit de propriété.
En ce qui concerne l’amendement qui vise à étendre le périmètre d’intervention du juge dans la procédure de saisie, pour lequel vous avez, à juste raison encore, souligné l’important travail du rapporteur, je lèverai sans délai un suspense insupportable : le Gouvernement y est favorable ! (Sourires.) Je pense d’ailleurs que cette disposition fera l’objet d’un large consensus.
Madame Escoffier, je tiens à apaiser les inquiétudes que vous avez manifestées quant à un éventuel risque de contradiction avec l’importante réforme de la procédure pénale, sur laquelle je travaille avec Mme le garde des sceaux, quelles que puissent être par ailleurs les réactions qu’elle suscite.
En clair, et pour vous apporter une réponse à caractère juridique, les dispositions de la proposition de loi seront intégralement reprises dans le futur code de procédure pénale. Il n’y a donc pas de contradiction. En fait, nous anticipons sur la réforme. Quel qu’en soit le contour, quelles que soient les modifications dont elle fera l’objet, elle intégrera les dispositions du présent texte.
Je reviendrai plus en détail sur les amendements qui ont été déposés par votre groupe lors de la discussion des articles.
Monsieur Masson, vous avez fort opportunément souligné l’avancée que constitue la création de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, agence qui permettra à l’État de limiter les frais de gardiennage de certains biens et de procéder à une gestion dynamique des avoirs, dans l’intérêt de tous les créanciers. Comme vous l’avez indiqué, ce texte renforcera l’efficacité de la lutte contre les trafics, les trafics de stupéfiants notamment, conformément à des objectifs et à des attentes qui me semblent partagés sur toutes ces travées.
Madame Des Esgaulx, vous avez rappelé à juste raison que le présent texte permettra de mieux protéger les droits des tiers. Ainsi, dans une affaire d’escroquerie en bande organisée, le gel rapide de tous les avoirs criminels permettra aux victimes d’être indemnisées. Les trafiquants n’auront plus le temps de dilapider leurs biens en fraudant les droits de leurs créanciers.
Le dispositif prévu permet de garantir l’indemnisation des victimes qui ne peuvent seules procéder à des saisies, notamment à l’étranger, pour reprendre l’un des aspects que vous avez mentionnés.
Pour le reste, vous avez fort bien exposé les différentes avancées de ce texte, et je ne me risquerai pas à vous paraphraser. Je tiens toutefois à saluer la qualité de votre intervention, et de votre engagement.
Madame Assassi, vous avez semblé considérer, au début de votre propos, que ce texte s’inscrivait dans une démarche sécuritaire. Faudrait-il donc renoncer à saisir un bien provenant de trafics de drogue ? Faudrait-il permettre aux escrocs de s’opposer aux saisies pénales et leur laisser ainsi la possibilité de protéger leurs avoirs criminels en les transférant à l’étranger ? Vous avez bien sûr répondu par la négative à ces questions dans la suite de votre propos en indiquant que vous voteriez cette proposition de loi. Nous nous retrouvons donc sur ce point, et je m’en réjouis.
Contrairement à ce que vous indiquez, nous ne légiférons pas sous le coup de l’émotion. Au contraire, nous voulons fournir aux magistrats et aux policiers des outils pragmatiques et utiles, et vous avez vous-même développé ce thème dans la suite de votre intervention.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux que nous puissions, tous ensemble je l’espère, saluer, avec le rapporteur et l’auteur de la proposition de loi, l’avancée que constitue cette proposition de loi.
Monsieur le président, tels sont, sans être exhaustif, les quelques éléments de réponse que je souhaitais apporter aux excellentes questions qui ont été posées.
4
Nomination des membres de la mission commune d’information sur la désindustrialisation des territoires
M. le président. Je rappelle que les groupes ont présenté leurs candidatures pour la mission commune d’information sur la désindustrialisation des territoires.
La présidence n’a reçu aucune opposition. En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame MM. Michel Bécot, Claude Biwer, Martial Bourquin, Alain Chatillon, Jean-Claude Danglot et Marc Daunis, Mmes Christiane Demontès et Nathalie Goulet, MM. Edmond Hervé et Benoît Huré, Mme Élisabeth Lamure, MM. Jacques Legendre, Dominique de Legge, Philippe Leroy, Jean Louis Masson, Jean-Jacques Mirassou et Philippe Nachbar, Mme Isabelle Pasquet, MM. Rémy Pointereau, Christian Poncelet, Daniel Raoul et Paul Raoult, Mme Esther Sittler, MM. Jean-Pierre Sueur, Michel Teston et Raymond Vall, membres de la mission commune d’information sur la désindustrialisation des territoires.
5
Saisie et confiscation en matière pénale
Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi
(Texte de la commission)
M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Article 1er
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 54 est ainsi rédigé :
« Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime. » ;
2° L’article 56 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’officier de police judiciaire peut également, après y avoir été autorisé par le procureur de la République, se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens. » ;
a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « article 57 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Le septième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
3° L’article 76 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pièces à conviction », sont insérés les mots : « ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
a bis) Au troisième alinéa, après la référence : « articles 56 et 59 (premier alinéa) », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l’exigent », sont insérés les mots : « ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal le justifie » ;
c) La quatrième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
4° L’article 94 est complété par les mots : «, ou des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
5° Le cinquième alinéa de l’article 97 est complété par les mots : «, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ».
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de cet article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’amendement no 19 vise à lever le doute qui pouvait peser sur les conditions dans lesquelles s’organise une perquisition.
L’autorisation préalable du procureur de la République ne sera requise, en l’occurrence, que lorsque la perquisition a pour objectif de rechercher des biens qui ne sont ni l’instrument ni le produit de l’infraction, mais qui sont susceptibles de faire l’objet d’une confiscation.
En revanche, lorsque la perquisition a pour objectif de saisir des biens ayant un lien avec l’infraction, et susceptibles, à ce titre, d’être utiles à la manifestation de la vérité, les règles actuelles relatives aux perquisitions et aux saisies en cas de flagrance continueront à s’appliquer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.
M. Jean Louis Masson. Monsieur le secrétaire d’État, en guise d’explication de vote, je souhaite vous interroger sur les perquisitions. Je vous avais posé une question écrite sur le sujet, mais votre réponse ne m’a pas semblé suffisamment claire.
Lorsqu’une perquisition est effectuée pour récupérer les biens d’une personne, et dans l’hypothèse où le propriétaire n’a strictement rien à voir avec le délinquant ou avec les faits reprochés, le coût des réparations des dégâts éventuels, à la porte du domicile ou dans le logement, est-il supporté par l’État ou laissé à la charge du propriétaire ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Dans l’hypothèse que vous envisagez, et sous cette réserve-là, ce coût est clairement supporté par l’État.
M. le président. Voilà une question simple qui reçoit une réponse claire !
Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté à l’unanimité des présents.)
Article 2
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-103 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et l’exécution de la confiscation » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
« Les mesures prévues au présent article sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. » ;
2° Après l’article 706-140, il est inséré un titre XXXI ainsi rédigé :
« TITRE XXXI
« DES MESURES CONSERVATOIRES
« Art. 706-167. – En cas d’information ouverte pour l’une des infractions, punie d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, figurant au sein du titre premier du livre troisième de la première partie du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes.
« La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, au frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique et de l’action civile.
« Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national.
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
« Les mesures prévues au présent article sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. »
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Après les mots :
La condamnation
insérer les mots :
passée en force de chose jugée
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement no 1 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 16 de l’article 2, dont je rappelle qu’il prévoit que les mesures prévues à titre conservatoire sur les biens de la personne mise en examen pour les causes définies à l’article 706-167 du code de procédure pénale sont applicables même après la date de cessation des paiements.
Cela remet en cause l’essence même de la procédure collective, puisque, par hypothèse, les faits poursuivis sont antérieurs à son ouverture.
L’application des dispositions prévues dans cet alinéa engendrerait des conflits graves qui ne feraient que compliquer les choses.
Cela étant, monsieur le président, pour donner à cet amendement une chance de prospérer, et dans un souci de cohérence, je souhaite le rectifier, car il convient de supprimer également l’alinéa 7 du même article 2.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 4 rectifié ter, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, et ainsi libellé :
Alinéas 7 et 16
Supprimer ces alinéas.
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?
M. François Zocchetto, rapporteur. En commission, j’avais émis un avis favorable sur cet amendement en attirant l’attention de M. Mézard sur la nécessité, dans un souci de cohérence, de supprimer également l’alinéa 7 de l’article 2.
Je ne puis donc qu’être favorable à l’amendement no 4 ainsi rectifié ter.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il faut saluer cet effort de cohérence et de synthèse.
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié ter.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
3° Le second alinéa de l'article 866 est ainsi rédigé :
« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. »
4° Après l'article 866, il est inséré un article 866-1 ainsi rédigé :« Le premier alinéa de l'article 706-167 est ainsi rédigé :« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre premier du livre troisième de la première partie du code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à rendre l’article 2 applicable en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté à l'unanimité des présents.)
Article 3
Après l’article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIX ainsi rédigé :
« Titre XXIX
« Des saisies spéciales
« Art. 706-141. – Le présent titre s’applique, afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance, ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien.
« Chapitre Ier
« Dispositions communes
« Art. 706-142. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou, avec leur autorisation, l’officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.
« Art. 706-143. – Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’État.
« En cas de défaillance ou d’indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien.
« Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d’instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie.
« Art. 706-144. – Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code.
« Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.
« Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l’instruction. Cet appel est suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ou partielle de la saisie.
« Art. 706-145. – Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
« À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
« Pour l’application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.
« Art. 706-146. – Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande.
« En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées.
« Art. 706-146-1. – Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce.
« Chapitre II
« Des saisies de patrimoine
« Art. 706-147. – Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
« L’ordonnance prise en application de l’alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Art. 706-148. – Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l’exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s’appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.
« Chapitre III
« Des saisies immobilières
« Art. 706-149. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.
« Art. 706-150. – La saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d’instruction, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« Jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l’article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.
« La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.
« Art. 706-151. – La cession de l’immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l’État, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire et que la vente n’apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l’État.
« Chapitre IV
« Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
« Art. 706-152. – L’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut procéder à la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.
« Art. 706-153. – Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
« Art. 706-154. – Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent figurant sur un contrat d’assurance en cas de vie ou en cas de décès, dont le bénéfice n’a pas été accepté par le bénéficiaire dans les conditions prévues aux articles L. 132-9 du code des assurances et L. 223-11 du code de la mutualité, le tiers débiteur consigne sans délai la somme dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Lorsque le bénéfice du contrat a été accepté dans les conditions prévues par ces mêmes articles, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, sur réquisition du procureur de la République, peut exiger que soit consignée une somme du même montant que la créance figurant au contrat.
« Art. 706-155. – La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.
« Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l’intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu’à l’intermédiaire inscrit mentionné à l’article L. 228-1 du code de commerce.
« Art. 706-156. – La saisie d’un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.
« Chapitre V
« Des saisies sans dépossession
« Art. 706-157. – L’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction peut ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur.
« Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l’entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l’article 706-143 du présent code.
« En dehors des actes d’entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément. »
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
spéciales
par les mots :
en matière pénale
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Le texte fait état de « saisies spéciales », mais il s’agit plutôt, en fait, de saisies « en matière pénale », car il existe des saisies spéciales et des saisies de droit commun. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé de modifier l’intitulé prévu pour le titre XXIX du code de procédure pénale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Je demande à M. Michel de bien vouloir retirer cet amendement. En effet, nous sommes en train de discuter du code de procédure pénale : il est bien évident que tout ce qui est évoqué dans les titres concerne la matière pénale. Il ne me semble donc pas utile d’ajouter cette précision.
M. Jean-Pierre Michel. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 7 est retiré.
L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 7
1° Au début, insérer les mots :
Après décision du juge des libertés et de la détention,
2° Remplacer les mots :
toute personne qualifiée
par les mots :
toute personne habilitée par la loi
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. C’est l’expression « toute personne qualifiée » qui nous a interpellés. Le rapporteur m’a indiqué qu’il s’agissait d’un regrettable malentendu, et que l’alinéa 7 tel qu’il est rédigé viserait les garagistes plus que les auxiliaires de justice.
Je rappelle les termes de l’alinéa 7 : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou, avec leur autorisation, l’officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation. »
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Les déménageurs, par exemple ! (Sourires.)
M. Jacques Mézard. Il peut donc s’agir des déménageurs, me dit le président de la commission des lois. S’il ne s’agit que des déménageurs et des garagistes…
Mme Éliane Assassi. Ou des serruriers !
M. Jacques Mézard. … ou des vétérinaires, dans ces conditions, ayant bien entendu votre observation, et sachant qu’elle figurera au Journal officiel et qu’il n’y aura donc plus aucune difficulté, j’irai jusqu’à retirer cet amendement !
M. le président. L’amendement n° 5 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer les mots :
lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ou partielle de la saisie.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, je ne crois pas que j’irai jusqu’à retirer cet amendement-ci ! (Sourires.)
Permettez-moi de rappeler les termes de l’alinéa 13 de l’article 3 : « Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l’instruction. Cet appel est suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ou partielle de la saisie. »
Pour ma part, je considère que cet alinéa est profondément déséquilibré, voire peu cohérent, car il ne vise le caractère suspensif de l’appel qu’en présence d’une décision ordonnant la mainlevée totale ou partielle de la saisie.
J’entends bien que ce texte a pour but de faciliter l’action de l’État dans un certain nombre de cas de délinquance financière, ce qui est légitime. Cependant, cette disposition me paraît assez originale et, pour tout dire, peu conforme à nos principes généraux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Ce qui importe, mon cher collègue, c’est que le recours soit suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée. Il s’agit tout de même d’éviter que la personne mis en cause ne dissipe le bien dont, éventuellement, la juridiction d’appel maintiendrait la saisie.
Si notre assemblée estime qu’il faut l’adopter, je ne m’opposerai pas à cet amendement au nom de la commission, bien que je ne le trouve pas nécessaire.
Je souhaiterais néanmoins connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement partage votre sentiment.
Je comprends bien le souci de simplification, mais le caractère suspensif du recours est en effet nécessaire pour assurer la représentation des avoirs concernés lorsque la décision prononce la mainlevée de la saisie, comme vous l’avez dit à l’instant.
Dans les autres cas, notamment dans l’hypothèse d’un recours contre une ordonnance refusant la saisie, le caractère suspensif n’est pas nécessaire.
Voilà les raisons pour lesquelles nous aurions préféré que cet amendement soit retiré.
J’ai exposé à l’auteur de l’amendement les difficultés que celui-ci présente, comme vient de le faire M. le rapporteur. Cependant, c’est au Sénat qu’il revient d’en juger.
Je m’en rapporte à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Le texte qui a été adopté par la commission me semble avoir l’avantage d’être clair et facilement compréhensible. M. Mézard pourrait-il tenter de nous convaincre à nouveau de l’intérêt qu’il y aurait à supprimer la fin de l’alinéa 13 ? Pour ma part, j’ai de la peine à percevoir cet intérêt…
M. Jacques Mézard. Puis-je vous interrompre, monsieur le rapporteur ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Je vous en prie, monsieur Mézard.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, avec l’autorisation de M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard. Dire qu’un appel est suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ne va pas de soi, monsieur le rapporteur.
Par qui cette décision est-elle donc prise ? Par un juge, et toujours un juge de l’ordre judiciaire. Or, si je comprends bien votre argumentation, dès lors qu’une mainlevée totale serait décidée, entre le moment de l’appel et le moment où il est statué sur l’appel, le délinquant potentiel, le « présumé innocent » pourrait vendre ou faire disparaître le bien.
Pourriez-vous imaginer que ce présumé innocent mais délinquant potentiel prenne le risque, en cours de procédure, de dilapider le bien, pour revenir ensuite devant la juridiction ? Il faudrait qu’il ait vraiment le goût du risque, car il encourt une peine beaucoup plus lourde ! Je veux bien admettre cette éventualité, mais, au regard des principes, cela me choque.
Cela dit, je n’en ferai pas une affaire d’État…
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Pour clore ce débat, compte tenu de l’intérêt et de l’attention que M. Mézard a portés à ce texte, je suis convaincu. (Sourires.) Pour ce qui est de la modification qu’il propose, comme pour d’autres modifications, d’ailleurs, je lui fais confiance. Adoptons donc cet amendement…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’essentiel, c’est que l’appel soit suspensif !
M. François Zocchetto, rapporteur. … et retenons ce principe selon lequel l’appel sera suspensif, un point, c’est tout !
M. le président. Eh bien, qu’il en soit ainsi !
Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 23, première phrase :
Remplacer le mot :
décision
par le mot :
ordonnance
II. - Alinéa 27 :
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 706-149. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
« L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
III. - Alinéa 34 :
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 706-152. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
« L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
IV. - Alinéa 43 :
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 706-157. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
« L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s’agit d’un amendement que nous avons évoqué à plusieurs reprises dans la discussion générale. Notre collègue Jean-Pierre Michel y a fait référence plus d’une fois.
Avec le soutien de la commission des lois, qui s’est réunie ce matin, j’ai souhaité proposer de renforcer le rôle du juge des libertés et de la détention dans toutes les procédures de saisie visant la confiscation.
Notre objectif est de sécuriser ces procédures, notamment au regard d’une récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’arrêt Medvedyev c. France. Je ne voudrais pas que l’on puisse reprocher à ces procédures d’avoir été déclenchées par des procureurs de la République auxquels on refuserait compétence pour le faire.
Mes chers collègues, prenons les devants. La présente proposition de loi ne doit pas pouvoir être remise en cause. Je vous demande donc d’adopter cet amendement, et ainsi de renforcer le rôle du juge des libertés et de la détention dans toutes ces procédures.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 27
I - Supprimer les mots :
Le procureur de la République ou
II - Remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
peut
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Nous voterons l’amendement de M. Zocchetto ; par voie de conséquence, je retire cet amendement, ainsi que, je l’indique par avance, les amendements nos 9 et 10.
M. le président. L’amendement n° 8 est retiré.
L'amendement n° 9, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Remplacer les mots :
sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction
par les mots :
sur commission rogatoire
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Remplacer les mots :
procureur de la République ou du juge d'instruction
par les mots :
juge des libertés et la détention
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je ferai de même que mon collègue Jean-Pierre Michel, sans être cependant totalement convaincu, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l’indivision successorale et certains autres cas.
Compte tenu du soin qu’a mis le rapporteur à faire progresser le texte d’une manière tout à fait pertinente, garantissant tout à la fois son efficacité et sa compatibilité avec l’évolution de la jurisprudence européenne, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 11 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 10, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 43
Remplacer les mots :
sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction
par les mots :
, sur commission rogatoire,
Cet amendement a été précédemment retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 15?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Comme je l’ai dit tout à l’heure dans la discussion générale en réponse à Jean-Pierre Michel, je suis tout à fait convaincu par les arguments du rapporteur. Je sais qu’il s’agit pour beaucoup d’entre vous d’un amendement important.
Nous y sommes donc favorables.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 2 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je maintiendrai cet amendement, monsieur le président. (Sourires.)
Nous proposons la suppression de l’alinéa 30, dont je rappelle les termes : « La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière ».
Pour nous, cette disposition est totalement exorbitante du droit commun et va susciter des conflits d’exécution. Ainsi, si le jugement ordonne la vente forcée, ou autorise la vente amiable de l’immeuble à la requête du créancier de droit commun, quel sera l’effet du commandement de saisie pénale immobilière, et de sa publication ?
Nous pensons qu’il était opportun, en la matière, de renvoyer aux règles de procédure civile d’exécution découlant du décret du 27 juillet 2006. À cet égard, monsieur le secrétaire d’État, il est bon de relire l’article 18 du décret de 2006 : « Le commandement de payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ».
Je renverrai également à l’article 25 de ce décret. Évidemment, on me répondra très clairement que les dispositions de cet article 25 et, d’une manière générale, du décret de 2006 sur la saisie immobilière, sont totalement suspendues dès lors qu’il s’agit de saisies pénales. Cependant, je crois que cela engendrera inévitablement des conflits.
Mais je relis l’article 25 : « L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent, à l'égard de celui-ci, à compter de la signification du commandement de payer valant saisie ». Cela signifie que la saisie immobilière civile gèle la possibilité pour le débiteur de faire quoi que ce soit.
Y ajouter la possibilité, exorbitante du droit commun, de publier la saisie pénale au bureau des hypothèques, reviendrait à ajouter à une indisponibilité une seconde indisponibilité, qui n’aurait alors pour but que de bloquer la première.
La question qui motive mon amendement est simple : le Gouvernement considère-t-il que le décret de 2006 devient strictement inapplicable en cas de saisie pénale ?
Par ailleurs, des délais existent en matière de saisie immobilière civile. Un commandement cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
D’où une seconde question au Gouvernement, qui intéressera les praticiens dans la suite des opérations : qu’advient-il de la péremption ? Il faut dire, de manière très claire, que ce que vous entendez par « suspension » permettra à celui qui a publié antérieurement le commandement de saisie immobilière de reprendre des poursuites passé le délai de deux ans.
Je ne suis pas convaincu que le texte, tel qu’il est rédigé, n’entraîne pas également une difficulté sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement va à l’encontre de l’économie générale du texte, dont le but est de permettre au juge pénal d’assurer rapidement l’indisponibilité des biens susceptibles d’être ultérieurement confisqués. À cette fin, la saisie pénale est prioritaire par rapport aux procédures civiles d’exécution qui, si elles ont été engagées antérieurement, sont suspendues – et non annulées - pendant le temps de la saisie pénale.
Toutefois, comme le prévoit expressément la proposition de loi, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable. L’alinéa 18 de l’article 3 dispose en effet : « En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées. »
En outre, lorsque le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, le juge pénal peut autoriser un créancier – un créancier « classique » - à engager ou à reprendre une procédure civile d’exécution.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il n’est toutefois pas inutile de demander au Gouvernement des précisions sur cette question, la seule qui fasse encore véritablement débat. Je m’associe donc aux interrogations de Jacques Mézard sur le sort des délais de péremption en matière de saisie immobilière civile. Nous devons avoir l’assurance qu’ils seront effectivement interrompus.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement souscrit à l’avis défavorable émis par le rapporteur, pour des raisons tenant au respect de l’économie générale du texte. Cette position n’a toutefois que peu d’importance au regard de notre échange, monsieur Mézard, qui figurera au Journal officiel et aura une valeur, même modeste, pour l’interprétation de la loi.
Au nom du Gouvernement, je vous dis clairement que la saisie pénale devra primer sur la saisie immobilière civile – c’est l’un des aspects importants de ce texte –, en m’empressant de préciser que, à ce stade, il s’agit bien de saisie et non de confiscation. En cas de saisie pénale, le décret du 27 juillet 2006 ne s’appliquera pas ; la saisie pénale vaudra en effet interruption du délai auquel vous avez fait référence. Les formalités de publication n’auront pas à être réitérées au cours de la saisie pénale, ni à son issue.
Voilà une réponse claire et à l’auteur de l’amendement et au rapporteur. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. De façon à lever toute ambiguïté pour les procédures à venir, je souhaiterais que vos propos puissent être repris dans la circulaire d’application, monsieur le secrétaire d’État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Je m’y engage : ce sera repris dans la circulaire d’application, monsieur le rapporteur.
M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Compte tenu de cet échange, je le retire, monsieur le président, ayant compris qu’il n’y aurait pas de problème avec le délai de péremption.
M. le président. L’amendement n° 3 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Tout cela est bel et bon, mais, au-delà de la circulaire, les procédures civiles d’exécution étant de nature réglementaire, il faudrait à mon sens modifier le décret du 27 juillet 2006 pour préciser qu’en cas d’application de ces mesures le délai de deux ans n’est pas opposable.
À partir de ce moment-là, le dispositif est « bordé » !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. le président. On mesure dans ces moments l’expérience et la compétence du président de la commission des lois… (Sourires.)
L'amendement n° 14, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement, qui concerne les contrats d’assurance sur la vie, n’a pas été simple à rédiger. C’est pourquoi nous ne le présentons qu’au stade de la séance publique, en espérant qu’il pourra être adopté en l’état.
Il vise à permettre au juge pénal, le juge des libertés et de la détention ou, le cas échéant, le juge d'instruction, de bloquer les sommes qui figurent sur ces contrats.
Comme je l’ai indiqué précédemment, l’utilisation de l’assurance sur la vie tend à se généraliser. La manœuvre est facile : le tiers bénéficiaire du contrat, rarement indépendant, est le plus souvent sous l’influence, le contrôle, voire la contrainte du délinquant, et ce dernier pourra facilement récupérer l’argent figurant sur le contrat une fois la procédure terminée. Il nous fallait donc impérativement trouver un moyen de bloquer ces sommes.
Nous vous proposons donc un dispositif qui permet de « geler » le contrat, en suspendant les droits du souscripteur pendant le temps de la saisie pénale, dans l’attente que la juridiction de jugement se soit prononcée définitivement sur le fond.
Un tel dispositif permettra à la fois de garantir l'exécution de la confiscation, dans le cas où elle serait prononcée, et de restituer « en l’état » le contrat dans le cas contraire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté à l'unanimité des présents.)
Article 3 bis
Après l’article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXX ainsi rédigé :
« Titre XXX
« De l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
« Chapitre Ier
« Des missions de l’agence
« Art. 706-158. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
« Art. 706-159. – L’agence est chargée d’assurer, sur l’ensemble du territoire et sur mandat de justice :
« 1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ;
« 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
« 3° L’aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d’assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l’affectation de ces biens dans les conditions prévues par l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 4° L’aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code.
« L’agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère.
« L’ensemble de ses compétences s’exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.
« La décision de transfert des biens faisant l’objet d’une saisie pénale à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.
« Dans l’exercice de ses compétences, l’agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. 706-160. – L’agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l’aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
« Elle peut mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
« L’agence veille à l’abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infraction en matière de trafic de stupéfiants.
« Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d’assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.
« L’agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
« L’agence établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.
« Chapitre II
« De l’organisation de l’agence
« Art. 706-161. – L’agence est administrée par un conseil d’administration, dont le président est un magistrat de l’ordre judiciaire nommé par décret.
« Art. 706-162. – Les ressources de l’agence comportent :
« 1° Les subventions, avances et autres contributions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
« 3° Une partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l’agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l’affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
« 4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées à l’alinéa précédent ;
« 5° Le produit des dons et legs.
« Chapitre III
« Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués
« Art. 706-163. – Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1, et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.
« L’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction.
« Art. 706-164. – Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il nous semble difficile de créer un droit prioritaire de paiement, exorbitant du droit commun, alors que la victime peut être un créancier ordinaire, sans systématiquement bouleverser le droit des privilèges.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
Je remercie de nouveau M. Mézard et ses collègues pour leurs amendements, ainsi que M. Michel, en précisant que certains apports avaient été directement intégrés au texte de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement et s’associe aux remerciements exprimés par le rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié bis.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis, modifié.
(L'article 3 bis est adopté à l'unanimité des présents.)
Article 4
(Non modifié)
Après le quatrième alinéa du VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées. » – (Adopté à l’unanimité des présents.)
Article 5
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».
II. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99-2 du même code, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ». – (Adopté à l’unanimité des présents.)
Article 6
(Non modifié)
I. – Après l’article 373 du code de procédure pénale, il est inséré un article 373-1 ainsi rédigé :
« Art. 373-1. – En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, la cour statuant sans l’assistance des jurés peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
« La cour peut également autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont elle ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
« La décision de la cour est exécutoire nonobstant l’appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l’arrêt en phase d’appel prévu à l’article 379-4. Toutefois, le président de la chambre de l’instruction peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d’une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
« Les arrêts d’acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. »
II. – Après l’article 484 du même code, il est inséré un article 484-1 ainsi rédigé :
« Art. 484-1. – En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
« Le tribunal peut également autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
« La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l’appel ou l’opposition qui peut être formé à l’encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d’une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
« Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. » – (Adopté à l’unanimité des présents.)
Article 7
Le deuxième alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « confiscations », sont insérés les mots : « en valeur » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui procède, s’il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. » – (Adopté à l’unanimité des présents.)
Chapitre II
Dispositions modifiant le code pénal
Article 8
(Non modifié)
Après le septième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire de confiscation s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis. » – (Adopté à l’unanimité des présents.)
Article 9
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 222-49 du code pénal, les références : « 222-38 et 222-39-1 » sont remplacées par les références : « 222-37 et 222-38 ». – (Adopté à l’unanimité des présents.)
Article 9 bis (nouveau)
L’article 131-39 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 8° est supprimé ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine de confiscation prévue pour les personnes physiques à l’article 131-21 du code pénal est applicable aux personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 131-39 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; » ;
2° Après l'alinéa 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a tout d’abord une portée rédactionnelle.
Il tend également à rappeler, comme le prévoit déjà l’article 131-21 du code pénal s’agissant des personnes physiques, que la peine de confiscation est encourue de plein droit pour l’ensemble des infractions punies d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. L’article 9 bis est donc ainsi rédigé.
Chapitre III
Dispositions de coordination, relatives à la coopération internationale et à l’outre-mer
Article 10
(Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 627-3, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « présent code » ;
2° L’article 695-9-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les demandes de gel », sont insérés les mots : « de biens et » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L’article 695-9-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés par deux fois ;
4° L’article 695-9-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention, suivant l’objet de la demande » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article 695-9-13, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
6° À l’article 695-9-15, les mots : « les procédures civiles d’exécution » sont remplacés par les mots : « le présent code » ;
7° À la dernière phrase de l’article 695-9-16, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
8° Au 4° de l’article 695-9-17, les mots : « une mesure conservatoire » sont remplacés par les mots : « la saisie de ce bien » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 695-9-19, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
10° L’article 695-9-20 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
11° À l’article 695-9-21, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
12° Au premier alinéa de l’article 695-9-22, les mots : « Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément » sont remplacés par les mots : « Celui qui détient l’élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément » ;
13° L’article 695-9-23 est abrogé ;
14° À l’article 695-9-24, les mots : « ou de celui du juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
15° À l’article 695-9-25, les mots : « ou, s’il a été fait application de l’article 695-9-23, le procureur de la République » sont supprimés ;
16° L’article 695-9-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « décision de gel » sont insérés les mots : « ou lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’élément de preuve » sont insérés les mots : « ou le bien » ;
17° L’article 695-9-28 est abrogé ;
18° À l’article 695-9-29, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
19° Au deuxième alinéa de l’article 695-9-30, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés. – (Adopté à l’unanimité des présents.)
Article 10 bis
(Non modifié)
Au 1° de l’article 225-24 du code pénal, le mot : « mobiliers » est remplacé par les mots : « meubles ou immeubles, divis ou indivis ». – (Adopté à l’unanimité des présents.)
Article 10 ter
Le titre Ier du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De la coopération internationale aux fins d’exécution des décisions de confiscation
« Section I
« De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 octobre 2006
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. 713. – Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, appelé État d’émission, à la suite d’une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d’un ou plusieurs biens.
« L’autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, appelés États d’exécution, ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de confiscation de biens.
« Art. 713-1. – Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l’exécution dans un autre État sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien, au motif :
« 1° Qu’ils constituent l’instrument ou l’objet d’une infraction ;
« 2° Qu’ils constituent le produit d’une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;
« 3° Qu’ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l’État d’émission bien qu’ils ne soient pas l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction.
« Art. 713-2. – Toute décision de confiscation est accompagnée d’un certificat établi par l’autorité compétente de l’État d’émission comprenant les mentions suivantes :
« 1° L’identification de l’État d’émission ;
« 2° L’identification de la juridiction de l’État d’émission ayant rendu la décision ;
« 3° L’identité des personnes physiques ou morales à l’encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;
« 4° Les données permettant d’identifier les biens faisant l’objet de la décision de confiscation dans l’État d’exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;
« 5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l’infraction, la nature et la qualification juridique de l’infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l’indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l’État d’émission, dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ;
« 6° La description complète de l’infraction lorsque celle-ci n’entre pas dans l’une des catégories d’infractions mentionnées à l’alinéa précédent ;
« 7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n’est pas prescrite ;
« 8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s’est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;
« 9° L’éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l’indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;
« 10° La possibilité d’appliquer dans l’État d’émission des peines de substitution, et le cas échéant, l’acceptation éventuelle de l’État d’émission pour l’application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale prévue pour chacune d’elles ;
« 11° La signature de l’autorité judiciaire de l’État d’émission ou celle de son représentant attestant l’exactitude des informations contenues dans le certificat.
« Art. 713-3. – Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution ou dans l’une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet État.
« Art. 713-4. – La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve du deuxième alinéa, transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d’en vérifier l’authenticité.
« Lorsqu’un État membre de l’Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit État.
« Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation et l’original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.
« Toutes les communications s’effectuent directement entre les autorités compétentes.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises
« Art. 713-5. – Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l’article 713-4, à l’autorité compétente du ou des États compétents en application des articles 713-6 à 713-10.
« Cette transmission n’empêche pas la poursuite de l’exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.
« Art. 713-6. – La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul État.
« Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.
« Art. 713-7. – Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d’un bien spécifique implique d’agir dans plusieurs États, ou qu’un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents États, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces États.
« Art. 713-8. – Si la décision de confiscation concerne une somme d’argent, le ministère public la transmet avec le certificat à l’autorité compétente de l’État dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.
« Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs États lorsqu’il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.
« Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs États, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.
« Art. 713-9. – S’il n’existe aucun moyen permettant de déterminer l’État dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l’autorité compétente de l’État dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.
« Art. 713-10. – Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent et que l’autorité compétente de l’État d’exécution y a substitué la confiscation d’un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.
« Art. 713-11. – Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d’un bien informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l’État d’exécution, soit de modifier l’exécution de la décision.
« Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.
« Paragraphe 3
« Dispositions relatives à l’exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne
« Art. 713-12. – Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer sur l’exécution d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction d’un autre État membre.
« Art. 713-13. – La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l’article 713-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, directement ou par l’intermédiaire du procureur général.
« Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n’est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.
« Art. 713-14. – Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la demande de reconnaissance et d’exécution de la décision de confiscation.
« Art. 713-15. – Après s’être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur l’exécution de la décision de confiscation.
« Art. 713-16. – S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
« Art. 713-17. – Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu’il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l’objet, soit d’une mesure de saisie ou de gel, soit d’une décision de confiscation définitive dans le cadre d’une autre procédure.
« Lorsqu’il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l’article 484-1.
« En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.
« Art. 713-18. – Dès que le motif du sursis à statuer n’existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l’exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-19. – Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l’exécution d’une décision de confiscation sur le fondement de l’un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l’article 713-20 ou à l’article 713-22, il en avise, avant de statuer, l’autorité compétente de l’État d’émission et la met à même de produire ses observations.
« Art. 713-20. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution d’une décision de confiscation est refusée dans l’un des cas suivants :
« 1° Si le certificat n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;
« 2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ;
« 3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un État autre que l’État d’émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;
« 4° S’il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou que l’exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ;
« 5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d’ordonner une telle mesure ;
« 6° Si les droits d’un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l’exécution de la décision de confiscation ;
« 7° Si, selon le certificat, la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue n’a pas comparu en personne et n’était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique qu’elle a été informée de la procédure personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, conformément à la loi de l’État d’émission, ou qu’elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation ;
« 8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.
« Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n’est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’État d’émission, entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.
« L’exécution d’une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l’article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l’article 713-24.
« Art. 713-21. – Nonobstant les dispositions du 5° de l’article 713-20, l’exécution de la décision de confiscation ne peut, en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d’impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change que la loi de l’État d’émission.
« Art. 713-22. – L’exécution d’une décision de confiscation peut être refusée dans l’un des cas suivants :
« 1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ;
« 2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises hors du territoire de l’État d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu’ils sont commis hors du territoire de la République.
« Art. 713-23. – Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision de confiscation a été prononcée.
« Art. 713-24. – Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l’objet de la décision de confiscation.
« Lorsque l’intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre État, le tribunal correctionnel, après consultation de l’autorité compétente de l’État d’émission, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction déjà recouvrée dans cet autre État en application de la décision de confiscation.
« Lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission y consent, le tribunal correctionnel peut ordonner le paiement d’une somme d’argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci.
« Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal correctionnel peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d’argent.
« Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement aux faits commis, le tribunal correctionnel ordonne qu’elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.
« Art. 713-25. – Le refus d’exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-26. – Lorsque l’endroit où se trouve le bien n’a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat, le procureur de la République consulte l’autorité compétente de l’État d’émission.
« Lorsque le bien mentionné dans la décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l’endroit indiqué dans le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d’aucun bien sur le territoire de la République, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’impossibilité d’exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-27. – Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les modalités de l’article 484-1, la saisie des biens lorsqu’un recours est formé contre la décision autorisant l’exécution de la confiscation ou lorsque l’exécution d’une décision de confiscation est différée par le ministère public.
« Art. 713-28. – Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l’encontre de la même personne portent soit sur une somme d’argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l’existence éventuelle de mesures de gel concernant ces biens dans l’affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.
« Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des États d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-29. – Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l’exécution de la confiscation.
« Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière.
« En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace écrite l’autorité compétente de l’État d’émission du recours formé.
« Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation.
« La cour peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’État d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit État à cet effet ou, le cas échéant, directement par l’intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l’article 706-71. Lorsque l’État d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 713-30. – Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l’exécution de la décision d’autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l’article 707 et informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.
« Art. 713-31. – Le ministère public peut différer l’exécution d’une décision de confiscation dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent et que le montant recouvré risque d’être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l’exécution de celle-ci dans plusieurs États ;
« 2° Lorsque l’exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en cours.
« Le ministère public qui diffère l’exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.
« Dès que le motif de report n’existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-32. – Les biens autres que des sommes d’argent, confisqués en application de la décision de confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l’État.
« Les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l’État français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €, et dévolus pour moitié à l’État français et pour moitié à l’État d’émission dans les autres cas.
« Les frais d’exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l’État d’émission. Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais peuvent être communiquées à l’État d’émission afin d’en obtenir le partage.
« Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l’État français sauf accord contraire avec l’État d’émission.
« Art. 713-33. – Lorsque la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l’exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre État, le ministère public consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés.
« Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans un autre État est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.
« Art. 713-34. – Le ministère public met fin à l’exécution de la décision de confiscation dès qu’il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l’exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises.
« Art. 713-35. – Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l’objet d’une grâce accordée en France, le ministère public met fin à l’exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l’autorité compétente de l’État d’émission.
« Section II
« De l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
« Art. 713-36. – En l’absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
« Art. 713-37. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution de la confiscation est refusée :
« 1° Si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi française ;
« 2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ;
« 3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
« 4° S’il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ;
« 5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un État autre que l’État demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;
« 6° Si elle porte sur une infraction politique.
« Art. 713-38. – L’exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l’article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République.
« L’exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l’État requérant.
« L’autorisation d’exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s’impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n’aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
« Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin ou n’ont pas conduit à la confiscation des biens saisis.
« Art. 713-39. – S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.
« Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l’autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu’il fixe, des informations complémentaires nécessaires.
« Art. 713-40. – L’exécution sur le territoire de la République d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction étrangère entraîne transfert à l’État français de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État requérant.
« Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l’État.
« Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d’un État étranger sont définies par décret.
« Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l’État français créancier de l’obligation de payer la somme d’argent correspondante. À défaut de paiement, l’État fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
« Art. 713-41. – Pour l’application des dispositions de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris. » – (Adopté à l’unanimité des présents.)
Article 10 quater
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section II est ainsi rédigé : « De l’entraide aux fins d’audition, de surveillance ou d’infiltration » ;
2° Il est ajouté une section III ainsi rédigée :
« Section III
« De l’entraide aux fins de saisie des produits d’une infraction en vue de leur confiscation ultérieure
« Art. 694-10. – En l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont applicables aux demandes d’entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, qui paraissent être le produit direct ou indirect de l’infraction, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
« Art. 694-11. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, la demande présentée en application de l’article 694-10 est rejetée si l’un des motifs de refus mentionnés à l’article 713-37 apparaît d’ores et déjà constitué.
« Art. 694-12. – L’exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l’objet d’une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d’une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d’instruction sur requête du procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
« Art. 694-13. – Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin. »
II. – Sont abrogés :
1° Le chapitre III de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime ;
2° La loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988. – (Adopté à l’unanimité des présents.)
Article 10 quinquies
(Non modifié)
Au 2° de l’article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ».
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L’article 10 quinquies traite des peines de confiscation applicables en cas d’infraction à la loi relative aux jeux de hasard.
L’objet de cet amendement est de supprimer cet article, la disposition figurant déjà dans la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. L'article 10 quinquies est donc supprimé.
Article 11
(Non modifié)
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi. – (Adopté à l’unanimité des présents.)
Article additionnel après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-164 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement prévoit que les dispositions concernant la future agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués n'entreront en vigueur qu’à partir de la création effective de cette agence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Quelle que soit l’issue du vote qui aura lieu dans quelques instants, permettez-moi dès à présent de remercier la commission des lois pour l’excellent travail qu’elle a mené, sous l’impulsion du rapporteur François Zocchetto et du président Jean-Jacques Hyest.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans la proposition de loi, après l'article 11.
Article 12
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. – (Adopté à l’unanimité des présents.)
Article 13
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Le Gouvernement ayant accueilli favorablement le fruit de l’excellent travail de notre commission des lois et de son rapporteur, le groupe socialiste votera ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je constate pour m’en réjouir, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité. (Applaudissements.)
6
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 29 avril 2010 :
À neuf heures :
1. Proposition de loi portant réforme de la garde à vue, présentée par Mme Alima Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 201 rectifié, 2009-2010).
Rapport de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 371, 2009-2010).
2. Proposition de loi relative aux règles de cumul et d’incompatibilité des mandats sociaux dans les sociétés anonymes et à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance, présentée par Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 291, 2009-2010).
Rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 394, 2009-2010).
À quinze heures :
3. Proposition de loi relative aux contrats d’assurance sur la vie, présentée par M. Hervé Maurey (n° 2 rectifié, 2009-2010).
Rapport de M. Dominique de Legge, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 372, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 373, 2009-2010).
4. Proposition de loi tendant à faciliter l’accès aux stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux, présentée par M. Nicolas About et Mme Sylvie Desmarescaux (n° 190, 2009-2010).
Rapport de Mme Sylvie Desmarescaux, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 396, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 397, 2009-2010).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures quinze.)
Le Directeur adjoint
du service du compte rendu intégral,
FRANÇOISE WIART