M. Michel Houel, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’enjeu de ce texte est important. Il s’agit de créer un outil permettant d’éviter que les entrepreneurs individuels qui essuient un revers de fortune ne se trouvent ruinés. Ces derniers sont en effet responsables sur la totalité de leur patrimoine des dettes issues de leur activité. Au-delà de l’entrepreneur lui-même, cette loi vise à protéger aussi ses proches, conjoint et enfants, afin que l’échec d’une aventure économique ne plonge pas toute une famille dans la précarité. Selon moi, personne ne peut s’opposer à cet objectif généreux.
Les législateurs que nous sommes n’ont d’ailleurs pas attendu le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ou EIRL, pour s’intéresser à la notion de patrimoine affecté. Cependant, jusqu’à présent, les velléités législatrices dans ce domaine se sont heurtées à des difficultés juridiques et pratiques de mise en œuvre, la volonté politique se révélant trop timide pour les surmonter. La loi a donc mis en place des palliatifs permettant l’affectation du patrimoine à travers l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou EURL, et la déclaration d’insaisissabilité.
Si ces deux dispositifs ont des qualités, force est de constater qu’ils n’ont jamais vraiment convaincu les créateurs d’entreprise, notamment dans le domaine de l’artisanat. Ainsi, l’Assemblée permanente des chambres de métiers et l’UPA, l’Union professionnelle artisanale, n’ont eu de cesse de réclamer la création d’un patrimoine d’affectation. Aujourd’hui, cette demande ancienne des entrepreneurs individuels est en voie d’être satisfaite. Je m’en réjouis, car, à mes yeux, il s’agit d’un progrès, et ce d’un triple point de vue.
Premièrement, la création de l’EIRL étend la gamme des outils de protection patrimoniale offerts aux entrepreneurs, notamment à tous ceux qui, pour des raisons diverses, ne trouvaient pas dans le statut d’EURL ni dans la déclaration d’insaisissabilité une réponse adaptée à leurs besoins.
Deuxièmement, cette réforme contribue à rétablir l’équité entre les entrepreneurs, puisque la prise de risque est désormais la même, quelle que soit la forme juridique choisie pour l’activité. Il pouvait en effet paraître injuste que, en cas d’échec, un entrepreneur individuel assume un niveau de responsabilité supérieur à celui que supporte l’entrepreneur ayant opté pour une forme sociétaire. Au passage, je me réjouis que la recherche d’une plus grande équité ait conduit nos collègues députés à étendre aux entreprises agricoles le champ d’application de l’EIRL, réparant ainsi une injustice qu’aurait engendrée l’application du texte initial. Je reviendrai sur ce point tout à l’heure, monsieur le secrétaire d’État.
Enfin, cette réforme met en adéquation les formes juridiques avec la réalité économique des petites entreprises. On sait bien en effet que, pour contourner les risques patrimoniaux inhérents à l’entreprise individuelle, certains entrepreneurs optent pour une forme sociétaire, sans toutefois bien mesurer la nature des obligations imposées, pour ce qui concerne tant la gestion quotidienne que la cession ou le changement d’activité. On a affaire dans ce cas à des entrepreneurs agissant et pensant comme des entrepreneurs individuels, mais dans un cadre sociétaire inadapté à leurs besoins.
Au bout du compte, en contribuant à la limitation du risque d’entreprendre, le statut d’EIRL permet également de lever un frein à la création d’entreprise.
Pour toutes ces raisons, l’adoption de l’EIRL constituera une avancée. Je m’en félicite, d’autant que ce progrès n’allait pas de soi. En effet, comme je l’ai dit il y a un instant, si l’idée de patrimoine d’affectation est séduisante, elle reste difficile à mettre en œuvre. Pour lui donner corps, le Gouvernement, l’Assemblée nationale et les deux commissions du Sénat saisies de ce texte ont réalisé un gros travail, qui va se poursuivre ce soir.
À mon sens, un dispositif d’affectation du patrimoine doit réussir à concilier – c’est le principal problème – la protection des entrepreneurs et celle des créanciers, dans le cadre d’un formalisme allégé.
Il est évident en effet que la restriction de l’engagement personnel de l’entrepreneur individuel à une fraction seulement de son patrimoine accroît le risque d’un refus de soutien de la part des créanciers, ce qui n’est bon ni pour les entrepreneurs eux-mêmes ni pour l’ensemble de la vie économique. Il faut donc imaginer des garanties susceptibles de rassurer les créanciers.
Ces garanties passent forcément par le respect d’un formalisme comptable et d’une publicité minimale. Avant de s’engager, un créancier voudra disposer d’une information claire et fiable sur la composition et la valeur du patrimoine affecté qui lui sert de gage. Il voudra également obtenir des garanties sur le fait que les biens affectés ne seront pas retirés du patrimoine et que leur valeur ne diminuera pas.
Le formalisme allégé d’une entreprise individuelle classique n’offrant pas assez de garanties et devant donc être renforcé, le projet de loi résulte d’un arbitrage entre souplesse et confiance. Pour les très petites entreprises, les fameuses TPE, qui sont principalement concernées par le statut d’EIRL, les formalités de constitution et de gestion imposées doivent en effet rester simples et peu coûteuses, sous peine de placer les entrepreneurs dans l’impossibilité de les assumer. En même temps, on ne peut pousser trop loin la recherche de la souplesse sans risquer de saper la confiance des créanciers et sans créer une insécurité juridique dont les entrepreneurs eux-mêmes seraient bien sûr les premières victimes.
Le dispositif prévu par le projet de loi résulte donc de la recherche d’un équilibre satisfaisant entre ces deux exigences contradictoires. Concrètement, le texte impose à l’EIRL le respect de plusieurs formalités nouvelles, principalement l’inscription de la déclaration d’affectation sur un registre public, le passage devant notaire en cas d’affectation d’un bien immobilier, la certification, par un professionnel du chiffre, de la valeur des actifs lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, l’assujettissement aux règles de la comptabilité commerciale et, enfin, le dépôt annuel du bilan, qui vaut actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.
En tant que rapporteur pour avis, j’ai cherché les moyens de rendre l’accès au statut d’EIRL aussi simple que possible, tout en évitant de créer une insécurité économique pour les créanciers et une insécurité juridique pour les entrepreneurs. J’ai proposé plusieurs amendements en ce sens. Ils ont été adoptés par la commission de l’économie, puis par la commission des lois, notamment grâce au travail de M. Jean-Jacques Hyest, de sorte que les dispositions en question sont désormais intégrées au texte.
Ainsi, lorsqu’un notaire recevra l’affectation d’un bien immobilier dans le patrimoine professionnel d’une EIRL, ses émoluments seront fixés de manière forfaitaire, et non pas proportionnellement à la valeur du bien, le but étant de limiter le coût de cette formalité.
J’ai aussi proposé que la liste des personnes habilitées à évaluer la valeur des biens affectés au patrimoine professionnel soit étendue aux notaires pour les biens immobiliers et aux associations de gestion et de comptabilité, car le dispositif doit, selon moi, intégrer des interlocuteurs de proximité des entrepreneurs.
Enfin, j’ai proposé qu’une EIRL puisse désormais faire l’objet d’une donation entre vifs, ce que ne prévoyait pas le projet de loi initial.
En définitive, il fallait éviter que l’EIRL ne devienne, si vous me permettez l’expression, une « usine à gaz ». (M. le secrétaire d’État opine.) Ce risque a pu être écarté. Le dispositif qui devrait résulter des travaux du Parlement est en effet d’un abord raisonnablement simple. Parallèlement, toutefois, l’EIRL, sur l’échelle de la complexité, supplante nettement, il faut en être conscient, l’entreprise individuelle classique. Les entrepreneurs qui saluent à juste titre ce nouveau dispositif ne doivent pas croire que l’EIRL n’est qu’une entreprise individuelle classique, avec un niveau de sécurité patrimoniale supérieur.
Le non-respect des formalités prévues dans le cadre de l’EIRL s’accompagne en effet de conséquences parfois lourdes. Dans plusieurs cas, le texte prévoit même que la séparation entre patrimoines personnel et professionnel peut être remise en cause. Tel sera le cas si la valeur déclarée du patrimoine s’avère surestimée. Tel sera également le cas si les obligations comptables, fiscales ou sociales font l’objet de manquements importants. Bref, le dispositif assure bien l’étanchéité des patrimoines professionnel et personnel, sous réserve, cependant, du respect par l’entrepreneur des formalités imposées. Il ne fait pas de doute que les créanciers vérifieront scrupuleusement cet aspect en cas de défaillance de l’entreprise. Le cas échéant, ils n’hésiteront pas à contester devant les tribunaux la validité des déclarations d’affectation.
Par conséquent, la qualité de l’accompagnement, de l’information et du conseil des entrepreneurs, notamment par les chambres consulaires, sera décisive pour le succès de l’EIRL.
Par ailleurs, il faut, selon moi, que les entrepreneurs puissent conserver la possibilité de recourir à la déclaration d’insaisissabilité. Je rappelle à cet égard que le projet de loi, dans sa rédaction initiale, prévoyait l’extinction de ces déclarations, au motif qu’il ne faut pas multiplier les dispositifs de protection des entrepreneurs si l’on veut garder un système lisible. Cependant, c’est évident, tous les entrepreneurs individuels n’opteront pas pour l’EIRL, cette structure impliquant un certain formalisme. Il est donc important de maintenir un dispositif alternatif de protection des entrepreneurs. L’insaisissabilité est à cet égard un bon palliatif, à la fois simple et peu coûteux. Ces arguments ont poussé la commission de l’économie et la commission des lois du Sénat à modifier le texte du Gouvernement, en vue de maintenir la déclaration d’insaisissabilité.
Pour en finir avec la question de la conciliation des intérêts des entrepreneurs individuels et des créanciers, je souhaite faire une dernière remarque importante. Il est clair que l’EIRL risque d’être un échec si les banques contournent le dispositif, en demandant systématiquement des sûretés personnelles ou réelles. Il est tout aussi clair qu’on ne peut pas interdire aux banques de prendre des garanties, car cela relève de la relation d’affaires. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.) De surcroît, ce serait contre-productif : si le législateur impose des règles trop rigides, les banques, tout simplement, ne s’engageront pas auprès des entreprises individuelles. Un seul levier reste donc à la disposition du législateur : l’incitation.
C’est dans cet esprit que le Gouvernement a envisagé d’impliquer dans le dispositif OSEO, qui devra assurer, à hauteur de 70 %, la garantie des prêts consentis aux EIRL. J’ai rencontré le président d’OSEO, qui m’a confirmé avoir les moyens financiers et techniques, ainsi que l’ambition d’épauler les futures EIRL. Les banques auront donc non seulement un droit de gage sur le patrimoine affecté de l’entrepreneur, mais aussi la garantie financière d’OSEO.
Ce nouvel accroissement du rôle d’OSEO est une bonne nouvelle. Pour le rendre effectif, il est utile d’accélérer la réforme de cet organisme, qui est aujourd’hui éclaté en plusieurs entités.
M. Michel Houel, rapporteur pour avis. Une telle réorganisation est attendue et prévue depuis longtemps. Le texte en est prêt, mais son adoption est pour l’instant retardée, le calendrier parlementaire ne permettant pas d’envisager l’adoption du projet de loi de régulation bancaire et financière avant plusieurs mois.
Ce projet de loi relatif à l’EIRL peut donc être l’occasion d’anticiper la fusion des trois branches d’OSEO en un seul organisme, ce qui facilitera sa gestion, rendra le dispositif plus lisible et rendra service aux petites et moyennes entreprises. J’ai donc proposé d’introduire sous forme d’amendement la réforme d’OSEO, qui devait initialement figurer dans le projet de loi de régulation bancaire et financière. Ces dispositions ont été intégrées par la commission des lois au texte que nous examinons aujourd’hui.
Je relève cependant une incongruité et, sur cette question très importante, je voudrais, monsieur le secrétaire d’État, que vous nous apportiez une réponse claire et concrète.
L’EIRL a été étendue aux agriculteurs. Pourtant, OSEO, dont l’accompagnement est nécessaire au succès du nouveau dispositif, n’intervient pas auprès des entreprises agricoles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 euros. Les petits agriculteurs ont donc droit à l’EIRL sans pour autant bénéficier de l’accompagnement financier nécessaire. C’est pourquoi je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, ce que vous comptez faire pour régler ce problème. J’attends non pas des propos compassionnels sur les graves difficultés que rencontrent aujourd’hui les agriculteurs, mais des indications précises sur la façon de résoudre le problème que je soulève.
Ce sont en effet des dispositions réglementaires qui limitent aujourd’hui les possibilités d’intervention dans le domaine agricole. Alors, monsieur le secrétaire d’État, que comptez-vous faire pour qu’elles évoluent ?
Pour terminer, je dirai que l’EIRL est un dispositif utile pour les entrepreneurs individuels : en complément d’autres outils, il contribuera à renforcer leur sécurité économique. Certes, l’EIRL ne règle pas d’un coup de baguette magique la question de la protection patrimoniale des entrepreneurs, qui est complexe sur le plan économique et juridique. Néanmoins, ce nouveau statut d’entreprise trouvera son public et, pour les entrepreneurs qui le choisiront, il constituera un cadre protecteur.
Aussi, je vous invite, mes chers collègues, à soutenir sans réserve l’adoption de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. Yves Pozzo di Borgo applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, beaucoup de petites entreprises disparaissent tous les jours, en raison de la crise économique et sociale générée par des politiques toutes dévouées aux dividendes des grands groupes financiers.
Beaucoup d’entrepreneurs individuels à qui l’on fait miroiter l’espoir de prospérer sont tentés de se lancer mais disparaissent.
Le projet de loi qui nous est aujourd’hui soumis affiche une bonne intention : réformer le statut de l’entrepreneur individuel pour le protéger, lui et sa famille, contre les conséquences désastreuses d’une faillite ; il est loin, je le crains, de tenir ses promesses.
Cette réforme, les artisans et les commerçants l’attendaient depuis plus de trente ans. En effet, pendant toutes ces années, les mesures se sont succédé – je pense à la création de l’EURL ou à la déclaration d’insaisissabilité de la résidence personnelle de l’entrepreneur – mais aucune n’a donné pleinement satisfaction.
La réforme prévue par votre projet de loi, monsieur le secrétaire d’État, viendra vraisemblablement grossir leurs rangs.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pour protéger les entrepreneurs du pire, ce projet prévoit de leur permettre d’opérer une scission entre leur patrimoine personnel et le patrimoine affecté à leur activité professionnelle.
Pour cela, le projet rompt avec le principe de l’unicité du patrimoine.
Chaque entrepreneur pourrait disposer d’un patrimoine personnel et d’un, voire de plusieurs patrimoines d’affectation. Ainsi, en cas de faillite, les biens faisant partie du patrimoine personnel de l’entrepreneur seraient épargnés.
Théoriquement, ce projet devrait donc permettre de limiter significativement le risque encouru par l’entrepreneur de voir ses biens propres ou sa maison saisis par ses créanciers professionnels. Je dis « théoriquement » parce que, dans la pratique, il paraît peu probable que ce projet opère une réelle atténuation de ce risque – vous le reconnaissez, monsieur le secrétaire d’État.
Après tout, un entrepreneur doit prendre des risques, c’est certain, mais là n’est pas le problème. Les entrepreneurs en nom propre existant aujourd’hui, qui sont au nombre de 1,5 million, ne verront certainement pas leur prise de risque réelle disparaître grâce à ce projet puisque celui-ci ne permet même pas de la limiter.
Pour que la prise de risque des entrepreneurs diminue, il aurait fallu un projet beaucoup plus ambitieux.
Ce projet se borne à prévoir et à organiser la scission des patrimoines. Or, force est de le constater, sur ces deux points, ce projet de loi ne répond pas aux attentes : il n’offre aucune protection réelle du patrimoine personnel contre les banques.
Quand il s’agira de négocier un emprunt auprès des banques, première difficulté des petits entrepreneurs, l’étanchéité aura vécu. Certes, comme le prévoit l’article 1er, le patrimoine affecté ne comprendra que « les biens, droits, obligations ou sûretés » utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle.
Mais on ne voit pas en quoi la reconnaissance d’un tel patrimoine affecté empêchera les banques d’exiger des sûretés réelles constituées sur un bien du patrimoine personnel pour garantir un emprunt nécessaire à la poursuite de l’activité, et d’en faire la condition de l’obtention du prêt.
On se demande même d’ailleurs si, eu égard à la définition du patrimoine affecté proposée à l’article 1er, les sûretés accordées sur un bien issu du patrimoine personnel et nécessaire à la poursuite de l’activité n’opéreront pas l’affectation indirecte de ce bien au patrimoine professionnel.
Ce qui s’est passé avec l’EURL se passera encore avec l’entrepreneur individuel. Vous auriez dû tirer la leçon de cet échec !
La personnalité morale de la société était une bien faible protection contre l’avidité des banques. Le patrimoine d’affectation le sera également. Dans son avis, M. Houel le souligne d’ailleurs assez clairement : « Les banques contournent […] la séparation patrimoniale permise par l’EURL ou la déclaration d’insaisissabilité en exigeant des sûretés réelles ou personnelles ».
Les banques ne connaissent que les lois du marché, elles sont sourdes aux incitations et aux imprécations des uns ou des autres. On a pu s’en rendre compte avec la crise boursière !
Ce projet de loi n’apporte pas de réponse claire aux problèmes réels des entrepreneurs individuels et des petites entreprises. Le texte ne contient aucune obligation à la charge des banques et, de surcroît, il ne mettra pas fin à leurs pratiques actuelles.
Une mesure plus efficace aurait consisté à prévoir que les banques puissent d’abord se retourner contre OSEO, avant de poursuivre l’entrepreneur individuel, ou encore à interdire aux banques de demander des garanties sur le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels et d’en faire la condition sine qua non de l’obtention d’un prêt.
Nous aurions aussi pu exiger des établissements de crédit qu’ils cessent de faire pression sur les entrepreneurs pour que ceux-ci renoncent aux protections instituées par la loi elle-même, notamment la déclaration d’insaisissabilité de leur résidence principale, sous peine de se voir refusé l’accès au crédit.
En définitive, après ce projet, les entrepreneurs individuels n’auront, pas plus qu’actuellement, les moyens d’accéder au financement sans mettre en péril les biens nécessaires à leurs familles.
En outre, en cas de faillite, ils seront toujours victimes des établissements bancaires puisque ces derniers se retourneront en premier lieu contre l’entrepreneur avant même d’agiter les établissements de garantie et de caution mutuelle. Sur ce point encore, le projet de loi n’apporte pas de modification au système actuel.
Les dispositifs de garantie complémentaire existants garantissent les seuls risques des établissements financiers et non ceux de l’entrepreneur. Les établissements de garantie et de caution comme OSEO continueront à ne payer que le solde dû aux banques après que celles-ci auront fait jouer toutes les sûretés dont elles disposent contre l’entrepreneur.
Aujourd’hui, les stipulations des contrats proposés par OSEO encouragent même les banques à continuer cette pratique consistant à réclamer et à actionner des sûretés sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Sur ce point, l’article 6 bis est non pas une remise en question du système, mais simplement une redistribution des risques finaux entre les banques et OSEO ou entre les banques elles-mêmes. L’entrepreneur individuel est exclu de ce nouveau partage dont il ne tire aucun bénéfice.
Le projet de loi qui nous est soumis manque de crédibilité pour répondre aux problèmes réels des entrepreneurs individuels.
En revanche, de nombreux ajouts ont été insérés dans le texte au fil des débats. Il en résulte un texte pour le moins fourre-tout, qui comporte des cavaliers législatifs, émanant tant du Gouvernement que des parlementaires. On s’en convaincra en relisant, par exemple, l’article 9 qui concerne une modification du régime de la revente des médicaments à l’étranger, ou l’article 8 qui porte sur le nouvel indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, lequel n’a qu’un rapport ténu avec l’objet du projet de loi.
Quant à l’article 6 bis A, qui entend réviser les statuts d’OSEO, il n’apporte pas les réponses nécessaires, mais, surtout, il aurait dû être examiné dans le cadre du projet de loi de régulation bancaire et financière. Cet article n’a pas sa place dans le texte que nous examinons aujourd’hui puisqu’il ne règle pas les problèmes bancaires.
En conclusion, on ne peut que se demander si, une fois encore, le Gouvernement, sous le prétexte de libérer le travail et d’agir dans l’urgence, n’est pas en train de créer un statut qui ne supportera pas l’épreuve de la pratique.
À cet égard, le statut d’auto-entrepreneur est significatif. En mars dernier, avec l’affaire des sans-papiers des jardins de Bagatelle, ce statut a encore montré ses dérives et ses limites.
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez minimisé l’ampleur des abus qui, selon vous, ternissent un peu l’image d’un dispositif largement plébiscité. Or ce système permet des dérives absolument inadmissibles !
Le statut d’auto-entrepreneur est devenu pour certains patrons le moyen de contourner les garanties du salariat et de faire l’économie des cotisations patronales. On ne peut que se demander si le statut d’entrepreneur individuel aura le même destin, ce que je n’espère pas, bien évidemment.
La question de la modification, dans ce texte, du statut d’auto-entrepreneur ne peut être réglée ainsi. Beaucoup de points sont à revoir concernant l’utilisation de ce statut.
Nous ne voterons pas ce texte.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Mais peut-être certains ajouts seront-ils supprimés. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, avant de commencer mon intervention, j’ai une supplique à faire.
À mes débuts comme inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, on m’a remis une sorte de petit dictionnaire, presque un petit Larousse, qui répertoriait tous les sigles employés dans l’administration de l’éducation nationale. (Sourires.) Je peux vous dire que ce n’était pas facile !
On se bat contre le franglais. J’aimerais que l’on se batte aussi contre le « siglais » ! (Nouveaux sourires.) Lorsque vous avez parlé d’EIRL pour la première fois, n’étant membre ni de la commission de l’économie ni de la commission des lois, je me suis interrogé sur la signification de cet acronyme !
Je m’adresse à vous, monsieur le secrétaire d’État, aux membres de votre cabinet et à ceux qui dirigent votre administration ainsi qu’aux administrateurs : essayons d’appeler les choses par leur nom ! Notamment dans le monde de l’entreprise – que vous défendez si bien, monsieur le secrétaire d’État ! –, un monde pratique et concret, luttons contre les sigles !
En vous écoutant tout à l’heure, monsieur le rapporteur, je me suis dit : mince, il me manque le dictionnaire des sigles !
Lorsque je suis devenu sénateur, je pensais ne plus avoir affaire aux sigles mais je vois que tel n’est pas le cas ! J’insiste : pour des lois aussi importantes, qui s’adressent à des gens actifs, veillons à éviter les sigles !
Je vous remercie, madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, d’avoir écouté cette remarque préliminaire.
Avec 1,5 million d’entreprises individuelles et près de 600 000 entreprises créées en France pour la seule année 2009, le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée – je prends soin de développer le sigle à l’attention de tous ceux qui, dans les tribunes et au-delà, nous écoutent, et qui sont en quelque sorte les fantassins de l’économie française ! – ce projet de loi, donc, revêt une portée non négligeable, qui plus est dans un contexte économique morose où il faut favoriser la création d’entreprises pour faire repartir la croissance.
L’idée d’un statut d’entreprise unipersonnelle, mais à responsabilité limitée, a eu le temps de mûrir depuis son évocation dans le rapport Champaud, en 1978. Je me félicite qu’elle trouve enfin sa traduction législative. En tant qu’élu local, je sais combien d’artisans et d’entrepreneurs individuels manifestaient cette angoisse ! C’est un réel plaisir de constater que ce texte voit le jour.
Bien sûr, pendant ces nombreuses années, les entrepreneurs ont trouvé des moyens de protéger leur patrimoine personnel. Ainsi, certains ont créé des sociétés à responsabilité limitée – des SARL ! – à associé unique. Inversement, depuis 2008, il est possible pour le responsable d’une EURL – monsieur le secrétaire d’État, que signifie ce sigle ? – (Sourires.)…
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. « Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée » ! (Nouveaux sourires.)
M. Yves Pozzo di Borgo. … de protéger contre la saisie son patrimoine foncier, moyennant un acte notarié. Je remarque toutefois que le coût de cette formalité – environ 400 euros – n’est pas négligeable.
Comment un entrepreneur unique peut-il protéger son patrimoine personnel de la saisie ? Aujourd’hui, ce projet de loi apporte à la question une réponse et cette clarification opportune lève ainsi un frein éventuel à la création d’entreprise. À ce titre, à l’instar de mon groupe, je soutiens cette démarche.
M. Michel Houel, rapporteur pour avis. Très bien !
M. Yves Pozzo di Borgo. Je tiens à saluer les apports importants issus de la commission des lois et de la commission de l’économie, saisie pour avis. Je suis particulièrement sensible au fait que la commission des lois ait eu le souci de rendre accessible le nouveau régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. La simplicité et la lisibilité du régime constituent assurément un gage de son succès.
À titre d’exemple, le caractère fixe du coût de l’acte d’affectation d’un patrimoine immobilier a le mérite d’être simple et compréhensible. Dans cette optique, j’ai déposé avec Jean-Léonce Dupont un amendement visant à préciser le parallélisme des formes en cas d’affectation ultérieure du patrimoine.
Pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée agriculteurs, il est aussi plus simple et plus lisible d’établir leurs déclarations auprès de leur chambre d’agriculture. J’y reviendrai lors de la discussion des articles.
Pour l’heure, l’efficacité du projet de loi est soumise à une contrainte majeure : son impact sur la création d’entreprise pourrait être atténué en pratique, puisque ce texte se borne à aborder la question de la protection du patrimoine personnel en cas de faillite de l’entreprise.
Or, aujourd’hui, la problématique fondamentale des entrepreneurs individuels est non pas tant le remboursement des crédits en cas de faillite que l’accès même au crédit. En ce sens, l’affectation du patrimoine à la seule entreprise limite les « garanties » demandées par les banquiers dans le cadre de l’accès des entrepreneurs au crédit bancaire.
En effet, déjà sous l’empire de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et quand bien même l’entrepreneur avait-il effectué une déclaration d’insaisissabilité de son patrimoine personnel, les banquiers demandaient des sûretés complémentaires sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur.
C’est pourquoi je redoute qu’en pratique le nouveau statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne change pas la situation des entrepreneurs face à leurs banquiers : pour un euro prêté, on leur demandera toujours un euro de caution, quels que soient les choix d’affectation de leur patrimoine. Mais cette triste réalité relève de la pratique bancaire, qui est trop libéralisée et contre laquelle le projet de loi ne peut a priori pas grand-chose.
Là encore, la commission des lois a formulé une proposition judicieuse pour contourner l’obstacle : anticiper la réforme d’OSEO – que signifie ce sigle ? (Sourires.) – et l’intégrer dans le projet de loi. Grâce à sa mission de garantie de prêts, cet organisme constitue en effet un levier financier très précieux pour les entreprises en création. Aussi le regroupement de ses filiales assurera-t-il à OSEO une meilleure visibilité auprès des entrepreneurs sur sa mission de garantie des emprunts contractés par les petites entreprises. Son efficacité s’en trouvera encore renforcée dans le cadre d’un relèvement du plafond de la garantie d’emprunt qu’il pourra proposer, facilitant ainsi l’accès des entrepreneurs individuels au crédit.
Pour terminer, je soulèverai un point qu’il faut traiter avec vigilance. Autant la forte similitude voulue entre l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, notamment en termes de régimes fiscaux, permet d’envisager un phénomène d’assimilation des régimes, autant il faut, selon moi, se garder de vouloir coordonner le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée avec celui des auto-entrepreneurs ; j’en profite pour féliciter M. le secrétaire d'État d’avoir pris l’initiative de créer ce nouveau statut. (M. François Trucy applaudit.)
M. Yves Pozzo di Borgo. Ces deux formes d’entreprise doivent coexister, car elles répondent à des projets distincts et font l’objet de régimes incomparables. L’absence de formalités de déclaration, le plafonnement du chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur, le cumul avec d’autres activités sont autant de spécificités du régime de l’auto-entrepreneur, lequel permet à nombre de nos concitoyens de passer la crise.
À titre personnel, je pense qu’il faut se garder de vouloir encadrer le régime de l’auto-entrepreneur au détour de l’examen du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Oui, il faut se garder de tenter une absorption discrète de l’auto-entrepreneur par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Telle est donc, pour l’essentiel, l’appréciation que je porte sur ce projet de loi. Elle est partagée par la majorité des membres de mon groupe.
Je remercie Jean Jacques Hyest de l’excellent travail qu’il a accompli. Ce texte devrait contribuer utilement à favoriser la création d’entreprises unipersonnelles, pour que la France puisse résister et s’adapter à ce monde qui change si rapidement. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, décidément on se congratule beaucoup en ce moment ! (Sourires.)
Il est vrai que ce débat est très consensuel et que notre groupe partage l’ambition du Gouvernement d’encourager la création des petites et moyennes entreprises. Cela n’empêche pas une certaine lucidité. À ce titre, je formulerai un certain nombre de remarques.
Il existe aujourd'hui 1,5 million d’entreprises individuelles, soit une entreprise sur deux, des entreprises qui, nous le savons, sont très vulnérables. En 2009, les défaillances d’entreprises individuelles représentaient environ une faillite sur quatre. Les causes sont assez bien identifiées, un simple défaut de paiement d’un client ou des difficultés rencontrées par les sociétés dont elles sont sous-traitantes et face auxquelles elles ne peuvent pas grand-chose.
Tous l’ont souligné avant moi, ces défaillances sont souvent à l’origine de drames personnels pour les entrepreneurs individuels et leur famille, eux qui doivent en effet répondre de leurs engagements professionnels sur la totalité de leur patrimoine, qu’il ait été ou non affecté à l’entreprise.
Il existe également en droit français un autre statut, la société en commandite simple, qui revêt les mêmes caractéristiques, mais que l’on trouve plutôt en amont des très grands groupes…
Nous nous accordons donc tous à reconnaître que les entreprises individuelles sont insuffisamment protégées contre ces risques. Les deux dispositifs permettant de limiter la responsabilité d’un entrepreneur individuel – la constitution d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et la déclaration d’insaisissabilité – n’ont pas rencontré le succès escompté. Nous devrions d’ailleurs mener une réflexion pour comprendre ce manque d’engouement de nos concitoyens pour les outils dont nous disposons d’ores et déjà dans notre législation.
Vingt-cinq ans après sa création, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée reste un statut peu utilisé par les entrepreneurs, et ce malgré les réformes qui l’ont considérablement simplifié, pour ce qui concerne tant la création que le fonctionnement. En 2009, les EURL représentaient seulement 10,5 % des créations d’entreprise.
Les raisons de cet échec sont administratives, comptables et psychologiques.
M. Gérard Cornu. Oui, surtout psychologiques !
M. Richard Yung. Il existe probablement aussi des résistances, notamment à l’échelon des chambres consulaires et d’autres corps intermédiaires. Mais cela s’explique également par l’absence de pédagogie.
La déclaration d’insaisissabilité a également rencontré très peu de succès ; seuls 1 % des entrepreneurs y ont recours. L’administration fiscale a recensé environ 10 000 déclarations pour l’année 2009 et, pourtant, ce dispositif vient d’être étendu à l’ensemble du patrimoine foncier. Il s’agit là d’un véritable problème.
À la question : « Comment éviter que la faillite n’entraîne la ruine personnelle et familiale de l’entrepreneur individuel ? », nous pensons que la réponse apportée par le Gouvernement et la majorité n’est pas satisfaisante. Certes, le dispositif a été amélioré par la commission des lois du Sénat, mais les modifications adoptées ne suffisent pas à lever les doutes que nous avons concernant l’opportunité et l’utilité du nouveau statut.
Je formulerai une remarque de forme. Les élections régionales ayant désormais eu lieu, nous sommes d’une certaine manière plus libres. Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi la procédure accélérée a été maintenue. En outre, dans la mesure où ce texte ne pourra pas entrer en vigueur avant la publication de l’ordonnance destinée à adapter au nouveau statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les règles relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, soit six mois à compter de la publication du présent projet de loi, il eût été opportun de lever cette procédure afin de permettre à nos collègues de l’Assemblée nationale de se prononcer sur les améliorations importantes qui ont été introduites par notre rapporteur. Or ils ne les découvriront que lors de la réunion de la commission mixte paritaire et disposeront de très peu de temps pour les examiner. Cela ne nous semble pas de bonne méthode pour réaliser un travail législatif de qualité.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme le texte de la commission est excellent, il n’y aura pas de problème ! (Sourires.)
M. Richard Yung. J’en viens maintenant à l’examen du dispositif lui-même.
L’article 1er prévoit d’introduire la procédure d’affectation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et met fin au sacro-saint principe de l’unicité du patrimoine. Monsieur le secrétaire d'État, je vous rends hommage, car vous avez dû ferrailler dur contre un certain nombre de chapelles de juristes qui, pour certaines, ne siègent pas très loin de la place Vendôme. (M. le secrétaire d'État sourit.)
Toutefois, le patrimoine affecté garantit-il la protection du patrimoine professionnel de l’entrepreneur ? Je n’en suis pas sûr, dans la mesure où le recouvrement de ses créances personnelles portera, en cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, sur le patrimoine affecté à hauteur du montant du bénéfice du dernier exercice clos.
Dans un tel cas de figure, les créanciers professionnels verront leurs garanties affaiblies, ce qui peut porter préjudice à la vie de l’entreprise.
Par ailleurs, et nous en débattrons lors de la discussion des articles, je ne partage pas l’opinion de la commission des lois, qui a autorisé le cumul des patrimoines affectés, alors que vous-même, monsieur le rapporteur, avec affirmé dans votre rapport que « cette solution aurait l’inconvénient de la complexité ».
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais elle a d’autres avantages !
M. Richard Yung. Le dispositif s’apparente de plus en plus à une « usine à gaz », pour reprendre le terme qu’a employé l’un de mes collègues tout à l’heure.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J’ai dit aussi que la solution avait des avantages !
M. Richard Yung. C’est vrai !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il ne faut pas déformer mes propos !
M. Richard Yung. La pluralité des patrimoines affectés risquerait de favoriser un certain nombre d’abus. Des entrepreneurs pourront en effet multiplier les structures afin de se verser des dividendes non soumis à cotisations sociales.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cela ne change rien ! C’est complètement neutre !
M. Richard Yung. Cette solution pose problème, à l’instar du régime fiscal et social de l’EIRL ; d’ailleurs, sur ce point, un débat houleux mais fort intéressant, mené par MM. Carrez et Méhaignerie, a eu lieu à l’Assemblée nationale.