ANNEXE

Protocole organisant, à titre expérimental, la concertation avec les partenaires sociaux préalablement à l’examen, par le Sénat, des propositions de loi relatives aux relations individuelles et collectives du travail, à l’emploi et à la formation professionnelle

(Protocole approuvé par le bureau du Sénat du 16 décembre 2009 et par la conférence des présidents lors de sa réunion du 7 avril 2010)

L’article L. 1 du code du travail prévoit que tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement, qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle, fait l’objet d’une concertation préalable avec les partenaires sociaux en vue de l’ouverture éventuelle d’une négociation.

Le présent protocole se propose de mettre en place, à titre expérimental, une procédure analogue destinée à garantir le dialogue social pour les propositions de loi traitant des mêmes matières, dans le respect du droit d’initiative et d’amendement des sénateurs tel qu’il est garanti par la Constitution et le règlement du Sénat, et sans préjudice des compétences de la conférence des présidents en matière de fixation de l’ordre du jour. Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation d’ici au 30 septembre 2011.

Art. 1 - Le présent protocole s’applique aux propositions de loi portant réforme, au sens du premier alinéa de l’article L. 1 du code du travail, des relations individuelles et collectives du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui relèvent du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle.

Art. 2 - Lorsque l’inscription à l’ordre du jour du Sénat d’une proposition de loi entrant dans le champ du présent protocole est envisagée par la conférence des présidents, le président de la commission des affaires sociales informe par écrit les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, en vue de recueillir leur avis sur la proposition de loi ainsi que sur l’éventualité de l’ouverture d’une négociation. Une copie du présent protocole est jointe à cet envoi.

Art. 3 - Les organisations représentatives ont quinze jours pour faire part de leurs intentions.

Art. 4 - En l’absence de réponse dans le délai fixé à l’article 3, la proposition de loi peut être inscrite à l’ordre du jour par la conférence des présidents.

Si les organisations représentatives souhaitent donner leur avis sans solliciter l’ouverture d’une négociation, l’auteur ou le premier signataire de la proposition de loi reçoit leurs observations, puis modifie, le cas échéant, son texte. La proposition de loi, éventuellement corrigée, est ensuite instruite par la commission des affaires sociales selon la procédure habituelle, en vue de son examen en séance publique.

Lorsque les organisations représentatives font connaître leur intention d’engager une négociation, le président de la commission des affaires sociales leur accorde un délai raisonnable pour sa conduite. Le cas échéant, il accepte la prorogation de ce délai, à la demande des organisations représentatives, pour permettre l’aboutissement de la négociation. Dans ce cas, il en informe la conférence des présidents et l’auteur ou le premier signataire de la proposition de loi.

Art. 5 - En cas de conclusion d’un accord national interprofessionnel, le président de la commission des affaires sociales en informe l’auteur ou le premier signataire de la proposition de loi.

En l’absence d’accord, chaque organisation représentative a la faculté de faire connaître son point de vue.

Art. 6 - Les auditions de la commission visées au second alinéa de l’article 4, l’avis des organisations et, le cas échéant, le texte de l’accord national interprofessionnel sont annexés au rapport de la commission.

Art. 7 - En cas d’urgence reconnue par le président du Sénat en conférence des présidents, la procédure de concertation prévue aux articles précédents n’est pas applicable. La décision de déclarer l’urgence est communiquée aux organisations représentatives dans un document qui en expose les motifs.

6

Article 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au Grand Paris
Article 2 bis

Grand Paris

Suite de la discussion d’un projet de loi en procédure accélérée

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au Grand Paris.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2 bis.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au Grand Paris
(Supprimé)

Article 2 bis

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au Grand Paris
Article 3

(Supprimé)

(Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif au Grand Paris
Rappel au règlement

Article 3

I. – Le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé au II de l’article 2 est établi après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, du syndicat mixte « Paris-Métropole », du Syndicat des transports d’Île-de-France et de l’atelier international du Grand Paris.

Le public est également associé au processus d’élaboration de ce schéma. À cette fin, un débat public est organisé par la Commission nationale du débat public, conformément au présent article. La commission met en place une commission particulière dont le nombre des membres ne peut être supérieur à douze. L’établissement public « Société du Grand Paris » assume la charge matérielle et financière du débat, à l’exception du coût des expertises complémentaires, à la charge de la Commission.

Le débat public porte sur l’opportunité, les objectifs et les principales caractéristiques du projet de réseau de transport public du Grand Paris.

II. – Le dossier destiné au public est établi par l’établissement public « Société du Grand Paris ». Il comporte tous les éléments nécessaires pour éclairer le public, notamment les objectifs et les principales caractéristiques du projet de réseau de transport public du Grand Paris définies au II de l’article 2 de la présente loi, l’exposé des enjeux socio-économiques, y compris au plan du rayonnement international de la région d’Île-de-France et de la France, l’estimation du coût et les modes de financement envisagés, les prévisions de trafic, l’analyse des incidences sur l’aménagement du territoire, ainsi que le rapport environnemental et l’avis de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable prévus par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l’environnement.

L’établissement public « Société du Grand Paris » transmet le projet de dossier à la Commission nationale du débat public qui, par une décision rendue dans un délai de quinze jours, constate que le dossier est complet ou indique les éléments qu’il convient d’y ajouter dans un délai qu’elle prescrit dans la limite d’un mois. Le projet de dossier est simultanément transmis au représentant de l’État dans la région. Celui-ci peut, dans ce même délai de quinze jours, faire part de ses observations.

III. – Dès publication de la décision prévue au second alinéa du II ou réception des éléments complémentaires demandés ou du refus motivé de l’établissement public « Société du Grand Paris » de transmettre ces éléments, et au plus tard un mois avant le début du débat public, la Commission nationale du débat public publie le dossier en indiquant, le cas échéant, les éléments complémentaires demandés ou le refus motivé de transmettre ces éléments, les modalités et le calendrier du débat.

À compter de la publication du dossier, la région et le Syndicat des transports d’Île-de-France, les départements d’Île-de-France, les communes et établissements publics de coopération intercommunale d’Île-de-France, s’ils sont compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement, le syndicat mixte « Paris-Métropole » ainsi que l’atelier international du Grand Paris disposent d’un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis au représentant de l’État dans la région qui en adresse aussitôt copie à la Commission nationale du débat public. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.

IV. – Le président du tribunal administratif de Paris ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin peut désigner cinq observateurs parmi les personnes inscrites sur les listes d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur prévue par l’article L. 123-4 du code de l’environnement. Ces observateurs peuvent assister de plein droit aux réunions de la commission particulière prévue au I du présent article. Ils sont astreints à un devoir de réserve vis-à-vis du projet objet du débat public pendant toute la durée du débat public.

La durée du débat public est de quatre mois.

V. – Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public en publie le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les structures visées au second alinéa du III. Il en fait rapport aux commissions compétentes des assemblées parlementaires.

Dans un délai de deux mois suivant la publication de ce bilan, l’établissement public « Société du Grand Paris », par un acte motivé qui est publié, indique les conséquences qu’il tire de ce bilan pour le schéma d’ensemble qui a fait l’objet du débat public. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les structures visées au second alinéa du III. Il précise le schéma d’ensemble retenu et les modifications éventuellement apportées, ainsi que les conditions prévues pour sa mise en œuvre.

VI. – (Supprimé)

VII. – (non modifié) Aucune irrégularité au regard des I à V du présent article ne peut être invoquée après l’expiration du délai de recours contentieux contre l’acte mentionné au second alinéa du V.

VIII. – (non modifié) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’environnement est complétée par les mots : « ainsi qu’au schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l’article 3 de la loi n°         du                 relative au Grand Paris ».

VIII bis (nouveau). – Les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux projets ayant fait l’objet du débat public conduit en application du présent article.

IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

(nouveau). – Lorsqu’une procédure de débat public a été engagée sur le fondement de l’article L. 121-8 du code de l’environnement pour une opération portant sur un projet de rocade par métro automatique en Île-de-France, cette procédure est close le lendemain du jour suivant la publication de la présente loi. Les éléments techniques relatifs à ce projet transmis à la Commission nationale du débat public au jour de la clôture de cette procédure sont intégrés en tant qu’annexe au dossier prévu au II du présent article.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article 3 organise la procédure de consultation de la population et des collectivités sur le schéma de réseau du Grand Paris défini à l’article 2 précédent.

Je souhaiterais tout d’abord souligner l’évolution positive qu’a connue le texte lors de son examen par l’Assemblée nationale puisque celle-ci a fait le choix de confier l’organisation de ce débat à la Commission nationale du débat public. Il faut dire que la levée de boucliers était telle, notamment de la part de cette autorité indépendante qui n’a pourtant pas l’habitude de s’exprimer, que la majorité en place pouvait difficilement refuser de revoir sa copie. Il était en effet invraisemblable d’organiser un débat public dans lequel la Société du Grand Paris aurait été à la fois juge et partie.

Malgré cette évolution, il me semble que le débat tel qu’il se trouve configuré par l’article 3 n’est toujours pas satisfaisant.

D’abord, nous estimons que l’organisation d’un débat public auquel seraient conviées les collectivités locales, ainsi que Paris-Métropole et le STIF, le Syndicat des transports d’Île-de-France, n’efface pas le coup de force que représente l’institution d’une Société du Grand Paris disposant de compétences exorbitantes et dérogatoires dans les domaines du transport et de l’aménagement.

Pour les sénateurs du groupe CRC-SPG, le plus important n’est pas la consultation des collectivités territoriales sur un projet sur lequel elles n’auront plus la main, mais la véritable implication de celles-ci dans ce projet. Consulter les collectivités locales ne peut en aucun cas justifier qu’elles soient dessaisies de leur compétence.

Faut-il d’ailleurs créer de nouvelles structures, de nouvelles institutions pour porter un tel projet ?

Bien au contraire, les débats que nous venons d’avoir confirment que le Gouvernement ne peut, dans le même temps, critiquer le « mille-feuille territorial » et ajouter des couches technocratiques, alors même que les structures démocratiques pour mener un tel projet existent déjà avec le STIF, dont on pourrait d’ailleurs envisager de démocratiser encore la gouvernance.

S’agissant de l’objet même de ce débat, je crois primordial que cette consultation porte sur l’opportunité de créer une nouvelle structure en charge de la réalisation d’un nouveau réseau : il ne saurait être question de discuter simplement de son tracé.

Si cet aspect est prévu dans les termes mêmes de la loi, puisque ce débat porterait sur la pertinence, les objectifs et les caractéristiques principales du schéma d’ensemble, nous pouvons légitimement nous interroger sur la capacité des acteurs du débat public à juger de l’opportunité, alors même que le principe d’un schéma directeur et de la Société du Grand Paris serait inscrit dans la loi.

Il est également nécessaire que ce débat s’appuie sur différents scénarios techniques et, notamment, que soit débattue l’opportunité de créer un réseau souterrain, que les équipes d’architectes n’avaient pas semblé privilégier, du moins dans sa totalité. Envisager de tels investissements suppose que l’ensemble des hypothèses soient prises en compte.

Nous discernons également, au travers de cet article, votre volonté d’aller vite en écourtant ce débat.

M. Guy Fischer. C’est vrai !

Mme Éliane Assassi. Ainsi, tous les délais sont raccourcis par rapport aux procédures habituelles pour que ce débat public sur le projet du Grand Paris soit contenu dans un délai de neuf mois, quand la procédure normale dure à peu près vingt et un mois.

Nous considérons pourtant que le débat public, dans la mesure où il permet à tous de participer, est un moment clef en termes de démocratie. Il ne peut donc souffrir d’être vidé de substance.

Comment ne pas contester également la place prépondérante accordée au préfet de région, au-delà des prescriptions de droit commun ? Nous nous réjouissons à ce titre de l’avis favorable de la commission sur l’amendement y afférent.

Comment ne pas constater en outre que, malgré l’organisation de ce débat, la Société du Grand Paris sera en dernière analyse libre de prendre en compte ou non les avis émis par les collectivités, les architectes de l’atelier international, les experts et les citoyens ?

Pour notre part, nous estimons au contraire que la place reconnue aux élus, représentants des citoyens, doit être centrale dans l’élaboration d’un projet urbain et politique concernant l’avenir de la région capitale. Leur avis ne doit pas être facultatif, monsieur le secrétaire d'État, mais bien obligatoire et contraignant, afin que ce projet soit partagé, pertinent pour l’ensemble des Franciliens.

M. le président. Veuillez conclure !

Mme Éliane Assassi. Nous contestons, pour finir, le fait que le débat public sur le Grand huit justifie, aux yeux de la majorité de la commission spéciale, l’abandon des autres débats publics, tel celui portant sur le projet Arc Express.

Ce projet déjà ancien, approuvé par les habitants, répond à de véritables besoins. Il ne peut être la première victime de la volonté de l’État de reprendre la main sur l’Île-de-France. Ce projet fait également partie de ceux qui sont financés par le contrat de plan État-région, et les parlementaires que nous sommes ne sauraient décréter son abandon.

Nous voyons bien, cependant, la logique qui prévaut : vider les contrats de plan pour financer le Grand huit grâce à des financements dits « indépendants ». Nous proposerons donc le maintien de ce projet par la suppression des dispositions introduites par la commission.

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l’article.

Mme Bariza Khiari. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici donc au cœur du problème. Après les belles déclarations de l’article 1er, les masques tombent avec cet article 3, qui montre clairement vos intentions.

Ce que vous n’avez pu obtenir par les urnes, vous essayez de l’obtenir par la loi, et en recourant de surcroît à une procédure d’urgence. Votre vision de l’évolution de la métropole a été désavouée par les Franciliens, tandis que le projet que nous portons au travers du schéma directeur de la région d’Île-de-France, le SDRIF, a été largement plébiscité. Mais qu’à cela ne tienne, les élections régionales connaîtront un troisième tour, par le biais du Parlement, au mépris du vote des citoyens et des projets des territoires concernés.

Vous dites, monsieur le secrétaire d'État, vouloir associer les collectivités territoriales au projet du Grand Paris et permettre une participation des citoyens à la conception de cet ouvrage. Mais, dans le même temps, vous établissez une procédure de débat public dérogatoire au droit commun, dont le but principal n’est autre que de vous faire gagner un an. Ne vous semble-t-il pas contradictoire de vouloir aller vite tout en prenant le temps de la discussion et du débat ? Le lance-pierre vous paraît-il l’instrument idoine d’un débat serein et constructif ?

Cet article 3 est la négation même des principes énumérés à l’article 1er.

Pis, vous ne tenez pas compte des leçons du passé. Les années 1960 nous ont appris que, lorsqu’on aménageait des quartiers à la hâte, dans l’urgence, sans se soucier de leur insertion dans l’espace urbain et des besoins futurs des habitants, on se condamnait à subir par la suite une lente dégradation du bâti.

On ne crée pas une vision de long terme, globalisante, en voulant sauter les étapes de la réflexion. Au contraire, on contribue ainsi à rater un aménagement. Votre urgence est factice, elle ne résiste pas à l’épreuve des faits. Rien ne saurait donc légitimer le recours à une procédure dérogatoire.

Par ailleurs, que penser du dernier alinéa du présent article, qui suspend la réalisation d’Arc Express, projet phare de la région d’Île-de-France – ma collègue Mme Assassi vient de le souligner –, à l’issue du vote de cette loi ? Vous affirmez vouloir respecter les collectivités territoriales, mais vous sapez leur travail !

Les électeurs de la liste de Jean-Paul Huchon, arrivée largement en tête au second tour des élections régionales en mars dernier, se sont prononcés sur un projet de transport clair et proche de leurs attentes.

En d’autres termes, par cet article, vous ne tendez pas la main à la région, quoi que vous disiez. Au contraire, vous ouvrez, à partir de l’article 3, un espace de défiance.

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Le schéma de l'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris visé au II de l'article 2 fait l'objet d'un accord du syndicat des transports d’Île-de-France.

L'État, les collectivités territoriales franciliennes, le syndicat mixte « Paris-Métropole », l'atelier international du Grand Paris, la Régie autonome des transports parisiens, Réseaux ferrés de France, la Société nationale des chemins de fer et le syndicat des transports d'Île-de-France sont associés à la réalisation de ce schéma au sein d'un comité de pilotage dans le but de garantir la cohérence du réseau, et notamment veiller à l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Dans sa rédaction actuelle, l’article 3 prévoit simplement que le schéma d’ensemble est soumis à l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, de Paris-Métropole et du STIF.

Nous considérons que l’accord du STIF sur tout projet modifiant le réseau de transport doit être maintenu, de manière à en préserver la cohérence. Nous estimons ainsi que, pour assurer la cohérence du réseau francilien de transport en commun, l’autorité organisatrice des transports de la région, représentante des collectivités territoriales, doit être le maître de la réalisation du schéma de transport public du Grand Paris et disposer d’un véritable pouvoir décisionnel.

Parallèlement, il est également nécessaire de réunir les différents acteurs des transports franciliens pour parvenir à une réelle coordination des projets de transport. Dans ce cadre, nous demandons que tous les acteurs soient parties prenantes et réunis au sein d’un comité de pilotage : l’État, auquel nous ne dénions pas un rôle majeur, les collectivités territoriales franciliennes, le syndicat mixte «Paris-Métropole », l’atelier international du Grand Paris, le STIF, mais également, puisqu’ils seront les artisans de ce nouveau réseau et qu’ils disposent d’une ingénierie forte, la RATP, Réseau ferré de France et la SNCF.

Un tel dispositif serait, à nos yeux, à même de garantir la cohérence du réseau, et notamment de veiller à l’interconnexion et à 1’interopérabilité.

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Caffet, Mme Bricq, M. Angels, Mmes Campion et Khiari, MM. Lagauche, Madec, Mahéas et Repentin, Mme Tasca, M. Teston, Mme Voynet, MM. Bodin et Assouline, Mme Le Texier, M. Badinter et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé au II de l'article 2 est établi en association avec le Syndicat des transports d'Île-de-France, créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, et en concertation avec l'atelier international du Grand Paris et le syndicat mixte « Paris-Métropole ». Il est soumis pour avis aux collectivités territoriales et à leurs groupements et pour avis conforme à la Région d'Île-de-France.

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Le texte prévoit que la SGP, la Société du Grand Paris, élabore le schéma d’ensemble du réseau après avoir recueilli l’avis des collectivités et de leurs groupements, de Paris-Métropole, du STIF et de l’atelier international du Grand Paris. Cette rédaction met sur le même plan des acteurs aux compétences et aux pouvoirs pourtant radicalement différents.

Il y a d’abord une autorité organisatrice des transports qui, aux termes de la loi, dispose depuis 1959 d’une compétence en matière de transports urbains en Île-de-France et qui est placée depuis 2006 sous la tutelle de la collectivité régionale. Il est logique de plaider pour que le STIF, à qui reviendra in fine la charge du matériel roulant du réseau, et qui a la responsabilité de l’organisation du service en général, soit pleinement associé à l’établissement du schéma d’ensemble du réseau.

Le terme « association » est à prendre ici au sens le plus formel. C’est en effet ce terme qui a été choisi pour qualifier la relation qui lie la région et l’État dans l’élaboration du schéma directeur de la région d’Île-de-France. L’article 40 de la loi du 4 février 1995 a ouvert le texte de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme de la manière suivante : « La région d’Île-de-France élabore en association avec l’État un schéma directeur portant sur l’ensemble de cette région. »

Il s’agissait de fonder le caractère opposable du SDRIF et de le rendre juridiquement fort, de telle manière qu’il s’impose aux communes dans l’élaboration de leur plan local d’urbanisme, sans que puisse planer de doute sur sa légalité, notamment au regard du principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre.

Le Gouvernement a malheureusement choisi d’user de cette procédure spécifique pour bloquer l’adoption du SDRIF. C’est évidemment contraire à l’esprit de la loi, votée par la droite en 1995, qui entendait alors soutenir l’avenir de la région capitale, qu’elle dirigeait à l’époque.

Reste que le principe de l’association entre l’État et la collectivité nous semble de nature à créer les conditions de la confiance à l’égard des communes et de leurs groupements, d’une part, à l’égard des entreprises et des investisseurs, d’autre part.

Nous pensons que la co-élaboration d’un schéma qui a pour vocation de structurer une offre globale de déplacements dans la région est un gage de qualité du dispositif.

M. le président. Veuillez conclure !

M. David Assouline. C’est pourquoi nous vous proposons que le schéma d’ensemble soit établi par la SGP, en association avec le STIF. Notre proposition prévoit une procédure de concertation avec les deux instances de discussion et de débat actives dans la région sur le sujet, à savoir le syndicat mixte « Paris-Métropole », qui réunit plus d’une centaine de collectivités, et l’atelier international du Grand Paris, qui rassemble les équipes d’architectes ayant participé à la consultation lancée par le Président de la République.

Enfin, nous souhaitons que les collectivités soient consultées pour avis, la région en tant que tutelle du STIF bénéficiant d’un statut particulier puisque son avis conforme serait nécessaire à l’adoption du schéma.

Dans notre esprit, il s’agit de prévoir en amont les modalités des dialogues entre les élus, les experts et l’aménageur, pour garantir une insertion optimale du projet. C’est le sens de cette nouvelle rédaction : instaurer des partenariats entre l’aménageur et les différentes instances représentatives dans la région, afin, bien sûr, de permettre la réussite du projet.

M. le président. Je rappelle que le temps de présentation des amendements est limité, mes chers collègues.

L'amendement n° 178, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé au II de l'article 2 est établi après avis du syndicat mixte « Paris-Métropole », du conseil régional d'Île-de-France, du Syndicat des transports d'Île-de-France et de l'atelier international du Grand Paris.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement a pour but, comme un certain nombre d’autres amendements que je présenterai par la suite, de simplifier et de clarifier les choses en faisant du syndicat « Paris-Métropole » et de la région d’Île-de-France les interlocuteurs privilégiés de l’État dans cette affaire.

En effet, le texte tel qu’il nous est soumis aujourd’hui prévoit que le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est établi après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, du syndicat mixte « Paris-Métropole », du syndicat des transports d’Île-de-France et de l’atelier international du Grand Paris. Or il existe, me semble-t-il, plus de 1300 collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale en Île-de-France !

En outre, peut-on vraiment imaginer de mettre sur le même pied la Ville de Paris et la plus petite des communes d’Île-de-France ?

Autre question qu’il faut tout de même se poser : dans quels délais cette consultation pourra-t-elle être organisée ?

Par ailleurs, s’agissant du choix des interlocuteurs, la région d’Île-de-France porte la compétence en matière de transports et le STIF en est le bras armé. Il est donc tout à fait logique que celui-ci soit consulté.

Pour ce qui est des collectivités locales, nous devons nous soucier de savoir qui sera le garant de la cohérence de la vision métropolitaine. À mon sens, seul le syndicat mixte « Paris-Métropole » peut tenter de le faire : il n’existe aucune autre instance qui ait cette capacité.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous propose cette rédaction simplificatrice qui est, selon moi, gage d’efficacité.

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par MM. Collin et Chevènement, Mme Laborde et MM. Fortassin, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

avis

par le mot :

accord

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Le présent amendement vise à établir une procédure d’avis conforme. En effet, compte tenu des enjeux, il est inconcevable que le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris soit établi par la seule SGP, donc l’État, et soumis à la simple consultation du STIF. Demander un avis, c’est bien ; avoir suffisamment d’arguments pour obtenir un accord, c’est mieux !

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.