M. le président. Pour la clarté du débat, je rappelle que l'amendement n° 8, présenté par M. Godefroy, Mme Schillinger, M. Jeannerot, Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
trois semaines
par les mots :
vingt et un jours
Monsieur Godefroy, qu’en est-il en définitive de cet amendement ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Les dispositions que vient de nous présenter Mme la ministre nous donnent satisfaction.
Toutefois, nous voulons nous assurer que, le nombre maximum d’allocations journalières étant fixé à 21, les travailleurs à temps partiel ne seront pas exclus du bénéfice de l’allocation.
M. Jean-Pierre Godefroy. Dans ces conditions, nous voterons l’amendement n° 13 rectifié bis, et je retire l’amendement n° 8.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 13 rectifié bis ?
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Gilbert Barbier, rapporteur. Tout d'abord, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir excuser notre rapporteur, M. Gilbert Barbier, qui n’a pu nous rejoindre ce soir et que je vais donc remplacer.
Pour ce qui est de l’amendement n° 13 rectifié bis, j’allais poser la même question que M. Godefroy. Puisqu’il y a été répondu, j’émettrai un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié bis.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant est réduit dans des conditions prévues par décret.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il est souhaitable que l'allocation journalière d'accompagnement des personnes en fin de vie ne soit pas en totalité cumulable avec le revenu tiré d'une activité à temps partiel.
En effet, il serait discriminatoire qu'une personne qui interrompt totalement son activité perçoive le même montant que celle qui conserve une rémunération partielle.
Le présent amendement tend donc à fixer par décret les conditions de réduction de l'indemnité en fonction de la durée de l’activité à temps partiel.
M. le président. Le sous-amendement n° 20, présenté par M. Godefroy, Mme Schillinger, M. Jeannerot, Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dernier alinéa de l'amendement n° 12
Après les mots :
ce montant
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et la durée de l'allocation sont modulés dans des conditions prévues par décret.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous sommes favorables à l’amendement n° 12 du Gouvernement.
Dès lors que l'allocation journalière d'accompagnement en fin de vie ne serait pas en totalité cumulable avec le revenu tiré d'une activité à temps partiel, il importe, pour les mêmes raisons d'équité, de prévoir que ladite allocation pourra être servie pour une durée supérieure à 21 jours.
En d'autres termes, si nous prenons l'exemple d'une activité à mi-temps, il s'agirait à la fois de réduire de moitié l'allocation et de multiplier par deux la durée de son versement, soit 42 jours.
Si le présent sous-amendement était adopté, les conditions de modulation du montant et de la durée de l'allocation en cas d'activité à temps partiel seraient fixées par décret.
M. le président. Le sous-amendement n° 19, présenté par M. About et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Dernier alinéa de l'amendement n° 12
Après les mots :
est réduit
insérer les mots :
et la durée de versement de l'allocation allongée
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 12 et le sous-amendement n° 20 ?
Mme Muguette Dini, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 12 et sur le sous-amendement n° 20.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 20 ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La souplesse que tend à introduire ce sous-amendement est légitime et sert l’objectif du Gouvernement, qui est d’aider ces accompagnants. Toutefois, elle risque de rendre la gestion du dispositif trop complexe et de nuire à son efficacité comme à son développement.
Cette réflexion faite, le Gouvernement s’en remet, par précaution, à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme Muguette Dini, rapporteur. Laissons faire la navette !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 20.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je comprends la position de Mme la ministre. Je fais cependant observer que, dans notre sous-amendement, nous nous en remettons, nous, à la sagesse du Gouvernement, puisque nous renvoyons à un décret ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 20.
(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12, modifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Autain, Mme Pasquet, M. Fischer, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les conditions de désignation du ou des bénéficiaires sont définies par décret.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
1° Remplacer le mot :
gérée
par le mot :
servie
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, après accord du régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Afin d'éviter que plusieurs personnes ne perçoivent en même temps l'allocation journalière d’accompagnement au titre d'une même personne malade, il est logique de prévoir l'organisation d'un circuit de gestion du droit à cette allocation.
Cet amendement tend donc à placer au cœur de ce circuit le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné. Les modalités de mise en œuvre de ce circuit de gestion du droit seront définies par décret, comme le précise l'article L. 822-5 relatif aux modalités de versement de la prestation.
Il s’agit d’une mesure de précaution qui me paraît légitime.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muguette Dini, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 822-7 - L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :
« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
« 5° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
« Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est due à condition, pour l’accompagnant, d’avoir suspendu tout ou partie de son activité professionnelle. Nous en avons déjà parlé abondamment.
Cet amendement vise à empêcher, par analogie avec l'allocation journalière de présence parentale, que l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie ne puisse être cumulée avec certaines autres prestations ayant également pour objet de compenser la perte de ressources liée à l'absence d'activité professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muguette Dini, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous voterons cet amendement, même si nous regrettons qu’aient été incluses les indemnités liées aux accidents du travail, qui sont versées de façon forfaitaire – 65 % dans les vingt-huit premiers jours et 80 % ensuite – et qui sont, en outre, fiscalisées depuis peu.
Il eût peut-être été préférable de laisser les personnes victimes d’accidents du travail choisir la prestation la plus favorable : l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ou l’indemnisation de l’accident du travail.
Nous trouvons tout à fait légitime d’empêcher le cumul des allocations, mais, pour l’indemnisation des accidents du travail, cela ne semble guère pertinent au regard de la modicité des sommes.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Nous avons déjà largement débattu de ce point. Dans un souci de parallélisme des formes, nous avons calqué ce dispositif sur celui de l’allocation journalière de présence parentale, qui est également un revenu de remplacement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté à l'unanimité des présents.)
Articles additionnels après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Godefroy, Mme Schillinger, M. Jeannerot, Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de soulager les proches qui prennent en charge un malade en fin de vie à domicile, une expérimentation visant à développer des structures d'hospitalisation de répit est organisée dans certains départements et au sein de structures de soins volontaires, désignés par arrêté du ministre de la santé.
Cette expérimentation est menée pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard six mois avant la fin de cette période, un rapport d'évaluation de la présente expérimentation.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est directement inspiré de la proposition n° 16 du rapport d’information de la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
Les auditions menées par cette mission ont fait apparaître combien il était important de soutenir et de soulager les proches d’une personne en fin de vie.
L’objet de cet amendement est de prévoir une expérimentation visant à développer des structures de répit afin d’apporter des solutions transitoires efficaces face aux risques d’épuisement et d’isolement de ceux qui font le choix de prendre en charge à domicile la fin de vie d’un proche.
Certes, des expériences concernant des centres de répit ou de relais sont déjà en cours dans certains territoires, mais prévoir spécifiquement une expérimentation dans la loi permettrait, non seulement d’analyser les essais déjà menés, mais aussi d’élargir ces pratiques à de plus larges échelles et d’améliorer l’appréhension des besoins.
Ainsi, la restructuration de certains hôpitaux prévue dans la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires pourrait s’inscrire dans cette perspective : les hôpitaux locaux et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, peuvent par exemple devenir des lieux d’accueil momentané pour les personnes atteintes d’une maladie longue.
Les proches étant souvent les premiers acteurs de l’aide au malade et du maintien à domicile, il est essentiel de ne pas les laisser seuls et livrés à eux-mêmes face à des difficultés de toute nature, difficultés rendues plus criantes du fait des carences en soins palliatifs ou de l’insuffisance des dispositifs d’aides aux aidants.
Sur ces questions, je rappelle au Gouvernement l’urgence de publier le décret prévu à l’article L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale, qui devra déterminer les conditions de rémunération des professionnels de santé pratiquant des soins palliatifs à domicile, et l’importance de les rendre incitatives.
Soutenir ceux qui accompagnent les personnes en fin de vie est indispensable si l’on veut à la fois favoriser le maintien à domicile et mettre en place une politique d’accompagnement de la fin de vie aussi efficace qu’humaine.
Tel est l’enjeu de cet amendement important, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muguette Dini, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’organiser une expérimentation, avec la création de structures d’hospitalisation de répit pour soulager durant un temps les proches d’un malade en fin de vie.
Un projet de ce type existe dans le département dont Gilbert Barbier est élu : s’il avait été présent, il aurait pu l’évoquer plus longuement. Il s’agit de construire des logements permettant l’hébergement, dans un environnement médicalisé, d’un malade et de sa famille pendant une courte durée.
Ces structures peuvent apporter un certain nombre de bienfaits, tant pour le patient que pour sa famille, et permettre à l’assurance maladie de réaliser des économies, si elles permettent de limiter les hospitalisations.
Pour autant, il n’est pas certain qu’une base législative soit indispensable, puisque des projets, soutenus par le Gouvernement, existent d’ores et déjà.
En conséquence, sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je ne vois pas d’inconvénient à inscrire ce genre d’expérimentations dans la loi : en cette matière, il est toujours important de manifester sa volonté d’expérimenter et d’évaluer. Reconnaissez cependant que ce n’est pas du tout de nature législative.
Mme le rapporteur l’a rappelé, des travaux sont en cours et les premières expérimentations, qui se dérouleront en Franche-Comté, en Rhône-Alpes et en Midi-Pyrénées, commenceront au cours du premier trimestre. Le Gouvernement a mobilisé un financement de 500 000 euros par expérimentation et par an.
La preuve de la volonté politique, ce n’est pas l’inscription de l’expérimentation dans la loi, c’est la mobilisation effective de l’argent nécessaire pour sa mise en œuvre. Soyez donc assuré, monsieur Godefroy, de la détermination du Gouvernement !
M. le président. Monsieur Godefroy, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Vous l’avez compris, madame la ministre, il s’agissait d’un amendement d’appel sur un sujet très important.
Dans ma commune a été ouvert un établissement destiné à accueillir momentanément les personnes souffrant d’Alzheimer. Il est en effet absolument indispensable de soulager les familles.
Fort des assurances de Mme la ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 10 est retiré.
L'amendement n° 11, présenté par M. Godefroy, Mme Schillinger, M. Jeannerot, Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au parlement avant le 1er février 2012, un rapport sur les modalités d'organisation de formations pour les accompagnants en lien avec les établissements de santé, les professionnels de santé et les associations.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise, lui aussi, à favoriser la mise en œuvre d’une politique de soutien et d’accompagnement des aidants, en prévoyant la remise d’un rapport sur les modalités d’organisation de formations pour les accompagnants.
Là encore, l’idée est de ne pas laisser l’accompagnant livré à lui-même face à toutes les difficultés, organisationnelles, administratives, psychologiques.
Pour permettre le maintien à domicile de la personne en fin de vie, il est essentiel de favoriser la collaboration entre tous les acteurs de la chaîne de soins.
Il s’agit non pas de former un proche à être un proche mais de l’aider dans l’accompagnement, car cela ne devrait pas s’improviser. Il est donc important de développer des lieux d’accueil, d’écoute et de réponses identifiés au sein des établissements de santé ou auprès d’associations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muguette Dini, rapporteur. Cet amendement tend à demander au Gouvernement un rapport sur les modalités d’organisation de formations pour les accompagnants.
Je suis un peu perplexe sur des demandes de ce type, souvent peu convaincantes. De plus, la formulation de l’amendement est peu précise sur l’objet de telles formations.
Il s’agit certainement d’un amendement d’appel. C’est pourquoi la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement.
Je ne suis pas défavorable, sur le fond, à cet amendement, mais, en réalité, il est satisfait par les dispositions existantes et les travaux correspondants ont débuté, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
M. le président. Monsieur Godefroy, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 11 est retiré.
Article 1er bis (nouveau)
Après l’article L. 161-9-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-9-3. – Les personnes bénéficiaires du congé prévu à l’article L. 3142-16 du code du travail, au 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et à l’article L. 4138-6 du code de la défense conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur régime d’origine aussi longtemps qu’elles bénéficient de ce congé.
« Lors de la reprise de leur travail à l’issue du congé, ces personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période fixée par décret.
« En cas de non reprise du travail à l’issue du congé, en raison d’une maladie ou d’une maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité.
« Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. »
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Après les mots :
en nature
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé.
II. - Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions, conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes :
« 1° Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé ;
« 2° En cas de non reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité ;
« 3° Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité.
« Les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées par décret et sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement tend à sécuriser la couverture sociale des bénéficiaires du congé de solidarité familiale, objectif visé par la commission des affaires sociales, et à permettre aux personnes bénéficiant d'un tel congé de percevoir les prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé, si elles en remplissent les conditions d'ouverture de droit.
Cet amendement a également pour objet de prévoir le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès applicable à l'issue de ce congé dans trois situations : reprise du travail, maladie ou maternité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muguette Dini, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement tend à approfondir les dispositions que nous avons introduites. Je tiens à saluer cette initiative, car la commission des affaires sociales avait fait preuve d’une certaine audace sur cette question.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.
(L'article 1er bis est adopté à l'unanimité des présents.)
Article 2
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142-16 du code du travail, les mots : « ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital » sont remplacés par les mots : «, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».
I bis. – (Supprimé)
II. – À la première phrase du 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».
III. – À la première phrase du 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».
IV. – À la première phrase du 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».
V. – À la première phrase de l’article L. 4138-6 du code de la défense, les mots : « ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : «, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Barbier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I bis. - Le même article L. 3142-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. »
II. - Alinéas 3, 4, 5 et 6
Remplacer les mots :
ou une personne partageant le même domicile
par les mots :
, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muguette Dini, rapporteur. Selon le texte issu des travaux de la commission des affaires sociales, l'allocation journalière d'accompagnement d’une personne en fin de vie bénéficie également aux personnes de confiance, au sens du code de la santé publique.
Cet amendement tend à tirer les conséquences de cette mesure, en élargissant le droit au congé de solidarité familiale à ces mêmes personnes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Excellent travail parlementaire !
Le Gouvernement émet un avis très favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté à l'unanimité des présents.)
Article 2 bis (nouveau)
I. – La deuxième phrase du 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
II. – La deuxième phrase du 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
III. – La deuxième phrase du 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée :
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
IV. – La deuxième phrase de l’article L. 4138-6 du code de la défense est ainsi rédigée :
« Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. » – (Adopté à l'unanimité des présents.)
Article 2 ter (nouveau)
I. – L'article L. 3142-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. »
II. – Il est inséré, après la deuxième phrase du 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, la phrase suivante : « Il peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »
III. – Il est inséré, après la deuxième phrase du 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la phrase suivante : « Il peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »
IV. – Il est inséré, après la deuxième phrase du 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la phrase suivante : « Il peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »
V. – Il est inséré, après la deuxième phrase de l’article L. 4138-6 du code de la défense, la phrase suivante : « Il peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. » – (Adopté à l'unanimité des présents)
Article 3
I. – Le 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ».
II. – Le 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ».
III. – Le 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ».
IV. – Au d du 1° et au onzième alinéa de l’article L. 4138-2 du code de la défense, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale ».
V. – L’article L. 4138-6 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ». – (Adopté à l'unanimité des présents.)
Article 4