M. Michel Charasse. Sans les déclarer !
M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit alors bien d’évasion fiscale, ce qui est tout à fait différent. Je m’étonne d’ailleurs que certains médias ne fassent pas la distinction !
Pour ma part, je ne confonds pas mes devoirs face à ces deux situations. Lutter contre la fraude, c’est dissuader les résidents français d’expatrier leurs capitaux de manière illégale. Lutter contre l’expatriation légale motivée par des raisons de compétitivité fiscale, c’est mettre en place un système fiscal répondant mieux à la volonté, qui est au fond partagée, d’améliorer la compétitivité du pays sur les plans industriel et fiscal.
Monsieur de Montesquiou, la conférence nationale des finances publiques apportera sans doute des réponses à certaines des questions que vous avez très légitimement soulevées et permettra probablement d’engager un débat sur les déficits publics, donc, à terme, sur la dette. Car on ne peut pas traiter de la dette sans évoquer les déficits : il faut s’intéresser à ce qui la nourrit avant de s’attaquer aux moyens de la réduire.
Enfin, je tiens à remercier M. Jean-Pierre Fourcade de ses propos.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 3 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « évolue », sont insérés les mots : « comme la dotation générale de décentralisation ».
B. – Autres dispositions
Article 6
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » est clos au 31 décembre 2011.
En conséquence, l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé à compter du 1er janvier 2012.
II. - Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :
1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'État ;
2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.
III. - Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.
IV. - Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l'État à compter du 1er janvier 2011.
V. – La commission consultative sur l’évaluation des charges prévue par l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement » sur les modalités d’application du II du présent article.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 7
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Pour 2009, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
«
(En millions d’euros) |
|||
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-22 151 |
9 785 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
11 087 |
11 087 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-33 238 |
-1 302 |
|
Recettes non fiscales |
-2 067 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-35 305 |
-1 302 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
2 517 |
||
Montants nets pour le budget général |
-37 822 |
-1 302 |
-36 520 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y comprisfonds de concours |
-37 822 |
-1 302 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
-3 960 |
-5 156 |
1 196 |
Comptes de concours financiers |
100 |
1 302 |
-1 202 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
-6 |
||
Solde général |
-36 526 |
II. - Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
«
(en milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à long terme |
62,8 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
47,4 |
|
Amortissement de dettes reprises par l’État |
1,6 |
|
Déficit budgétaire |
140,9 |
|
Total |
252,7 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique |
165,0 |
|
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique……………………………………………………... |
– |
|
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
68,8 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
– 0,7 |
|
Variation du compte du Trésor |
15,9 |
|
Autres ressources de trésorerie…………………………………………………. |
3,7 |
|
Total |
252,7 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 54,8 milliards d'euros.
III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 8
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 16 333 520 173 € et de 16 359 483 152 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé, au titre du budget général, pour 2009, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 485 035 722 € et de 6 509 514 152 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
A. – Lutter contre la fraude
Article 11 A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’opération peut prendre la forme d’un crédit bail immobilier ; »
2° La première phrase des premier et dernier alinéas du IV est complétée par les mots : «, sous réserve des parts détenues, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré ».
Article 11 B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L’article 1051 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation ; »
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2011 par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, de logements faisant l’objet d’un conventionnement mentionné aux articles L. 351-2 et L. 321-8 du même code, appartenant à des organismes dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d’un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ; ».
Article 11 C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l’article 1594 H du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 H-0 bis. – Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d’organismes d’habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’elles résultent de la mise en œuvre d’une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E. »
Article 11 D
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L’article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu’ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ; » ;
2° Le 3° est abrogé.
Article 11 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – À l’article L. 99 du livre des procédures fiscales, les mots : « Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « Les organismes de protection sociale ».
II. – L’article L. 152 du même livre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au recouvrement des prestations indûment versées. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « est utilisé » sont remplacés par les mots : « peut être utilisé » et les références : « 1° à 4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « ou au régime agricole de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, au régime agricole de sécurité sociale ou à l’assurance chômage ».
III. – L’article L. 5427-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « des services des impôts ainsi que ceux » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Article 13
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Après l’article 1649 quater-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater-0 B bis. – 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.
« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit.
« Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre.
« Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.
« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées à l’alinéa précédent, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année.
« Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés aux alinéas précédents, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.
« 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes :
« – crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;
« – crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du même code ;
« – crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à L. 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la première à la cinquième catégories au sens de l’article L. 2331-1 du même code ;
« – délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l’article 1810 du présent code ;
« – délit de contrefaçon prévu à l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. »
I bis. - Avant l'article 1649 quater B bis du même code, il est inséré un article 1649 quater-0 B ter ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater-0 B ter. - 1. Lorsque l'administration fiscale est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose des éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ces éléments le barème ci-après, compte tenu le cas échéant de la majoration prévue au 2.
«
Éléments du train de vie |
Base |
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale |
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale |
3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage |
4. Motocyclettes de plus de 450 cm3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage |
5. Clubs de sports et de loisirs |
Le montant des dépenses |
6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes |
Le montant des dépenses |
7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques |
La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 € |
8. Articles de joaillerie et métaux précieux |
La valeur vénale du bien |
« Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
« Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
« Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
« 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème.
« Pour l'appréciation du nombre d'éléments de train de vie dont le contribuable a disposé, chaque élément des catégories 1 à 4 est décompté pour un. Pour les catégories 5 à 8, plusieurs éléments d'une même catégorie sont décomptés pour un.
« 3. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévues aux 1 et 2 est, pour l'année d'imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
« 4. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. »
II. - Au 2 de l'article 1600-0 H du même code, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : «, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter ».
III. - Au premier alinéa du I et dans la première phrase du II de l'article 1740 B du même code, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis ».
IV. – Après le I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l’exercice par le contribuable d’une activité entrant dans le champ d’application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du même code n’est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts.
« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
« La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. »
IV bis. – L’article L. 63 du même livre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1. » et la référence : « à l’article 168 » est remplacée par les références : « aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter » ;
2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57. »
IV ter. - Après l'article L. 76 A du même livre, il est inséré un article L. 76 A bis ainsi rédigé :
« Art. L. 76 A bis. - 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article.
« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou la notification prévue à l'article L. 76. »
V. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 252 B du même livre est complété par les mots : « , ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article ».
V bis. - L'article 1758 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %. »
VI. - Au a du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : « , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, ».
VII. - Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.