Article 10
L’article 46-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 46-1. – Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat relève de la caisse de retraite du personnel des avocats et conserve le bénéfice de ses cotisations. »
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Pillet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
et conserve le bénéfice de ses cotisations
par la phrase :
. Les prestations sont calculées en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'affiliation en qualité de salariés d'avoués.
La parole est à M. François Pillet.
M. François Pillet. Il s’agit d’un amendement de clarification, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement de clarification tend à préciser que les salariés des avocats percevront une pension de retraite tenant compte de leurs années d’affiliation en tant que salariés d’avoués.
Cette précision paraît utile afin de garantir que les salariés d’avoués conserveront le bénéfice de leurs cotisations. La commission émet donc un avis favorable, une fois encore !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. L’amendement vise à renforcer les garanties offertes aux salariés, ce qui est tout à fait positif. Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
(Non modifié)
Le 7° de l’article 53 de la même loi est ainsi rétabli :
« 7° Les conditions d’application du dernier alinéa de l’article 21. » – (Adopté.)
Article 12
Au premier alinéa de l’article 4 et à l’article 56 de la même loi, les mots : « et les avoués près les cours d’appel » et les mots : «, les avoués près les cours d’appel » sont respectivement supprimés.
À l’article 56 de la même loi, après les mots : « commissaires-priseurs » est inséré le mot : « judiciaires ». – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués près les cours d’appel
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter l'intitulé de cette division par les mots :
et de leurs salariés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de modifier l’intitulé de cette division, afin de viser, pour bien montrer la préoccupation qui a été la nôtre, les salariés des avoués près les cours d’appel.
En effet, il s’agit ici non pas seulement de l’indemnisation des avoués, mais aussi de celle de leurs salariés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. On peut considérer que les indemnités étant en principe à la charge de l’employeur, leur financement par le fonds constitue également une forme d’indemnisation.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, l’intitulé du chapitre II est ainsi modifié.
Article 13
I. – Les avoués près les cours d’appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité fixée par le juge de l’expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le juge détermine l’indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d’une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d’assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de la présente loi.
L’indemnité est versée par le fonds d’indemnisation visé à l’article 19.
II. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil par les avoués près les cours d’appel qui exercent à compter de l’entrée en vigueur du chapitre Ier la profession d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, aux salariés justifiant, au plus tard le 1er janvier 2010, d’un contrat de travail d’une durée de douze mois minimum auprès d’un avoué, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
Cette exonération prend fin le 31 décembre 2014 et ne peut être appliquée aux gains et rémunérations d’un salarié pendant plus de vingt-quatre mois.
III. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application du paragraphe précédent sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l’indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.
V. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application du IV sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, sur l’article.
M. Jacques Mézard. L’article 13 est l’un des dispositifs clefs de ce projet de loi visant à la suppression de la profession d’avoué.
L’évolution du texte est tout à fait symptomatique. Je rappelle que le projet de loi initial prévoyait une indemnisation à 66 % de la valeur de l’office. Mme la ministre d’État a bien voulu nous préciser, cette après-midi, qu’elle avait considéré elle-même qu’une telle proposition était tout à fait insuffisante et qu’elle ne s’en expliquait pas l’origine. Devant l’Assemblée nationale, grâce à l’adoption d’un amendement qu’elle avait déposé, l’indemnisation a donc été fixée à 100 % de la valeur de l’office.
Toutefois, nous estimons tous, de manière très claire, qu’une telle réparation n’est pas encore complète et qu’il est absolument nécessaire d’aller plus loin. C'est pourquoi la commission propose de confier au juge de l’expropriation le soin de fixer le montant de l’indemnité, dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’objectif manifeste de cette proposition étant d’orienter la discussion avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement vers une indemnisation plus conforme à l’équité.
Nous examinerons tout à l’heure un amendement du Gouvernement tendant à revenir à une indemnité correspondant à 100 % de la valeur de l’office, qui n’est pas équitable selon nous. Pour notre part, nous avons déposé un amendement qui vise à récapituler les conditions d’une indemnisation complète de la perte subie par les avoués.
En effet, je le répète, la disposition qui nous est soumise nous semble injuste, car elle ne place pas les avoués, en particulier les plus jeunes d’entre eux, dans des conditions équitables pour commencer une nouvelle carrière à la suite de la fusion avec les avocats : il leur faudra repartir de zéro. À l’évidence, ces professionnels se trouveront dans une situation extrêmement difficile. Nous devons donc parvenir à une solution qui soit plus juste que l’indemnisation à hauteur de 100 % de la valeur de l’office prévue sans présenter certains des inconvénients découlant du choix de s’en remettre à la juridiction de l’expropriation, en matière tant de délais que de recours. Bien sûr, nous avons soutenu cette position de la commission, mais nous estimons qu’il faudra in fine trouver une solution plus rapide et permettant une indemnisation plus complète.
À cet égard, nous considérons que les propositions formulées par le Gouvernement sont tout à fait insuffisantes.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi sont indemnisés de la perte du droit qui leur est reconnu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 de présenter un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils ont droit à ce titre à une indemnité égale à la valeur totale de leur office, majorée d'une indemnité de réemploi égale à 20 % de cette valeur.
1° La valeur totale d'un office est calculée :
- En prenant pour base la moyenne entre la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de la publication de la présente loi et trois fois le solde moyen d'exploitation des mêmes exercices ;
- En ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan du dernier exercice clos à la date de publication de la présente loi.
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, la valeur totale de l'office peut être calculée à la demande du titulaire du droit de présentation selon la méthode dite du demi-net, retenue par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pour l'indemnisation des avoués de première instance.
2° Le montant de l'indemnité, rapporté le cas échéant à la participation de l'avoué au capital social de la société au sein de laquelle il exerce, ne peut être inférieur au montant du prix, majoré des droits, acquitté pour l'acquisition de l'office ou de parts de la société titulaire de l'office, tel qu'il résulte du dernier traité approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Ils ont droit à une indemnisation couvrant :
- le préjudice de carrière, évalué selon la méthode de calcul de la perte de revenus capitalisés, adopté par les juridictions du fond tendant à capitaliser la perte de revenus, en prenant en compte la réalité probable de l'activité future. Un décret en Conseil d'État précise, compte tenu de l'âge des titulaires d'office, les modalités d'application du présent alinéa ;
- le préjudice économique lié à la suppression de leur office, calculé, sous le contrôle de la commission nationale prévue à l'article 16, en prenant en compte les frais réels de toute nature engagés par les avoués près les cours d'appel pour liquider leur office.
L'ensemble des indemnisations accordées au titre du préjudice économique n'est soumise à aucune imposition ni charge sociale.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement a pour objet de pallier les inconvénients de l’idée tout à fait intéressante de la commission, qui propose de recourir à la juridiction de l’expropriation, en évitant certains écueils qui pourraient découler de l’utilisation de cette procédure. S’il était adopté, cela permettrait une indemnisation équitable par l’intégration dans le calcul de l’indemnité de l’ensemble des éléments du préjudice subi par les avoués.
Ainsi, ces derniers percevraient un dédommagement égal à la valeur totale de leur office majorée d’une indemnité de réemploi égale à 20 % de celle-ci – nous restons là dans le cadre habituel en matière d’expropriation –, mais en prenant pour base, dans le calcul de cette valeur totale, la moyenne entre la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables et trois fois le solde moyen d’exploitation des mêmes exercices. S’y ajouterait une indemnisation couvrant le préjudice de carrière, évalué selon la méthode de calcul de la perte de revenus capitalisés adoptée par les juridictions du fond, en prenant en compte la réalité probable de l’activité future.
En effet, il s’agit là d’un préjudice futur et certain : l’avoué qui perdra sa profession subira à l’évidence un préjudice de carrière, découlant des pertes de revenus consécutives à l’arrêt de son activité, ainsi qu’un préjudice économique lié à la suppression de l’office, calculé, sous le contrôle de la commission nationale prévue à l’article 16 du projet de loi, en prenant en compte les frais réels de toute nature engagés par les avoués près les cours d’appel pour liquider leur office.
Nous considérons que ces indemnités cumulées constitueraient une réparation juste et équitable, sans entraîner les inconvénients découlant de la procédure de l’expropriation en matière de délais, de recours, mais aussi, éventuellement, de différences de jurisprudence selon les juridictions de l’expropriation qui pourraient être saisies.
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit à une indemnité fixée à 100 % de la valeur de leur office.
Cette valeur est calculée :
1° En prenant pour base la moyenne entre, d'une part, la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de la publication de la présente loi et, d'autre part, trois fois le solde moyen d'exploitation des mêmes exercices ;
2° Et en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan du dernier exercice clos à la date de publication de la présente loi.
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
II. - Toutefois, le montant de l'indemnité, rapporté le cas échéant à la participation de l'avoué au capital social de la société au sein de laquelle il exerce, ne peut être inférieur à la somme de l'apport personnel ayant financé l'acquisition de l'office ou des parts de la société et du capital restant dû, le cas échéant, au titre du prêt d'acquisition de l'office ou de parts de la société à la date du 1er janvier 2010.
La parole est à Mme la ministre d'État.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Les dispositions de cet amendement ne s’inscrivent pas du tout dans la logique de celles qui viennent d’être présentées, car, ne nous le cachons pas, il s'agit là d’un de nos points de divergence.
Au travers de cet amendement, je propose en effet de rétablir le montant de l’indemnité due aux avoués à 100 % de la valeur de leur office.
Pourquoi ne pas confier cette indemnisation au juge de l'expropriation ?
Dans mon intervention liminaire, j’ai rappelé la position du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, qui considèrent que la suppression du droit de présentation ne constitue pas une privation de propriété. Si cette question est de nouveau posée devant ces juridictions, je ne pense pas que cette position changera.
Ensuite, d’un point de vue purement pragmatique, recourir au juge de l’expropriation signifie, pour les intéressés, des procédures d’indemnisation au moins deux fois plus longues qu’avec la commission prévue à l’article 16. En effet, on calcule que la commission nationale d’indemnisation mettrait à peu près six mois pour se prononcer, contre un an au minimum pour le juge, ce délai étant bien sûr encore plus long en cas d’appel. Puisque nous nous efforçons, depuis le début de cette discussion, d’envisager de façon très concrète et pragmatique les conséquences de chaque mesure pour les intéressés, adopter une telle disposition poserait véritablement problème !
En ce qui concerne la question de l’exonération des plus-values, j’ai rappelé qu’une disposition en ce sens figure dans le projet de loi de finances rectificative au profit des avoués partant à la retraite qui cèdent leur office. Aller plus loin serait risquer de méconnaître un autre grand principe de notre droit : l’égalité devant l’impôt.
Par ailleurs, le présent amendement vise à revenir sur un certain nombre de dispositifs d’exonération de charges sociales, puisque les employeurs peuvent déjà bénéficier de la réduction dite « Fillon », qui s’applique de manière dégressive pour des rémunérations allant jusqu’à 1,6 fois le SMIC.
Enfin, l’exonération de charges sociales proposée porte également sur les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles. Or, depuis 2008, ce n’est plus le cas pour l’ensemble des dispositifs d’exonération, puisque ces cotisations ont pour vocation de responsabiliser les employeurs.
Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les raisons qui ont conduit le Gouvernement à déposer cet amendement. J’ai bien conscience que le point de vue que je défends sur la question de l’indemnisation des avoués est différent de celui d’un certain nombre d’entre vous et de M. le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par MM. Godefroy, Michel et Anziani, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre de leur préjudice correspondant à la perte de leur droit de présentation, de leur préjudice de carrière, de leur préjudice économique et de leurs préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement, quasiment identique à l'amendement n° 50 rectifié, vise à préciser les différents préjudices qui doivent être pris en compte par le juge de l’expropriation pour déterminer le montant de l’indemnité accordée aux avoués.
Comme le souligne tout à fait justement M. Gélard dans son rapport, « la suppression des offices d’avoués et du monopole de la postulation en appel dont ils bénéficient constitue une atteinte à un droit patrimonial, relatif à l’outil de travail des avoués ». C’est pourquoi, se référant à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 juin 2003, la commission tend à prévoir le recours au juge de l’expropriation, afin que celui-ci détermine les indemnités dues aux avoués au titre de la perte de l’outil de travail et des préjudices matériels qui en résultent. Nous nous félicitons de cette décision, qui constitue un progrès indéniable par rapport au projet de loi initial, au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale et à l'amendement que vous venez de présenter, madame la ministre d’État.
Néanmoins, la rédaction proposée par la commission des lois nous semble trop générale. Il nous paraîtrait donc utile de la préciser, afin qu’il soit clairement fait référence à la réparation du préjudice patrimonial correspondant à la perte du droit de présenter un successeur, du préjudice professionnel ou de carrière constitué par la perte de revenus à attendre de la réforme, d’autant plus important que les avoués n’ont pas de clientèle propre, du préjudice économique correspondant au coût de liquidation totale ou partielle de leur activité actuelle et de réinstallation dans une autre activité, puisqu’il est fort probable que les avoués ne pourront pas conserver, dans le cadre de leur future activité d’avocat, des structures d’exercice identiques à celles dont ils disposent aujourd’hui.
L’adoption de cet amendement permettrait donc d’éviter toute difficulté d’interprétation de la loi lors de la saisine du juge de l’expropriation dans le cadre des demandes d’indemnisation.
Par ailleurs, ce dispositif s’appliquerait à l’ensemble des avoués, qu’ils exercent à titre individuel ou en société, qu’ils détiennent des parts en capital ou en industrie, ce qui rend superfétatoire le II du texte de la commission des lois.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Dubois et Détraigne, Mmes Dini et N. Goulet, MM. Amoudry, Merceron, Borotra, J. Boyer, Deneux et Soulage et Mmes Payet et Morin-Desailly est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
à une indemnité
insérer les mots :
au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues,
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Par cet amendement, nous allons un peu plus loin que la commission des lois, en qualifiant plus précisément le préjudice. Il s'agit donc d'un amendement de clarification.
M. le président. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
à une indemnité
insérer les mots :
au titre de leur préjudice correspondant à la perte de leur droit de présentation, de leur préjudice de carrière, de leur préjudice économique et de leurs préjudices accessoires toutes causes confondues,
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement a pour objet de fixer le cadre dans lequel le juge de l'expropriation, s’il est décidé de recourir à cette procédure, fixera le montant de l'indemnité.
M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, M. Dubois, Mme N. Goulet, MM. Merceron, Amoudry, Borotra, J. Boyer, Deneux et Soulage et Mmes Morin-Desailly et Payet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le juge de l'expropriation se prononce dans un délai de six mois suivant la décision de la commission prévue à l'article 16 statuant sur la demande d'indemnisation présentée en application du présent article.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement tend à préciser que le juge de l'expropriation se prononcera dans un délai de six mois après que la commission prévue à l'article 16 aura statué sur la demande d’indemnisation.
Mme la ministre d’État a indiqué que le recours au juge de l’expropriation allongerait la procédure, surtout en cas d’appel. Il serait donc de bonne méthode de prévoir un tel délai.
M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Vial et Mmes Des Esgaulx et Descamps, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris.
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Pour assurer la rapidité et l'égalité de l'indemnisation, il convient que l'ensemble des dossiers soient traités par une même juridiction. Cet amendement tend à prévoir que ce soit le tribunal de grande instance de Paris. Un même juge de l'expropriation sera ainsi chargé de ce contentieux clairement identifié, portant potentiellement sur plusieurs centaines de dossiers posant des problèmes identiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. On ne peut imposer au juge de l’expropriation une liste de conditions telle que celle que prévoit l’amendement n° 50 rectifié, sauf à refondre entièrement les dispositions relatives à cette juridiction. En outre, je crains que cette liste ne soit pas exhaustive. Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.
En revanche, je partage l’analyse de M. Mézard. Il est important de souligner qu’il n’y a pas qu’un seul préjudice. Il n’est qu’à prendre l’exemple du jeune avoué ne détenant que des apports en industrie : le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale ne lui accorde aucune indemnisation ! Pendant deux ou trois ans, il serait en proie aux pires difficultés pour survivre,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Patrice Gélard, rapporteur. … alors que tout cadre licencié perçoit automatiquement une indemnité.
M. René Garrec. Oui !
M. Patrice Gélard, rapporteur. M. Mézard a donc raison de souligner qu’il y a toute une série de préjudices qui s’additionnent. Certains ont été mentionnés au cours de la discussion générale : ainsi, que deviendront les archives d’un avoué qui se retire ? Dans la mesure où il ne pourra les transmettre à quiconque, les conservera-t-il chez lui, dans son salon ? De nombreuses difficultés se posent, qu’il faut résoudre.
C'est la raison pour laquelle la commission a opté pour le recours au juge de l’expropriation. C’est lui qui étudiera les situations et qui déterminera les indemnités devant être versées.
Cela étant, madame la ministre d’État, dans un premier temps, nous avions envisagé une autre procédure, consistant à confier à la commission prévue à l’article 16 le soin de verser les indemnisations. Allant dans le sens souhaité par M. Mézard, nous avions prévu que la commission pourrait moduler à concurrence de 20 % le montant de l’indemnisation à 100 %. Nous y avons finalement renoncé, parce que la discussion n’avançait pas, et choisi le recours au juge de l’expropriation.
D’autres solutions que celle qui a été retenue par la commission des lois étaient donc possibles. Pour l’instant, toutefois, nous en restons là. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 52.
L'amendement n° 17 tend à mentionner les préjudices pour la réparation desquels le juge de l’expropriation devra fixer une indemnité. La commission y est défavorable, pour les mêmes raisons que celles que j’ai exposées en émettant l’avis de la commission sur l'amendement n° 50 rectifié.
La commission émet en revanche un avis favorable sur l'amendement n° 1 rectifié bis, qui tend à préciser que le juge de l’expropriation fixera une indemnité au titre des différents préjudices subis par les avoués. La rédaction adoptée par la commission des lois vise en effet à permettre l’indemnisation la plus complète possible des avoués au titre du préjudice subi. Or l’un des principes généraux du droit de l’expropriation est que la réparation doit être intégrale et qu’elle est assurée par une indemnité principale et par des indemnités accessoires.
Cet amendement pourrait donc être adopté à des fins de précision, compte tenu de la situation spécifique des avoués. Je remercie les auteurs de cet amendement de l’avoir rectifié pour tenir compte de l’avis de la commission.
J’ajoute que les problèmes qu’il nous faut résoudre sont complexes et difficiles. En particulier, nous demandons au Gouvernement de faire des efforts sur la question de l’indemnisation des avoués et de leurs salariés, qui constitue notre seul point de désaccord avec lui.
L’amendement n° 45 rectifié est très proche, dans l’esprit, de l’amendement n° 1 rectifié bis, dont la rédaction est cependant meilleure. Par conséquent, la commission en demande le retrait.
L’amendement n° 5 rectifié vise à mettre en place une procédure parallèle à l’intervention du juge de l’expropriation. La commission des lois a opté pour un recours au seul juge de l’expropriation pour la fixation du montant de l’indemnité, tous préjudices confondus, accordée aux avoués. Il ne paraît donc pas utile de maintenir un dispositif parallèle. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Enfin, l’amendement n° 39 rectifié est tout à fait intéressant et répond dans une certaine mesure à une crainte exprimée tout à l’heure par Mme la ministre d’État : si le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris est seul compétent en matière d’indemnisation des avoués, cela garantira une unité de jurisprudence, et vraisemblablement des délais raisonnables.