Article 30
Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s’élève respectivement à :
– 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
– 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et 31 décembre 2009 ;
– 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous en arrivons à l’examen de l’article 30, qui proroge le dispositif de remboursement partiel, au profit des exploitants agricoles, des taxes intérieures sur les produits pétroliers et le gaz naturel.
M. Bruno Sido. Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est consciente des difficultés traversées par ce secteur. La chute de plus de 30 %...
M. Bruno Sido. En moyenne !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. …des revenus agricoles en 2009 en est une illustration supplémentaire.
Au cours de nos débats, cette conjoncture difficile a déjà été évoquée à plusieurs reprises. La commission est également consciente de la forte exposition des exploitants au niveau des cours de l’énergie, qui justifie la mesure proposée au présent article.
Cela étant, monsieur le ministre, permettez-nous de nous interroger sur le bien-fondé de la méthode, qui vous a conduit à solliciter la prorogation de ce remboursement partiel, année après année, depuis sa création en 2004.
Or, d’après ce que nous explique le Gouvernement dans l’évaluation préalable du projet de loi, cette mesure doit rester exceptionnelle dans la mesure où sa pérennisation n’encouragerait pas les exploitants à opter pour l’acquisition de matériels plus économes en énergie.
Cependant, à mesure que s’additionnent les prorogations successives, le caractère transitoire du remboursement devient de plus en plus douteux et l’incitation des agriculteurs à la modernisation des exploitations sur le plan énergétique doit probablement s’émousser.
Dans ces conditions, quand bien même nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression de l’article, nous invitons le Gouvernement à se pencher sur cette question en 2010 et à imaginer des solutions de remplacement à cette sempiternelle – rituelle, devrais-je même dire – prorogation.
Ces solutions pourraient prendre la forme d’une extinction progressive et programmée de la mesure, à l’instar de ce qui est envisagé pour le remboursement de la contribution carbone, ou bien d’un conditionnement de l’avantage fiscal à la réalisation d’investissements de modernisation énergétique.
Voilà, monsieur le ministre, quelques idées pour lancer le débat, étant entendu que de telles solutions seraient de nature non seulement à préserver les recettes de l’État, mais aussi, sujet essentiel, à encourager les exploitants agricoles à réduire leur vulnérabilité face à l’inéluctable montée des cours des énergies fossiles.
M. le président. L’amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2010, les émulsions d’eau dans le gazole (EEG), ouvrent droit au remboursement de la contribution carbone à concurrence de 3,93 €/hectolitre pour les personnes mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes.
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement, très technique, vise à nous conformer au droit communautaire, en adaptant le tarif applicable aux émulsions d’eau dans le gazole au minimum communautaire prévu dans la directive « accises ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit, pour l’essentiel, d’un amendement de coordination avec le dispositif de la contribution carbone que nous avons adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2010. La commission y est donc favorable.
Cela étant, monsieur le ministre, je reviens sur cette prorogation annuelle du remboursement partiel des taxes intérieures, que j’ai qualifiée à l’instant de « rituelle ». Qu’envisage le Gouvernement à ce sujet pour les prochaines années ? De nouvelles prorogations ou une autre méthode ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. On adoptera une autre méthode…fondée sur la prolongation. (Rires.) Je préfère rester prudent !
M. le président. Je mets aux voix l’article 30, modifié.
(L’article 30 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 30
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Papon et MM. Laurent, Doublet, Huré et Houpert, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 151 septies B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° L'ensemble des éléments constituant l'actif immobilisé. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. César et Gaillard, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt est égale au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie jusqu'à 500 euros maximum. Au-delà, la réduction d'impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal. »
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Nous abordons, avec cet amendement le problème tout à fait sérieux – mais les autres points l’étaient aussi ! – des incendies de forêts dans les départements du sud de la France, notamment dans le massif des Landes de Gascogne.
Il s’agit, par cette proposition de réduction d’impôt, de favoriser l’engagement des propriétaires forestiers : éprouvés par la tempête Klaus, les sylviculteurs n’ont pas bénéficié d’aides publiques, sans être pour autant dispensés de régler leurs cotisations au titre de la défense des forêts contre l’incendie ! Il ne faudrait pas compromettre, faute d’aide supplémentaire, l’indispensable sécurité des massifs forestiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il convient de rappeler que la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a déjà prévu une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % de ces cotisations dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. Il y a donc déjà une petite niche, une petite cabane dans les bois, si j’ose dire ! (Sourires.)
Le présent amendement accroît cette dépense fiscale : il élargit, en quelque sorte, la cabane en amenant le montant de la réduction d’impôt à l’exact montant de la cotisation jusqu’à 500 euros maximum.
Certes, au regard du coût d’un incendie, comme ne manquerait pas de nous le faire remarquer Gérard César, il pourrait être utile de renforcer les incitations au financement des dispositifs de prévention. Pour autant, faut-il vraiment y procéder par le biais de la dépense fiscale et de l’impôt sur le revenu ? C’est la question que nous nous posons sérieusement.
Le sujet recueille notre sympathie, mais l’avis du Gouvernement sera précieux. Au demeurant, Yann Gaillard connaît bien l’orientation de la commission, puisqu’il veut bien la soutenir, sur le thème de la prolifération des niches fiscales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. La proposition du sénateur Yann Gaillard consiste à porter à 100 % le taux de la réduction d’impôt. À ce taux-là, ce n’est plus une réduction d’impôt, c’est une subvention ! Or, les deux notions sont différentes !
Le système actuellement en vigueur permet une réduction d’impôt sur la base de 50 % des cotisations supportées, avec une limite de 1 000 euros par foyer fiscal. Je ne crois pas que l’on puisse aller au-delà de ces 50 %, sauf à admettre qu’on accorde une subvention !
M. le président. Monsieur Yann Gaillard, l’amendement n° 129 rectifié est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard. Oui, je ne le retirerai pas ! Vous prendrez la responsabilité de mécontenter les Landes de Gascogne !
M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je le reprends au nom de la commission des finances, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 248, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de fixer une ventilation des taux de TVA lorsqu’un éditeur propose à la fois un titre de presse sur un support papier et une offre disponible en ligne. Ce sont des cas de figure que l’on rencontre maintenant usuellement.
Certains éditeurs commercialisent désormais des offres couplées, comprenant à la fois un abonnement au titre de presse dans son format papier et un accès payant à une version numérique.
Cette offre fait l’objet d’une facturation globale pour des produits cependant soumis à des taux de TVA distincts : 2,1 % pour les publications de presse – le format papier – et le taux normal pour l’offre électronique.
Les éditeurs doivent donc appliquer à chacune de leurs recettes le taux de TVA adéquat. À défaut d’une telle ventilation, les recettes sont soumises dans leur totalité au taux normal de TVA.
L’amendement, dans la première version préparée par Alain Lambert, tendait à définir une ventilation forfaitaire des taux de TVA en prévoyant l’application du taux réduit de 2,1 % à 90 % du prix de cette offre, et le taux normal aux 10 % restants.
Notre collègue a tenu compte des remarques formulées lors de l’examen de son amendement en commission des finances. Il l’a rectifié, ce qui me permet de le reprendre, afin de renvoyer les modalités de la forfaitisation de la TVA d’une offre couplée – papier, offre internet – à une instruction fiscale.
Monsieur le ministre, il me semble que cette intention est raisonnable et qu’une instruction, à prendre bien entendu après concertation avec les différents professionnels concernés, serait extrêmement utile en ce domaine.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 248 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 30.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Bout et MM. Laurent, Doublet et Houpert, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 302 bis KF du code général des impôts est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 402 bis du même code.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Laurent, Doublet, du Luart et Houpert, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 302 bis KG du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2011. ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Laurent, Doublet, Houpert et du Luart, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 302 bis KG du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010. ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Papon et MM. Laurent, Doublet, Houpert et du Luart, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1684 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
2° Au deuxième alinéa du 2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Procaccia et MM. Doublet, Houpert, Laurent, du Luart et Huré, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 10 du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrôles ne tiennent pas compte des irrégularités formelles dès qu'elles ont fait l'objet d'une certification par un tiers agréé. »
2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Dans les mêmes conditions que les contrôles visés à l'alinéa précédent, ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 130 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 224 du livre des procédures fiscales, les mots : « office national interprofessionnel des vins de table » sont remplacés par les mots : « Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) ».
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Cet amendement de précision concerne le secteur viticole pour lequel un changement de nomination a entraîné une modification de l’habilitation à contrôler et à constater les infractions relatives à l’organisation du marché du vin. Notre collègue Gérard César propose, à travers cet amendement, de remplacer les mots : « office national interprofessionnel des vins de table » par les mots : « Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement, qui contient une bonne mesure de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 30.
Article 30 bis (nouveau)
I. – Le code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée, est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 115-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’opposition par le redevable ou par des tiers à la mise en œuvre de l’examen sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont copie est adressée au redevable. » ;
2° L’article L. 115-17 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d’office lorsque l’examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable ou d’un tiers comme prévu à l’article L. 115-16.
« Les agents mentionnés à l’article L. 115-16 peuvent fixer d’office la base d’imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d’affaires réalisé par un redevable comparable.
« Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2010. – (Adopté.)
Article 30 ter (nouveau)
I. – Après les mots : « émises à », la fin du 3 de l’article 92 du code des douanes est ainsi rédigée : « ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l’importation. »
II. – Le 3 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010. » – (Adopté.)
Article 30 quater (nouveau)
Le troisième alinéa de l’article 238 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d’un navire de plaisance ou de sport faisant l’objet d’un contrat de location avec option d’achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n’ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d’établissement en France, à l’exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France. »
M. le président. L'amendement n° 236, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je défends cet amendement de suppression avec conviction ! À l’origine, la commission n’avait pas totalement compris les conséquences du dispositif présenté par l’article 30 quater. Après un examen un peu plus approfondi, elle le considère comme tout à fait inacceptable, voire provocateur !
En effet, il s’agirait d’exonérer les sociétés de leasing qui financent des bateaux détenus par des résidents français sous pavillon étranger. Ces personnes s’acquittent d’un droit spécifique qu’on appelle « le droit de passeport ».
Quand un bateau bat pavillon français – cela vaut en particulier pour la navigation de plaisance, qu’il s’agisse de navires à moteur ou de voiliers –, son propriétaire doit acquitter le droit de francisation, lequel représente un produit de 36 millions d’euros en 2009. Affectée au Conservatoire du littoral, cette somme représente les deux tiers de ses ressources.
Adopter la proposition contenue dans l’article 30 quater, qui tend à supprimer le droit de passeport pour les sociétés de leasing, c’est prendre le risque d’inciter les plaisanciers à choisir cette formule de financement et à opter pour un pavillon étranger.
Ainsi, des commandes de bateaux qui auraient pu être effectuées de façon classique et aboutir à un bateau battant pavillon français pourraient finalement être attribuées à des sociétés de leasing, sous pavillon étranger. Ce risque d’attrition du droit de francisation et donc des ressources du Conservatoire du littoral nous a semblé préoccupant.
Je suis assez surpris que des professionnels français puissent formuler cette demande d’une exonération du droit de passeport, lequel varie, selon la taille du navire, entre 1 200 euros et 10 000 euros. Quand on sait qu’un gros bateau coûte 500 000, voire 1 000 000 d’euros, il n’est pas crédible de prétendre que le droit de passeport est un handicap de compétitivité ! Ce n’est pas vraisemblable !
La commission souhaite la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Ce point a fait débat à l’Assemblée nationale. Les députés qui ont étudié cette affaire de près ont considéré que le développement des sociétés de crédit-bail ou de location-vente étrangères constituait un handicap pour les bateaux français. Il leur a donc paru nécessaire d’encourager ce métier.
Leur souci est, en vérité, de favoriser la navigation de plaisance. La France est constructrice de bateaux de plaisance. Nos ports peuvent accueillir des bateaux. Nous avons tout à fait intérêt à avoir des ports remplis et des carnets de commandes bien garnis ! Il semblerait, de l’avis de députés plus spécialistes que moi de cette question, que c’est un point important. C’est la raison pour laquelle j’ai émis à l’Assemblée nationale, au nom du Gouvernement, un avis de sagesse, que je confirme ici.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, je suis, comme M. le rapporteur général, un peu interloqué de voir que le Gouvernement émet un avis de sagesse.
Les ports de plaisance français ne sont pas désertés, bien au contraire ! N’importe quel professionnel, n’importe quel capitaine de port vous dira qu’il manque plusieurs dizaines de places. Aujourd’hui, beaucoup de plaisanciers sont à la recherche d’un anneau. En tout cas, je milite vraiment en faveur de la suppression de cet article.
Voilà trois ans, monsieur le ministre, alors que vous n’occupiez pas encore les fonctions qui sont les vôtres, nous avions concocté ici même une nouvelle taxe de francisation pour les bateaux de plaisance. Nous avions rééquilibré les choses entre les voiliers et les gros moteurs. Nous avions été suffisamment inspirés puisque ces gros moteurs polluants, qui rejettent beaucoup de CO2, étaient plus taxés que les voiliers. Ces derniers étaient néanmoins suffisamment taxés pour apporter des sommes non négligeables qui bénéficient aujourd’hui aux acquisitions de terrains en front de mer.
Je ne comprends pas nos collègues députés. Nombreux sont ceux qui sont plaisanciers. Je le suis moi aussi, et il me paraît vraiment de mauvais aloi de ne pas supprimer cet article ! Je voterai donc des deux mains cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.
M. Bruno Sido. Totalement opposé aux pavillons de complaisance, j’apporte mon entier soutien à M. le rapporteur général. Un navire qui bat pavillon français, cela a un sens très fort ; cela signifie, en particulier, qu’il est protégé par l’État français, par la Marine nationale.
Je trouve tout à fait anormal que des bateaux de plaisance appartenant à des Français battent pavillon étranger – pas forcément panaméen ou libérien, mais belge, par exemple, ... –, pour des raisons fiscales, car ces bateaux sont protégés par les services de la gendarmerie maritime et les sauveteurs en mer, entre autres. Je suis donc opposé à toute mesure tendant à favoriser les pavillons de complaisance.
Je profite de cette occasion, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, pour vous signaler l’existence de niches fiscales tout aussi anormales. Ainsi, lorsque vous achetez un bateau en leasing, même sous pavillon français, la TVA est moindre que si vous le payez cash. Trouvez-vous cela normal ? Je vous propose de supprimer cette niche fiscale, monsieur le ministre !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien !