Article 43 D
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Il est pourvu aux frais des chambres de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe constituée de deux contributions, établies dans la circonscription territoriale de chaque chambre de commerce et d'industrie :
« a) une contribution de base destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d'industrie, dont la nature et le montant sont déterminés dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État ;
« b) une contribution complémentaire destinée à fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales de leurs circonscriptions, dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie à la majorité qualifiée de leurs membres. »
2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chacune des contributions se compose :
« a) pour 40 %, d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises répartie entre tous les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition ;
« b) pour 60 %, d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises répartie entre toutes les personnes soumises à cette cotisation en application du I de l’article 1586 ter proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définie au 1 du II du même article.
« Elles sont perçues par chaque chambre de commerce et d'industrie. Une fraction du total est prélevée au profit des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« Le produit de la contribution de base ne peut excéder, pour chaque chambre de commerce et d’industrie, le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue au titre de l'année 2010 correspondant au financement des charges de service public. »
4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'établissement des contributions prévues au présent article, en particulier la répartition de la valeur ajoutée entre les circonscriptions des chambres de commerce et d’industrie. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.
Article 43 E
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zd ainsi rédigé :
« zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,012 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
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Article 43 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » et le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % ».
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.
Article 44
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots : «, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010 » ;
3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;
4° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d’impôt est de :
« – 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;
« – 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« – 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d’impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
5° Les avant-derniers alinéas du IV et du VIII sont complétés par les mots : « pour autant que l’immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années » ;
6° Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d’impôt est de :
« – 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;
« – 15 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;
« – 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012.
« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription servent exclusivement à financer les logements mentionnés au sixième alinéa du IV, la réduction d’impôt est majorée de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
7° Au premier alinéa du XI, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport d’évaluation du dispositif d’aide à l’investissement locatif prévu à l’article 199 septvicies du code général des impôts.
Article 44 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le X de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette réduction d’impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu’elles ont fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d’implantation ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d’urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l’agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2010.
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Article 45 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 80 quinquies, les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » sont remplacés par les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » ;
2° Au 8° de l’article 81, les mots : « Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères » sont remplacés par les mots : « Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, ».
II. – Le I s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.
Article 45 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – A. – Le premier alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’indexation d’une part minoritaire du loyer sur le chiffre d’affaires ne fait pas obstacle à l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »
B. – Après le 1 de l’article 199 decies F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements visés aux a et c, l’indexation d’une part minoritaire du loyer sur le chiffre d’affaires ne fait pas obstacle à l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 45 sexies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Un rapport d’évaluation du crédit d’impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010.
Article 45 sexies
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Article 46
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Au IV de l’article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
II. – Au début du seizième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
III. – Le I de l’article 30 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :
« Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 € pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 € pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I. »
IV. – Le I de l’article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de l’avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l’ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l’acquisition de cette résidence. » ;
3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l’année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire. » ;
4° À la première phrase du seizième alinéa, les mots : « le montant de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant maximum » sont remplacés par les mots : « le montant plafond de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant » ;
5° Au dix-septième alinéa, les mots : « Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un montant maximum » sont remplacés par les mots : « Le montant plafond de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant ».
V. – Le IV s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2010.
Article 46 bis A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 46 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa d’origine économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l’application du présent alinéa, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « d ».
II. – (Supprimé)
Article 46 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
Article 47
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la cinquième colonne du tableau du a, les tarifs pour l’année 2011 sont ainsi modifiés :
– 0 demeure 0 ;
– 0 devient 200 ;
– 200 devient 750 ;
– 750 demeure 750 ;
– 750 demeure 750 ;
– 750 devient 1 600 ;
– 1 600 demeure 1 600 ;
– 1 600 demeure 1 600 ;
– 1 600 devient 2 600 ;
– 2 600 demeure 2 600 ;
– 2 600 demeure 2 600 ;
2° Au troisième alinéa du b, le mot : « écoulée » est remplacé par le mot : « entamée ».
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Article 48 ter A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
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Article 50 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au 6 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ».
Article 50 bis B
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 50 bis C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 4° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l’article 208 C du même code et ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ».
Article 50 bis D
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en œuvre pour permettre aux services fiscaux de l’État et des collectivités territoriales d’identifier l’ensemble des bases prises en compte pour l’application de la fiscalité locale en outre-mer.
Article 50 bis
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Article 50 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L’avant-dernier alinéa du I de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d’utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production d’énergie frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes ».
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Article 50 quinquies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le troisième alinéa de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d’évaluation des normes mentionnée à l’article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »
Article 50 quinquies
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Article 50 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le II de l’article 156 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont à l’origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d’économie mixte, les dispositions du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 peuvent s’appliquer aux revenus de l’année d’acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme et celle de l’acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :
« – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration d’ouverture de chantier précitée ;
« – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. »
Article 50 septies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le quatrième alinéa du II de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. »
Article 50 octies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, aux deuxième à quatrième colonnes de la deuxième ligne, les tarifs : « 9,5 € », « 9 € » et « 11 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 10 € », « 9,5 € » et « 11,5 € » ;
b) Au septième alinéa, après les mots : « tonne de fret », sont insérés les mots : « et de courrier » ;
c) À la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « de l’évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l’exploitant » sont remplacés par les mots : « et de l’évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitant » ;
d) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces données font l’objet d’une déclaration par les exploitants d’aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV.
« Ces données peuvent faire l’objet de contrôles sur l’année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l’aviation civile. Les exploitants d’aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées à l’alinéa précédent. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l’aviation civile en informe préalablement l’exploitant par l’envoi d’un avis qui précise l’identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L’exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. À l’issue du contrôle, un rapport est adressé à l’exploitant concerné qui dispose d’un délai de deux mois pour faire part de ses observations. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du IV bis, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 » et le montant : « 1 € » est remplacé par le montant : « 1,25 € ».