M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avec un peu de chocolat ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. Si j’ai bien compris, tant le Gouvernement, à travers les amendements qu’il nous soumet aujourd’hui, que M. le rapporteur général, ainsi qu’il nous l’a expliqué voilà quelques jours, ont à cœur de respecter les principes constitutionnels d’autonomie financière des collectivités territoriales et de la péréquation financière. Nous verrons si le Conseil constitutionnel se range à ces arguments !
Je le répète, faute de simulations, il nous est impossible de nous prononcer en connaissance de cause sur l’efficacité de ce dispositif.
La péréquation doit donc être horizontale, mais il est nécessaire qu’elle s’accompagne d’une péréquation verticale via les dotations. Si la possibilité nous en est offerte, nous réfléchirons, pendant les quelques mois dont nous disposerons, à la façon dont pourrait être remplacé le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, auquel, comme tous les élus Franciliens, notamment de l’Est parisien, je suis très attachée.
Seulement 16 % de la dotation globale de fonctionnement sont destinés à la péréquation. C’est très largement insuffisant pour résorber les inégalités territoriales. L’esprit péréquateur de la majorité sénatoriale n’est pas manifeste !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En votant pour la territorialisation, vous n’avez pas fait preuve d’un esprit très péréquateur !
Mme Nicole Bricq. N’inversez pas la charge de la preuve, monsieur le rapporteur général ! Si vous aviez été attentif à mes propos, vous ne pourriez pas dire cela !
La majorité sénatoriale avait adopté un principe qui permettait de ne pas geler les inégalités actuelles à compter de 2015 ; elle en a accepté la remise en cause lors de la commission mixte paritaire. Ce nouveau recul est le signe de sa défiance envers tout mécanisme fort de péréquation.
La péréquation sera sans nul doute au centre des discussions de l’année 2010 – en tout cas, nous l’espérons vivement –, et nous aurons à cœur de réaffirmer notre volonté maintes fois défendue d’une plus grande solidarité financière entre les territoires. Il ne nous reste plus qu’à espérer que le Gouvernement, qui ne s’est pas montré très allant jusqu’à présent, mettra des simulations à notre disposition. Ainsi, nos réflexions pourront quitter le terrain de la virtualité !
Je conclurai mon propos en évoquant la suppression de la taxe professionnelle. Le Premier ministre en attend un « choc de compétitivité » au profit des entreprises. C’est aussi ce que le Gouvernement escomptait, en 2007, de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, la loi TEPA, et, en 2008, de la loi de modernisation de l’économie. Cependant, les perspectives ne s’annoncent guère propices en matière d’emploi, d’investissement et de consommation, et les résultats risquent de n’être pas très brillants.
Le projet de loi de règlement du budget de l’année 2009 nous permettra d’apprécier l’efficacité réelle des mesures mises en place par le Gouvernement pour faire face à la crise. Quant au projet de loi de finances rectificative que l’on nous annonce pour le mois de février, qui lancera le grand emprunt, il fournira la véritable clef de lecture du projet de loi de finances pour 2010. Le Gouvernement en tirera sans doute quelque répit, mais il ne parviendra pas à masquer l’état d’affaiblissement de la France ni à cacher que des temps difficiles s’annoncent pour les Français. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
.......................................................................................................
B. – Mesures fiscales
.......................................................................................................
Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale
1.1.1. Avant l’article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :
« Art. 1447-0. – Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
1.1.2. Le I de l’article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 €. »
1.1.3. L’article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 B sexies. – I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.
« Cette valeur ajoutée est :
« a) Pour les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition ;
« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 quinquies.
« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quater. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.
« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.
« II. – Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies.
« Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D.
« La cotisation foncière des entreprises s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.
« III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises.
« IV. – Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application de l’article 1647 D.
« V. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
« VI. – Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »
1.2. Règles générales de la cotisation foncière des entreprises
L’article 1467 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1467. – La cotisation foncière des entreprises a pour base :
« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.
« Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 % ;
« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires, des fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, 5,5 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au même 1°.
« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
2.1.1. Après l’article 1586 bis du même code, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :
« I bis. – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
« Art. 1586 ter. – I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« Ne sont pas soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires, les fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés.
« II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 quinquies.
« Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 octies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 octies.
« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.
« 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Art. 1586 ter A. – I. – Les entreprises peuvent bénéficier d’un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur demande effectuée au moment de la liquidation définitive de cet impôt. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.
« Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.
« II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.
« III.– En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« – la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes redevables en l’absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;
« – l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« – les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
« Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.
« Art. 1586 quater. – I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition. En cas de création d’entreprise au cours de l’année d’imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année d’imposition.
« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.
« II. – Le montant du chiffre d’affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l’application du premier alinéa du I de l’article 1586 ter et pour l’application de l’article 1586 ter A, corrigé pour correspondre à une année pleine.
« Art. 1586 quinquies. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI :
« 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme :
« – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
« – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
« – des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.
« 2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.
« 3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes au sens de l’article 29.
« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :
« – des autres produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires, et d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
« – des subventions d’exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent ;
« – de la variation positive des stocks ;
« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;
« b) Et d’autre part :
« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ;
« – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
« – la variation négative des stocks ;
« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la contribution carbone sur les produits énergétiques ;
« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;
« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;
« – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.
« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.
« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.
« 7. Pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 millions d’euros, la valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d’affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.
« II. – Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l’article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.
« III. – Pour les établissements de crédit et, lorsqu’elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :
« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
« d) Quotes-parts de subventions d’investissement ;
« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;
« b) Et, d’autre part :
« – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;
« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
« IV. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
« – les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;
« – et les produits sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 du présent IV ;
« – et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.
« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
« – les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater ;
« – le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.
« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.
« V. – Pour les sociétés créées pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :
« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ;
« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l’article 39 C, à l’article 217 undecies ou à l’article 217 duodecies :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
« – les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 ;
« – et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V.
« VI. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« – les primes ou cotisations ;
« – les autres produits techniques ;
« – les commissions reçues des réassureurs ;
« – les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ;
« – et les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
« – des transferts ;
« b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d’immeubles d’exploitation.
« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les charges de personnel ;
« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la contribution carbone sur les produits énergétiques ;
« – les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;
« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;
« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.
« VII. – Lorsque les plus-values de cessions d’immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l’année de création de l’entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l’année suivante.
« Art. 1586 sexies. – Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application des dispositions de l’article 1586 ter A, ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 €, être inférieur à 250 €.
« Art. 1586 septies. – I. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« II. – Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l’objet d’une déclaration par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
« Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l’entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.
« Un décret précise les conditions d’application du présent II.
« III. – La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.
« Lorsqu’un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l’effectif qui y est employé.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’effectif employé dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises est pondéré par un coefficient de 2.
« Toutefois, lorsqu’un contribuable dispose d’établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, la valeur ajoutée qu’il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.
« Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II du présent article fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d’immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative.
« Pour l’application des dispositions du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l’article 1467.
« Art. 1586 octies. – I. – La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l’exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’applique dans la même proportion.
II.– Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l’article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.
« III. – Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l’absence de délibération contraire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont, à la demande de l’entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« IV. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’un abattement de leur base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1466 F fait l’objet, à la demande de l’entreprise, d’un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d’euros de valeur ajoutée.
« V. – Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III du présent article et de l’abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l’exonération ou de l’abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.
« Le bénéfice de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont l’établissement bénéficie.
« VI. – Lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l’application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l’article 1586 septies. »
2.1.2. L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l’article 1586 octies du code général des impôts, à l’exception de l’exonération afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l’article 1466 A, et de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 octies.
2.1.2. bis Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l’article 1586 septies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l’année 2009 lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quater du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.
Le chiffre d’affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux dispositions des articles 1586 ter à 1586 quinquies du même code.
2.1.3. L’article 1649 quater B quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont obligatoirement souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »
2.1.4. L’article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1679 septies. – Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :
« – au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« – au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement du second acompte.
« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l’article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l’article 1586 ter A.
« Pour l’application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 octies, les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes et du solde de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :
« – d’une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l’année précédente, en application du 3° de l’article 1459, des articles 1464 à 1464 I et des articles 1465 à 1466 F ;
« – et, d’autre part, le montant visé à l’alinéa précédent majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l’année précédente.
« Un décret précise les conditions d’application des sixième à huitième alinéas.
« L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l’article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l’acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours de la date de dépôt de la déclaration.»
2.1.5. L’article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement. »
2.1.6. L’article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV. – L’État perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant, après application des dispositions de l’article 1586 ter A. »
2.1.7. Pour l’application de l’article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédant celle de l’imposition mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas.
Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l’acompte si celui-ci est inférieur à 500 €.
2.1.8. Après l’article 1770 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1770 decies ainsi rédigé :
« Art. 1770 decies. – Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 1586 septies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d’un montant fixé à 10 000 €. »
3. Instauration d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
3.1. Avant l’article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1635-0 quinquies. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »
3.2. Après l’article 1519 C du même code, sont insérés cinq articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :
« Art. 1519 D. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 8 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition :
a) le nombre d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d’elles, la puissance installée ;
b) pour chaque commune où est installé un point de raccordement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d’électricité, le nombre de ces installations et, pour chacune d’elles, la puissance installée.
« En cas de création d’installation de production d’électricité mentionnée au I ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une installation de production d’électricité mentionnée au I, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l’unité de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
« Art. 1519 E. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
« Art. 1519 F. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l’année d’imposition.
« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 2,913 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.
« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
« Art. 1519 G. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« II. – L’imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l’électrification mentionnées à l’article 1451 sont exonérées de l’imposition mentionnée au I au titre de l’année 2010.
« III. – Le montant de l’imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :
« |
Tension en amonten kilovolts |
Tarif par transformateuren euros |
Supérieure à 350 |
138 500 |
|
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350 |
47 000 |
|
Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130 |
13 500 |
« La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Art. 1519 H. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences en application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l’article L. 33 et à l’article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l’article L. 33-3 du même code.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n’existe pas d’offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.
« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 220 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition.
« Lorsque plusieurs personnes disposent d’une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, le montant de l’imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa du III est divisé par le nombre de ces personnes.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
3.3. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater A. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
« |
(En euros) |
|
Catégorie de matériels roulants |
Tarifs |
|
Engins à moteur thermique |
||
Automoteur |
30 000 |
|
Locomotive diesel |
30 000 |
|
Engins à moteur électrique |
||
Automotrice |
23 000 |
|
Locomotive électrique |
20 000 |
|
Motrice de matériel à grande vitesse |
35 000 |
|
Engins remorqués |
||
Remorque pour le transport de voyageurs |
4 800 |
|
Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse |
10 000 |
« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance.
« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.
« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition s’il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
3.4. Après l’article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1649 A ter. – L’établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l’administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l’article 1736.
« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l’établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »
3.5. L’article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les infractions à l’article 1649 A ter font l’objet d’une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »
3.5. bis. (Supprimé)
3.6. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater B. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 12 €.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
3.7. Au premier alinéa de l’article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.
3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 583 390 € ».
3.9. Au titre de l’année 2010, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu’un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l’État.
3.10. L’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de "stockage". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d’installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 €/m3. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker en particulier leur activité et leur durée de vie. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu’à la fin de l’exploitation des installations concernées.
« |
Catégorie d’installation |
Coefficient multiplicateur |
Déchets de très faible activité |
0,05 – 0,5 |
|
Déchets de faible activité, et déchets de moyenne activité à vie courte |
0,5 – 5 |
|
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue |
5 – 50 |
« La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l’accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou le cas échéant la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d’information. Les modalités d’application du présent VI sont définies par décret en Conseil d’État. »
4. Règles de taux de la cotisation foncière des entreprises pour 2010, compensation relais 2010 et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2010
4.1. Après l’article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :
« Art. 1640 B. – I. – Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception du 4 du I de l’article 1636 B sexies.
« Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010 sont perçues au profit du budget général de l’État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.2.2. de l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l’article 1640 C.
« L’État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.
« II. – 1. a. Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l’exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.
« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :
« – le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d’autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1,2 % ;
« – le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009.
« b. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1599 quinquies, une compensation relais.
« Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants suivants :
« – le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d’autre part, le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l’année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1,2 % ;
« – le produit de cette taxe additionnelle au titre de l’année 2009.
« 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation foncière des entreprises des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l’État conformément au deuxième alinéa du I par la différence, si elle est positive, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009, multipliée par un coefficient de 0,84.
« 3. Pour l’application des 1 et 2 :
« a) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application en 2010 des dispositions de l’article 1609 nonies C et n’en faisait pas application en 2009, n’existait pas en 2009 ou avait en 2009 un périmètre différent de celui de l’année 2010 :
– le produit de la taxe professionnelle de l’année 2009 s’entend de la somme des produits communaux et intercommunaux de l’année 2009 afférents à son périmètre de l’année 2010 ;
– le taux de l’année 2009 s’entend de la moyenne des taux communaux applicables en 2009 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l’importance des bases imposées à leur profit au titre de 2009. Pour le calcul de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2009 s’entendent, pour chaque partie de territoire, de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle ;
b) Lorsqu’une commune était membre en 2009 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C et n’est plus membre en 2010 d’un tel établissement public, le produit de taxe professionnelle de l’année 2009 s’entend du produit intercommunal de l’année 2009 afférent à son territoire et le taux 2009 s’entend du taux intercommunal de l’année 2009 applicable sur son territoire ;
c) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application en 2010 des dispositions de l’article 1609 nonies C et n’en faisait pas application en 2008, n’existait pas en 2008 ou avait en 2008 un périmètre différent de celui de l’année 2010, le taux de l’année 2008 s’entend de la moyenne des taux communaux applicables en 2008 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l’importance des bases imposées à leur profit au titre de 2008. Pour le calcul de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2008 s’entendent pour chaque partie de territoire de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle ;
d) Lorsqu’une commune était membre en 2008 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C et n’est plus membre en 2010 d’un tel établissement public, le taux 2008 s’entend du taux intercommunal de taxe professionnelle applicable en 2008 sur son territoire ;
e) Sous réserve des dispositions du f, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle créés à compter du 1er janvier 2010 peuvent se voir attribuer une fraction de la compensation relais de leurs communes membres. Cette fraction est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le montant de la compensation relais perçue par chaque commune membre est réduit à due concurrence de cette fraction ;
f) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est issu d’une fusion prenant effet sur le plan fiscal en 2010, ou avait en 2009 un périmètre différent de celui de l’année 2010, le produit de taxe professionnelle 2009 s’entend de la somme des produits de taxe professionnelle des établissements publics fusionnés et le taux de taxe professionnelle de l’année 2009 s’entend du rapport entre ce produit et les bases correspondantes.
Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est issu d’une fusion prenant effet sur le plan fiscal en 2009 ou 2010, ou avait en 2008 un périmètre différent de celui de l’année 2010, le taux de taxe professionnelle de l’année 2008 s’entend du rapport entre les produits intercommunaux de taxe professionnelle de l’année 2008 et les bases correspondantes.
« III. – La compensation relais versée en 2010 en application du II fera l’objet d’une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales.
« IV. – Pour l’application du II du présent article, les bases de taxe professionnelle des communes et établissements publics de coopération intercommunale s’entendent comme incluant les bases antérieurement écrêtées en application des article 1648 A et 1648 AA du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »
4.2. Après l’article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :
« Art. 1640 C. – I. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.
« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :
« a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;
« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;
« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009.
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l’application du 4 du présent I, la somme :
« a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;
« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;
« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009.
« 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :
« a) D’une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;
« b) D’autre part, d’une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I.
« Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :
« c) D’une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;
« d) D’autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;
« e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009.
« La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d’une part, le taux intercommunal relais mentionné au a et, d’autre part, la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l’importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l’article 1640 B.
« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l’alinéa précédent.
« 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« 4. Lorsque l’application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l’application d’une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l’article 1638-0 bis et au I de l’article 1638 quater, le taux de référence utilisé pour l’application du I de l’article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :
« a) D’une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;
« b) D’autre part, de la différence qui aurait résulté de l’application de ces procédures entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable.
« 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.
« 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485.
« 7. Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« II. – Pour l’application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l’application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
« III. – Pour l’application des I et II aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s’entendent pour cette région des taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« IV. – Pour l’application au titre de l’année 2010 du 4° du II de l’article 1635 sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de l’année précédente s’entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l’année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84. »
4.3. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
4.3.1. L’article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1648 A. – I. – En 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d’un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent article et de l’article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« En cas de création, dissolution ou modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements au titre de l’année 2010, prévus au premier alinéa, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au III.
« II. – En région Île-de-France, les fonds départementaux de péréquation versent au titre de l’année 2010 à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l’article 1648 AC une attribution d’un montant égal à celui que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle lui ont versé au titre de l’année 2009.
« Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle verse en 2010 à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une attribution minimale dont le montant est égal à celui prélevé au titre de l’année 2009 au profit de cette commune ou établissement public sur les ressources de ce fonds en application du troisième alinéa du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« En cas de fusion ou de scission de commune ou de création, dissolution ou modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les attributions minimales au titre de l’année 2010, prévues à l’alinéa précédent, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculées selon les modalités prévues au III.
« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à un reversement du fonds en application du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« III. – 1. En cas de création, modification de périmètre, fusion ou dissolution, prenant effet sur le plan fiscal en 2010, d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chaque établissement public résultant de cette opération et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération s’obtient :
« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune. Cette part communale est obtenue en répartissant, au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune, le prélèvement opéré au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en 2009 sur les ressources de cet établissement.
« Pour les communes appartenant à l’issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lequel l’application au titre de l’année 2010 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à la mise en œuvre du prélèvement prévu aux b, c ou d du I ter du même article et qui n’appartenaient pas avant cette opération à un établissement public relevant desdits b, c ou d, la part mentionnée à l’alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l’année 2009 au profit du même fonds ;
« b) En additionnant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a du 1 du présent III, afférentes aux communes que cet établissement regroupe ;
« c) Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a du présent I pour cette commune.
« 2. L’attribution minimale, prévue au deuxième alinéa du II, de chaque établissement public de coopération intercommunale résultant de l’opération mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III et de chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération est calculée :
« a) Pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à partir des reversements prioritaires aux communes et établissements publics de coopération concernés par la modification, selon les mêmes dispositions que celles prévues au 1 pour les écrêtements et prélèvements dont elle est issue ;
« b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d’emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune ou établissement public nouveau.
« 3. En cas de fusion de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l’attribution minimale de la commune résultant de la fusion est égale à la somme des attributions minimales calculées conformément au deuxième alinéa du II pour les communes participant à la fusion.
« En cas de scission de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l’attribution minimale de chacune des communes résultant de la fusion est calculée :
« a) Pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des bases écrêtées au titre de l’année 2009 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et situées sur le territoire de chacune des communes résultant de la scission ;
« b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d’emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune résultant de la scission.
« IV. – Une fraction de la compensation relais versée au département en application de l’article 1640 B peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par le conseil général entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu’il détermine. »
4.3.2. Au 1° du II de l’article 1648 AC du même code, la référence : « V quater » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».
5. Dispositions transitoires
5.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale
Après l’article 1647 C quinquies A du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quinquies B. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l’entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l’objet d’un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l’année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
« Le dégrèvement s’applique sur la différence entre :
« – la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 ;
« – et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :
« – 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
« – 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.
« Pour l’application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat dues au titre de l’année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de l’année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, s’apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E due au titre de l’année 2009 ainsi que de l’ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l’objet.
« Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
« Le dégrèvement s’impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. La majoration prévue au 1 de l’article 1730 s’applique lorsque, à la suite de l’ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du dixième.
« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »
5.1 bis. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies, le montant de l’acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l’année précédente.
Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l’année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l’acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu’il estime dû au titre de l’année 2010.
La majoration prévue au 1 de l’article 1730 s’applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa s’avère inexacte de plus de 10 %.
5.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale
5.2.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires
Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu’une usine nucléaire est implantée sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l’État un prélèvement égal pour chaque collectivité ou établissement public concerné au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’usine nucléaire déterminées au titre de l’année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.
5.2.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d’exonérations
I. – Les délibérations prises, conformément aux articles 1464, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l’article 1586 octies, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.
Les délibérations prises, conformément aux articles 1464, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent, à compter de 2010, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1586 octies. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.
II. – Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I et 1465 à 1466 F en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n’est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I et 1465 à 1466 F dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d’une exonération de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public et, pour l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d’une exonération de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet établissement.
Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de taxe professionnelle au titre de la part perçue par un département ou par une région en application des articles 1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I et 1465 à 1466 F en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n’est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I et 1465 à 1466 F dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d’une exonération de leur valeur ajoutée, pour l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.
Le bénéfice des exonérations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération de taxe professionnelle dont l’établissement bénéficie au 31 décembre 2009.
Pour les établissements mentionnés au présent II dont l’exonération de taxe professionnelle au 1er janvier 2009 est partielle, l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’applique dans la même proportion.
III. – L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d’une exonération de taxe professionnelle en application des dispositions de l’article 1465 A, des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l’article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l’article 1466 F.
5.2.3. Ticket modérateur
Après le dixième alinéa du 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l’alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l’année 2009. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d’un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l’année 2009 en application du dixième alinéa. »
5.2.4.1. Le IV de l’article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est supprimé à compter du 1er janvier 2010. »
5.2.4.2. Il est effectué en 2010 un prélèvement au profit de l'État sur le produit de la taxe prévue par l’article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2010 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux applicable en 2002 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. A compter de 2011, le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2010.
6. Dispositions diverses
6.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties
6.1.1. L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;
2° Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »
6.1.2. L’article 1449 du même code est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
2° Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont ajoutés les mots : « Les grands ports maritimes, ».
6.1.3. L’article 1451 du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.
6.1.4. L’article 1452 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au 1°, les mots : « l’artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d’un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »
6.1.5. L’article 1457 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’activité des personnes mentionnées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
6.1.6. L’article 1458 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° bis, avant les mots : « Les sociétés », sont ajoutés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;
2° Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.
6.1.7. Au b du 3° de l’article 1459 du même code, la référence : « au I de l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 324-1 du code de tourisme ».
6.1.8. L’article 1460 du même code est ainsi modifié :
1° Au 8°, après les mots : « chapitre II », sont insérés les mots : « du titre Ier » ;
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »
6.1.9. Au 4° de l’article 1461 du même code, les mots : «, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu’au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l’article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».
6.1.10. Aux premier et neuvième alinéas de l’article 1464 A et au I de l’article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».
6.1.11. L’article 1464 B du même code est ainsi modifié :
1° Au I et, par deux fois, au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».
6.1.12. L’article 1464 C du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° Aux premier et dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.13. L’article 1464 D du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
2° Aux première et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
6.1.14. Au premier alinéa de l’article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».
6.1.15. Après le premier alinéa de l’article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée. »
6.1.16. L’article 1465 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Aux premier, dixième et onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.17. L’article 1465 A du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
3° Au premier alinéa du I et au dernier alinéa du IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.18. Au premier alinéa de l’article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre accordant l’exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l’exonération de cotisation foncière des entreprises ».
6.1.19. L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
3° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
4° Les I bis à I quinquies sont abrogés ;
5° Aux premier et deuxième alinéas du I quinquies A, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
6° Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies A sont supprimés ;
7° Au septième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
8° Au dernier alinéa du I quinquies A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
9° Au premier alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
10° Au deuxième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
11° Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies B sont supprimés ;
12° Au septième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
13° Au dernier alinéa du I quinquies B, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
14° Aux premier et dernier alinéas du I sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
15° À la première phrase du dernier alinéa du I sexies, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : «, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;
16° Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II, les références : « I bis, I ter, I quater, I quinquies, » sont supprimées ;
17° À la dernière phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « vaut pour l’ensemble des collectivités et » sont supprimés ;
18° Au c du II, les mots : « I quater, » et «, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;
19° Au d du II, les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;
20° Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du I quinquies A, aux premier et dernier alinéas du I quinquies B et au premier alinéa du I sexies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.20. L’article 1466 C du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Le II est abrogé.
6.1.21. L’article 1466 D du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l’ensemble des collectivités » sont supprimés ;
5° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.22. L’article 1466 E du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l’ensemble des collectivités » sont supprimés ;
4° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.23. L’article 1466 F du même code est ainsi modifié :
1° Aux I et IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
2° Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.
6.1.24. Le I de l’article 1468 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Cette réduction ne s’applique pas aux : » ;
2° Au début du a et du b du 1°, le mot : « Les » est supprimé ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.
6.1.25. L’article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1472 A bis et, » sont supprimés.
6.1.26. L’article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1472 A ter. – Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »
6.1.27. Le dernier alinéa de l’article 1473 du même code est supprimé.
6.1.28. L’article 1478 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :
« En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. » ;
2° Au deuxième alinéa des I et VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.29. L’article 1647 bis du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « bases d’imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation foncière des entreprises » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La diminution des bases résultant d’une modification des règles d’assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »
6.1.30. Pour l’application de l’article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d’imposition prises en compte sont les bases d’imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
Pour l’application de l’article 1647 bis du même code en 2011, la base d’imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d’imposition retenue selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. La base d’imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.
6.1.31. L’article 1647 D du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 D. – I. – Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année. À défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l’article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.
« Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« II. – Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain :
« 1. Les redevables domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;
« 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies. »
6.1.32. L’article 1518 B du même code est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique distinctement aux deux catégories d’immobilisations suivantes : terrains et constructions. »
6.1.33. Pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l’article 1382 du même code.
6.1.34. Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis, 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis, 1474, 1474 A, 1478 bis, 1479, 1586 bis, 1647 B nonies, 1647 C, 1647 C bis, 1647 C ter, 1647 C quater, 1647 C quinquies, 1647 C quinquies A, 1647 C sexies, 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.
6.1.35. L’article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.
6.1.36. L’article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;
2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l’imposition est établie conformément au I de l’article 1447, au 1° de l’article 1467, à l’article 1467 A, au I de l’article 1478 et à l’article 1647 B sexies ; »
3° Le dernier alinéa du 3° du II est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1586 ter fait l’objet d’un abattement de 70 % de son montant ; »
4° Au 4° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et les mots : «, pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.
6.1.37. Le c du 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« c) Une variation négative de l’emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0, 65 % ; ».
6.1.38. Après le 2 bis du II de l’article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l’article 1496 et à l’article 1498 et s’il est démontré, d’une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l’imposition sur la base du rôle établi par l’administration et, d’autre part, que celui-ci ne résultait ni d’un défaut ni d’une inexactitude de déclaration. »
6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers
6.2.1. I. – Pour l’application des I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :
a) Les produits de taxes spéciales d’équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ont procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;
b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.
Les bases de cotisation foncière des entreprises s’entendent des bases de l’année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.2.2 de l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010.
II. – Pour l’application des III et IV de l’article 1636 B octies du même code aux impositions établies au titre de l’année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d’habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale et, le cas échéant, intercommunale, prévus par le 1 du II de l’article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.
III. – Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 des I et II de l’article 1636 B octies du même code, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s’entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l’État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.
IV. – Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 du IV de l’article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation foncière des entreprises de l’année précédente s’entendent des taux de référence définis au I de l’article 1640 C du même code.
6.2.2. L’article 1636 B octies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B octies. – I. – Les produits des taxes spéciales d’équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.
« II. – Pour l’application du I, les recettes s’entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi que de la différence entre, d’une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d’autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.
« À compter des impositions établies au titre de 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du I du présent article, minorées de la différence entre, d’une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l’année 2011 à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l’établissement public foncier si les taux de référence définis au B du II de l’article 1640 C avaient été appliqués et, d’autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l’année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation sont, pour l’application du I du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d’une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l’année 2011 à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l’établissement public foncier et, d’autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l’année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués.
« III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d’un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition.
« IV. – Pour l’application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l’année d’imposition au B de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi que de la différence entre, d’une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d’autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.
« À compter des impositions établies au titre de 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d’une part, le produit qu’a procuré au titre de l’année 2010 à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d’autre part, le produit qu’aurait procuré au titre de l’année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués.
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d’une part, le produit qu’a procuré au titre de l’année 2011 à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d’autre part, le produit qu’aurait procuré au titre de l’année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués.
« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent IV. »
6.2.3. L’article 1636 C du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 C. – Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont, sous réserve de l’article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l’article 1609 quater.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l’établissement public d’aménagement en Guyane et au profit de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »
6.2.4. L’article 1607 bis du même code est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Lorsqu’un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu’un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, la taxe spéciale d’équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l’établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L’établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l’établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l’établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le produit de la taxe spéciale d’équipement », la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. » ;
4° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « spéciale d’équipement » sont remplacés par le mot : « additionnelle ».
6.2.5. L’article 1607 ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. – Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.
« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
6.2.6. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 1608 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »
6.2.7. Le dernier alinéa de l’article 1609 du même code est ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »
6.2.8. L’article 1609 B du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d’économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et les sociétés d’économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d’équipement au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. »
6.2.9. Les quatrième à sixième alinéas de l’article 1609 C du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l’article 1609 B. »
6.2.10. Les quatrième à sixième alinéas de l’article 1609 D du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l’article 1609 B. »
6.2.11. L’article 1609 F du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »
7. Légistique
7.1. Par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, par deux fois au III de l’article 44 decies, par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au VII de l’article 238 bis J, aux quatre premiers alinéas de l’article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l’article 1383 C, au troisième alinéa de l’article 1383 H, au quatrième alinéa de l’article 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l’article 1407, au I de l’article 1447, à l’article 1447 bis, au premier alinéa des articles 1449, 1450 et 1451, à l’article 1453, au premier alinéa des articles 1454, 1455, 1456, 1458, 1459 et 1460, au premier alinéa et au 8° de l’article 1461, au premier alinéa des articles 1462 et 1463, à l’article 1464, au premier alinéa des articles 1464 A et 1464 H, au I de l’article 1464 I, au premier alinéa de l’article 1464 K, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, aux I et II, au dernier alinéa du III et au premier alinéa du VI de l’article 1466 F, à l’article 1467 A, au premier alinéa du I de l’article 1468 et de l’article 1469 A quater, aux premier et deuxième alinéas de l’article 1473, au premier alinéa de l’article 1476, au I et au b du II de l’article 1477, au premier alinéa des I et II et au III de l’article 1478, au premier alinéa du II de l’article 1530, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1601, au deuxième alinéa de l’article 1602 A, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1647 C septies, au deuxième alinéa du 2 de l’article 1650, aux premier et quatrième alinéas et, à leur dernière occurrence, au sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, au A de l’article 1681 quater A, au 1 de l’article 1681 septies, au premier alinéa de l’article 1687, au II de l’article 1724 quinquies, au b du 3 de l’article 1730 et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
7.2. La première phrase du deuxième alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. »
7.3. Au sixième alinéa du II des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : « , à l’exception de la valeur locative des moyens de transport, » sont supprimés.
7.4. Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW du même code, les mots : « au II de l’article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 quinquies ».
7.5. Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
7.6. Au premier alinéa du I de l’article 1383 D du même code, les mots : « existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu’au 31 décembre 2013 et ».
7.7. Au deuxième alinéa de l’article 1383 F du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
7.8. L’article 1387 A du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.
7.9. À compter des impositions établies au titre de 2010, au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 1599 quinquies du même code, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».
7.10. Au sixième alinéa de l’article 1679 quinquies du même code, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation foncière des entreprises » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».
7.11. Au A de l’article 1681 quater A du même code, les mots : « À compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.
7.12. Le 5 de l’article 1681 quinquies du même code est abrogé.
7.13. Au premier alinéa du I de l’article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « par le II de l’article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article 1586 quinquies ».
8. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 56 est complété par les mots : « , à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter » ;
2° Le 8° de l’article L. 169 A est complété par les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 174, après les mots : « taxe professionnelle » sont insérés les mots : «, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
5° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 253 sont supprimés ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
9. À l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l’image animée, à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
10. À l’article L. 515-19 du code de l’environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural et aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».
11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts.