compte rendu intégral
Présidence de M. Bernard Frimat
vice-président
Secrétaires :
Mme Christiane Demontès,
M. Jean-Noël Guérini.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Candidatures à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission des finances a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2010, actuellement en cours d’examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
3
Mises au point au sujet de votes
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Monsieur le président, au nom de mon groupe, je souhaite faire une mise au point au sujet des résultats du scrutin public n° 99 sur l’amendement n° II-30 rectifié.
Les quatorze membres de mon groupe dont il est indiqué qu’ils ont voté contre souhaitaient en réalité voter pour, et les trois membres qui sont portés comme s’étant abstenus souhaitaient voter contre.
Je vous remercie de prendre en compte cette double rectification.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je souhaite également faire une mise au point au sujet des résultats de ce même scrutin public n° 99 sur l’amendement n° II-30 rectifié.
Marcel Deneux, Jacqueline Gourault et moi-même souhaitions voter pour cet amendement.
M. le président. Acte est donné de ces mises au point, mes chers collègues. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique du scrutin.
4
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour un rappel au règlement.
M. Yvon Collin. Mon rappel au règlement porte sur les conditions de travail de la Haute Assemblée. Au passage, je signale que le groupe socialiste a récemment procédé à un rappel au règlement similaire, monsieur le président.
Le délai limite pour le dépôt des amendements en commission des lois sur le projet de loi n° 60 de réforme des collectivités territoriales était fixé au lundi 7 décembre, à douze heures, c'est-à-dire hier, et ce alors même que la conférence des présidents n’a pas arrêté la date de la discussion en séance publique.
Nous disposons seulement d’une information « off », selon laquelle ce texte devrait être examiné en séance publique à partir du 19 janvier 2010, c'est-à-dire dans plus d’un mois.
Pourquoi ne pas attendre l’inscription officielle de ce projet de loi à l’ordre du jour pour déterminer le délai limite pour le dépôt des amendements en commission, comme c’est le cas, et fort heureusement, pour les amendements discutés en séance publique ?
Pourquoi avoir, sur ce texte, à ce point précipité les choses et fixé un tel délai limite pour le dépôt des amendements en commission ?
Monsieur le président, mes chers collègues, je tenais, par ce rappel au règlement, à faire part de la surprise, de l’incompréhension, mais aussi du mécontentement de l’ensemble des membres de mon groupe.
M. le président. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, mon cher collègue.
Je ferai part de vos propos à M. le président du Sénat, qui ne manquera pas de vous répondre.
5
Loi de finances pour 2010
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale (nos 100, 101).
Articles non rattachés (suite)
M. le président. Dans la suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits, nous poursuivons la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 50.
Articles additionnels après l'article 50 (suite)
M. le président. L'amendement n° II-246, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale a été effectuée sur la base d'une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et notifiée à l'administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances, notamment lors d’une succession ou d’une donation. Il importe, afin d'assurer la continuité et la pérennité de l'entreprise, que cette évaluation puisse être effectuée dans des conditions offrant toute la sécurité juridique nécessaire, notamment pour éviter une contestation tardive par l'administration fiscale.
Aussi, cet amendement prévoit que, lorsque l’évaluation de l’entreprise a eu lieu sur la base d’une expertise réalisée dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État et notifiée à l’administration des impôts, cette dernière ne peut contester cette expertise que sur la base d’une seconde expertise établie dans les mêmes conditions, et ce dans un délai de trois mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement n’est pas inintéressant et s’inscrit dans le droit fil d’une initiative que nous avions prise lors de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2006. Voilà un an, notre collègue Jean-Léonce Dupont avait déposé un amendement similaire lors de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2008.
Dans le cadre d’une transmission d’entreprise soumise à droits de mutation à titre gratuit ou onéreux, cet amendement vise à permettre au contribuable de présenter à l’appui de son évaluation une expertise extérieure qui ne pourrait être contestée par l’administration que par une seconde expertise extérieure par elle-même missionnée, et ce dans un délai de trois mois.
Quoique plutôt favorable à cette proposition, je me demande néanmoins si elle offre toutes les garanties, à la fois aux contribuables et à l’administration. Les réponses que nous avions obtenues l’année dernière laissaient à penser que l’administration s’efforcerait de trouver les moyens de répondre à l’attente de certaines catégories d’entreprises.
Aussi, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Comme M. le rapporteur général, je trouve l’amendement intéressant. Il conviendrait d’apprécier dans quelles conditions son adoption permettrait véritablement d’améliorer les relations entre un entrepreneur souhaitant transmettre son outil de travail et l’administration fiscale.
Cela étant dit, je tiens à souligner que le dossier a progressé. Ainsi, la légalisation du « rescrit valeur » permet à tout chef d’entreprise qui souhaite donner son outil de travail de consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise et, en cas d’accord, de passer, dans les trois mois qui suivent, l’acte de donation sur la base acceptée par l’administration, sans que cette dernière puisse remettre en cause ultérieurement la valeur ainsi légitimée.
Par ailleurs, le contrôle à la demande des donations et des successions, disposition introduite par la loi de finances rectificative pour 2008, est également de nature à répondre aux besoins de sécurité juridique des contribuables, s’agissant notamment de l’évaluation des entreprises.
Enfin, l’administration peut déjà demander l’assistance d’un expert, public ou privé, dans le cadre de son contrôle, notamment lorsque celui-ci, comme c’est le cas en matière de transmission d’entreprise, requiert des connaissances et des compétences particulières.
Aussi, monsieur le sénateur, il me semble que le droit en vigueur répond largement aux préoccupations que vous avez exprimées à travers cet amendement.
Dans le prolongement de ce qu’a dit M. le rapporteur général, je me permets aussi de vous faire remarquer que votre amendement présente l’inconvénient de déléguer partiellement à des tiers la fixation de l’assiette de l’impôt, laquelle relève de l’administration, sous le contrôle du juge.
Pour ces raisons, monsieur le sénateur, même si je comprends l’objectif que vous visez, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, d’autant que vous aurez satisfaction sur certaines autres de vos propositions, tout aussi intéressantes.
M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° II-246 est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-246 est retiré.
L'amendement n° II-248, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette règle est applicable aux exercices déficitaires déjà vérifiés et dont le déficit résiduel après contrôle a été imputé sur les bénéfices d'un exercice non prescrit ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Sur le fondement de l'article 209-I du code général des impôts, le Conseil d'État considère que peuvent faire l'objet d'une rectification les résultats d'un exercice prescrit dans le cas où ceux-ci sont déficitaires et ont été imputés sur les bénéfices d'un exercice ultérieur non prescrit.
On peut comprendre la logique de cette interprétation en ce qu’elle garantit à l'administration les moyens de vérifier l'existence et le montant des déficits ainsi imputés.
Il n'en demeure pas moins que cette entorse à la prescription crée une grande insécurité juridique, notamment dans les cas où l’administration a déjà procédé à des vérifications. Aussi, il serait souhaitable que cette dérogation ne s’applique pas aux déficits ayant déjà fait l’objet d’une vérification par l’administration fiscale.
Cette insécurité juridique est d’autant plus choquante qu'elle est dérogatoire à deux garanties dont bénéficie le contribuable : d’une part, la prescription, dans le temps, des faits, d’autre part, la non-remise en cause par l'administration de ses propres constats en cours de vérification.
Aussi, par cet amendement, je propose d'étendre l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales aux exercices déficitaires ayant déjà été vérifiés et dont le déficit résiduel, après contrôle, a été imputé sur les bénéfices d'un exercice non prescrit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à interdire à l’administration fiscale de procéder, comme le lui permet actuellement la jurisprudence, à un nouveau contrôle de même objet sur un exercice déficitaire déjà contrôlé, et ce à l’occasion d’une investigation qui porterait sur un exercice ultérieur, exercice sur les bénéfices duquel le déficit aurait été imputé.
La proposition de Philippe Dominati va dans le sens de la sécurité juridique des entreprises.
Il est vrai que la possibilité ouverte à l’administration de procéder à un nouveau contrôle sur un exercice déficitaire déjà contrôlé représente une double exception : d’une part, une exception au principe selon lequel l’administration ne peut plus contrôler, pour le même objet, un exercice déjà contrôlé ; d’autre part, le cas échéant, une exception à la prescription du contrôle fiscal.
Cette entorse à la sécurité juridique des contribuables peut en effet paraître excessive puisque l’administration a déjà effectué un contrôle sur l’exercice en question. Revenir sur une telle investigation serait reconnaître que la première n’a pas été bien faite et en quelque sorte admettre un droit à l’erreur à dimension variable.
Un tel droit va à l’encontre de la sécurité juridique et fiscale des entreprises.
Pour toutes ces raisons, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Comme l’a indiqué M. le rapporteur général de la commission des finances, cet amendement vise à interdire désormais à l’administration fiscale de contrôler des déficits reportés sur un exercice non prescrit lorsque ces déficits proviennent d’exercices déjà vérifiés.
Une logique forte commande qu’un exercice qui a déjà été vérifié ne le soit pas une seconde fois. Je comprends tout à fait l’objectif qui anime M. Dominati et qui le conduit à nous proposer de renforcer la sécurité juridique des contribuables : lorsque l’on a déjà vérifié un exercice, qu’il soit bénéficiaire ou déficitaire, on ne devrait pas pouvoir le vérifier de nouveau.
Toutefois, il faut savoir que ce dispositif est encadré. Les effets du contrôle des déficits sont limités aux résultats des exercices non prescrits : c’est une première sécurité.
Par ailleurs, monsieur le sénateur, si l’on faisait droit à votre demande, au demeurant tout à fait légitime, l’administration devrait s’adapter à cette nouvelle demande et vérifier les exercices déficitaires non plus dans le délai normal de reprise, mais seulement lorsque l’entreprise deviendrait bénéficiaire, ce qui serait dommageable, vous le comprenez, à la sécurité juridique du contribuable.
Cette double considération explique l’équilibre actuel du dispositif. Vos observations m’apparaissent néanmoins pertinentes. Cette question mérite donc d’être approfondie.
En tout état de cause, pour l’heure, je m’en remets à la sagesse du Sénat et je lève le gage.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-248 rectifié, présenté par M. P. Dominati, et ainsi libellé :
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette règle est applicable aux exercices déficitaires déjà vérifiés et dont le déficit résiduel après contrôle a été imputé sur les bénéfices d'un exercice non prescrit ».
Je mets aux voix cet amendement n° II-248 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 50.
L'amendement n° II-247, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 277 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Si l'administration démontre qu'il existe un risque de non recouvrement de la créance du Trésor, le sursis de paiement est subordonné à la constitution auprès du comptable de garanties propres à assurer ce recouvrement. »
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Pour obtenir le sursis de paiement d'impositions contestées supérieures à 4 500 euros, les contribuables doivent constituer de très coûteuses garanties – cautions bancaires, hypothèques, nantissement de fonds de commerce – qui obèrent la capacité de financement des activités des entreprises.
Cet amendement prévoit de réserver l’exigence de constitution de garanties aux seules situations dans lesquelles il existe un vrai risque de non-recouvrement pour le Trésor public, afin d’assurer une réelle sécurité juridique aux entreprises en leur permettant de faire valoir leurs droits sans mettre en péril leur situation économique.
Cet amendement de simplification et de souplesse garantit également au Trésor public la sécurité du recouvrement de ses créances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La disposition qui nous est proposée recueillera sans doute l’écoute attentive du secrétaire d'État chargé des petites et moyennes entreprises. (Sourires.)
M. Dominati souhaite, et cela semble légitime, éviter que l’exigence de constituer des garanties pour surseoir au paiement d’un impôt contesté n’entrave la capacité de financement d’une entreprise, en particulier petite ou moyenne, et ne nuise à la continuité de l’exploitation.
Dans une période de difficultés économiques où l’accès au crédit est tendu, ce sont des situations auxquelles il faut sans doute prêter attention. Pour autant, obliger l’administration fiscale à démontrer l’existence d’un risque de non-recouvrement pourrait représenter une sujétion assez lourde.
La préoccupation de Philippe Dominati me semble légitime, mais sans doute faut-il trouver, peut-être par la voie d’une instruction, une procédure qui facilite le traitement de tels cas par l’administration.
On peut en effet s’interroger sur les modalités selon lesquelles l’administration fiscale devrait rapporter la preuve qu’il existe un risque de non-recouvrement. À la limite, plus l’entreprise serait fragile, plus sa trésorerie serait réduite, et plus l’administration serait fondée à exiger des garanties par crainte de ne pas être payée, ce qui pourrait avoir un effet pervers.
La commission comprend bien la démarche de M. Dominati, mais elle considère que le dispositif qu’il propose est encore perfectible. Je n’en dirai toutefois pas davantage afin de ne pas anticiper sur l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur Dominati, votre amendement vise à permettre, lorsque le contribuable conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, de réserver l’exigence de constitution de garanties aux situations dans lesquelles il existe un risque de non-recouvrement pour le Trésor.
Je comprends bien votre logique. Je me permets toutefois de souligner qu’elle peut être battue en brèche par une autre logique, qu’a fort opportunément illustrée M. le rapporteur général – il sait combien les PME sont fragiles – et qui pourrait se retourner contre les entreprises en question.
Lorsque les garanties sont refusées par le comptable ou sont jugées insuffisantes, ou si le contribuable s’estime en situation d’être dispensé de garanties, il n’est pas privé de tout recours. Il bénéficie, en application des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de la possibilité de saisir en urgence le juge du référé fiscal afin que ce dernier se prononce sur l’étendue des garanties à apporter.
À cette occasion, le juge peut, si la situation économique du redevable le justifie – je rejoins M. le rapporteur général de la commission des finances – dispenser celui-ci de présenter des garanties, empêchant par là même le comptable de prendre des mesures conservatoires.
Par ailleurs, monsieur Dominati, vous qui connaissez bien le monde des entreprises, je voudrais vous rendre attentif à la difficulté qu’implique, dans un texte législatif, la référence à un critère subjectif. Or le risque de non-recouvrement est un critère subjectif. Qui évalue le risque et selon quelles méthodes ? Cet aspect subjectif est de nature à largement fragiliser la mise en œuvre du dispositif.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement, d’autant que celui que vous allez présenter dans un instant me paraît digne d’un grand intérêt.
M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement no II-247 est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. J’espère que le Gouvernement et l’administration s’efforceront de remédier à la situation actuelle, qui n’est pas satisfaisante.
Les petites entreprises sont démunies face à l’administration fiscale dans ce genre de contentieux. Le recours qui leur est ouvert est trop lourd et beaucoup d’entre elles préfèrent abandonner pour passer à autre chose.
En tout état de cause, le combat est inégal. Il convient de mieux l’équilibrer. Nous aurons sans doute l’occasion de revenir sur ce sujet et c’est la raison pour laquelle je vais retirer mon amendement.
Monsieur le secrétaire d’État, la réponse que vous m’avez apportée au nom du Gouvernement ne doit pas dissuader pour autant l’administration de travailler à des solutions futures, plus intelligentes et plus souples.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il faudra travailler ensemble !
M. Philippe Dominati. Monsieur le président, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement no II-247 est retiré.
L'amendement n° II-256, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par les mots :
« ni aux sociétés présentant des caractéristiques similaires à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et établies dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».
II. - Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts s'applique aux placements effectués visés au I.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Les sociétés foncières cotées établies au sein de la Communauté européenne bénéficient en règle générale d’un statut de transparence fiscale qui, en contrepartie d’une obligation de distribution importante de leurs bénéfices, les exonère d’impôt sur les sociétés.
N’étant pas soumises à l’impôt sur les sociétés, ces foncières cotées ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions, le PEA.
Seules échappent à cette exclusion les sociétés d’investissements immobiliers cotées, les SIIC, visées à l’article 208 C du code général des impôts.
Lors de la création en France de ce statut de transparence fiscale, la loi de finances pour 2003 a en effet expressément admis l’éligibilité des titres de ces sociétés au PEA.
Cette exception est restée isolée à ce jour, malgré la généralisation en Europe du statut de transparence fiscale des sociétés foncières cotées. Des dispositifs analogues au régime des SIIC existent en effet déjà en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. D’autres pays, comme la Finlande et l’Espagne, prévoient d’en introduire prochainement dans leur législation.
Compte tenu de l’évolution ainsi observée, le présent amendement a pour objet d’ouvrir le PEA aux actions des sociétés foncières européennes ayant un statut fiscal équivalent à celui des SIIC françaises.
Cette réforme permettrait de mettre le PEA en conformité avec le droit communautaire. La discrimination que subissent actuellement les sociétés foncières cotées européennes bénéficiant, dans leur État de résidence, d’un statut fiscal analogue à celui des SIIC françaises, constitue en effet une entrave à la liberté de circulation des capitaux et se révèle préjudiciable aux épargnants français souhaitant diversifier leurs placements immobiliers sous la forme d’actions de sociétés foncières cotées européennes.
À cet égard, la modification proposée s’inscrit dans le prolongement des réformes issues des lois de finances pour 2002 et 2004 qui, pour donner une dimension européenne au PEA, ont ouvert le plan d’épargne en actions aux actions des sociétés européennes et aux parts et actions des OPCVM coordonnés européens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. M. Dominati souhaite, dans un souci d’harmonisation, que l’on applique aux SIIC les règles qui prévalent pour les OPCVM, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sachant que ces outils collectifs doivent être ouverts à l’ensemble des titres éligibles émis par des sociétés européennes. C’est la contrainte communautaire.
L’appréciation des caractéristiques similaires peut toutefois poser problème, et une rédaction plus précise serait peut-être de nature à lever cette difficulté.
En tout état de cause, la proposition de Philippe Dominati correspond au droit existant dans plusieurs pays de l’Union européenne : l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, la France, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
Donc, la commission sollicite l’avis du Gouvernement ; mais elle estime que la motivation de cet amendement est légitime.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?