Article 44 bis
(Suppression maintenue)
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Section 4
Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille
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Article 46 bis A
(Supprimé)
Article 46 bis B
(Texte du Sénat)
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1, le mot : « conditions » est remplacé, deux fois, par les mots : « seules conditions exigibles » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;
2° L’article L. 2324-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2. – Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. »
Article 46 bis C
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 2324-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2-1. – L’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2324-1 prévoit, à la demande du responsable d’un établissement ou d’un service, des capacités d’accueil différentes suivant les périodes de l’année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil. »
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Article 46 ter
(Texte du Sénat)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l’agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d’exécution, de l’assistant maternel.
« Le premier agrément de l’assistant maternel autorise l’accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l’accueil de deux enfants ou plus est motivé. »
II. – L’article L. 421-14 du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La durée de la formation obligatoirement suivie par l’assistant maternel avant d’accueillir des enfants ne peut être supérieure au quart de la durée totale de la formation. Le deuxième quart de la formation doit être suivi dans les six mois suivant l’accueil du premier enfant. Des dispenses de formation peuvent être accordées à l’assistant maternel qui justifie d’une formation antérieure équivalente.
« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d’assistant maternel. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément. »
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Section 5
Dispositions relatives à la gestion du risque et à l’organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement
Article 48
(Texte du Sénat)
L’article L. 723-12-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-12-3. – Le conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à la limitation de leurs dépenses budgétaires ou à une plus grande maîtrise des coûts de gestion administrative et technique et des risques financiers.
« Si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre, le conseil d’administration peut mettre en demeure l’organisme de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles.
« À titre exceptionnel, si cette mise en demeure reste sans effet, le conseil d’administration de la caisse centrale peut constituer en son sein une commission qui se substitue au conseil d’administration de l’organisme local pour la mise en œuvre des mesures de redressement nécessaires, pour une durée qu’il fixe et qui est strictement nécessaire à cette mise en œuvre.
« Cette commission peut s’adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil d’administration de la caisse centrale. La composition de cette commission est soumise à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de l’État dans les conditions prévues par l’article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation. »
Article 48 bis
(Suppression maintenue)
Section 6
Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
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Section 7
Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
Article 50
(Texte du Sénat)
I. – L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
« 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
« 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
« 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
« 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Cette limite est doublée en cas de récidive. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. » ;
4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. » ;
5° Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » et les mots : «, notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, » sont supprimés ;
6° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114-16 » est insérée la référence : «, L. 114-17 ».
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 262-52 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’amende administrative ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 262-53, après le mot : « active » sont insérés les mots : «, la pénalité mentionnée à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale » et, après la référence : « L. 262-52 », sont insérés les mots : « du présent code ».
IV. – Le I du présent article s’applique aux faits commis postérieurement à la date de publication du décret pris pour l’application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi.
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Article 52
(Texte du Sénat)
Le dernier alinéa du I de l’article 110 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « juin 2009 » sont remplacés par les mots : « septembre 2010 ».
Article 53
(Texte du Sénat)
I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximum de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »
II. – Le chapitre III du titre II du livre III du même code est complété par un article L. 323-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-7. – Lorsqu’une prescription d’arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret. »
III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 613-20 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prestation supplémentaire consiste en l’octroi des indemnités journalières prévues au 5° de l’article L. 321-1, le bénéficiaire est soumis aux obligations fixées à l’article L. 323-6, sous peine des pénalités prévues à cet article. L’article L. 323-7 lui est également applicable. »
Article 53 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Afin d’harmoniser les règles et modalités de contrôle des assurés se trouvant dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d’origine non professionnelle des personnes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est confié, à titre expérimental et par dérogation à l’article 35 de la même loi, aux caisses primaires d’assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d’elles. Cette expérimentation s’applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à six mois consécutifs et n’ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.
I. – L’expérimentation porte à la fois sur le contrôle médical des arrêts de travail, tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, et le contrôle des heures de sortie autorisées, tel que prévu au 3° de l’article L. 323-6 du même code.
Toute personne mentionnée à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est tenue de se soumettre aux contrôles organisés, dans le cadre de l’expérimentation, par le service du contrôle médical et la caisse primaire. La caisse informe l’administration lorsque la personne qui doit faire l’objet du ou des contrôles ne respecte pas cette obligation.
Lorsque le service du contrôle médical estime que la prescription d’un arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe l’administration. L’avis rendu par le service du contrôle médical s’impose à l’administration.
Lorsque les agents de la caisse primaire d’assurance maladie constatent l’absence du domicile en dehors des heures de sortie autorisées et le caractère volontaire de l’inobservation de cette obligation, la caisse en informe l’administration.
La liste des administrations, des caisses primaires d’assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l’expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la fonction publique et le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention définit également les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l’expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
II. – En cas de non respect de l’obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et la caisse primaire, l’administration peut interrompre le versement de la rémunération.
En cas de non respect des heures de sortie autorisées, non justifié par des soins ou des examens médicaux, l’administration peut retenir une partie de la rémunération, dans la limite de 50 %.
En cas d’absence de justification médicale de l’arrêt de travail, l’administration enjoint le fonctionnaire à reprendre ses fonctions sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. Le fonctionnaire doit reprendre ses fonctions sans délai, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical de l’avis du service du contrôle médical.
III. – Le comité médical compétent peut être saisi par le fonctionnaire de l’avis rendu par le service du contrôle médical.
Les décisions prises par l’administration en application du II peuvent être contestées par les voies de recours gracieux ou hiérarchique et de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.
IV. – L’expérimentation prévue au présent article prend effet à compter de la signature de la convention prévue au dernier alinéa du I, pour une durée de deux ans. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.
V. – L’expérimentation prévue au présent article s’applique également aux personnes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par dérogation à l’article 58 de la même loi, dès lors qu’elles relèvent d’une collectivité territoriale volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention cadre nationale, prévue à l’alinéa suivant.
La liste des caisses primaires d’assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l’expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des collectivités territoriales et le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimum de fonctionnaires devant être employés par les collectivités territoriales volontaires pour participer à l’expérimentation. Elle définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l’expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Des conventions locales, signées entre les caisses et collectivités territoriales expérimentatrices, déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l’expérimentation dans le respect de la convention cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de trois mois après signature de la convention mentionnée à l’alinéa précédent.
L’expérimentation s’applique dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par dérogation à l’article 42 de la même loi, dès lors qu’elles relèvent d’un établissement public de santé, volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention cadre nationale, prévue à l’alinéa suivant.
La liste des caisses primaires d’assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l’expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimum de fonctionnaires devant être employés par les établissements publics de santé volontaires pour participer à l’expérimentation. Elle définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l’expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Des conventions locales, signées entre les caisses et établissements publics de santé expérimentateurs, déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l’expérimentation dans le respect de la convention cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de trois mois après signature de la convention mentionnée à l’alinéa précédent.
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Article 54 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-6. – La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. À l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. »
II. – L’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. »
III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. »
IV. – Les articles L. 553-1, L. 821-5 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. »
V. – 1. Aux articles 7-3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, 20-9 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, 12 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, 20 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, après les mots : « Les articles », est insérée la référence : « L. 133-4-6, ».
2. L’article 40 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale est applicable à l’allocation pour adulte handicapé. »
3. L’article 22 de l’ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. »