M. Marc Laménie. L'article 16 du PLFSS prévoit d'assujettir à la contribution sociale les plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.
Cet amendement, dont M. Houel a pris l’initiative, tend essentiellement à ce que les artisans ne soient pas surimposés lors de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux qu'ils détiennent au sein d'une société dans laquelle ils exercent à titre principal leur activité. En effet, compte tenu de la modestie des plus-values en question, on ne saurait attribuer aux cédants des intentions spéculatives.
Rappelons que 750 000 entreprises devraient changer de main dans les dix années à venir. Les rendez-vous régionaux de la transmission s’achèvent actuellement, et la reprise d'entreprises artisanales sera aussi à l'honneur lors de la semaine nationale de la création reprise d'entreprise artisanale, qui se déroulera du 19 au 26 novembre prochain.
L'objet de cet amendement est donc d'éviter toute entrave, notamment financière, à des projets de transmission totale et surtout progressive d'une entreprise artisanale sociétaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur Laménie, je comprends les préoccupations que vous avez exprimées. Cela étant, il m’est difficile d’approuver votre demande, ayant opposé à plusieurs amendements de même nature une demande de retrait.
Cependant, vous placez cette proposition dans le cadre de la cession des entreprises artisanales, l’objet de cet amendement faisant notamment référence à l’action qui est menée en ce moment par M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, en ce qui concerne la transmission ou reprise d’entreprise. Cela m’amène à me tourner vers le Gouvernement : s’il considère qu’il faut maintenir cette petite niche, par mesure d’exception, dans un contexte de crise, je ne m’y opposerai pas. Mais il faudrait vraiment alors que ce soit l’exception des exceptions, car sinon on trouvera toujours de bonnes raisons de prendre, au fil de l’eau, d’autres petites mesures de cet ordre.
En conclusion, je m’en remets à l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le sénateur, vous demandez que la mesure que nous avons proposée visant à soumettre les plus-values aux prélèvements sociaux dès le premier euro, quel que soit le montant annuel des cessions, ne s’applique pas aux plus-values réalisées par les artisans qui exercent sous forme sociétaire.
Des dispositions importantes ont été prises en matière fiscale, en 2008, pour favoriser la transmission d’entreprises. C’est le cas du dispositif spécifique d’abattement pour durée de détention en faveur des dirigeants de PME partant à la retraite, qui s’applique aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession des titres de PME, ainsi que des mesures introduites par la loi de modernisation de l’économie en faveur des repreneurs d’entreprise.
Un équilibre a pu être trouvé en exonérant d’impôt les plus-values correspondantes, taxées au taux de 18 %, tout en maintenant l’assujettissement aux prélèvements sociaux, dont le taux est de 12,1 %. Cela permet donc à la fois un allégement important et le maintien d’une contribution de ces revenus à la protection sociale, ce qui répond à un souci de justice et est en accord avec le principe d’universalité de l’assiette de la CSG et de la CRDS.
Monsieur le sénateur, nous ne souhaitons pas changer le dispositif. Nous ne créerons pas l’exonération de cotisations sociales que vous demandez, car il s’agirait alors non plus de la niche dans la niche dont parlait tout à l’heure M. Vasselle, mais de la niche dans la niche dans la niche… En effet, votre proposition tend à créer un double système dérogatoire, en distinguant d’une part entre les artisans et les autres entreprises, et d’autre part, au sein des entreprises artisanales, entre celles qui exercent sous forme sociétale et les autres. C’est vraiment là le raffinement de la niche sociale poussé à son ultime degré !
C’est la raison pour laquelle je vous serais reconnaissante de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 100 est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Monsieur le président, au vu des explications et informations données par Mme la ministre et par M. le rapporteur général, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 16
M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. César, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase de l'article L. 731-19 du code rural, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 212, présenté par M. César, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - La première phrase du premier alinéa de l'article L 731-35 du code rural est complétée par les mots : « sans application d'une assiette minimum. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je rappelle que l’article 17 et les amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 17 ont été examinés en priorité.
Article 17 bis
À l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les références : « aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ». – (Adopté.)
Article 17 ter
I. – Après l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-3. – Sont également pris en compte dans l’assiette définie à l’article L. 242-1, les distributions et gains nets mentionnés à l’article 80 quindecies du code général des impôts qui sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
« Tous les ans, avant le 31 janvier, selon des moyens et modalités définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque transmettent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles dépendent le montant des gains nets et distributions mentionnés au même article 80 quindecies qui sont réalisés par leurs salariés ou leurs dirigeants et sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 136-6 du même code, la référence : « L. 136-3 » est remplacée par la référence : « L. 136-1 ».
III. – Le présent article s’applique aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2010 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, aux actions et droits émis à compter de la même date.
M. le président. L'amendement n° 283, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la deuxième phrase du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix ».
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Avec constance et conviction, nous souhaitons revenir, une fois encore, sur les parachutes dorés. Cette fois, notre amendement tend à modifier un article du code de la sécurité sociale résultant de la loi de financement de la sécurité sociale de 2009 et qui assujettit les parachutes dorés à cotisations sociales.
À l’époque, nous avions considéré qu’une telle mesure constituait un progrès, même si nous regrettions qu’elle soit plutôt restrictive : Mme la ministre l’a rappelé tout à l’heure, seules les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale – soit un million d’euros – sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa de l’article 17 ter.
Nous estimons, bien entendu, que cette situation n’est pas satisfaisante ; c'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de ramener le seuil à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale, afin que soient assujetties aux cotisations sociales les indemnités de rupture d’un montant supérieur à 300 000 euros.
On conviendra qu’un tel montant est déjà bien supérieur aux primes légales de licenciement versées à des salariés qui sont pourtant les victimes d’une gestion dont ils ne sont pas responsables. Comme l’a dit Mme Goulet tout à l’heure, lorsque les salariés de Valeo apprennent que celui qui les a licenciés bénéficie d’un parachute doré de plus de 4 millions d'euros, ils ont des raisons d’être en colère !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous nous sommes déjà largement exprimés sur les parachutes dorés. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 204 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 247 rectifié est présenté par MM. du Luart, Gournac et Laménie et Mme Rozier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
A. - Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. - Après l'article L. 137-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-18 ainsi rédigé :
« Article L. 137-18 - Sont soumis à une contribution sociale additionnelle spécifique de 18 %, à l'exclusion de toutes taxes sur les salaires dues par l'employeur et de toutes cotisations sociales autres que la CSG, la CRDS et les prélèvements sociaux assimilés sur les revenus du patrimoine, les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts bénéficiant aux salariés et dirigeants relevant du régime général de la Sécurité Sociale qui sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
« Cette contribution présente un caractère libératoire et est à la seule charge du salarié ou dirigeant, à l'exclusion de son employeur ou de toute autre personne versant les sommes en question.
B. - Alinéa 3
Remplacer la date :
31 janvier
par la date :
16 février
C. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Au e. du même I, après les mots : « de même que les distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « et les gains et distributions visés à l'article 80 quindecies du même code ».
L’amendement n° 204 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° 247 rectifié.
M. Marc Laménie. Cet amendement a pour objet de faire supporter le paiement des cotisations sociales au bénéficiaire des parts ou gains de carried interest, lorsque les conditions définies à l'article 15 de la loi de finances de 2009 ne sont pas remplies, et non à la société de gestion qui emploie le bénéficiaire, compte tenu de la nature juridique du dispositif.
Afin de maintenir une cohérence totale entre le régime social et le régime fiscal des parts et actions de carried interest, il convient de soumettre les distributions et gains visés à une contribution sociale additionnelle de 18 %, qui viendra s'ajouter aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, soit un taux global de 30,1 %, lequel correspond au pourcentage qui aurait été appliqué au titre des cotisations sociales.
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
du code général des impôts qui
insérer les mots :
, sous réserve des dispositions l'article 163 quinquies C du même code,
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Cet amendement de la commission des finances a pour objet de garantir que la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale n’établit aucune dissociation entre l’assiette fiscale et l’assiette sociale et qu’elle respecte les dispositions de la loi de finances de 2009.
M. Adnot avait attiré mon attention sur les difficultés qui pourraient survenir lorsque les parts de carried interest sont soumises aux cotisations et contributions sociales sur les salaires. En effet, dans ce cas, la part patronale doit être versée par la société de gestion qui emploie le porteur des parts. L’employeur est alors pénalisé si le salarié n’a pas respecté les conditions requises pour bénéficier du régime des plus-values.
Madame la ministre, la question est simple : cette situation est-elle prise en compte ?
M. le président. L'amendement n° 527, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. - Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10 :
« Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.
« Art. L. 137-18 - Il est institué une contribution sociale libératoire au taux de 30 % assise sur les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts qui, en application du même article, sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom des salariés et dirigeants bénéficiaires selon les règles applicables aux traitements et salaires. Elle est mise à la charge de ces salariés et dirigeants et affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie dont ils relèvent.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. »
II. - Après l'article 242 ter B du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter C ainsi rédigé :
« Art. 242 ter C. - 1. Les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques, des sociétés de capital-risque ou des entités précitées, sont tenues de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse de leurs salariés ou dirigeants qui ont bénéficié de gains nets et distributions mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A, aux deuxième à huitième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C et à l'article 80 quindecies ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces gains et distributions.
« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion ou, le cas échéant, le dépositaire des actifs, des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques et des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires en vue de leur permettre de s'acquitter de l'obligation déclarative correspondante. »
B. - Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
Le présent article s'applique
par les mots :
Le I s'applique aux distributions et gains nets afférents
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le II s'applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je veux rassurer les auteurs des amendements nos 247 rectifié et 51 : le Gouvernement a entendu leurs préoccupations. Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit l’alignement intégral des règles sociales sur les règles fiscales que vous avez votées l’an dernier sur proposition de M. Arthuis.
Il n’y a application du régime de cotisations sociales de droit commun que si les conditions fiscales ne sont pas respectées, les plus-values réalisées étant alors considérées comme des traitements et des salaires.
Le Gouvernement a bien compris que le texte de l’Assemblée nationale n’était pas parfait. C'est pourquoi j’ai voulu déposer un amendement de précision.
Il existe notamment une difficulté pour le paiement de la part patronale des cotisations sociales dans le cas où les conditions fiscales ne sont pas respectées. En effet, l’application des cotisations sociales sur les salaires aboutit à ce que la société de gestion qui emploie le porteur de parts de carried interest soit pénalisée si son salarié, à titre individuel, ne respecte pas les conditions posées. L’employeur peut donc être pénalisé pour les cas où son salarié n’a pas joué le jeu, ce qui peut, dans le domaine du capital-risque, tout à fait être le cas.
L’amendement n° 527 tend donc à substituer aux cotisations et contributions de sécurité sociale sur les salaires le versement d’une contribution libératoire de même niveau, soit 30 %, que le total des cotisations et contributions patronales applicables aux montants en jeu. Cette contribution libératoire sera à la charge du seul porteur de parts de carried interest. Puisqu’elle est libératoire, le salarié n’aura pas à payer 12,1 % de cotisations en plus. Cela équivaut tout à fait, en termes de taux global, à votre proposition, monsieur Laménie.
Le Gouvernement souhaite par ailleurs apporter des précisions en termes de modalités déclaratives. La contribution sera recouvrée et contrôlée par les services fiscaux, et non par les URSSAF, dans le cadre de la déclaration d’impôt sur le revenu que devra faire le salarié. Le choix de ce mode déclaratif est cohérent avec l’alignement des règles sociales sur les règles fiscales. Par conséquent, les procédures de déclaration initialement prévues à destination des URSSAF sont adaptées pour figurer dans le code général des impôts. Il est proposé, pour plus de simplicité, de s’appuyer sur une déclaration existante bien connue des intermédiaires financiers, à savoir l’imprimé fiscal unique.
Au final, j’ai le sentiment que mon amendement est meilleur que les amendements nos 247 rectifié et 51, qui relèvent de la même philosophie mais posent des problèmes rédactionnels et ne traitent pas des modalités déclaratives. Je serais donc reconnaissante à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.
M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 247 rectifié est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 247 rectifié est retiré.
Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 51 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Madame la ministre, je vous remercie d’avoir répondu à notre question. Je retire bien évidemment mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 527 ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’amendement a été tellement bien exposé que je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que de donner un avis favorable !
M. le président. L'amendement n° 423, présenté par Mmes Rozier et Henneron et M. Laménie, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 741-10-4 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-5. - Les dispositions de l'article L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des salariés agricoles.
« Pour l'application de cet article aux salariés agricoles, au premier alinéa, la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code et l'arrêté prévu au deuxième alinéa est pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Le régime social des parts de carried interest est précisé par l'article 17 ter du PLFSS. Ces dispositions concernent également les salariés du Crédit agricole, qui sont, de par la loi, assujettis au régime des salariés agricoles.
Le présent amendement vise donc à étendre à ce régime les dispositions du nouvel article L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cette précision me paraît utile. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le dispositif de l’amendement n° 527 inclut les salariés agricoles. La précision est donc superfétatoire. Je demande le retrait de cet amendement, qui est satisfait.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je m’en remets finalement à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 423 est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 423 est retiré.
L'amendement n° 292, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la section 4 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« De la contribution sociale sur les revenus financiers
« Art. L. 136-7-2. - L'ensemble des revenus financiers des personnes physiques et des personnes morales provenant des titres émis en France sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est égal à la somme du taux défini à l'article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l'article L. 241-1 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.
« Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d'épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d'épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la loi n°... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2010, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l'usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.
« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Actuellement, seules les personnes physiques sont assujetties à la contribution sociale sur les produits de placement.
Par cet amendement, nous entendons également mettre à contribution les revenus financiers des personnes morales qui spéculent, entreprises, banques et autres organismes, ainsi que les revenus des biens immobiliers autres que ceux qui sont utilisés pour l’usage personnel du propriétaire et de sa famille directe.
Nous proposons que le taux soit égal à celui de la CSG sur les revenus d’activité additionné aux cotisations sociales assises sur les salaires.
Je reconnais que ce dispositif est un peu complexe à mettre en place immédiatement. Il s’agit donc pour nous d’un amendement d’appel visant à engager la réflexion sur la taxation des revenus financiers spéculatifs qui échappent aujourd'hui à toute contribution.
Pourtant, la taxation des revenus financiers des entreprises non financières permettrait de dégager d’importants revenus en faveur de la sécurité sociale. Dans la mesure où ces revenus contribuent à accroître les dividendes qui sont versés aux actionnaires et les rémunérations accessoires de certains grands dirigeants, notamment sous la forme de stock options, il nous paraît légitime de les taxer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous nous sommes déjà largement exprimés au cours du débat sur les surimpositions de taux.
La commission se contente donc d’émettre un avis défavorable.