Article 33 A
L'article 107 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil d'État peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99.
« L'autorité qui saisit le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de la saisine prévue aux deux alinéas précédents. »
Article 33
L'article 204 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa et aux quatrième et dernier alinéas du VI, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « le sursis » sont remplacés par les mots : « la suspension » ;
4° À la deuxième phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « au sursis » sont remplacés par les mots : « à la suspension » ;
5° Au sixième alinéa du VI, les mots : « sursis prévus » sont remplacés par les mots : « suspensions prévues ».
Article 33 bis
I. - L'article 101 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du congrès ne peut prendre part à l'adoption d'une loi du pays s'il est directement intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »
II. - L'article 204 de la même loi organique est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Sont illégaux :
« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du gouvernement, du congrès ou des assemblées de province intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Nouvelle-Calédonie ou une province renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »
..........................................................................................
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
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Article 40
L'article 14 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 14. - La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.
« La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.
« L'acte de naissance établi avant le constat de renonciation est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention «renonciation» et est considéré comme nul.
« En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de «renonciation» visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République. L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.
« L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention «renonciation» et est considéré comme nul. »
Article 40 bis
Au premier alinéa de l'article 24 de la même loi organique, les mots : « des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence » sont remplacés par les mots : « de leurs conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins, ainsi que des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins ».
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Article 41 bis
Les articles 20, 21, 22, 22 bis, le 4° de l'article 23 et l'article 27 ter de la présente loi organique sont applicables à compter de l'exercice 2011.
L'article 6 de la présente loi organique est applicable à compter de l'exercice 2010.
Article 41 ter
Le délai de trente jours mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique commence à courir à compter du premier jour du mois suivant ladite promulgation.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE
Article 42
Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Département de Mayotte
« Art. L.O. 3446-1. - À compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de “Département de Mayotte” et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer. »
M. le président. Sur les articles 1er à 42, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, mon groupe ayant voté en faveur de ce texte tant en première et unique lecture qu’en commission mixte paritaire, il m’a semblé préférable de m’en tenir à une explication de vote sur l’ensemble.
Je formulerai quelques remarques.
Tout d’abord, monsieur le président, dans l’atmosphère confidentielle d’une fin de session extraordinaire, et dans la torpeur d’une belle après-midi d’été orageuse, je souhaite faire observer que, alors que vous présidez avec brio l’examen des conclusions de la troisième commission mixte paritaire inscrite à l’ordre du jour, il s’agit, pour la troisième fois, d’un texte qui a fait l’objet d’une procédure accélérée ou d’une déclaration d’urgence. Cela est infiniment détestable ! C’est malheureusement devenu le régime commun. La quatrième commission mixte paritaire que nous examinerons dans quelques instants ne sera que l’exception qui confirme la règle, puisqu’elle concerne un projet de loi qui n’a aucune portée normative : nous avons donc pu en discuter durant des jours et des jours.
Je fais remarquer combien est détestable la méthode qui a été suivie. Comment travailler dans de telles conditions ?
Si le texte de ce projet de loi organique peut être considéré comme acceptable par le législateur, c’est grâce au talent de ceux qui l’ont modifié, puisque, dans son acception initiale, il était, sur de nombreux points, un chef-d’œuvre d’à-peu-près. À cet égard, je me permets de complimenter M. le rapporteur et, à travers lui, l’administration de la commission des lois, laquelle a effectué un travail absolument remarquable, qui aurait dû en partie être fait avant que le texte ne lui parvienne.
Il est également infiniment regrettable que les différentes étapes de consultation promises n’aient pas été respectées. Dont acte ! Nous avons désormais la certitude que cette situation ne va pas changer et que nous allons vivre sous le régime de la procédure accélérée.
Nous n’avons pas pu – je suppose que les sénateurs de l’UMP le regrettent ! – voter conforme ce texte, puisque le Sénat en a été le premier saisi ! (Sourires.)
Mais nous pouvons encore progresser dans l’avilissement du Parlement ! Nous pouvons voter conforme un texte tel qu’il nous arrive : il suffira aux groupes de détacher l’un de leurs membres dans l’hémicycle, afin que l’utilité de notre assemblée ne soit pas totalement réduite à néant…
À quoi sert le Sénat, s’interrogeait le président Gérard Larcher ? Si l’on en juge par la séance d’hier soir, il ne sert à rien, sinon à former une amicale sympathique de gens qui parlent tous à peu près convenablement le français…
J’en viens à ma deuxième remarque. Sur ce texte, le principal danger a été évité, grâce au travail du rapporteur et au soutien que lui ont apporté l’ensemble des membres de la commission des lois. Dans une société où l’on affectionne les masques, certains risquaient de se retrancher derrière la majorité des trois cinquièmes pour revenir en catimini sur l’accord de Nouméa, auquel mon groupe est très attaché. Rappelons en effet qu’à deux reprises c’est lui qui a apporté à la Nouvelle-Calédonie les éléments de paix dont cette île avait tant besoin.
Aujourd’hui, le débat n’a plus lieu d’être : le transfert est décidé, il reste à le mettre en œuvre. Seules les compétences régaliennes ne seront pas transférées en 2014.
Grâce à votre action, monsieur le rapporteur, nous avons pu trouver un compromis pour échapper à une censure quasi-certaine du Conseil constitutionnel ; les tentatives de l'Assemblée nationale visant à écorner ce compromis ont échoué. Ainsi, dans quatre domaines, le principe d’un transfert des compétences dans les deux ans a été maintenu. Je vous félicite d’être parvenu à ce résultat.
L’examen du texte à l’Assemblée nationale a été satisfaisant en ce qu’il a permis d’améliorer les conditions financières du transfert des compétences accordées à la Nouvelle-Calédonie. Il faut croire qu’il règne au Palais Bourbon un microclimat favorable en matière d’application de l’article 40 de la Constitution… Je peine en effet à comprendre pourquoi ce qui n’était pas acceptable ici l’a subitement été là-bas.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Moi aussi !
M. Bernard Frimat. Certains esprits – mais sans doute sont-il pervers, ce qui n’est pas mon cas – penseront que c’est surtout la personnalité de leurs auteurs qui rend les amendements recevables. En l’occurrence, il fallait peut-être permettre à MM. Yanno et Frogier de rentrer dans leurs circonscriptions avec, dans leur besace, quelques succès dont ils pourront se prévaloir localement, ainsi que dans leurs activités futures. Ce n’est pas très glorieux !
Soit les amendements concernant le congrès de Nouvelle-Calédonie – car c’est de ceux-là qu’il s’agit – n’étaient pas recevables et ils devaient être rejetés, soit ils l’étaient, et il aurait été d’une courtoisie élémentaire qu’ils soient acceptés au Sénat, ne serait-ce que pour rendre hommage au travail du rapporteur.
Je rappelle, pour conclure, que le Gouvernement a promis de fournir dans les six mois les protocoles d’engagement de toutes les compétences figurant à l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 pour lesquelles le délai de six mois a été maintenu. Nous serons très attentifs à la manière dont il fera respecter ce délai – cela relève en effet de sa responsabilité – pour éviter que l’on ne se retrouve dans une situation où, recourant à diverses arguties, d’aucuns chercheraient à éviter ce transfert de compétences, que l’accord de Nouméa exige, mais qu’ils refusent en leur for intérieur.
Christian Cointat a dû batailler ferme non pas contre son homologue de l'Assemblée nationale, mais contre les deux députés UMP de la Nouvelle-Calédonie pour rétablir, sous une nouvelle rédaction, les dispositions relatives au sénat coutumier. Le petit débat que nous avons eu à ce sujet était un chef d’œuvre de dissimulation… Finalement, la fermeté du rapporteur et l’intelligence de son collègue ont permis de l’emporter, les deux députés se rendant bien compte que leur position n’était pas tenable.
M. Christian Cointat, rapporteur. Ils ont finalement voté pour !
M. Bernard Frimat. Certes, mais avec un enthousiasme dont Éliane Assassi et Yves Détraigne peuvent témoigner…
Mme Éliane Assassi. Un enthousiasme délirant, en effet ! (Sourires.)
M. Bernard Frimat. Ils n’avaient toutefois pas pensé, dans un premier temps, qu’ils avaient fait supprimer un apport important du rapporteur.
Madame la secrétaire d’État, la Nouvelle-Calédonie est un sujet complexe, et il faut veiller à respecter les identités locales. C’est ce respect qui explique le succès de l’accord de Nouméa, dont nous sommes tous comptables à des degrés divers, puisque l’État en a assuré la continuité. Nous devons faire en sorte que, lors du rendez-vous fixé dans deux ans, nous puissions constater que toutes les compétences ont été transférées, sans qu’entre temps des arguties aient été avancées pour justifier de nouveaux délais.
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
M. Laurent Béteille. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je dirai quelques mots pour saluer l’événement important que constitue l’adoption de ces textes pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie et du nouveau département de Mayotte.
C’est une étape importante, tout d’abord, pour Mayotte, car le projet de loi organique consacre, ainsi que le prévoit la Constitution, le changement de statut adopté par nos compatriotes mahorais le 29 mars dernier, à une écrasante majorité.
C’est une étape importante, ensuite, pour la Nouvelle-Calédonie. En effet, les deux textes modernisent en profondeur le statut de cette collectivité et visent à permettre la réalisation des transferts de compétences prévus par l’accord de Nouméa.
Ces deux projets de loi sont marqués par le souci du consensus, et les débats que nous avons menés au sein de notre assemblée se sont déroulés dans cet état d’esprit. Je souhaite vous rendre hommage, madame la secrétaire d’État, pour votre capacité d’écoute et d’ouverture, qui a permis d’améliorer le texte.
Votre souci légitime de respecter les échéances de l’accord de Nouméa ne vous a pas empêchée de rester attentive et ouverte à certaines propositions d’évolutions émises tant par les sénateurs que par les députés en matière de transferts de compétences. Tout comme vous, nous voulons la réussite de ces transferts, qui garantissent la stabilité politique dont les Néo-Calédoniens ont besoin pour poursuivre le développement de leur territoire.
La commission des lois a réalisé un travail tout à fait remarquable et je tiens, à mon tour, à féliciter tout particulièrement notre collègue rapporteur, Christian Cointat.
La commission s’est, en effet, efforcée de retenir le plus grand nombre possible des suggestions présentées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, et a ainsi adopté de nombreux amendements présentés dans ce sens, tant par le rapporteur lui-même que par notre collègue Simon Loueckhote, sénateur de la Nouvelle-Calédonie.
Profondément attachée à l’outre-mer, notre assemblée a, je crois, sensiblement amélioré la clarté et la solidité juridique de ces deux projets de loi, sans en remettre en cause les grands équilibres auxquels nous sommes tous particulièrement attachés.
Le groupe UMP apportera donc son plus ferme soutien aux conclusions de la commission mixte paritaire sur ces deux projets de loi. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et au banc des commissions.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 211 :
Nombre de votants | 338 |
Nombre de suffrages exprimés | 315 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 158 |
Pour l’adoption | 315 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)
projet de loi
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. Le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la nouvelle-calédonie et portant ratification d’ordonnances
Article 4
I. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le 17° de l'article L. 122-20 est ainsi rédigé :
« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, d'instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ; »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4. » ;
3° Le 12° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; ».
II. - Le 12° de l'article L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable à compter de l'exercice 2010.
Article 8
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi rédigé : « La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».
II. - L'article L. 224-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3. - Le tribunal administratif soumet au Conseil d'État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »
Article 10
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° (Supprimé)
2° L'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna ;
3° L'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° L'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, à l'exception de ses articles 10 et 11 ;
5° L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;
6° L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales ;
7° L'ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte.
II. - Au 4° du V de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, les mots : « en dehors de celle-ci » sont supprimés.
III. - L'article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : » ;
2° Le 7° du III est abrogé.
M. le président. Sur les articles 4 à 10, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l’un quelconque de ces articles ?...
Y a-t-il une demande d’explication de vote sur l’ensemble ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise à dix-sept heures vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
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