Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. J’irai dans le même sens que M. le rapporteur : certes, il revient au juge d’interpréter la loi, mais ce n’est pas la première fois que, pour aider à l’interprétation, le législateur précise son intention.
Je vous demande donc à mon tour, monsieur Michel, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai le même avis défavorable que la commission.
Mme la présidente. Monsieur Michel, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Michel. Oui, madame la présidente, d’autant que je constate que l’amendement suivant, présenté par Mme Debré, va exactement dans le même sens puisqu’il tend à préciser que la contrainte est consubstantielle à l’acte.
Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mme Debré, M. Lardeux, Mmes Bout et Kammermann, M. Cantegrit, Mmes Rozier et Goy-Chavent, M. Mayet, Mmes Henneron, Desmarescaux et Giudicelli, MM. Gournac, Dériot, J. Gautier et Fourcade, Mme B. Dupont et MM. Vasselle et Juilhard, est ainsi libellé :
Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article 222-22-1, il est inséré un article 222-22-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-2. - La contrainte est caractérisée en cas d’inceste dans les conditions définies à l'article 222-22-1. »
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. Permettez-moi tout d’abord de regretter très vivement que nous n’ayons pas davantage de temps, puisqu’il semble que nous devions légiférer avant minuit, pour débattre sereinement de ce problème important.
Il nous paraît absurde d’imaginer qu’un enfant de trois, quatre ou cinq ans puisse être consentant lorsqu’il se fait violer ou agresser sexuellement par un membre de sa famille.
La jurisprudence reconnaît certes que, jusqu’à l’âge de six ou sept ans, un enfant ne peut consentir. Nous souhaiterions toutefois que cela soit expressément inscrit dans la loi afin qu’en aucun cas la question de la contrainte et du consentement éventuel de l’enfant ne puisse se poser dans l’hypothèse d’un viol sur mineur commis au sein d’une famille.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. En prévoyant que la contrainte est caractérisée en cas d’inceste, l’amendement no 8 rectifié bis nous renvoie au problème de la définition de l’inceste. Une interprétation stricte de cette proposition, dont la portée ne se limite pas aux mineurs, pourrait en effet amener à considérer que toute relation sexuelle entre des adultes d’une même famille tombe sous le coup de l’incrimination de viol.
Si nous avons redéfini la contrainte, c’est justement pour que l’on ne puisse jamais prétendre qu’un mineur aurait pu consentir à des relations sexuelles avec un membre de sa famille ayant autorité sur lui.
Ce faisant, il me semble que nous avons très précisément répondu à la préoccupation de notre collègue Isabelle Debré. J’ai personnellement tenu à ce que cette disposition de l’article 1er soit maintenue, malgré les réticences qui ont pu s’exprimer. Il convient, me semble-t-il, de mettre un terme à la jurisprudence laxiste de certains tribunaux qui admettent que l’on puisse se poser la question du consentement du mineur. Ce dernier, tant qu’il reste sous l’autorité de ses parents, et quel que soit son âge, ne peut que subir, jamais consentir.
Pour le reste, soyons prudents, mes chers collègues. Comme Jean-Pierre Michel le soulignait à juste titre, ne confondons pas les éléments constitutifs de l’infraction et les circonstances aggravantes de celle-ci. Gardons en mémoire que l’application des textes de loi par les juges fait l’objet d’un contrôle.
La commission a sérieusement réfléchi à cette question, et je souhaiterais donc que vous puissiez retirer cet amendement, ma chère collègue, sachant qu’il me semble d’ores et déjà satisfait.
Si toutefois vous conservez un doute sur la signification du texte de la commission – lequel, je le répète, considère bien que la contrainte résulte de l’âge de l’enfant et de l’autorité de l’auteur de l’acte –, je suis prêt à prolonger la réflexion.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Votre proposition est intéressante, madame Debré, mais très largement satisfaite par la définition de la contrainte morale.
Pour vous rassurer, j’ajoute que je rédigerai une circulaire d’application du nouveau texte, adressée à toutes les juridictions, qui précisera, notamment en prenant appui sur les débats parlementaires, qu’il résulte sans ambiguïté de cette réforme qu’il est désormais impossible de considérer qu’un jeune enfant, victime sexuelle d’un adulte, aurait pu librement accepter ces actes.
À mon tour, madame la sénatrice, je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement.
M. Alain Vasselle. Que de sollicitations !
Mme la présidente. Madame Debré, l'amendement n° 8 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Isabelle Debré. Non, madame la présidente, je le retire.
Je vais, une fois encore, vous faire confiance, madame la ministre, et je pense que cette circulaire répondra à mes attentes.
Je compte également sur le Comité interministériel de prévention de la délinquance, qu’a mis en place le Président de la République et qui doit très prochainement recevoir les associations, pour travailler plus avant sur ce sujet et, peut-être, apporter des réponses concrètes.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si je comprends bien, ma chère collègue, vous faites confiance à Mme la ministre mais pas à la commission des lois… (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 7, présenté par M. Zocchetto et Mme Dini, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du b) du 2° de cet article, après les mots :
de l'inceste
insérer les mots :
commis sur les mineurs
La parole est à M. François Zocchetto.
M. François Zocchetto. Le texte que nous examinons ce soir présente à mes yeux un danger très important dans la mesure où il ne traite que de l’inceste commis à l’encontre de mineurs. Il pourrait dès lors laisser penser que les incestes commis à l’encontre de personnes majeures sont en quelque sorte banals, voire pourraient être totalement libéralisés.
Personne dans cet hémicycle ne songe à limiter le champ d’application de l’inceste aux seules victimes mineures. Comme la plupart des orateurs l’ont souligné, notamment Mme Dini et M. le rapporteur, le problème est bien plus vaste.
Toutefois, les dispositions pénales évoquées dans la proposition de loi ne traitent que des victimes mineures et n’abordent pas le cas des incestes commis dans d'autres situations. Si nous adoptons le texte en l’état, la relation sexuelle entre un frère et sa sœur mineure pourra être qualifiée d’inceste, mais pas la relation sexuelle entre un garçon de dix-neuf ans et sa mère. Tel n’est pas notre objectif.
C’est pourquoi notre amendement vise à préciser dans l’intitulé du nouveau paragraphe du code pénal que seules les victimes mineures sont concernées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le b du 2° de cet article pour l'article 222-31-1 du code pénal :
« Art. 222-31-1. - Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
II. - En conséquence, rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 227-27-2 du code pénal :
« Art. 227-27-2.- Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
La parole est à Mme la ministre d'État.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Cet amendement vise simplement à clarifier des dispositions qui ont été adoptées par la commission sans modifier le sens que celle-ci a voulu leur donner.
La solution retenue par la commission des lois pour définir l'inceste consiste à faire référence aux actes commis au sein de la famille par un ascendant ou une personne ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Une telle rédaction est parfaitement légitime ; elle est même préférable à l'énumération figurant dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Il me paraît toutefois indispensable de préciser sur deux points le texte adopté par la commission.
Il convient d'abord de réprimer expressément l'inceste entre frère et sœur, qui est un inceste absolu pour le code civil, même si en l’espèce l'auteur n'a pas autorité, au sens juridique du terme, sur la victime.
Il faut ensuite viser expressément les concubins des membres de la famille dès lors qu’ils ont autorité sur le mineur. À défaut, une interprétation restrictive de la notion « au sein de la famille » risquerait de les exclure du texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement n’était pas encore officiellement déposé lors de la réunion de la commission, même si nous en avions eu connaissance de manière informelle grâce à l’obligeance de Mme la ministre.
Il vise tout d’abord à inclure les frères et sœurs dans la définition des auteurs de viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles incestueux. Il tend ensuite à préciser que ces auteurs peuvent inclure le concubin d’un membre de la famille dès lors qu’il exerce, compte tenu de la configuration familiale, une autorité de droit ou de fait sur la victime.
L’inclusion des frères et sœurs ne nous semble pas poser de problème puisqu’il s’agit d’un inceste absolu. Le texte de la commission n’englobe ces derniers que s’ils exercent sur la victime une autorité de droit ou de fait. La notion d’autorité présente un intérêt dans ce type d’actes, celle-ci étant de nature à renforcer le traumatisme.
Cet amendement s’inscrit dans la même logique et devrait permettre d’éviter des divergences de jurisprudence. À titre personnel, j’y suis plutôt favorable. Quant à la commission, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Notre groupe s’abstiendra sur cet amendement.
Je pense en effet qu’il était bon de mentionner expressément les frères et sœurs, car la différence d’âge ne suffit pas.
En revanche, n’en déplaise à certains, la famille ne se limite pas aux époux et à leurs enfants. Il faut aussi prendre en compte les familles recomposées et décomposées, les concubins et les pacsés.
Sur ce point, je suis en complet désaccord avec cet amendement. Je ne pourrai donc pas le voter.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je voterai en faveur de cet amendement.
Je me demande toutefois si des personnes extérieures à la famille, mais qui ont néanmoins une autorité de droit ou de fait sur la victime, tels que les tuteurs de personnes handicapées, relèvent du dispositif.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n’est plus question d’inceste !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Le cas que vous décrivez ne relève pas de ce texte, monsieur Vasselle, puisqu’il ne s’agit pas d’inceste. Toutefois, il existe d’ores et déjà dans le code pénal une disposition qui aggrave le délit de viol lorsqu’il est commis par une personne ayant autorité : il peut s’agir de l’instituteur, du tuteur ou de toute autre personne. Nous ne modifions évidemment pas ces dispositions.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le fait de revenir à la logique du texte initial présente de réels inconvénients. En effet, il faut pouvoir apprécier le contexte familial du mineur, notamment savoir quelles sont les personnes qui constituent son entourage. Celui-ci peut comprendre un concubin, un « quasi-frère » ou une « quasi-sœur », quelqu’un vivant sous le même toit que la victime ou lui étant très proche.
Pour ces raisons, il me semble préférable d’en rester au texte de la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
I. - Le 4° de l'article 222-24 du code pénal est ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
II. - Le 2° de l'article 222-28 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
III. - Le 2° de l'article 222-30 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
IV. - Le 1° de l'article 227-26 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
V. - Le 1° de l'article 227-27 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
VI (nouveau). - L'article 356 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification d'inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l'objet s'il y a lieu d'une question spécifique. » – (Adopté.)
Article 2 bis
Mme la présidente. La suppression de l’article 3 a été maintenue par la commission.
Articles additionnels après l'article 3
Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Milon, Mme Giudicelli, M. Mayet, Mme Henneron, M. Leclerc et Mmes Kammermann, Debré, Bout, Desmarescaux et Rozier, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou autorise » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa 1°, le mot « informe » est remplacé par les mots : « est tenu d'informer » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa 2°, les mots : « porte à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « est tenu de porter à la connaissance du procureur de la République, des autorités judiciaires, médicales ou administratives » ;
4° À la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « psychique », sont insérés les mots : « ou de son état de grossesse » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une personne qui alerte les autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet, ni de poursuites ni de sanctions disciplinaires, ni de poursuites ni de sanctions en justice, pour un acte accompli de bonne foi ».
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Si le signalement n'est pas obligatoire, les abus sexuels familiaux et les maltraitances risquent de demeurer longtemps cachés. En effet, très peu de parents présumés agresseurs signalent eux-mêmes leurs actes violents et demandent de l'aide ; très peu d'enfants signalent d'eux-mêmes.
Les médecins généralistes, les pédiatres, les pédopsychiatres, les gynécologues et les psychologues sont le plus souvent en première ligne pour dépister l'inceste et les maltraitances qui l'accompagnent et en effectuer le signalement. C'est pourquoi l'obligation de signaler, d'une part, et la protection des professionnels, d'autre part, sont essentielles pour la protection des enfants.
Cependant, malgré la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance et l'introduction dans l'article 226-14 du code pénal de l'interdiction des sanctions disciplinaires à l'encontre des médecins qui effectuent des signalements, ces derniers sont encore confrontés à un dilemme inacceptable : être poursuivis pour avoir signalé ou être poursuivis pour ne pas avoir signalé.
En effet, seules les sanctions disciplinaires ayant été interdites, les poursuites civiles ou pénales continuent, si bien que les médecins concernés préfèrent la plupart du temps se taire. De plus, lorsque des professionnels sont poursuivis, leurs procédures sont utilisées contre les enfants qu'ils avaient souhaité protéger.
Ainsi, seulement 5 % des signalements proviendraient directement des médecins.
D'autres législations, notamment celle du Québec, démontrent de manière magistrale l'intérêt d'une loi claire qui protège ceux qui signalent pour protéger avant tout les mineurs victimes.
En conséquence, le signalement doit être obligatoire et s'accompagner de mesures interdisant toutes poursuites à l'encontre des professionnels qui signalent, y compris ceux qui donnent un avis à titre d'expert. Il est nécessaire de garantir à celui qui signale de bonne foi une immunité disciplinaire, civile et pénale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Je comprends bien la préoccupation exprimée par notre collègue, et je la partage très largement. Je rappelle cependant que, lors de la discussion de la loi de 2004, qui, M. Milon l’a rappelé, a créé une immunité disciplinaire au profit des médecins effectuant des signalements, il n’avait pas été envisagé d’étendre le champ de cette immunité. Je ne pense pas qu’il faille aujourd’hui revenir sur cette sage décision.
Cela étant précisé, j’en viens à l’amendement no 3 rectifié, qui soulève plusieurs difficultés.
Tout d’abord, le champ de l’article 226-14 du code pénal est bien plus large que la seule question du secret médical puisqu’il a vocation à s’appliquer également aux professions juridiques, aux journalistes, au secret bancaire, etc. Dans ces conditions, il ne paraît pas souhaitable de supprimer les hypothèses où la loi « autorise » la révélation du secret.
De plus, en droit, l’indicatif a valeur d’impératif. Par conséquent, la disposition selon laquelle le médecin « porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés » constitue juridiquement une obligation. Sur ce point précis, l’amendement est donc satisfait.
Je ne m’étendrai pas sur l’hypothèse de la fragilité causée par l’état de grossesse, qui ne relève pas du champ de la présente proposition de loi.
Au-delà du problème de la sanction disciplinaire, qui est d’ores et déjà écarté, je rappelle que le délit de dénonciation calomnieuse n’est constitué que lorsque la personne dénonce un fait « qu’ [elle] sait totalement ou partiellement inexact ». En d’autres termes, c’est la juridiction éventuellement saisie qui dira si la dénonciation a été faite de bonne foi ou par pure malveillance et si des poursuites pénales doivent être engagées. La loi est suffisamment précise, il n’y a pas lieu d’y revenir.
De plus, il n’est pas possible d’interdire par principe l’exercice de poursuites ou le dépôt de plaintes, car ce serait contraire au principe de droit à un recours effectif posé par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Compte tenu de l’ensemble de ces explications, et considérant que cet amendement est largement satisfait, je demanderai à son auteur de bien vouloir le retirer. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Je fais miens les arguments développés par M. le rapporteur. J’ajouterai simplement que le fait de conférer une immunité en amont serait probablement inconstitutionnel dans la mesure où le principe d’égalité devant la loi s’en trouverait rompu.
Ne doutant pas que les propos de M. le rapporteur auront rassuré M. Milon, je lui demanderai de bien vouloir retirer son amendement.
Mme la présidente. Monsieur Milon, l'amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Milon. Non, je le retire, madame la présidente.
Néanmoins, je tiens à faire remarquer que les 2 et 3 juin derniers, à Strasbourg, la France a adopté le projet de lignes directrices du Conseil de l’Europe pour l’élaboration de stratégies nationales intégrées de protection des enfants contre la violence. Ce texte recommande explicitement aux États parties, dont la France, de rendre obligatoire le signalement pour tout professionnel travaillant avec des enfants et des familles, et de veiller à renforcer la protection des professionnels qui signalent.
J’espère que nous nous y emploierons.
Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié est retiré.
L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par M. Milon, Mme Giudicelli, M. Mayet, Mme Henneron, M. Leclerc et Mmes Kammermann, Debré, Bout, Desmarescaux et Rozier, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l'identité d'une personne qui a agi conformément à l'application de l'article 226-14 du code pénal, sans son consentement.
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Je retire cet amendement, madame la présidente, car il n’a plus d’objet.
D’ores et déjà, je retire également l’amendement n° 5 rectifié dans la mesure où Mme le ministre d’État s’est engagée à prévoir, par voie réglementaire, des programmes de formation à destination des médecins pour leur permettre de signaler les abus sexuels et la maltraitance.