Article 26
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Article 26 ter

Article 26 bis

Après l'article L. 331-11, il est inséré un article L. 331-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-12. - Chaque commission de surendettement établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise les typologies d'endettement présentées dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.

« Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier. » – (Adopté.)

(M. Guy Fischer remplace Mme Monique Papon au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

Article 26 bis
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Article 27

Article 26 ter

Au II de l'article 1756 du code général des impôts la référence : « à l'article L. 332-6 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 332-5 et L. 332-6 ».

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Béteille et Mme Bout, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II.-En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729. »

La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. L'article 26 ter du texte de la commission spéciale permet la remise des dettes fiscales lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cet amendement vise à préciser que les dettes remises dans le cadre de cette procédure sans liquidation judiciaire sont celles qui existent au jour où la commission de surendettement recommande au juge de l'exécution l'application au débiteur d'une telle mesure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 26 ter est ainsi rédigé.

CHAPITRE III

FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS

DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

Article 26 ter
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Article 27 bis

Article 27

L'article L. 333-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-4. - I. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et aux organismes mentionnés au 5° de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

« Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.

« Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« II. - Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

« Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

« III. - Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du dernier alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9 ou de l'article L. 332-5.

« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l'exécution lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.

« Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans, à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder dix ans.

« Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.

« IV. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.

« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal. »

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après la première phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 333-4 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :

De même, les informations relatives aux incidents qui concernent des crédits ayant fait l'objet d'un regroupement en application de l'article L. 313-15 sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription.

La parole est à M. Philippe Marini.

M. Philippe Marini. Cet amendement, madame la ministre, est l’occasion pour moi de solliciter votre analyse et vos explications sur une situation concrète qui m’a été récemment soumise par un couple de personnes surendettées.

Les intéressés étaient redevables de deux séries de crédits auxquels ils ne pouvaient plus faire face. Un établissement financier a consenti à opérer une restructuration de crédits pour les différents contrats qui le liaient à ce couple. Durant la négociation, cet établissement aurait conseillé aux débiteurs de ne pas acquitter certaines échéances des crédits en cours de restructuration. De ce fait, le couple a naturellement été inscrit au FICP.

Par la suite, ces personnes ont cherché à faire restructurer le reste de la dette par une banque. Or cette dernière m’indique qu’il lui est impossible de le faire en raison de l’inscription du couple au FICP.

De son côté, l’établissement financier ayant réalisé la première consolidation répond aussi qu’il lui est impossible d’effacer cette inscription.

Sous réserve que les informations qui m’ont été communiquées soient exactes, ce que je crois, le couple en question ne dispose désormais d’aucune solution pour restructurer la seconde partie de sa dette, situation quelque peu kafkaïenne.

C’est pourquoi je présente cet amendement, qui a pour objet de rendre obligatoire la radiation du FICP des incidents concernant des crédits ayant fait l'objet d'un regroupement de crédits en application de l'article L. 313-15.

Dès lors qu'un tel regroupement aurait été opéré, la situation devrait être considérée comme régularisée.

Toutefois, madame la ministre, si vous m’indiquez que tel est déjà le cas et que l’établissement a commis une erreur en ne demandant pas la radiation à la Banque de France, je retirerai bien entendu cet amendement, dont l’unique objet, vous l’aurez compris, est de susciter le débat pour que les clarifications que vous ne manquerez pas de nous apporter figurent au Journal officiel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Marini, je vous confirme que votre amendement, qui vise à prévoir la radiation du FICP des personnes dont les dettes à incidents sont remboursées à la suite d’un rachat de crédit, est satisfait.

Le droit positif prévoit une radiation du FICP dès la régularisation des incidents ayant conduit à cette inscription. Peu importent les conditions dans lesquelles les incidents sont régularisés, que cela résulte d’une restructuration des dettes ou d’une opération de remboursement : dans tous les cas, la radiation du FICP est automatique.

Très clairement, les mésaventures vécues par ce couple constituent une anomalie. Je vous propose donc de me saisir formellement pour que mes services examinent la manière dont il pourrait être rapidement remédié à cette situation, en particulier par la radiation de ce couple du FICP.

Aussi, monsieur Marini, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement, puisqu’il est satisfait par la législation en vigueur.

M. le président. Monsieur Marini, l'amendement n° 120 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini. Non, je le retire, monsieur le président, et je remercie Mme la ministre de sa réponse.

M. le président. L'amendement n° 120 est retiré.

L'amendement n° 116 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Charasse, Plancade, Tropeano et de Montesquiou, est ainsi libellé :

Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 333-4 du code de la consommation, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les personnes morales ou physiques habilitées à accorder des crédits à la consommation à des tiers sont tenues, avant l'octroi du concours financier, de consulter le fichier national qui contient pour chaque titulaire de comptes bancaires ou postaux l'état des dettes en cours d'apurement.

« À défaut de consultation de ce fichier, les sommes non remboursées ne donnent lieu à aucune poursuite contre le débiteur défaillant et la commission de surendettement, si elle est saisie, constate l'extinction de la dette.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les organismes de prêt sont agréés par la Banque de France pour consulter le fichier national précité. Il fixe également le montant maximum de l'endettement au-delà duquel le prêteur perd le droit de poursuivre en recouvrement un débiteur défaillant.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
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Article 27 ter

Article 27 bis

Le principe de la création d'une centrale des crédits aux particuliers, placée sous la responsabilité de la Banque de France, fait l'objet d'un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par la commission temporaire d'évaluation mentionnée à l'article 33 A de la présente loi.

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires à celles figurant dans le fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l'état d'endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à la consommation, peuvent être inscrites au sein de ce fichier afin d'assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mmes Bricq et Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Modifier comme suit le premier alinéa de cet article :

1° Après le mot :

principe

insérer les mots :

et les modalités

2° Remplacer le mot :

fait

par le mot :

font

3° Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

deux ans

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Après le taux de l’usure et le crédit social, nous abordons là, à travers cet important amendement, la question du répertoire national des crédits, en d’autres termes, le fichier positif.

Ce débat, ouvert depuis de très nombreuses années, a le plus souvent été refermé par les pouvoirs publics.

J’aurais pu prendre le risque de déposer, au nom de mon groupe, un amendement visant explicitement à créer un fichier positif, mais la commission des finances, toujours très rigoureuse, l’aurait déclaré irrecevable au titre de l’article 40 dans la mesure où il créait une charge pour l’État. Par conséquent, il n’aurait même pas été discuté en séance publique.

Donc, de la même manière que je proposais de créer un crédit social au moyen d’un prêt bonifié, je défends par le biais de cet amendement le principe d’un fichier positif. L’enjeu, c’est la responsabilisation des prêteurs : il faut éviter que ceux-ci ne se désintéressent totalement de la solvabilité des emprunteurs, comme c’est le cas à l’heure actuelle.

Mme la ministre nous dit que ce projet de loi remédierait aux dysfonctionnements du FICP, que tout le monde reconnaît. Cependant, lors de son audition par la commission, alors que je l’interrogeais sur les délais de la mise en œuvre éventuelle du dispositif envisagé par la commission spéciale, Mme la ministre a répondu que le FICP « amélioré » comme elle le souhaite ne sera pas opérationnel avant la fin de 2010.

Pour notre part, nous considérons que les délais préconisés par la commission spéciale sont bien trop longs. Je soutiens que le FICP n’aura jamais valeur d’outil de prévention, puisqu’il ne peut être consulté qu’une fois les incidents de paiement constatés. Même une fois le FICP mis à jour, cette difficulté de fond n’aura pas pour autant été réglée. En revanche, avec le fichier positif, nous disposerions d’un outil préventif.

Cependant, ces derniers jours, j’ai observé que, rompant avec la discrétion qui avait régné depuis le début de nos travaux, à mesure que se rapprochait la date de discussion de ce projet de loi, les arguments en défaveur de la création d’un tel fichier fleurissaient plus nombreux, que ce soit dans la presse ou dans de petits documents, fort bien conçus, du reste, émanant de banques, de filiales de banques ou encore de la Fédération bancaire française elle-même.

Comme en est convenu M. le rapporteur, se pose ici un problème de pré carré. C’est la raison pour laquelle le lobbying est si intense et qu’à chaque fois ce sont les mêmes qui se manifestent.

Certains prétendent même que nous aurions trouvé en Belgique, lors de notre déplacement, un système qui, loin d’être extraordinaire, serait, au contraire, effrayant, et l’on prend pour argument la très forte augmentation, dans la dernière période, du nombre de dossiers de surendettement.

Franchement, l’argument est fallacieux : on ne voit pas pourquoi la Belgique, pas plus que la France, d’ailleurs, serait épargnée par la présente crise économique.

Ce pays a mis en place ce fichier positif en 2003, et le principe en avait été voté dès 2001. En outre, il faut aussi prendre en considération le fait que, contrairement à ce qui prévaut dans les autres pays européens, le crédit était très peu répandu en Belgique. Il ne s’est développé que très récemment, comme partout ailleurs, et, de ce fait, il paraît assez logique que le niveau d’endettement augmente.

Le niveau d’endettement des ménages, supérieur en France à ce qu’il est chez nos voisins belges, se situe dans la moyenne européenne.

Voilà pour l’argument que l’on oppose afin d’ôter de sa valeur à l’expérience belge.

Il se trouve que l’actualité parlementaire est intéressante puisque, aujourd’hui, le groupe Nouveau Centre de l’Assemblée nationale présentait en commission une proposition de loi de quatre articles, qui sera examinée en séance publique le jeudi 25 juin, c'est-à-dire dans une semaine, mes chers collègues, et dont l’article 4 vise à créer un « fichier positif d’endettement ».

Cet article reprend strictement les termes d’un amendement déposé lors de l’examen de la proposition de loi de M. Luc Chatel et de M. Jacques Barrot tendant à redonner confiance au consommateur, le 11 décembre 2003… Cet amendement visait à créer un fichier de surendettement dit « répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels ». Ce fichier, géré par la Banque de France, permettait aux créanciers potentiels de vérifier le niveau de l’endettement de l’emprunteur. Or c’est exactement ce que nous demandons. Alain Vidalies, député socialiste, avait du reste admis l’intérêt de cette disposition.

Cependant, le Gouvernement avait demandé et obtenu le retrait de l’amendement, arguant des réticences des organisations de consommateurs et d’une réflexion en cours sur ce thème. Mme Royal, alors députée, avait repris cet amendement au nom du groupe socialiste.

Donc, la réflexion avait été ouverte par le Gouvernement dès 2003, et nous sommes en 2009 ! D’où le scepticisme que m’inspirent les dispositions qui nous sont proposées…

En matière de protection des particuliers, les associations belges étaient très réservées lorsque le projet de loi a été discuté, en 2001. Aujourd’hui, elles y sont franchement favorables, car les personnes surendettées ont obtenu la possibilité d’accéder à leur dossier, ce qui a accru les droits des emprunteurs.

M. le président. Je vous remercie de bien vouloir conclure, madame Bricq.

Mme Nicole Bricq. Lorsque la Belgique a institué la Centrale des crédits aux particuliers, Internet n’était pas développé comme il l’est aujourd’hui. Alors, avec les moyens techniques et technologiques considérables dont nous disposons, il y aurait de quoi être très inquiet si l’on n’avait pas les moyens de garantir la protection des données individuelles.

Je vous ai entendu, monsieur le président, et je vais donc m’arrêter là.

M. le président. J’ai été d’une très grande générosité !

Mme Nicole Bricq. Le sujet est très important…

M. le président. Je ne le conteste pas !

Mme Nicole Bricq. … et je tenais à ce qu’il soit abordé dans cet hémicycle.

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par Mme Dini, M. Biwer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

dans un délai de trois ans

par les mots :

dans un délai d'un an

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Nous avons déjà dit, dans la discussion générale, ce que nous pensions du rapport sur le principe de la création d’une centrale des crédits aux particuliers. Il s’agit d’une première étape positive, mais nous ne devons surtout pas en rester là.

Le groupe de l’Union centriste considère que le délai de trois ans prévu par la commission spéciale pour la remise du rapport est beaucoup trop long, car cela reviendrait à reporter de manière excessive l’entrée en vigueur potentielle de la centrale des crédits aux particuliers.

Si complexe soit-elle à mettre en œuvre, cette solution répond à une logique économique et même, s'agissant de prévenir les situations de surendettement, à une urgence sociale. Il est donc souhaitable qu’elle voie le jour dans les meilleurs délais, après dû examen des conditions à remplir.

À cette fin, il importe que le rapport soit remis dans un délai d'un an, et non de trois ans, à compter de la promulgation de la loi.

Ce délai permet la nécessaire prise en compte des nouvelles conditions de fonctionnement du FICP définies à l'article 27 de la loi, ces dispositions étant applicables dès la promulgation de la loi, selon les termes de l'article 34.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Je ne vais pas rouvrir le débat sur la création d’un fichier positif, il nous a déjà occupés à maintes reprises.

Le principe de la création de ce fichier, absent du projet de loi du Gouvernement, figure dans le texte de la commission spéciale, ce qui constitue une avancée majeure.

L’idée n’est cependant pas partagée par une majorité franche de la commission ; elle constitue plutôt une base de discussion.

En fait, il s’agit d’inverser le mode de fonctionnement du FICP.

Deux options s’offrent à nous.

Première option, nous tentons d’enrichir le FICP. Cela exige que nous nous donnions du temps afin de procéder à une véritable évaluation technique. C’est nécessaire si nous voulons aboutir.

Seconde option, nous présentons la centrale comme un outil censé résoudre très rapidement les problèmes de solvabilité. C’est alors la créditer de bien trop d’importance. En réalité, cette centrale ne fera que contribuer à la détermination des responsabilités respectives des emprunteurs et des prêteurs. Mais, une fois que l’on saura qui a eu tort, et s’il fallait ou non prêter, on aura sans doute permis la régulation du crédit, mais sans doute pas amélioré l’accès au crédit.

Les débats qui ont eu lieu au cours des quatre derniers mois dans cette enceinte, en mettant en évidence les aspects positifs du dispositif et ceux qui l’étaient moins, ont montré combien il avait été utile de persévérer dans cette voie.

D’un point de vue technique, le délai de trois ans est raisonnable. Il faut compter un an avant que le FICP n’atteigne le niveau de compétitivité et de réactivité escompté. Les nouvelles conditions de fonctionnement du FICP devraient donc pouvoir être mises en œuvre à partir de mai 2011.

En Belgique, il a fallu deux ans pour que la centrale des crédits, qui recense aujourd’hui huit millions de contrats, soit opérationnelle. Votre rapporteur vous propose un an pour tenir compte des nouvelles conditions de fonctionnement du FICP et deux ans pour la création du fichier positif.

Plus le délai est long, plus le travail de mise en cohérence a de chance d’aboutir. À l’inverse, plus le délai est court, moins les parties prenantes ont de chance de se comprendre – elles sont aujourd’hui sur des positions très tranchées, qu’il s’agisse des professionnels ou des politiques, mais aussi des associations, très divisées sur le sujet -, et l’on risque de passer à côté d’un certain nombre de questions.

En tout état de cause, il n’est pas sérieux de vouloir traiter d’un tel sujet au détour d’un simple amendement dans un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.

Le projet instituant le fichier positif belge – vous le savez bien, madame Bricq, monsieur Biwer – comprenait 34 articles, des pages de documentation, et a fait l’objet de longs débats. En Belgique, la carte d’identité est obligatoire et porte un numéro de référence. Nous n’avons jamais voulu instaurer de telles obligations, car nous refusons que le citoyen français ait un numéro de référence pour ses rapports avec les administrations.

Comme vous pouvez le constater, les problèmes sont multiples. Prétendre y remédier en un an ou en deux ans n’est pas sérieux. Une telle rapidité est la promesse d’un débat qui va s’envenimer, les uns et les autres étant front contre front. Certains ne manqueront pas d’invoquer le respect des libertés individuelles ; d’autres y trouveront l’occasion de demander l’extension de la centrale des crédits aux bailleurs de fonds, voire aux fournisseurs d’énergie, d’électricité par exemple, dépassant ainsi le champ initialement limité aux particuliers et à la notion de crédit.

En ce qui concerne les statistiques, l’exemple est trop court. On a pris le modèle belge, mais il en existe beaucoup d’autres en Europe. Il faut savoir qu’il existe des fichiers positifs en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans la majorité des pays européens.

Nous avons privilégié le modèle belge parce c’est celui qui nous paraissait le plus sûr, celui qui semblait le mieux correspondre à notre volonté de faire en sorte que la puissance publique garde la maîtrise de ce fichier, même si cela présente quelques inconvénients par ailleurs.

Depuis que j’ai été nommé rapporteur, j’ai suivi un cheminement assez long, mais sans pouvoir encore aboutir à une conviction fermement établie.

La commission a souhaité inscrire le principe de la création d’un fichier positif dans la loi : c’est fait. Je suis persuadé que la réduction des délais irait à l’encontre des ambitions de ceux qui sont convaincus de l’utilité de cet outil. N’étant, pour ma part, pas entièrement convaincu, j’ai presque envie de dire « Chiche » ! Mais, franchement, un an, ce n’est pas suffisant, et deux ans, ce n’est pas raisonnable.

N’oublions pas qu’il s’agit de créer une base de données qui concernera au minimum 15 millions de Français, et même jusqu’à 34 millions, si l’on inclut les nouveaux produits financiers tels que les cartes bancaires. C’est une lourde responsabilité, et elle justifie le délai prévu par la commission spéciale.

Au surplus, madame Bricq, monsieur Biwer, aucun des engagements précédemment évoqués n’a eu de traduction législative, alors que le principe de la création d’une centrale des crédits figurera dans la future loi. C’est une avancée importante que je vous demande de reconnaître.

Monsieur Biwer, le délai d’un an n’est vraiment pas raisonnable.