M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Madame Terrade, votre proposition de modifier le mode de calcul du SMIC est bien éloignée du sujet qui nous préoccupe avec ce projet de loi.

Mme Odette Terrade. Pas du tout ! Il s’agit toujours de pouvoir d’achat !

M. Philippe Dominati, rapporteur. Certes, mais rien ne dit qu’en suivant votre raisonnement et en adoptant cet amendement nous serions assurés de lutter contre le surendettement !

Dans son rapport, le cabinet Athling Management a largement démontré l’absence de corrélation sur le fond entre le niveau de revenu des ménages et le surendettement. D’ailleurs, tous ceux d’entre nous qui ont participé à des commissions de surendettement ont dû être frappés par le grand nombre de dossiers touchant des personnes appartenant à la classe moyenne.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Odette Terrade. C’est dommage !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 115.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 1er
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Article additionnel après l’article 1er (début)

Article 1er

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 1

« Définitions et champ d’application

« Art. L. 311-1. - Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :

« 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 311-2 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;

« 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

« 3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles, et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ;

« 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt y compris sous forme de découvert, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes duquel l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;

« 5° Coût total du crédit dû par l’emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l’exception des frais d’acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l’emprunteur est redevable en cas d’inexécution de l’une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;

« 6° Taux débiteur, le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixé uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;

« 7° Montant total dû par l’emprunteur, la somme correspondant au montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l’emprunteur ;

« 8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou d’une opération de crédit ;

« 9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;

« 10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;

« 11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ;

« 12° Support durable, tout instrument permettant à l’emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.

« Art. L. 311-2. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.

« Pour l’application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.

« Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5.

« Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l’alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l’octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit.

« Art. L. 311-3. - Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

« 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire ;

« 2° Les opérations dont le montant est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l’exception de celles ayant pour objet le regroupement d’opérations de crédit mentionnées à l’article L. 313-15 ;

« 3° Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ;

« 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ;

« 5° Les opérations mentionnées au 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

« 6° Les opérations mentionnées au 2 de l’article L. 321-2 du même code ; 

« 7° Les contrats qui sont l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction ;

« 8° Les contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement mentionné à l’article L. 331-6 conclu devant la commission de surendettement. »

M. le président. L’amendement n° 44, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :

Au début du 4° du texte proposé par cet article pour l’article L. 311-1 du code de la consommation, supprimer les mots :

Opération ou

et les mots :

une opération ou

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Il s’agit d’un amendement de précision. En effet, le texte du projet de loi assimile la notion de « contrat de crédit » à celle d’« opération de crédit ». Or ce sont deux notions différentes, un même contrat pouvant recouvrir plusieurs opérations de crédit.

Par ailleurs, la définition reprise dans le projet de loi est celle qui, dans la directive, vise les seuls contrats. Pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu de reprendre strictement la définition donnée par la directive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Revet, cet amendement appelle une réponse technique.

Vous souhaitez en effet supprimer la notion d’« opération de crédit » des définitions prévues par l'article 1er en ne gardant que celle de « contrat de crédit ». Or le projet de loi distingue bien ces deux notions. Vous semblez craindre que la référence à la première n’oblige les prêteurs qui appliquent des taux promotionnels pendant une durée limitée dans le cadre de crédits renouvelables à conclure un nouveau contrat pour chaque opération promotionnelle. (M. Charles Revet le confirme.)

Cette crainte n’est cependant pas fondée sur le plan juridique.

En effet, dès lors qu’un crédit renouvelable permet à son titulaire de bénéficier de taux avantageux sur une période limitée, le projet de loi n’oblige pas le prêteur à conclure un nouveau contrat, mais prévoit que cela fait partie de l’exécution du contrat initial, à l’avantage du consommateur.

Le Gouvernement s’oppose à la suppression de la notion d’« opération de crédit » au profit du seul « contrat de crédit ». Le texte vise à encadrer non seulement le contrat, mais aussi la publicité relative au crédit, ainsi que les informations précontractuelles, ce qui justifie l’utilisation du mot « opération ».

Faire uniquement référence au « contrat de crédit » aurait pour effet de restreindre l’application de notre dispositif aux seuls contrats et non pas aux relations précontractuelles et aux opérations de publicité qui entourent le contrat de crédit. La rédaction actuelle nous paraît donc plus protectrice des intérêts du consommateur.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Madame la ministre, il me semblait que c’était l’inverse. De toute façon, il était utile de préciser le dispositif puisque les explications qui nous sont données dans cette enceinte seront obligatoirement prises en compte pour l’application de la loi, quand bien même elles ne figureront pas dans le texte.

Je vous remercie donc de votre réponse et je retire l’amendement.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 44 est retiré.

L’amendement n° 79, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le dixième alinéa (9°) du texte proposé par cet article pour l’article L. 311-1 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le crédit renouvelable est une ligne de crédit utilisé pour un décalage temporaire de trésorerie dont la solvabilité de l’emprunteur permet un remboursement dans un délai de 12 mois. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Puisque l’article 1er du projet de loi procède à quelques exercices de linguistique financière, nous proposons avec cet amendement de mieux définir l’offre de crédit pour faciliter sa compréhension.

Il s’agit, en l’occurrence, de donner une définition précise du crédit renouvelable, crédit dont l’usage s’est, dans les faits, généralisé pour des prêts en apparence de faible montant, mais en réalité fortement producteurs de produit net bancaire, compte tenu des taux d’intérêt appliqués.

À notre sens, il convient que le crédit renouvelable ne ressorte que de la définition fournie par la directive elle-même, dans son article 12, pour être recentré sur sa raison d’être première : permettre à des familles de faire face à une insuffisance temporaire de trésorerie.

Par voie de conséquence, il s’agit de réserver le crédit à la consommation à des opérations affectées, qu’il s’agisse du crédit gratuit comme des contrats à durée déterminée visant à l’acquisition de biens, dans la limite des 75 000 euros prévus par la directive.

Nous ne pouvons envisager de meilleure prévention des « accidents » de l’endettement que le développement de l’affectation des crédits renouvelables à des situations marginales au regard des besoins des ménages.

Mes chers collègues, c’est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Madame Pasquet, il est certes louable de ne pas vouloir laisser des personnes liées à vie à un crédit renouvelable, mais votre amendement appelle deux réserves de notre part.

D'une part, le Gouvernement a déjà précisé dans son projet de loi que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté.

D'autre part, nous allons, à l'article 5, examiner un amendement, qui a été retenu par la commission, tendant à moduler dans le temps, pour une période comprise entre trois et cinq ans, la durée du crédit renouvelable.

La durée que vous proposez est trop courte : elle ne permettrait de faire du crédit renouvelable que sur des montants extrêmement petits.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis défavorable pour les mêmes motifs, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 79.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(L’article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Article additionnel après l’article 1er (interruption de la discussion)

Article additionnel après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 22, présenté par Mmes Bricq et Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-1. - Il est interdit de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable d’opération de crédit. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement tend à interdire la proposition de lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable d’opération de crédit.

En effet, l’observation des pratiques en matière de crédit révèle que, dans bien des cas, des offres promotionnelles sont soumises à l’ouverture d’un crédit. Parfois, sans s’en rendre compte, le consommateur souscrit un crédit alors qu’il voulait simplement bénéficier d’une promotion et qu’il aurait pu payer au comptant.

Il convient donc d’interdire ces pratiques commerciales tout à fait contestables, qui incitent à contracter des crédits et favorisent le surendettement qui nous préoccupe tous. Il s’agit également de responsabiliser les acteurs du crédit pour qu’ils n’offrent plus inconsidérément des crédits qui risquent, au final, de se retourner contre les emprunteurs. Je tiens à préciser que ces pratiques abusives sont dénoncées par l’ensemble des associations de consommateurs.

Notre amendement s’inspire directement, dans son esprit, de la proposition de loi déposée par notre collègue Philippe Marini : je m’étonnerai donc que nos collègues de la majorité ne le votent pas, dans la mesure où il a été puisé à bonne source !

M. Daniel Raoul. Vous avez encore des illusions !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Je tiens tout d’abord à souligner que l’article L. 121-35 du code de la consommation interdit la vente à prime, c’est-à-dire, la vente d’un bien ou service donnant droit, à titre gratuit, à un autre bien ou service, sauf si ce bien ou service a une valeur négligeable. Cette interdiction s’applique aux commerçants ainsi que, par un renvoi fait à l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, aux établissements financiers. Il existe donc déjà un cadre interdisant les excès.

Mme Nicole Bricq. Ces dispositions ne sont pas appliquées !

M. Philippe Dominati, rapporteur. Le consommateur est également protégé par l’interdiction, à l’article L. 122-1 du code de la consommation, de la vente liée, appelée aussi vente subordonnée : il est ainsi interdit de faire dépendre la conclusion d’un achat d’un autre achat.

Enfin, je vous rappelle que l’article 5 du projet de loi prévoit déjà, dans le cadre du crédit renouvelable, que les avantages commerciaux et promotionnels liés à une carte de fidélité ne peuvent être subordonnés au paiement à crédit. Cette avancée majeure dans la responsabilisation du crédit renouvelable, que nous recherchons tous, va bien changer la donne !

Doit-on aller plus loin encore, et interdire les cadeaux, même de valeur négligeable, lors de la souscription d’un contrat de crédit renouvelable ? Une telle disposition reviendrait, en réalité, à défavoriser le consommateur : en effet, les taux promotionnels accordés dans certains cas représentent des avantages accordés aux consommateurs. À partir du moment où le projet de loi, notamment dans son article 5, comporte de nombreuses dispositions protectrices du consommateur, il me semble que cet amendement va trop loin et qu’il serait, au contraire, particulièrement préjudiciable aux intérêts dudit consommateur.

Cet amendement témoigne d’une méfiance générale à l’égard de l’ensemble du dispositif présenté par le Gouvernement et largement amendé par la commission spéciale. Je ne peux donc pas suivre ses auteurs dans leur démarche, c’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je saisis cette occasion pour rappeler rapidement le sens de nos propositions, qui nous paraissent de nature à bien clarifier la situation du bénéficiaire d’une carte de fidélité, sachant que nos compatriotes aiment bien recourir à ces cartes et qu’ils les utilisent largement.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit !

Mme Christine Lagarde, ministre. Nous introduisons trois modifications.

Premièrement, nous imposons que toutes les cartes de fidélité comportent une carte de paiement au comptant. Deuxièmement, nous prévoyons que le paiement au comptant soit de droit commun : c’est-à-dire que, à défaut de demande expresse par le consommateur, sa carte de fidélité fonctionne comme une carte de crédit, le paiement intervenant au comptant. Troisièmement, nous renforçons l’information de l’emprunteur, dans une véritable transparence de la relation.

J’émets un avis défavorable sur l’amendement présenté, car l’étude réalisée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes révèle que son adoption interdirait, au-delà des lots promotionnels visés et compte tenu de l’interprétation très large qui en est donnée, de lier fidélité et crédit au sein d’une même carte. La notion de « lot promotionnel » recouvre en effet tous les avantages commerciaux promotionnels.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Notre amendement ne porte pas sur les cartes de fidélité. Ce sujet sera abordé plus tard, lors de l’examen de l’article 5. Je vous démontrerai alors, preuves à l’appui, l’existence de pratiques tout à fait contestables.

Dans le cas présent, nous visons les lots promotionnels, qui ne relèvent pas précisément du même sujet. En rejetant cet amendement, qui répond à une demande de l’ensemble des associations de consommateurs, vous montrez très clairement les limites que vous imposez à votre projet de loi.

En effet, M. le rapporteur cite des articles du code de la consommation qui, dans la réalité, sont contournés tous les jours ! Notre démarche s’appuie sur la réalité, sur les pratiques observées, et non sur la lettre de dispositions qui ne sont pas respectées. Il est nécessaire que la loi intervienne pour empêcher la confusion entre lots promotionnels et offres de crédit, car il s’agit de deux actes différents.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel après l’article 1er (début)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Discussion générale

7

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires est parvenue à l’adoption d’un texte commun. (Très bien ! sur plusieurs travées du RDSE, de lUnion centriste et de lUMP.)

8

Article additionnel après l’article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Article additionnel avant l'article 2

Réforme du crédit à la consommation

Suite de la discussion d’un projet de loi et de cinq propositions de loi

(Texte de la commission spéciale)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen des dispositions du chapitre II.

CHAPITRE II

PUBLICITÉ ET INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR