M. Gérard Longuet. Indispensable, même !
M. Éric Woerth, ministre. C’était d’ailleurs sa raison d’être initiale, et les critiques portent justement sur le fait qu’elle se soit détournée de cet objectif.
L’intervention du fonds stratégique d’investissement ne doit pas être confondue avec les autres interventions de l’État. C’est pourquoi le décret dispose que le ministre chargé de l’économie veille à ce que le fonds stratégique d’investissement prenne en compte, dans sa politique d’investissement, le respect par les entreprises d’un certain nombre de « principes de gouvernance d’un haut niveau d’exigence éthique ». La politique globale de rémunération des entreprises bénéficiant de l’investissement du fonds stratégique est donc placée sous surveillance.
Dans cette période, nous devons essayer, non pas de nous opposer les uns aux autres, mais de coordonner notre action et de transmettre des messages clairs à l’opinion publique. Que penseraient les Français de notre débat s’il se soldait par l’adoption d’un amendement qui rendrait plus difficile la compréhension de l’action du pouvoir politique par l’opinion ? (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
J’ai compris en tout cas que le parti socialiste soutenait l’amendement de M. Arthuis, qui reprend le décret du Gouvernement. Nous avons attendu longtemps, mais le parti socialiste se décide enfin à soutenir la politique du Gouvernement dans le domaine des rémunérations des dirigeants d’entreprise. Pour la première fois dans cette crise, vous êtes donc d’accord avec le Gouvernement, ce dont je me félicite ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Pierre Bel. Ne soyez pas amer !
M. Éric Woerth, ministre. Mais non, je m’en réjouis, mais, si vous votez en faveur de cet amendement, c’est bien le message que vous adresserez à la nation. (Même mouvement.) Je vous laisse prendre vos responsabilités et résoudre les dissensions qui pourraient surgir entre les différentes factions de votre parti.
Mme Nicole Bricq. Il n’existe aucune dissension !
M. Éric Woerth, ministre. Je remercie particulièrement M. de Raincourt de son soutien. Dans ce débat majeur, nous devons dire ce que nous pensons à l’opinion publique. L’adoption de cet amendement susciterait plus de confusion que de clarté, ce qui serait regrettable étant donné la sensibilité de ces sujets.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Plusieurs orateurs, dont notre collègue Longuet, ont affirmé que le décret du 30 mars 2009, comme l’amendement de M. Arthuis traduisaient la reconnaissance de l’émotion de la population.
Nous sommes bien convaincus que ce décret vise à calmer les salariés qui manifestent, chaque jour un peu plus nombreux. Toutefois, il ne sera pas suffisant. D’ailleurs, dès hier, les organisations syndicales ont affiché leur opposition.
L’amendement de Jean Arthuis n’est que le calque du décret que nous n’approuvons pas. En outre, la semaine dernière, la majorité sénatoriale, y compris M. Arthuis, a rejeté notre proposition de loi sur les stock-options, les rémunérations, les parachutes dorés et le bouclier fiscal.
Au demeurant, cet amendement tend toutefois à améliorer le texte du décret. Nous y sommes favorables, et Bernard Vera propose de le sous-amender en abordant la question, essentielle, des licenciements. Que signifie en effet la notion de « licenciements de forte ampleur » avancée par le Gouvernement ? S’agit-il de cent, de deux cents, de trois cents licenciements ? Selon nous, lorsque l’État prête de l’argent à une entreprise, celle-ci ne doit pas licencier. Ce sous-amendement vise donc à introduire une disposition progressiste, tendant à améliorer le sort des salariés de ces entreprises.
Comme le disait Nicole Bricq, nous ne voulons pas être des godillots, la France ne doit pas être gouvernée par décret : le Parlement doit donc légiférer sur cette question.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.
M. Philippe Dominati. Comme tous les orateurs qui se sont exprimés ce soir, je suis choqué par l’attitude d’un certain nombre de dirigeants, laquelle a conduit le pouvoir politique à réagir.
Pour autant, je constate une nouvelle fois l’affaiblissement des pouvoirs publics dans ces débats relatifs au monde des entreprises.
Parce que l’État n’est sans doute pas un actionnaire assez puissant, il est incapable, lorsqu’il prête de l’argent, d’imposer ses conditions dans le cadre d’un dialogue économique, à la différence d’un établissement bancaire. Lorsqu’il prête des milliards d’euros, il doit recourir au décret, puis à la loi… Ce n’est pas normal ! C’est la marque de l’absence de rationalité dans les relations entre l'État et les entreprises.
On a vu jadis des administrateurs de l’État tenus pour quantité négligeable au sein de grandes entreprises publiques, et j’ai l’impression que les leçons du passé n’ont pas été tirées. On veut aujourd’hui superposer la loi au décret. Et demain, que fera-t-on ?
Comme l’a dit M. Longuet, chaque entreprise est un cas particulier et, plus une entreprise est faible, plus l’État devrait associer l’équipe dirigeante à la recherche d’une solution. Dans les entreprises qui vont bien, on ne pose pas le problème de la rémunération des dirigeants, de la distribution de stock-options, des retraites ou des parachutes dorés.
Mme Nicole Bricq. Si !
M. Philippe Dominati. En revanche, on érige des barrières pour les entreprises en difficulté, alors que c’est souvent dans les périodes de crise qu’on change les dirigeants et qu’on établit le contrat de travail. Encore une fois, l’État va s’affaiblir.
Puisque vous nous invitez à la réflexion, je me demande pourquoi on ne pourrait pas étendre cette réflexion aux rémunérations de la part active du secteur public, politiques, haute administration ? Certains pays, telles l’Irlande ou la Lituanie, vont réduire les rémunérations de leurs fonctionnaires. Je ne vous propose pas de les imiter ; je ne vise que les dirigeants du secteur public.
Comme M. le rapporteur général l’a bien expliqué, nous vivons une crise d’une ampleur exceptionnelle. Dans ce cas, pourquoi aligner la rémunération des dirigeants des organismes nouvellement créés sur celles qui sont servies en application des anciennes grilles ? Je trouve cela d’autant plus choquant et incompréhensible que ces organismes sont appelés à régir l’éthique des entreprises privées. Mais aussi pourquoi le président de chacune des commissions des finances, chaque rapporteur général du budget, les parlementaires dans leur ensemble ne verraient-ils pas leur indemnité modulée quand ils votent un budget dont le déficit dépasse les 3 % du produit intérieur brut ? On pourrait étendre facilement ce genre de raisonnement…
Comme tout le monde, je suis choqué des excès auxquels nous avons assisté ces derniers temps, lesquels sont condamnables. Pour autant, je comprends l’agacement des chefs d’entreprise devant la tournure qu’ont pris les débats depuis des semaines. Et alors que nous votons un collectif budgétaire prévoyant un déficit de 104 milliards d’euros, nous voici en train de discuter à l’infini des rémunérations excessives des dirigeants…
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié bis.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 138 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 337 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 170 |
Pour l’adoption | 182 |
Contre | 155 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le douzième alinéa (4°) du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par les mots : « ou, à défaut, d'une note au moins équivalente attribuée par l'établissement prêteur suivant une approche interne d'évaluation des risques dont l'utilisation a été autorisée conformément aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 du même code ; »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à compléter la liste des actifs éligibles en tant que « collatéraux » des prêts accordés par la Société de financement de l'économie française aux banques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 11.
Article 12
Après le huitième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La constitution d'une garantie financière dans les conditions visées aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier portant sur des créances et bénéficiant à la société de refinancement est opposable aux tiers et aux débiteurs, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
« La société de refinancement et l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière peuvent convenir que les sommes encaissées au titre des prêts, crédits ou créances faisant l'objet de la garantie financière ou tout ou partie du montant équivalent à ces encaissements seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement. Le caractère spécialement affecté du compte prend effet à la date de signature d'une convention d'affectation entre la société de refinancement, l'établissement ayant constitué la garantie financière, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière et l'établissement teneur de compte si ceux-ci sont distincts de l'établissement ayant constitué la garantie financière, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Les sommes portées au crédit de ce compte bénéficient exclusivement à la société de refinancement, qui dispose de ces sommes dans les conditions définies par la convention d'affectation. L'affectation spéciale rend le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles aux tiers saisissants. Par dérogation à cette dernière disposition, les sommes encaissées au titre de prêts ayant bénéficié d'une couverture d'assurance crédit ou d'une garantie de prêt contre-garantie par l'État et portées au crédit de ce compte, peuvent être appréhendées par l'assureur-crédit agissant sur le fondement de sa subrogation légale.
« Nonobstant toutes dispositions législatives contraires et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une des procédures visées au livre VI du code de commerce ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre de l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière, de l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière ou de l'établissement dans les livres duquel est ouvert le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement :
« - la garantie financière conserve tous ses effets après l'ouverture de la procédure et, lorsque la créance sur laquelle porte la garantie financière résulte d'un contrat à exécution successive, la poursuite du contrat ne peut être remise en cause ;
« - les créanciers de l'établissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement ou sur les sommes qui y sont portées et la poursuite de la convention d'affectation ne peut être remise en cause.
« Les enregistrements comptables correspondant aux comptes spécialement affectés à la société de refinancement créés en vertu de ces dispositions doivent être contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er avril 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2010 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement vise à reporter au 1er janvier 2010 l’entrée en vigueur de la taxe sur l’essence en Guyane, en raison de la crise.
Prévue pour être appliquée 1er janvier 2009, cette taxe a vu son entrée en vigueur repoussée au 1er avril 2009 par la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Aujourd’hui, la situation économique très fragile des départements d’outre-mer et de la Guyane rend délicate la mise en place d’une fiscalité additionnelle, surtout sur un produit de consommation courante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette, pour explication de vote.
M. Jean-Etienne Antoinette. Je prends acte du report de l’entrée en vigueur de la taxe spécifique additionnelle au 1er janvier 2010, accordant un délai qui, je l’espère sera suffisant pour faire la transparence sur la formation des prix du carburant, prix actuellement administrés.
Au moment même où les plus hautes instances de l’État reprennent à leur compte, dans leurs déclarations, la sémantique des mouvements sociaux aux Antilles, lesquels dénonçaient la « profitation » de ces producteurs, il ne faudrait pas que les consommateurs soient les seuls à supporter le coût des mises aux normes européennes auxquelles la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, la SARA, a été contrainte de procéder en 2007.
La mission d’inspection, dans ses premières conclusions, préconise d’autres pistes ; elle a même fait part de ses doutes quant au surcoût qui serait entraîné par la mise en œuvre des normes européennes et a pointé du doigt les marges des compagnies pétrolières.
Enfin, dans la mesure où la SARA a réalisé un bénéfice de 50 millions d’euros en 2007, je dénonce avec vigueur la perversité d’un système qui consiste à faire supporter par les seuls consommateurs le coût des exigences réglementaires auxquelles les producteurs de carburant sont tenus de se soumettre pour exercer leur commerce.
On ne peut, d’un côté, prétendre vouloir assainir un système et, d’un autre côté, se contenter de reporter un dispositif injuste, voire inique, qui ne fait que perpétuer la perversion du système que l’on dénonce.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 12.
Articles additionnels avant l'article 13
M. le président. L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Longuet et Cornu, est ainsi libellé :
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la route est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article L. 330-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules. »
II. - L'article L. 330-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-5. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.
« Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :
« - à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;
« - à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
III - L'article L. 330-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-8. - Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 330-1 et des articles L. 330-2 à L. 330-7. »
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Cet amendement vise à donner une base législative à l’utilisation des données issues des nouvelles règles d’immatriculation des véhicules automobiles, afin que l’on puisse en faire bénéficier des tiers, notamment les professionnels de l'automobile, sans qu’il soit porté atteinte à l’anonymat et à la tranquillité des propriétaires de ces véhicules.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 13.
L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Revet et Longuet, est ainsi libellé :
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du III de l'article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, la date : « 1er juin 2009 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2009 ».
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. L'article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire a créé des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle afin de faciliter le transfert à des opérateurs privés des activités de manutention dans les ports maritimes.
Cet amendement a pour objet de reporter de trois mois son entrée en vigueur, dans l’attente d’une décision européenne concernant l’assujettissement des équipements portuaires, qui n’y étaient pas soumis jusqu’à présent, à certains impôts locaux, en l’occurrence la taxe professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 13.
Article 13
I. - Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les conventions fiscales et leurs avenants, ainsi que les conventions d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et leurs avenants, conclus au cours des douze mois précédents par des États ou des territoires avec la France. Ce rapport précise, en particulier, les modalités de la coopération avec les administrations fiscales étrangères concernées.
II. - À titre exceptionnel, le rapport publié en annexe du projet de loi de finances pour 2010 présente l'ensemble des conventions fiscales applicables à la date de dépôt – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 13
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de l'alinéa suivant, le montant de la taxe ne peut pas être inférieur à un pourcentage de l'assiette telle qu'elle est définie au II, dont le montant dépend de l'évolution de cette assiette par rapport à 2008. Si cette évolution est comprise entre - 10 % et - 5 %, le plancher est de 0,5 %. Si cette évolution est comprise entre - 4,99 % et 0 %, le plancher est de 1 %. Si l'évolution est positive, le plancher est de 1,5 %. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'assiette définie au II est inférieure de plus de 10 % par rapport à 2008, le plancher ne s'applique pas. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Lorsque nous avons adopté la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, nous pensions que la suppression de la publicité sur les chaînes publiques entraînerait un effet d’aubaine pour les chaînes privées, lesquelles bénéficieraient d’une augmentation de leurs recettes publicitaires. Moyennant quoi, nous avons soumis ces chaînes à une nouvelle taxe destinée à financer la télévision publique.
Or, non seulement cet effet d’aubaine ne s’est pas fait sentir à la fin de l’exercice 2008, mais encore la crise aura des effets dévastateurs en 2009, puisque les recettes publicitaires devraient baisser entre 15 % et 20 %.
C’est pourquoi je propose, à travers cet amendement, d’adapter le mécanisme du plancher de ladite taxe en fonction des facultés contributives des assujettis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de creuser le déficit budgétaire en provoquant une baisse du rendement de la taxe sur la publicité nouvellement instituée par la loi sur l’audiovisuel.
C’est pourquoi la commission en souhaite le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. La loi ayant été adoptée voilà moins de trois mois, peut-être est-il trop tôt pour en mesurer les effets. Aussi, j’accepte de retirer mon amendement, monsieur le président.
Cependant, je ne doute pas que cette question se reposera sans doute dans des circonstances plus douloureuses au cours des prochaines discussions budgétaires, lorsque nous mesurerons les effets pervers de cette loi.
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le président, en application de l’article 47 bis, alinéa 3, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une coordination sur l’article 3 et l’état A.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur la demande de coordination ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de coordination.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Le renvoi pour coordination est ordonné.
La commission souhaite-t-elle une suspension de séance ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, monsieur le président, tout est bien clair : il s’agit de pure coordination.