Article 28 quinquies
Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.
À défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l'article.
M. Pierre-Yves Collombat. Mes chers collègues, l’amendement de suppression de l’article 28 quinquies que va nous présenter le Gouvernement dans un instant est assurément un morceau d’anthologie à ranger dans la catégorie « modernisation » !
Qu’est-ce qui peut bien susciter ainsi l’ire du Gouvernement ? Écoutez-moi bien, car cela vaut son pesant de saccharine !
Aux termes du premier alinéa de cet article, introduit par l’Assemblée nationale, le « déplacement, dans la même commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac ».
La commission des lois du Sénat a ajouté un second alinéa, rédigé ainsi : « À défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable. »
Mes chers collègues, permettez-moi de vous citer maintenant l’exposé des motifs de l’amendement de suppression, qui est tout aussi intéressant.
Le Gouvernement commence ainsi : « L’article 28 quinquies de la proposition de loi ne respecte pas la hiérarchie des normes et la compétence de l’État en matière de gestion du monopole des tabacs ». Ainsi, la modernisation exigerait le respect du monopole des tabacs…
Il poursuit : « Par ailleurs, cette modification de la réglementation risque de déséquilibrer le réseau des débitants de tabac au plan national. » Autrement dit, en déplaçant un bureau de tabac dans une commune, vous déséquilibrez l'ensemble du réseau national !
Le Gouvernement ajoute : « En effet, les maires ne peuvent se substituer aux directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière d’autorisation de transferts des débits de tabac dès lors qu’ils ne disposent pas des moyens objectifs permettant d’appréhender l’impact de ces déplacements sur la globalité du réseau […] ». Ainsi lorsque, en tant que maire, vous croyez décider pour votre commune, votre décision aurait en réalité un impact beaucoup plus large : voilà un nouvel exemple de l’effet papillon, qui veut que le battement d’ailes d’un papillon au Paraguay ait une influence sur l’état de la forêt landaise…
Le Gouvernement finit ainsi sa phrase : « […] notamment dans le cadre d’importantes unités urbaines ou de communes limitrophes ». Le problème, c’est qu’il s’agit en l’espèce non pas d’unités urbaines ou de communes limitrophes, mais d’une seule et même commune. Tout cela est vraiment risible, mais à une heure aussi tardive, je n’insisterai pas…
Il y a toutefois un léger problème. Je lis toujours l’objet de l’amendement n° 157 : « Conscient de la demande des élus locaux, le Gouvernement propose de prévoir qu’avant toute prise de décision dans le cadre des procédures d’implantation par voie de transfert par les directeurs régionaux des douanes, ces derniers recueillent systématiquement l’avis conforme des maires. » Le maire aurait donc le dernier mot si on suit son avis conforme…
Bref, cet amendement de suppression n’a rigoureusement aucun sens : à l’heure où il est de plus en plus question d’élargir la décentralisation et de clarifier les compétences, il ne paraît vraiment pas incongru qu’un maire soit compétent pour juger du déplacement d’un débit de tabac dans le ressort de sa commune !
M. le président. L’amendement n° 157, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. André Santini, secrétaire d’État. L’article 28 quinquies de la proposition de loi ne respecte pas la hiérarchie des normes et la compétence de l’État en matière de gestion du monopole des tabacs. Sur ce point, vous êtes d’accord avec moi, n’est-ce pas, monsieur Collombat ?... Vous voyez, je fais comme vous ! Vous m’avez pris à partie avant de connaître ma position sur ce sujet ; je fais donc semblant de connaître la vôtre et j’affirme que vous êtes d’accord avec moi ! (M. Pierre-Yves Collombat sourit.)
Par ailleurs, cette modification de la réglementation risque de déséquilibrer le réseau des débitants de tabac au plan national. En effet, les maires ne peuvent se substituer aux directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière d'autorisation de transferts des débits de tabac dès lors qu’ils ne disposent pas des moyens objectifs permettant d’appréhender l’impact de ces déplacements sur la globalité du réseau, notamment dans le cadre d’importantes unités urbaines ou de communes limitrophes.
Toutefois, conscient de la demande des élus locaux, le Gouvernement propose de prévoir qu’avant toute prise de décision dans le cadre des procédures d’implantation par voie de transfert par les directeurs régionaux des douanes, ces derniers recueillent systématiquement l’avis conforme des maires et des représentants départementaux des fédérations des buralistes.
Si cette proposition reçoit l’agrément de la représentation nationale, l’article 14 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l’attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac sera modifié en ce sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Vous m’en voyez navré, monsieur le secrétaire d’État, mais je ne vous suivrai pas. Je pense que tous ici présents, nous sommes favorables à ce que les maires aient la pleine compétence pour juger du déplacement des débits de tabac sur leur territoire. C’est tout de même la moindre des choses ! Ils sont les « patrons » de leur commune et ils ont tout pouvoir en matière de décision.
La commission des lois a d’ailleurs complété le texte adopté par les députés, en quelque sorte de façon symétrique par rapport à la proposition du Gouvernement, en prévoyant que le directeur régional des douanes et l’organisation représentative des débitants de tabac seront consultés dans le cadre de cette nouvelle procédure et devront rendre leur avis dans le délai d’un mois. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis sera réputé favorable. Ils ne pourront plus faire traîner les choses comme il le faisait auparavant !
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur Santini, nous vous connaissons et nous vous apprécions, mais il semble que le Gouvernement vous ait envoyé dans une souricière. Vous vous êtes déjà époumoné pour nous expliquer les bienfaits d’une ordonnance qui pose de nombreux problèmes. Voilà maintenant que vous défendez une proposition qui serait difficilement recevable dans la commune bien connue dont vous êtes le maire bien connu (Sourires.)
Pensez-vous vraiment que vous êtes moins compétent que le directeur régional des douanes de l’Île-de-France pour juger du déplacement d’un débit de tabac dans votre commune ?
Il s’agit là d’une crispation sur des règles qu’il conviendrait de faire évoluer. On ne peut pas s’en tenir à cette rigidité excessive. Chacun sait qu’un maire qui connaît sa commune est apte à juger du déplacement d’un débit de tabac.
Pour tenter d’échapper à cette souricière, vous nous avez dit que l’avis conforme du maire serait nécessaire. On ne pourra donc pas passer outre cet avis, ce qui aboutit exactement au même résultat que la position défendue par M. Collombat et soutenue par M. le rapporteur.
Je serais étonné qu’une loi de simplification ne puisse simplifier une procédure au bénéfice des maires, qui connaissent bien leur commune !
M. le président. Il y aura des débits à mettre au crédit de certains ! (Sourires.)
Je mets aux voix l’article 28 quinquies.
(L’article 28 quinquies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 28 quinquies
M. le président. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Après les mots : « cette convention », sont insérés les mots : « ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale » ;
2° Les mots : « siégeant en chambre du conseil » sont supprimés.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cet amendement vise à prévoir l’arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés de contrats de collaboration, et non pas seulement pour les litiges nés de contrats de travail, comme le prévoit actuellement le texte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’amendement tend à étendre le pouvoir d’arbitrage du bâtonnier aux litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale. Ce contrat échappe en effet aux règles du code du travail.
L’avis de la commission est très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 quinquies.
L’amendement n° 30, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.
« La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.
« Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret pris après avis du conseil « national des barreaux. »
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Une modification législative est nécessaire pour redonner au bâtonnier une compétence obligatoire en premier ressort pour tous les litiges entre avocats. Cela aurait notamment pour avantage de régler des situations procédurales compliquées, notamment en présence d’un litige multipartite, certaines parties relevant de l’arbitrage du bâtonnier en vertu d’une clause compromissoire et d’autres relevant, sauf meilleur accord des parties, des juridictions de droit commun. Cela permettrait également d’améliorer le traitement de ces conflits entre avocats et de leur donner une solution rapide et certaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement. Toutefois, je rappelle qu’elle avait demandé à Mme Des Esgaulx de bien vouloir le rectifier en précisant que les modalités de la procédure d’arbitrage devaient être déterminées par décret en Conseil d’État.
M. le président. Madame Des Esgaulx, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, et ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.
« La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.
« Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil « national des barreaux. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 28 quinquies.
L’amendement n° 19, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux. »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971, qui fixe la composition du Conseil national des barreaux, afin d’intégrer en qualité de membres de droit du Conseil national des barreaux, d’une part le président de la Conférence des bâtonniers, d’autre part le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en exercice. Aujourd’hui, en effet, ils doivent se faire élire pour pouvoir siéger au sein du Conseil national des barreaux.
Cette mesure irait dans le sens de l’unification de la profession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 28 quinquies.
L’amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction telle qu'issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités déclaratives liées à l'utilisation du « Titre Emploi-Service Entreprise » sont fixées par décret. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a créé le titre-emploi service entreprise, le TESE, qui se substitue à deux dispositifs existants : le titre-emploi entreprise, le TEE, et le chèque-emploi très petites entreprises, le CETPE.
L’amendement permettra de mettre en œuvre des modalités de déclaration simplifiées pour les employeurs ayant recours au TESE, notamment un volet social simplifié.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à prévoir qu’un décret fixera les modalités déclaratives liées à l’utilisation du TESE. Il s’agit là d’une précision utile qui donnera une base légale à ce futur décret.
L’avis de la commission des affaires sociales est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 28 quinquies.
L’amendement n° 69 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° ter de l'article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;
3° L'article L. 243-6-3 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que la décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. » ;
4° Après l'article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-4. - Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;
5° L'article L. 243-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-2. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.
« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
6° Après l'article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-3. - Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 725-24 est complété par les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité » ;
2° Après l'article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-25. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.
« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
3° Après l'article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-3-2. - L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement tend à renforcer la sécurité juridique des cotisants, qui est une condition essentielle à l’établissement de relations de confiance avec les organismes de recouvrement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est également favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 quinquies.
L’amendement n° 102, présenté par MM. Legendre et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la réduction à trois ans du délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations et majorations de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 11°, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, » ;
2° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme » ;
3° Le 23° est complété par les mots : « et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » ;
4° Il est complété par un 30° ainsi rédigé :
« 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.