Article 18
L'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. L'organisme habilité met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l'État. » – (Adopté.)
Article 18 bis
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toutes mesures pour :
1° Harmoniser et clarifier, en cohérence avec le code de l'environnement, les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
2° Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Patriat, Raoul, Daunis et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que le Gouvernement procède par voie d'ordonnance pour légiférer sur des dispositions portant sur la sécurité et les régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Ces matières présentent toutes un caractère hautement dangereux, et il convient donc d’en débattre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Les auteurs de cet amendement mettent en avant le caractère hautement dangereux du transport par canalisation de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques pour s’opposer à ce que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance dans ce domaine.
Mais la situation actuelle n’est pas satisfaisante puisqu’un empilement de textes juridiques complique la bonne application de ces derniers par les exploitants concernés.
L’harmonisation et la clarification proposées dans l’article 18 bis devraient contribuer à accroître l’efficacité du dispositif législatif existant et, par voie de conséquence, à renforcer la protection des personnes.
Le recours à une ordonnance est justifié par le fait qu’il s’agit d’une matière très technique, qu’il serait sans doute fastidieux pour le Parlement d’examiner dans le cadre d’un projet de loi.
La commission des affaires économiques émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 bis.
(L'article 18 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 18 bis
M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Sido et César, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure est ainsi modifiée :
1° À la fin du premier paragraphe de l'article premier, les mots : « la mise en œuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique » ;
2° Le premier paragraphe de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l'exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l'autorité du président de l'Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers pourra être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
3° Au début du deuxième paragraphe de l'article 3, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents » ;
4° À la fin de la première phrase du dernier paragraphe de l'article 4, les mots : « ingénieurs des mines et les fonctionnaires ou agents sous leurs ordres à ce désignés » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au paragraphe 1er de l'article 3 de la présente loi ».
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite « loi TSN », « l'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis […] la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations […] ».
Dans l'esprit de cette loi, le contrôle des équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base mérite d'être mené suivant une approche intégrée par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Actuellement, les équipements sous pression qui contiennent de la radioactivité, par exemple les réacteurs, sont contrôlés par l’ASN ; les autres se trouvent placés sous l’autorité du ministère de l’industrie. Une entreprise comme EDF a ainsi deux types d’interlocuteurs.
C’est pourquoi, en cohérence avec les dispositions européennes, nous vous proposons, mes chers collègues, d’amender la loi n°571 du 28 octobre 1943, afin que les agents de l’ASN soient en mesure non seulement d’exercer cette mission sur le périmètre des installations nucléaires de base, ou INB, mais aussi d’assurer le suivi des équipements sous pression exploités par des exploitants d’installations nucléaires se situant hors de ce périmètre.
En effet, lorsque, sur un site donné, l’essentiel des équipements sous pression est situé dans le périmètre de l’installation nucléaire de base, il semble plus simple et plus clair de confier également à l’ASN le contrôle des quelques équipements sous pression situés hors du périmètre précité. Le principal emporte l’accessoire, en quelque sorte !
A contrario, lorsque, sur un site donné, les équipements sous pression extérieurs au périmètre de l’INB sont majoritaires, l’extension des missions de contrôle de l’ASN ne semble pas justifiée. En revanche, cette agence reste compétente pour tous les équipements sous pression situés dans le périmètre de l’installation nucléaire de base. Vous voyez comme la question est simple, mes chers collègues ! (Sourires.)
Ces cas de figure sont peu nombreux ; un arrêté ministériel pourrait en dresser la liste, monsieur le secrétaire d'État. Ils resteraient, comme c’est le cas aujourd’hui, placés sous la surveillance du ministère de l’industrie.
Par ailleurs, je propose une seconde modification, toujours à des fins de clarification et de simplification, ce qui correspond bien à l’objet de la présente proposition de loi. Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 28 octobre 1943, les mots : « la mise en œuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » seraient utilement remplacés par une formulation plus simple : « la mise en œuvre de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique ».
Vous aurez compris, mes chers collègues, qu’il s'agit d’un amendement très technique ! (Marques d’approbation amusées.) Je me suis efforcé de préciser des dispositions qui posaient problème.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. M César a été très explicite dans sa présentation de l’amendement. (Sourires.)
J’émets donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 18 bis.
Article 19
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 98 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural.
« L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.
« La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. ».
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 723-43 est ainsi rédigé :
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture. L'accès à ces données est réservé aux services de l'État, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. » ;
2° Le dernier alinéa des articles L. 722-6 et L. 722-7 est supprimé ;
3° Au début de l'article L. 731-29, les mots : « Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et » sont supprimés.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Avant le 1° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, après les mots : « L. 320 du code du travail, » sont insérés les mots : « l'article 87 du code général des impôts » et après la référence : « L. 741-14 » sont insérés les mots : « du présent code ».
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à dispenser les entreprises qui ont recours au titre emploi simplifié agricole d'effectuer chaque année, auprès de l'administration fiscale, la déclaration des salaires prévue à l'article 87 du code général des impôts.
L'article 19 de la présente proposition de loi autorise en effet la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à transmettre à l'administration fiscale ces informations, qu'elle recueille auprès des employeurs agricoles.
Il s'agit donc d’une mesure de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4111-6 est abrogé ;
2° Aux 1° et 2° de l'article L. 4161-1, au dernier alinéa du 1° de l'article L. 4161-2 et au 1° de l'article L. 4161-3, la référence : « L. 4111-6, » est supprimée. – (Adopté.)
Article 21
Après le troisième alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date d'application effective de la présente loi, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date d'application effective de la présente loi mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date. Le présent alinéa s'applique aux ostéopathes à compter du 5 novembre 2007. ».
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date. »
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-2 est ainsi rédigée :
« Un salon professionnel est une manifestation commerciale ouverte exclusivement à des visiteurs professionnels justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit. » ;
2° L'article L. 310-5 est ainsi modifié :
a) Au 6°, la référence : « à l'article L. 740-2 » est remplacée par les références : « au deuxième alinéa des articles L. 762-1 et L. 762-2 » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le fait pour un parc d'exposition de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application de l'article L. 762-1. ».
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'article L. 762-2 est complétée par les mots : « payant ou gratuit » ;
2° L'article L. 310-5 est ainsi modifié :
a) Avant le pénultième alinéa, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :
« 5°bis Le fait, pour un parc d'exposition, de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application du second alinéa de l'article L. 762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l'objet de la déclaration annuelle initiale ; » ;
b) Au 6°, la référence : « à l'article L. 740-2 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l'article L. 762-2 ».
La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. L’article 22 de la présente proposition de loi modifie la définition du salon professionnel et précise le régime pénal des parcs d’exposition.
Mes chers collègues, l’amendement que vous propose votre commission des affaires économiques vise deux objectifs.
Mes travaux m’ont permis de comprendre que l’analyse de nos collègues députés était erronée et que la définition actuelle des salons professionnels satisfaisait toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse des organisateurs et des exposants ou de l’administration. Il est donc inutile de la modifier, sinon pour préciser que les entrées peuvent être gratuites ou payantes, ce qui est déjà le cas et cette précision sémantique ne changera rien au plan juridique !
Par ailleurs, le complément apporté par l’Assemblée nationale aux dispositions pénales concernant les parcs d’exposition était, lui-aussi, en partie erroné et insuffisant.
Ainsi, la rédaction que la commission des affaires économiques propose pour le 2° de l’article tend à incriminer également la non-déclaration des modifications au programme faisant l’objet de la déclaration annuelle initiale. De la sorte, le dispositif sera totalement et correctement « bouclé ».
Je tiens à préciser que les professionnels concernés n’ont pas émis d’objection à ce « bouclage » juridique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 22 est ainsi rédigé.
Article 23
Au a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail, après les mots : « aux conditions », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ». – (Adopté.)
Article 24
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 215-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « décidée par » et les mots : « nommé par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « subordonné à l'agrément », sont insérés les mots : « du procureur de la République ou » ;
c) À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « imparti par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « nommé d'office par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 215-13 est ainsi rédigée :
« Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent la même mission. » ;
3° L'article L. 215-14 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« À la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « auraient été prises, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« L'intéressé chez qui le prélèvement a été effectué est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l'échantillon qu'il détient. » ;
4° À l'article L. 215-14-1, après les mots : « denrées alimentaires, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
5° À l'article L. 215-16, après les mots : « laboratoire de l'administration, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
6° L'article L. 215-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « désigné par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « commis par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Le procureur de la République ou ». – (Adopté.)