M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. À mon sens, la révision des lois de bioéthique constituera effectivement le moment approprié pour discuter de nouveau de ce problème. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le point suivant : les décrets sont-ils suffisants ? (M. Jean-Pierre Sueur fait un signe de dénégation.) Les principes du code civil doivent-ils être inscrits dans la loi ? Cette question reste à résoudre.
En tout état de cause, le sujet soulevé est lié, qu’on le veuille ou non, aux lois de bioéthique. Leur révision doit donc être, à mon sens, l’occasion d’en discuter de nouveau, car il est trop important et complexe pour que l’on puisse le régler au détour de la discussion d’un texte de simplification du droit.
Monsieur Godefroy, votre proposition est certes intelligente, mais elle mérite tout de même un débat plus approfondi que celui que nous pourrions avoir cet après-midi. À titre personnel, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le secrétaire d'État, où sommes-nous ? Assistons-nous à une séance de cabaret ou à un spectacle de chansonniers ? On nous répète à l’envi que nos propositions ne correspondent pas à l’objet du texte. En définitive, ne sont considérées par le Gouvernement comme relevant de la simplification du droit que les dispositions qui l’arrangent !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le secrétaire d'État, lorsque demain, en commission des lois, nous examinerons l’amendement du Gouvernement visant à supprimer le pôle de l’instruction…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas du tout !
M. Jean-Pierre Michel. .. ou, à tout le moins, à le priver totalement de sa raison d’être, j’espère que le représentant du Gouvernement se prononcera contre lui, car son objet n’a rien à voir avec la simplification du droit !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je soutiens très fortement les propos de mon collègue Jean-Pierre Godefroy.
Monsieur le secrétaire d'État, votre position me semble tout à fait contestable, car la Cour de cassation, dans son arrêt, s’est fondée sur le fait que la loi était muette en la matière.
Par conséquent, le législateur doit se saisir du problème. Aucun texte réglementaire, fût-ce un décret, ne saurait pallier l’absence de dispositions législatives. C'est pourquoi il serait vraiment important que vous affirmiez votre attachement à l’adoption d’une disposition législative sur ce sujet.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est l’avocat général près la Cour de cassation qui a tenu les propos évoqués, et non la Cour elle-même. En outre, il ne revient pas à la Cour de cassation de distinguer, en l’occurrence, les règles de nature réglementaire de celles de nature législative.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est un sujet important !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il s’agit de règles concernant l’état civil, et non pas l’état des personnes au sens du code civil. Ce n’est pas tout à fait la même notion !
Il n’en reste pas moins, monsieur le secrétaire d’État, que cette question doit sans doute être approfondie. Il est vrai que le décret rend des services et permet de régler un certain nombre de situations, mais nous touchons ici à un sujet extrêmement délicat.
À cet égard, j’indique à M. Michel que l’organisation judiciaire n’a rien à voir avec la bioéthique ! Il s’agit tout de même ici d’un problème de fond, que je ne peux accepter de voir assimiler à d’autres, plus ou moins importants, que nous aurons l’occasion d’examiner au cours du débat.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Il ne s’agit peut-être pas d’une mesure de simplification, mais c’est en tout cas, à mon avis, une mesure de clarification, ce qui correspond bien à l’intitulé de la proposition de loi !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Arrêtez !
M. Richard Yung. Cette disposition permettra de répondre à une question posée par la Cour de cassation et par le Médiateur de la République.
Par ailleurs, nous souhaiterions connaître la position du Gouvernement sur ce point.
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !
M. Richard Yung. Nous ne voulons pas que l’on nous dise ensuite, lorsque nous examinerons les textes relatifs à la bioéthique, que notre proposition est hors sujet et que nous n’avons qu’à déposer une proposition de loi en utilisant les journées réservées aux initiatives de l’opposition dans l’ordre du jour parlementaire ! (M. Jean-Pierre Michel applaudit.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. André Santini, secrétaire d’État. Le Gouvernement a déjà indiqué quelle était sa position et rendu son arbitrage : il a tranché ce problème de fond par le texte de mai 2008. Nous sommes donc favorables au principe d’un débat, mais vous devrez organiser celui-ci, si la commission des lois le souhaite, à l’occasion de l’examen d’un autre texte, peut-être celui qui portera sur la bioéthique. Le Gouvernement, pour sa part, n’a aucun titre à le faire.
En tout cas il s’agit bien d’une question de fond, et non d’une mesure de clarification, comme cela a été dit.
M. le président. Monsieur Godefroy, l’amendement n° 61 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Avant de retirer cet amendement, je voudrais ajouter une précision et faire une suggestion.
Sur le plan de l’état civil, le problème n’est pas réglé ! (M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur opinent.) En effet, des difficultés demeurent : les règles d’inscription sur le livret d’état civil sont très compliquées, tout dépendant de la situation du couple. L’inscription d’un enfant sans vie est presque impossible si la naissance d’un autre enfant n’est pas déjà mentionnée.
En ce qui concerne l’aspect proprement humain de la question, nous devons apporter une réponse très claire aux familles, étant déjà prévu que le certificat d’accouchement fait référence au seuil de viabilité.
Nous devrons impérativement ouvrir ce débat lors de l’examen de la loi relative à la bioéthique. Il ne faudra pas, alors, nous opposer les mêmes arguments qu’aujourd’hui pour écarter nos propositions.
M. le président. L’amendement n° 61 est retiré.
Article 3 bis
Au dernier alinéa de l'article 804 du code civil, le mot : « faite » est remplacé par les mots : « adressée ou déposée ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 103, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet article porte sur la question très délicate de la renonciation à succession, sujet auquel nous devons accorder une grande attention.
Aujourd’hui, lorsqu’une personne décide de renoncer à une succession, elle doit faire un acte positif en se rendant au tribunal.
La simplification de la procédure de renonciation à succession qui nous est proposée – la procédure se limiterait à l’envoi d’une simple lettre –, nous paraît dangereuse, des pressions et des influences pouvant s’exercer sur des personnes fragiles et vulnérables.
Nous pensons, pour notre part, qu’il faut au contraire prendre de nombreuses précautions en la matière. Les personnes concernées doivent pouvoir être assistées, accompagnées, et la renonciation à une succession doit résulter d’un acte positif. Peut-être les formalités existantes ne sont-elles d’ailleurs pas suffisantes ?
En tout état de cause, cette simplification, même si elle part peut-être d’un bon sentiment, est lourde de risques pour les personnes concernées.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, la suppression de l’article 3 bis.
M. le président. L’amendement n° 95, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Un décret précise les conditions d'application du présent article.
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Il s’agit surtout d’un amendement d’appel.
La simplification proposée à l’article 3 bis est intéressante. En effet, on n’a pas forcément envie de traverser la France pour renoncer à une succession, c’est-à-dire pour faire une démarche qui ne rapportera rien du tout.
Cela étant, il me semble qu’il faudrait préciser les modalités de la procédure simplifiée qu’il est proposé d’instaurer. Je souhaiterais savoir ce que le Gouvernement a prévu à cet égard.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 103, les risques de fraude sont limités et l’article 777 du code civil dispose que l’action en nullité de l’option pour cause d’erreur, de dol ou de violence se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert, ou du jour où la violence a cessé. Les personnes concernées disposent donc de cinq années pour se raviser éventuellement.
Rappelons enfin qu’il n’entre actuellement pas dans les attributions du greffier chargé d’enregistrer la renonciation de vérifier son caractère éclairé. Dès lors ce contrôle n’est certainement pas exercé systématiquement.
M. Jean-Pierre Sueur. Ce que l’on peut regretter !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Effectivement, mon cher collègue !
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 103.
S’agissant de l’amendement n° 95, sur la forme, les dispositions présentées sont inutiles : le pouvoir réglementaire a toujours la possibilité de prendre un décret d’application de la loi, et la mention expresse d’un tel décret ne signifie pas pour autant que la loi n’est pas d’application directe.
Sur le fond, l’objet de l’amendement est satisfait : comme je l’ai indiqué dans mon rapport écrit, un décret prévoira l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception et l’élaboration d’un modèle de renonciation, ainsi que d’une notice explicative.
Je prie donc M. Béteille de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d’État. S’agissant de l’amendement n° 103, je considère que l’article 3 bis constitue une véritable mesure de simplification administrative visant à épargner au citoyen, notamment quand il réside loin du tribunal, les difficultés et le coût d’un déplacement. Cette procédure est tout aussi sécurisante que le recours à un mandataire.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Pour sa part, M. Béteille souhaite que soient encadrées par un décret prévu dans le code civil les conditions de renonciation à succession. Je partage pleinement son avis sur la nécessité d’organiser par voie réglementaire les modalités de cette renonciation, mais il ne paraît pas nécessaire de faire figurer cette précision dans le code civil.
Dans ces conditions, monsieur Béteille, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Béteille, l’amendement n° 95 est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille. J’avais précisé d’emblée qu’il s’agissait d’un amendement d’appel. Compte tenu des précisions apportées par M. le secrétaire d’État, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 95 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 103.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis.
(L’article 3 bis est adopté.)
Article 4
Après l'article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 815-5-1. - Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
« Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
« Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
« Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
« Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
« L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 92 est présenté par M. Mézard.
L’amendement n° 126 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 92.
M. Jacques Mézard. Cet amendement tend à supprimer l’article 4, qui ne relève ni d’une simplification ni d’une clarification du droit. Ses dispositions ont déjà fait l’objet d’un rejet lors de l’examen de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui modifiait notamment les règles de l’indivision.
Par ailleurs, dans une réponse écrite du 8 mai 2007, Mme le garde des sceaux n’avait pas jugé « possible d’étendre la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis, compte tenu de l’atteinte au droit de propriété qui en serait alors résulté ».
L’article 4 est donc une façon de revenir sur un débat qui a déjà eu lieu lors de l’examen de la loi de 2006 et sur la position donnée par le Gouvernement dans cette réponse écrite. Il s’agit non d’une mesure de simplification ou de clarification, mais bien d’une troisième tentative pour faire passer une disposition.
Cet article présente un certain nombre d’inconvénients, dont le premier consiste à mettre en péril la position du tiers minoritaire. Il s’agit là du respect des libertés individuelles, ce qui est tout de même très important ! Ce projet a d’ailleurs pu être qualifié d’ « expropriation privée »…
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez indiqué très fermement, à l’Assemblée nationale, que vous teniez à cet article 4, car il s’agirait « simplement d’accélérer la phase préalable de la procédure pour sortir plus rapidement de l’indivision ». Or tel n’est pas le cas ! Cet article tend en fait à permettre de passer outre la position du tiers minoritaire de l’indivision dans des conditions qui nous paraissent abusives. Il ne s’agit pas d’une disposition de simplification.
Vous affirmez en outre que cette mesure allègera la procédure. Or, tandis qu’une simple lettre suffira pour renoncer à une succession, il est prévu de rendre obligatoire, pour sortir de l’indivision, le recours à un notaire, qui devra envoyer un courrier recommandé !
M. Jean-Pierre Sueur. Très juste !
M. Jacques Mézard. Cela me semble assez curieux !
En outre, le tiers minoritaire peut être un enfant né hors mariage qui aurait été privé de la quotité disponible par un parent « repentant » léguant celle-ci à son enfant légitime. Cet enfant né hors mariage sera alors la victime de la partie majoritaire.
Je citerai un autre exemple : lorsqu’il y a trois enfants légitimes et un enfant né hors mariage, légataire cette fois de la quotité disponible, les biens immobiliers pourront être mis hors de portée de ce dernier auquel, par vengeance, pourra être imposée une vente judiciaire.
Voilà les résultats concrets auxquels peut aboutir ce type de disposition !
On me dira que tout cela sera soumis à l’appréciation souveraine du tribunal. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’une modification fondamentale des règles de l’indivision. À quoi sert d’avoir adopté, en 2006, un texte de fond sur l’indivision et d’avoir confirmé dans une réponse écrite, en 2007, la position arrêtée, si l’on revient en 2009 sur ce qui a été décidé, au détour de l’examen d’un texte de simplification et de clarification ?
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 126.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Si nous avons déposé un amendement de suppression, c’est évidemment parce que l’article 4 pose problème, et ce à plusieurs titres.
D’abord, parce qu’il modifie les règles de l’indivision afin de permettre la vente d’un bien indivis à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis. Cette nouvelle règle risque de porter atteinte aux droits des indivisaires minoritaires, qui bénéficient souvent d’un droit d’attribution préférentielle. Je pense, par exemple, au conjoint survivant qui occupe un logement.
Ensuite, parce que les règles en vigueur en matière d’indivision ont été redéfinies par la loi portant réforme des successions, laquelle ne remonte qu’à 2006. La simplification du droit suppose une certaine stabilité de la norme juridique ; or, en l’occurrence, on va très vite, sans prendre le recul nécessaire pour avoir une vision globale des choses.
Enfin, parce que cet article 4 fait le choix de donner un rôle assez central au notaire sans même attendre le rapport de la commission Darrois, chargée de réfléchir à la création d’une grande profession du droit, ce qui suppose de revoir les rôles respectifs des avocats et des notaires dans les procédures civiles.
Une telle précipitation nous a conduits à déposer cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je ne vous souhaite pas, chers collègues, d’être un jour en indivision ! (Sourires.)
L’article 4 de la proposition de loi institue une nouvelle modalité de vente des biens indivis, et la commission des lois l’a approuvée en raison des garanties dont elle est entourée.
D’abord, la vente devra être demandée par un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
Ensuite, l’autorisation du tribunal de grande instance sera requise. Cette autorisation ne pourra être délivrée en cas d’atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Enfin, dans un souci de transparence, la vente devra prendre la forme d’une licitation.
C’est dire que cet article 4 est entouré de quantité de garanties ! La commission est donc défavorable aux deux amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.
M. François Zocchetto. J’avais pensé, dans un premier temps, que la nouvelle procédure était entourée de garanties telles que nous pouvions la voter. Cependant, à force de me documenter sur la question, j’ai de plus en plus douté de l’utilité de la disposition qui nous est proposée.
En 2006, nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir et à modifier les textes sur l’indivision. Le statut de l’indivision dans notre droit est tout à la fois trop complexe et trop spécifique pour s’accommoder des règles habituelles de majorité et de minorité.
Outre donc que cette disposition n’est pas nécessaire, je suis assez surpris que l’on revienne sur le fond de la question de l’indivision à l’occasion d’un texte de simplification du droit.
Je suis resté silencieux sur ce sujet en commission, mais je ne suis pas favorable au maintien de l’article 4 dans la proposition de loi.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 92 et 126.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 9, les références : « e, g, h, et i de l'article 25, du d de l'article 26 et des articles 26-1 et 30 » sont remplacées par les références : « e, g, h, i et n de l'article 25, du d de l'article 26 et de l'article 30 » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 10-1, après les mots : « est dispensé », sont insérés les mots : «, même en l'absence de demande de sa part, » ;
3° Après les mots : « demander au », la fin du dernier alinéa de l'article 18-2 est ainsi rédigée : « président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » ;
4° L'article 21 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers » ;
b) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : «, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;
5° L'article 22 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, à quelque titre que ce soit, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;
6° Au a de l'article 25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 24 » ;
7° L'article 29-6 est ainsi rédigé :
« Art. 29-6. - Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux syndicats de copropriétaires. ». – (Adopté.)