M. le président. Je mets aux voix l’article 51 bis, modifié.
(L’article 51 bis est adopté.)
Article 52
I. - Sans préjudice de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction issue de la présente loi, les mandats en cours des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Pour compléter le conseil d’administration de chacune des sociétés France Télévisions et Radio France, le Conseil supérieur de l’audiovisuel nomme une personnalité qualifiée.
III. - Jusqu’à la mise en place du nouveau conseil d’administration dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d’administration de la société Radio France Internationale délibère valablement dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 53
I. - À compter de la dissolution des sociétés France 2, France 3, France 5, Réseau France outre-mer et des sociétés créées en application du dernier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Télévisions devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.
II. - À compter du transfert de ses actions par l’État à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, la société Radio France Internationale demeure titulaire, en qualité de filiale de celle-ci, chargée de missions de service public, du droit d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à cette société en qualité de société nationale de programme. – (Adopté.)
Article 54
L’article 43 de la présente loi entre en vigueur le 19 décembre 2009. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 54
M. le président. L’amendement n° 74, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après l’article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les décrets fixant le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision pris en application des articles 27, 33, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pourront déterminer le montant de cette contribution en 2009 sur la base du chiffre d’affaires ou des ressources réalisés en 2008 par les services en cause.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 74, qui a un petit parfum réglementaire… (Sourires.)
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 54.
L’amendement n° 408 rectifié bis, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n’est pas applicable, pour les centres situés en Europe, à un distributeur de services au sens de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. L’article L. 113-5 du code de la consommation a été modifié en juillet 2008 par la loi de modernisation de l’économie sans qu’il soit tenu compte des spécificités de la distribution des services audiovisuels et du coût important qu’elles impliquent pour les entreprises concernées.
Afin d’éviter la délocalisation hors de France, au Maroc ou ailleurs, des centres d’appels – sujet sensible dans un certain nombre de régions – et de maintenir sur le territoire français cette importante source d’emplois de proximité, ouverts en particulier aux personnes peu qualifiées, il paraît important de préciser le dispositif prévu par la loi en excluant les distributeurs de services audiovisuels de son champ d’application.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement a particulièrement retenu l’attention de la commission.
D’abord, rappelons que Canal Plus est une société de télévision qui fait beaucoup pour le cinéma et la création. Nous y sommes sensibles.
M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles. C’est vrai !
M. Michel Thiollière, rapporteur. Ensuite, depuis le mois de juillet dernier, la loi dispose que les services rendus aux abonnés par le biais de ce que l’on appelle habituellement les hot-lines – pardonnez cet anglicisme, président Legendre ! – sont gratuits.
Le problème tient en fait aux termes de l’abonnement liant Canal Plus aux consommateurs. La sagesse voudrait sans doute que, peu à peu, les choses s’arrangent d’elles-mêmes et que cette société de télévision accepte de fournir gratuitement à ses abonnés les services visés.
C’est la raison pour laquelle la commission, plutôt encline à s’en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement, souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l’adoption remettrait en cause une avancée importante introduite dans le code de la consommation par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
Les consommateurs manifestent en effet une grande incompréhension face à la généralisation des numéros surtaxés, notamment lorsqu’il s’agit de joindre les personnes chargées du traitement des réclamations. La fourniture d’informations au consommateur à cette occasion doit être considérée non pas comme un service justifiant rémunération, mais plutôt comme un moyen de faire valoir les droits de ce dernier, s’agissant d’un produit ou d’un service qu’il a déjà payé et qui se révèle défectueux.
M. Charles Revet. Exactement !
Mme Christine Albanel, ministre. L’article 87 de la loi de modernisation de l’économie permet d’atteindre l’objectif visé, en disposant que « le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation ne peut pas être surtaxé ».
Les services audiovisuels sont tout spécialement concernés par cette mesure, de nombreux abonnés contactant ces opérateurs pour résoudre différents problèmes. Une augmentation du nombre des réclamations de consommateurs a d’ailleurs été enregistrée au cours du premier semestre de 2008, ce qui montre une recrudescence des motifs d’insatisfaction.
Permettre aux entreprises de surtaxer les appels ferait donc réapparaître le risque d’abus à l’égard des abonnés, notamment des plus vulnérables d’entre eux, comme les personnes âgées ou les jeunes consommateurs. De surcroît, il en résulterait une distorsion de concurrence au détriment des fournisseurs d’accès à l’internet.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. Charles Revet. Bien sûr !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. Je souhaite apporter mon soutien à l’argumentation de M. Assouline. Comme il l’a souligné fort justement, cet amendement vise également à exprimer notre préoccupation concernant le risque de délocalisation des emplois dans les centres d’appels.
À plusieurs reprises, au cours de la discussion de ce projet de loi, nous avons adopté des mesures tendant à donner le temps aux entreprises de s’adapter. Peut-être pourrait-on, s’agissant de ce dispositif particulier, laisser à la société Canal Plus un délai pour repenser l’organisation de ses centres d’appels ? Une année de transition entre la promulgation de la loi et l’application de cette mesure ne serait pas de trop ! Il ne s’agirait d’ailleurs que d’une dérogation temporaire.
Nous tenons surtout à souligner que se pose, derrière cette question d’organisation, un véritable problème de protection de l’emploi.
M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt, pour explication de vote.
M. Henri de Raincourt. Nous comprenons parfaitement les motivations de M. Assouline.
La commission souhaitait en fait connaître l’avis du Gouvernement. Le groupe UMP souscrit à l’argumentation présentée par Mme le ministre, et votera donc contre cet amendement.
M. Robert del Picchia. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 408 rectifié bis.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. L’amendement n° 410, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 57 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les perquisitions relevant de l'article 56-2, les deux témoins sont requis par le magistrat ; ils ont la qualité de journalistes au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881. »
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Il est défendu, monsieur le président, de même que les amendements nos 412, 413, 414 et 411.
M. le président. L’amendement n° 412, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les personnes visées à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ont le droit de taire leurs sources et de n'en faire état en aucune manière dans des conditions prévues par ledit article. »
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 413, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article 63 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une mesure de garde à vue ne peut en aucun cas être prise à l'encontre d'un journaliste ou de toute personne dirigeant ou collaborant à la rédaction d'un organe de presse ou d'une société de communication audiovisuelle, pour tout acte ressortissant de l'exercice de son activité lorsque cette mesure a pour objet ou pour effet la mise à disposition des sources. »
2° Après le troisième alinéa de l'article 77, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une mesure de garde à vue ne peut en aucun cas être prise à l'encontre d'un journaliste pour tout acte commis dans l'exercice de sa profession lorsque cette mesure a pour objet ou pour effet la mise à disposition des sources. Dans tous les autres cas, ces mêmes personnes ne pourront être gardées à vue pour des raisons liées à l'exercice de leur profession que pour une durée de 24 heures non renouvelable. »
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 414, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 100-7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune interception ne peut avoir lieu sur un service téléphonique ou sur un service de communications électroniques d'un journaliste, ou de toute autre personne collaborant à la rédaction d'un organe de presse ou d'une société de communication audiovisuelle, y compris à son domicile pour un acte ressortissant de son activité professionnelle. »
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 411, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 437 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout journaliste ou toute personne dirigeant ou collaborant à la rédaction d'un organe de presse ou d'une société de communication audiovisuelle, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité professionnelle, est libre de ne pas révéler ses sources. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements, car elle considère qu’il s’agit de cavaliers législatifs.
Par ailleurs, un projet de loi relatif à ces questions est actuellement en cours de discussion et doit faire l’objet d’une deuxième lecture à l’Assemblée nationale. C’est dans ce cadre que le débat de fond sur ce sujet devra avoir lieu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 415, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, remplacer les mots :
six et dix-huit mois
par les mots :
quatre à neuf mois
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Nous avons défendu un amendement similaire lors du débat sur le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dit HADOPI, à l’automne dernier.
Un amendement de la commission va d’ailleurs dans le même sens, puisqu’il vise à encadrer les accords professionnels, mais il ne fixe aucune échéance aux discussions. Que se passera-t-il si, comme nous l’avons vu depuis l’adoption des accords Olivennes, elles se révèlent stériles et s’enlisent, au détriment de la mise en œuvre rapide du nécessaire réaménagement de la chronologie des médias ? De plus, la disposition en question fait toujours l’objet de la navette parlementaire…
La chronologie des médias, telle qu’elle existe aujourd’hui, est obsolète et inadaptée aux nouveaux modes de consommation et de distribution.
Ainsi, l’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose que l’exploitation d’une œuvre cinématographique sur un support vidéo ne peut commencer qu’après l’écoulement d’un délai compris entre six et dix-huit mois à compter de la délivrance du visa d’exploitation du film. Le décret n° 83-4 du 4 janvier 1983 est venu préciser que ce délai est fixé à un an et qu’aucune dérogation ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sortie de l’œuvre dans les salles de spectacles cinématographiques.
S’agissant de la vidéo à la demande, le protocole d’accord interprofessionnel du 20 décembre 2005, qui prévoyait le respect d’un délai de trente-trois semaines à compter de la sortie de l’œuvre en salles, est aujourd’hui caduc.
Or on constate une augmentation du nombre de sorties en salles, conduisant à une rotation beaucoup plus rapide des films à l’écran, ce qui éloigne par trop la diffusion sur support vidéo de la projection en salles, au risque de faire tomber dans l’oubli le film avant son exploitation sur ce support.
Cette rotation plus rapide est également due au fait que, désormais, selon une étude du Centre national de la cinématographie, le CNC, parue en juillet 2008, les films réalisent 89 % de leurs entrées en salles au cours des cinq premières semaines d’exploitation, c’est-à-dire bien avant le terme du délai de six mois imposé pour la diffusion sur support vidéo.
La chronologie actuelle favorise le piratage. En effet, lorsqu’un film quitte rapidement les écrans, il n’est disponible pendant plusieurs mois, jusqu’à sa sortie sur support vidéo, que par téléchargement illégal. On crée ainsi une véritable fenêtre pour le piratage.
Enfin, le réaménagement de la chronologie permettrait également de lutter contre la concurrence déloyale du marché parallèle des DVD importés de l’étranger avant leur sortie en France.
Dans la plupart des autres pays européens, une chronologie adaptée a permis d’aboutir à une exploitation dynamique des films, à la fois dans les salles et sur support vidéo. Un réaménagement de la chronologie des médias n’aura pas de conséquences négatives pour l’exploitation en salles.
Un tel réaménagement est donc devenu urgent. Nous ouvrons ce chantier, sur le plan législatif, en proposant de réduire le délai avant exploitation sur le seul support visé par la loi, celui de la vidéo, que nous souhaitons voir ramené de six à quatre mois, ce que semblent avoir déjà prévu les récents accords interprofessionnels.
Nous préférons entériner ces accords dans la loi et fixer d’ores et déjà le délai pour l’exploitation sur DVD à quatre mois à compter de la sortie en salles, disposition qui, si elle est adoptée, constituera une nouvelle base incitative de discussion pour l’ensemble des partenaires de l’industrie culturelle en vue de conclure un accord sur une chronologie des médias réformée.
Vous nous avez indiqué, madame la ministre, que les discussions étaient en bonne voie et que vous espériez que l’échéance du 31 mars serait respectée. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point, compte tenu du prochain examen à l’Assemblée nationale du texte que j’ai évoqué ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission s’est déjà exprimée sur ce sujet : nous partageons entièrement les préoccupations de M. Serge Lagauche quant à la nécessité de réformer la chronologie des médias.
Nous souhaitons que le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet soit inscrit le plus tôt possible à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Pour cette raison, et bien que nous souscrivions à l’objectif de réduction à quatre mois à compter de la sortie en salles du délai pour l’exploitation au titre de la vidéo à la demande, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Nous sommes tous très attachés à un raccourcissement de la chronologie des médias, qui participe de l’accroissement de l’offre légale.
Les négociations interprofessionnelles sur un tel sujet sont importantes. Elles répondent d’ailleurs à une demande exprimée avec force par la Haute Assemblée lors de l’examen du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet : une date limite, le 31 mars, avait même été fixée pour leur conclusion. Ces négociations progressent, le CNC a formulé des propositions très précises tendant à ce que le délai applicable à la vidéo à la demande soit fixé à quatre mois à compter de la sortie en salles, ce qui paraît raisonnable.
Considérant que nous devons nous abstenir d’intervenir dans les négociations, j’émets un avis défavorable, tout en partageant l’objectif des auteurs de l’amendement.
M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.
M. Serge Lagauche. Considérons, madame la ministre, les dégâts causés, dans le domaine de l’industrie du disque, par la diffusion de CD piratés…
Le piratage est également très répandu dans le domaine de l’image, et il faut se doter de toutes les armes permettant de le combattre. Il n’est pas certain que ce combat puisse vraiment être remporté, mais nous devons néanmoins tout mettre en œuvre à cette fin.
J’espère que l’insistance dont nous faisons tous preuve sur cette question nous permettra de réussir. Dans cet espoir, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 415 est retiré.