Article 55
I. - À l'article L. 432-1 du code des assurances, les mots : « conseil national du crédit » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » et, après les mots : « l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation », sont ajoutés les mots : « ainsi que le soutien des intérêts stratégiques de l'économie française à l'étranger ».
II. - Le a du 1° de l'article L. 432-2 du même code est ainsi rédigé :
« a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ; ».
III. - Le 1° de l'article L. 432-2 du même code est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'État peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné. »
IV. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) est abrogé.
V. - Après le mot : « étrangers », la fin du 8° du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est supprimée. – (Adopté.)
Article 55 bis
Les II et III de l'article 22 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit sont abrogés. – (Adopté.)
Article 55 ter
Le IV de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre onéreux, la garantie de l'État sur les engagements pris par la société Dexia relatifs aux actifs inscrits au bilan de la société de droit américain FSA Asset Management LLC dans la mesure où ces actifs étaient inscrits au bilan de cette société au 30 septembre 2008 et que celle-ci perçoit les produits de toute nature qui sont attachés à ces actifs.
« Dans ce cadre, le ministre chargé de l'économie conclura avec Dexia une convention précisant les conditions dans lesquelles la garantie peut être appelée et organisant les conditions de transformation en titres constitutifs de fonds propres réglementaires de Dexia des montants appelés au titre de cette garantie.
« Cette garantie ne peut couvrir qu'une fraction maximum de 36,5/97èmes de chacun des appels de fonds dans la limite d'un plafond global décroissant correspondant, à chaque appel en garantie, à la valeur nominale résiduelle des actifs visés au deuxième alinéa à la clôture de l'exercice comptable précédent. Cette garantie est plafonnée à 6,39 milliards de dollars américains correspondant à 36,5/97èmes de la valeur nominale résiduelle des actifs au 30 septembre 2008.
« Cette garantie ne peut être appelée que sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique.
« Cette garantie cesse de produire ses effets si la société Dexia perd le contrôle, direct ou indirect, de la société FSA Asset Management LLC ou dès lors que la valeur nominale des actifs résiduels mentionnés au deuxième alinéa devient inférieure à 4,5 milliards de dollars américains, diminuée des montants éventuellement appelés en garantie au titre des engagements mentionnés au deuxième alinéa. »
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l’article.
Mme Marie-France Beaufils. Cet article 55 ter est l’occasion de constater la première manifestation de l’activation de la garantie accordée par l’État aux établissements de crédit directement concernés par la crise financière et économique qui s’est développée de manière spécifique ces dernières semaines.
Son objet est en effet de faire jouer contre rémunération la garantie de l’État dans le dossier Dexia. Cet établissement spécialisé dans le financement local, que nous connaissons tous, est sur le point de céder sa filiale nord-américaine de rehaussement de crédit, FSA Asset Management LLC.
Le rapport général traduit avec beaucoup de précision le contenu du dispositif de garantie dont nous découvrons, sans surprise, qu’il est source, dans un premier temps, d’un petit revenu pour l’État, puisque cette garantie est accordée à titre onéreux, mais qu’il peut aussi devenir, selon l’évolution du dossier, une source essentielle de charge budgétaire nouvelle. En effet, ainsi que l’indique le rapport, l’hypothèse d’une dépréciation sensible des titres de la filiale de Dexia ne saurait être exclue à l’avenir.
Mais, comme tout est prévu, la perte éventuelle de valeur des actifs garantis sera compensée par une cession d’actifs au bénéfice de l’État français, mais aussi du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, autres participants au plan de redressement de l’établissement bancaire.
Cette transaction sera, évidemment, rendue possible par l’amélioration de la situation de Dexia, laquelle doit reposer sur des outils assez largement utilisés en pareil cas : plan de licenciement du personnel – une réduction des coûts de 15 % est prévue –, cession d’actifs considérés comme non stratégiques et, pour faire bonne mesure, amélioration de la situation financière de Dexia. Cette dernière résultant notamment de la marge d’intermédiation financière que Dexia va tirer de ses activités, en ces temps de baisse des taux directeurs des banques centrales, nous pouvons avoir quelques craintes, monsieur le ministre…
En clair, la rémunération de la garantie de l’État, comme l’éventuelle compensation de l’appel en garantie, sera largement gagée sur la suppression d’emplois, ce qui ne va pas sans susciter d’inquiétudes.
Un tel montage, même s’il est astucieux, mérite incontestablement d’être dénoncé, parce qu’il associe, contre leur gré, les collectivités territoriales au redressement d’un établissement qui a été dispendieux de ses ressources sur les marchés nord-américains. Il ne reste plus qu’à espérer que cet établissement n’aura pas fait confiance à un certain M. Madoff…
M. le président. Je mets aux voix l'article 55 ter.
(L'article 55 ter est adopté.)
Article 55 quater
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État pour couvrir les frais de dépollution permettant, en application des législations et réglementations environnementales, la remise en état de certains terrains de la société SNPE ou de ses filiales, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, à l'occasion de leur transfert au secteur privé.
Le montant de la garantie couvre, dans la limite du plafond défini au troisième alinéa, les frais de dépollution correspondant aux pollutions existant à la date du transfert au secteur privé visé au premier alinéa, déduction faite des garanties financières fixées par les arrêtés d'exploitation, des indemnités d'assurance perçues, des aides publiques et, le cas échéant, des provisions constituées à cet effet dans les comptes de la société SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social.
Le plafond des frais de dépollution couverts par la garantie sera arrêté à l'issue d'un audit environnemental réalisé, à la charge de la société SNPE ou de ses filiales visées au premier alinéa, par un expert indépendant avant le 31 décembre 2009. Cet audit exposera les pollutions existant au 31 décembre 2008 et le coût estimé des travaux de remise en état y afférent.
Les terrains visés au premier alinéa sont les terrains situés sur le territoire français, apportés par l'État à la société SNPE ou acquis par elle, et appartenant, au 31 décembre 2008, à la société SNPE elle-même ou à ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social et à qui la société SNPE les aura apportés ou cédés.
Pour les filiales dont la société SNPE ne détient pas directement ou indirectement la totalité du capital social, la garantie ne peut couvrir que la fraction des frais de dépollution correspondant au pourcentage de la participation, directe et indirecte, détenue par la société SNPE dans la filiale concernée à la date de son transfert au secteur privé.
L'appel en garantie devra être exercé par le débiteur de l'obligation de remise en état dans un délai de cinq ans à compter de la notification qui, au titre du code de l'environnement, fait naître cette obligation.
La garantie continuera de produire ses effets en cas d'évolution de l'actionnariat de la société SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social postérieurement à leur transfert au secteur privé. Elle pourra également produire ses effets pour tout acquéreur ultérieur des terrains concernés dans la limite de la durée visée au sixième alinéa.
M. le président. L'amendement n° 188, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :
au 31 décembre 2008
par les mots :
antérieurement à leur transfert au secteur privé
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet article concerne la Société nationale des poudres et explosifs, SNPE, et les conditions de transfert de certains de ses actifs au secteur privé.
La SNPE contrôle plusieurs filiales, lesquelles correspondent, en règle générale, à des sites industriels qui peuvent être gravement pollués en raison des activités qui y ont été exercées.
Sauf erreur de ma part, cet article prévoit que l’État pourra apporter sa garantie à l’acquéreur éventuel de tels sites, et que cette garantie vaudra pour le surcoût de dépollution, c’est-à-dire pour la différence entre l’évaluation du coût de la dépollution réalisée au moment de la cession et le coût final de celle-ci.
L’article prévoit que le plafond des frais de dépollution couverts par la garantie sera arrêté à l’issue d’un audit environnemental, lequel exposera les pollutions existant au 31 décembre 2008. Ne serait-il pas préférable de substituer à cette date de référence la date de transfert au secteur privé ? L’audit exposerait ainsi les pollutions existant « antérieurement au transfert au secteur privé », de manière que le dispositif de garantie soit complètement opérant. Le présent amendement vise à apporter cette précision.
En outre, monsieur le ministre, je vous demande confirmation de la compréhension que j’ai du sujet, à savoir que la garantie de l’État à l’égard d’un futur acquéreur sera bien limitée à l’écart qui pourrait exister entre l’évaluation de la dépollution réalisée lors de la définition des conditions de la vente et le coût effectif de cette dépollution à la fin du chantier de dépollution.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Eric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui apporte une précision utile.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, ai-je bien compris la garantie ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Pourquoi ne prévoir que le transfert de ces établissements au secteur privé ? Ils peuvent également être transférés à des collectivités territoriales, dans le cadre des négociations qui se déroulent entre ces dernières et les secteurs des poudres sur le devenir de certains sites.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement.
M. Jean-Pierre Godefroy. M. le ministre ne répond pas ?
Mme Nicole Bricq. C’est surprenant !
M. le président. Si M. le ministre avait voulu s’exprimer, il se serait manifesté. Ce n’est pas à moi de le solliciter.
Je mets aux voix l'amendement n° 188.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je vote contre, puisque je n’ai pas obtenu de réponse !
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 55 quater, modifié.
(L'article 55 quater est adopté.)
Article 55 quinquies
La garantie de l'État est octroyée à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance de risques d'assurance crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France.
La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.
Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L’article 55 quinquies, introduit par le Gouvernement par amendement à l’Assemblée nationale dans le cadre du soutien au financement des petites et moyennes entreprises, a pour objet d’apporter la garantie de l’État à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance de risques d’assurance-crédit portant sur des PME et des entreprises de taille intermédiaire situées en France.
Le dispositif est fondé sur l’idée juste selon laquelle, à côté du nécessaire soutien aux banques, le financement de l’économie passe aussi par le maintien à un niveau raisonnable du crédit interentreprises.
En effet, une brusque contraction du crédit consenti par les fournisseurs, qui viserait, en premier lieu, les plus petites et les plus fragiles des entreprises, tendrait la trésorerie de ces dernières, ce qui pourrait parfois leur être fatal.
Or, monsieur le ministre, environ un quart du crédit interentreprises est garanti par des assureurs-crédit. Dans le contexte actuel, ces acteurs, comme d’autres, sont sans doute tentés d’adopter une attitude prudente. Proposer une garantie complémentaire de l’État, au travers de la CCR, pour maintenir le financement de PME qui, en temps normal, auraient vu leur encours entièrement assuré par les assureurs-crédit est certainement une bonne mesure.
Cependant, la rédaction actuelle de l’article 55 quinquies laisse ouvertes de nombreuses questions à propos desquelles le Sénat a besoin de votre éclairage, monsieur le ministre.
La défense d’un amendement de la commission me permettra d’aborder plus en détail le fait qu’aucune date limite n’ait été fixée à ce dispositif et la question de son caractère gratuit ou onéreux.
Par ailleurs, aucun plafond de garantie ne figure dans cet article. Pourriez-vous nous dire pourquoi, monsieur le ministre ? En outre, pourriez-vous nous donner une évaluation du montant du risque financier que prendrait l’État en accordant cette aide ?
De plus, il serait souhaitable que vous nous donniez des détails sur les critères d’éligibilité des dossiers au dispositif proposé. S’agira-t-il de l’ensemble des dossiers apportés par les assureurs-crédit souhaitant diminuer ou moduler leur ligne de risque sur une entreprise, ou bien la CCR a-t-elle vocation à sélectionner des dossiers dans une optique de maîtrise du risque de l’État ?
Enfin, de manière incidente, je remarque l’inclusion, pour la première fois dans un dispositif législatif, de la notion d’« entreprises de taille intermédiaire », visées à l’article 51 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Sans contester la légitimité de cette inclusion, je rappelle que la création de cette catégorie n’avait qu’un but statistique et ne devait pas entraîner d’avantages particuliers, notamment fiscaux. Monsieur le ministre, la commission des finances souhaiterait que vous lui disiez quelle portée vous attachez à cette référence aux entreprises de taille intermédiaire.
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Au début du premier alinéa de cet article, après les mots :
La garantie de l'État est octroyée
insérer les mots :
à titre onéreux, jusqu'au 31 décembre 2009,
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Eric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, cet article vise à habiliter la CCR à effectuer, avec la garantie de l’État, des opérations de réassurance des entreprises d’assurance-crédit. C’est essentiel pour le fonctionnement de l’économie.
Il est précisé que cette garantie sera rémunérée et s’exercera pendant une période limitée.
Son montant est très difficile à évaluer. Christine Lagarde a évoqué, devant l’Assemblée nationale, le chiffre de 40 milliards d’euros, qui serait un maximum. Pour l’heure, je ne peux pas être plus précis.
Toujours est-il que le Gouvernement émet un avis favorable sur votre amendement, monsieur le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix l'article 55 quinquies, modifié.
(L'article 55 quinquies est adopté.)
Article 56
La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement au titre des prêts consentis par cet établissement au Fonds pour les technologies propres administré par la Banque internationale de reconstruction et de développement. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts de ces prêts dans la limite de 203 millions d'euros en principal et s'exerce dans le cas où est constaté le non-règlement des sommes dues par le fonds aux échéances convenues. – (Adopté.)
Article 57
L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Au I, le montant : « 14 600 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 16 700 millions d'euros » ;
2° Au II, le montant : « 1 250 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 850 millions d'euros ». – (Adopté.)
Article 58
Aux 3° du IV du A, 4° du IV du B, 2 du IV du C et 3° du IV du D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « de produits en provenance des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces États » sont remplacés par les mots : « en provenance d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États ».
Au sixième alinéa du III du F du même article, les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États » sont remplacés par les mots : «, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet article vise à exonérer les importations en provenance de Turquie de la taxe finançant certains centres techniques industriels, les CTI.
Mes chers collègues, vous connaissez l’utilité de ces CTI pour de nombreuses professions, pour lesquelles ils constituent un « trait d’union » entre l’industrie et la recherche. Par leurs missions statutaires, ces centres garantissent, à toutes les entreprises de leur branche industrielle, l’accès de leurs services, aussi bien le développement technologique, l’adaptation à la globalisation des marchés, la satisfaction des attentes des clients, le respect des normes et des réglementations ainsi que la mise en perspective des problématiques de société.
Depuis la réforme introduite par la loi de finances rectificative pour 2003, les CTI sont financés, selon leur choix, ou bien par le budget de l’État, soit 35,2 millions d’euros pour 2009, ou bien par une taxe affectée assise sur le chiffre d’affaires des entreprises de leur secteur et sur les importations hors Union européenne, soit un total de 150 millions d’euros pour 2009.
Sans remettre en cause la mesure visée à cet article, rendue nécessaire par la réaction de la Turquie et par la jurisprudence communautaire, je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous nous en précisiez l’impact.
S’agissant du financement des CTI, certains d’entre eux connaîtront-ils une baisse significative de leurs ressources du fait de la suppression de la taxe sur les importations turques ?
Par ailleurs, en termes de développement économique, cette exonération favorisera-t-elle encore davantage la compétitivité des entreprises turques, par exemple dans des secteurs comme l’habillement, que nous avons évoqué tout à l’heure ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Eric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, cette mesure aura un impact global de 500 000 euros pour l’ensemble des CTI. Compte tenu de sa faible ampleur, je ne doute pas qu’ils pourront facilement en assumer la charge.
Quant à votre seconde question, Anne-Marie Idrac y répondra plus tard, par écrit.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 58.
(L'article 58 est adopté.)
Article 59
I. - Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : « Prélèvement progressif » sont remplacés par le mot : « Prélèvements ».
II. - Après l'article L. 2333-55 du même code, il est inséré un article L. 2333-55-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-55-1. - Les prélèvements opérés par l'État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.
« Le produit brut des jeux est constitué :
« 1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;
« 2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ;
« 3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;
« 4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits «machines à sous», par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ;
« 5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :
« a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;
« b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.
« Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.
« Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.
« Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C’est un point significatif et un dossier que M. le ministre connaît particulièrement bien.
L’article 59 vise à intégrer dans la loi l’assiette de taxation des jeux de casino, qui repose sur le produit brut des jeux. Il vise aussi à moderniser cette assiette pour tenir compte de l’essor des nouveaux jeux de table électroniques.
Ces dispositions ne couvrent pas encore les jeux de casino payants sur internet, qui, quoique théoriquement illégaux, drainent des montants bien supérieurs à l’offre légale des jeux en ligne de la Française des jeux et du Pari mutuel urbain, le PMU.
Comme chacun le sait, la pression qu’exerce la Commission européenne depuis deux ans a conduit la France à proposer une ouverture encadrée des jeux en ligne, plus particulièrement des paris sportifs et hippiques et des jeux de casino.
Cette ouverture doit faire l’objet d’un projet de loi spécifique en 2009, dans la continuité des travaux de la mission sur l’ouverture du marché des jeux d’argent et de hasard confiée à Bruno Durieux, qui a remis son rapport au Premier ministre en mars 2008.
Le champ de ce futur projet de loi a été précisé par votre cabinet, monsieur le ministre, lors du colloque organisé par notre excellent collègue François Trucy, le 23 octobre dernier.
Nous savons également que le pari mutuel sur des événements réels devrait être la règle, de même que l’absence de reconnaissance mutuelle au niveau européen.
Toutefois, nous ne connaissons ni le calendrier ni l’état des négociations avec la Commission européenne.
La commission des finances entend se montrer vigilante sur certains aspects de la régulation des jeux : la simplification des structures administratives et la création d’une autorité unique de régulation dotée de moyens efficaces de sanctions, de collecte statistique et de recherche ; la pérennité du financement de la filière hippique et des sports ; des critères clairs applicables à la publicité ; la lutte contre l’addiction, pour un « jeu responsable ».
Enfin, je relève qu’un nouveau régime fiscal pourrait être créé, en sus de celui qui est visé à cet article 59, puisque l’assiette de taxation des jeux en ligne pourrait reposer sur le montant total des mises des joueurs, et non sur le produit brut des jeux.
Je souhaiterais que M. le ministre nous précise ces différents points, en particulier le calendrier d’élaboration de cette future loi.