M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Eric Woerth, ministre. La disposition en question a fait l’objet de beaucoup de discussions. Votre rapporteur général en est à l’origine ; elle a fait l’objet d’un vote du Sénat…
M. Philippe Marini, rapporteur général. Et même de deux !
M. Eric Woerth, ministre. … ainsi que de l’Assemblée nationale l’année dernière. Le temps a ensuite été pris pour renégocier avec la profession quelque chose de solide. Dès lors, plus qu’un amendement d’appel, c’est bien un véritable texte d’appel qui a été élaboré. À partir de ce texte, a eu lieu ensuite une négociation avec les afficheurs et les différentes organisations.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui !
M. Eric Woerth, ministre. Mon opinion est donc qu’il ne faut plus y toucher. Car – et c’est d’ailleurs vrai pour tous les textes – le résultat auquel nous sommes parvenus représente un travail considérable.
Je pense d’ailleurs, monsieur le rapporteur général, qu’il ne faut même pas toucher à la date. En effet, des entreprises sont entrées dans la négociation et ont finalement conclu des accords. Derrière une telle disposition, n’oublions pas qu’il y a concrètement des enjeux économiques !
Je pense que le texte en question a été obtenu au terme d’une bonne négociation. S’il faut y toucher et rouvrir la possibilité pour les conseils municipaux de voter de nouveau sur la taxe, alors qu’ils ont eu l’occasion de le faire, cela signifie que l’on crée de l’incertitude et de l’insécurité pour les entreprises. Restons-en donc là !
Sur ce sujet difficile et que vous avez abordé l’an dernier, monsieur le rapporteur général, la négociation a été âpre ; elle a duré presque toute l’année. Maintenant que le dispositif a été voté, laissons-le vivre. (M. le rapporteur général opine.)
M. le président. Madame Beaufils, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur général ?
Mme Marie-France Beaufils. Par mon amendement, je n’entends pas mettre en cause l’équilibre de la réforme, dont parlait le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si !
Mme Marie-France Beaufils. Je souhaite simplement souligner des difficultés qui se présentent dans son application.
Je crois, monsieur le ministre, qu’il serait intéressant que vous vous rapprochiez par exemple de la direction générale des collectivités locales. En effet, certains éléments, dans la circulaire du 24 septembre, ont montré que des difficultés existaient.
Si je propose d’accorder des délais supplémentaires, c’est tout simplement parce que je connais beaucoup de communes qui ont éprouvé quelque peine à pouvoir délibérer entre le 24 septembre, date de la circulaire de la DGCL, et le 1er novembre !
La question du délai constitue l’objet principal de mon amendement. Par conséquent, puisque le rapporteur général accepte de s’en remettre à la sagesse de notre assemblée sur le IV, cela me convient pour le moment. Mais il faudra bien revenir sur les autres points de cet amendement, tout simplement parce que des difficultés se présentent dans l’application.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 137 rectifié bis, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, et ainsi libellé :
Après l'article 48 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du second alinéa du III de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la date : « 1er novembre 2008 » est remplacée par la date : « 1er février 2009 ».
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 48 ter.
L'amendement n° 150, présenté par MM. Cointat, Braye et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 48 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 5842-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « perçoivent » sont insérés les mots : «, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, ».
La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Les communes de Polynésie se trouvent dans une situation très spécifique, y compris en matière d’intercommunalité. Cela est tellement vrai que votre commission des lois a présenté récemment un rapport dont Bernard Frimat et moi-même avons eu l’honneur d’être les auteurs.
Le présent amendement vise à préciser que les établissements publics de coopération intercommunale en Polynésie peuvent recevoir la dotation d’intercommunalité. Il s’agit donc de rétablir sur ce plan l’équilibre avec la situation en métropole.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 48 ter.
Article 48 quater
I. - L'article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération ; »
2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. »
II. - Au deuxième alinéa du 1° de l'article 1469 du même code, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « et du 12° ». – (Adopté.)
6
Candidatures à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation m’a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur le projet de loi de finances rectificative pour 2008 actuellement en cours d’examen.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu ultérieurement lorsque le Gouvernement formulera effectivement sa demande.
7
Loi de finances rectificative pour 2008
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2008, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 48 quinquies.
Article 48 quinquies
L'article 1400 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des forêts domaniales. »
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le neuvième alinéa de l'article 1394 du code général des impôts est complété par les mots : «, ni aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ».
II. - L'article 1400 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il s’agit de confirmer par la loi que l’Office national des forêts est bien redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Notre collègue Gérard Miquel avait déposé un amendement analogue dans le cadre de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009.
Depuis sa création, l’Office national des forêts s’acquitte de cette taxe, mais il a refusé de l’inscrire au budget de l’année qui arrive, ce qui aurait représenté une perte de recettes de 14 millions d’euros pour les collectivités perceptrices. Nous sommes donc satisfaits de la proposition du rapporteur général. Aussi, nous voterons cet amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ah ! Très bien !
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Je suis bien entendu favorable à cet amendement.
Les communes forestières sont très sensibles à cette question. Elles avaient été très heurtées par l’épisode qui vient d’être évoqué. Il y a donc lieu d’être très satisfait de la précision de la rédaction proposée par M. Marini.
M. le président. En conséquence, l'article 48 quinquies est ainsi rédigé.
Article 48 sexies
L'article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 0 1° ainsi rédigé :
« 0 1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ; »
2° Au 1°, les mots : « Les éditeurs de feuilles périodiques et » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 48 septies
Après l'article 1518 A du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1518 A bis. - 1. Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les immeubles d'habitation collectifs issus de la transformation d'immeubles évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et construits dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« 2. Par dérogation à l'article 1639 A bis, pour être applicable aux impôts locaux émis au titre de 2009, la délibération prévue au 1 du présent article doit être prise au plus tard le 28 février 2009. »
M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Après l'article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1518 A ter. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux dispositions des articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« 2. Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique, avant le 1er octobre 2009, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2010. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.
« Pour bénéficier de l'abattement prévu au 1, le propriétaire porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, le changement d'affectation de leurs biens et les éléments justifiant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies. Lorsque le changement d'affectation est intervenu avant le 1er janvier 2009, le propriétaire doit fournir avant le 1er novembre 2009 les éléments justifiant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies ».
II. - À l'article 1409 du même code, les mots : « à 1518 A » sont remplacés par les mots : « à 1518 A ter ».
III. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit de quelques corrections techniques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 48 septies est ainsi rédigé.
Article 48 octies
L'article 1723 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa du I est complété par les mots : « sauf en cas de suspension du permis de construire par décision judiciaire » ;
2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension judiciaire du permis de construire entraîne de plein droit la suspension des délais d'exigibilité. »
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 278 du livre des procédures fiscales est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 278. - En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. À l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit ici de l’exigibilité du paiement de la taxe locale d’équipement dans le cas d’une suspension judiciaire du permis de construire.
Dans la rédaction qui nous est soumise, le présent article ne serait pas opérationnel, faute de précisions suffisantes. Nous nous efforçons donc d’apporter ces précisions pour rendre la rédaction opérante.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 48 octies est ainsi rédigé.
Article 48 nonies
Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable soit à l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts. »
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé
par les mots :
Le conseil municipal peut décider, par délibération
II. - Compléter ce même alinéa par les mots :
pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans
La parole est à M. Bernard Angels.
M. Bernard Angels. L’article 48 nonies, introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale sur l’initiative du rapporteur général, vise à permettre l’exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité soit de l’ensemble des immeubles, soit uniquement des constructions de logement social.
L’article prévoit que cette exonération s’appliquera dans les conditions de l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire par décret en Conseil d’État. Or il ne paraît pas opportun que cette décision soit prise au niveau national.
Ces versements, proportionnels à la surface supplémentaire créée, constituent un moyen de réguler les volumes construits.
Cette mesure, qui serait d’application nationale, au mépris de toute considération locale, reviendrait à autoriser tout les dépassements de COS, coefficient d’occupation des sols, et, donc, à créer des effets d’aubaine difficiles à maîtriser.
Certains promoteurs, qui sont en cours de négociation sur des programmes dont le montage financier est aléatoire en ces temps de crise, pourraient se laisser aller à construire plus, sans réelle considération urbaine ou sociale.
C’est pourquoi nous vous proposons de laisser aux communes concernées le libre choix d’instaurer ou non cette exonération. Les maires savent ce qu’ils font. La loi Boutin, et très probablement le plan de relance de la construction examiné ce matin en conseil des ministres, prévoit une augmentation de 20 % des principales normes, dont le COS, sur autorisation de la commune.
D’application automatique et nationale, il se peut même que l’article 48 nonies, tel qu’il est rédigé, remette en cause le principe de libre administration des collectivités locales.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons de rendre son application possible seulement sur délibération du conseil municipal, pendant une durée de trois ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Même si la rédaction de cet amendement doit sans doute être affinée d’ici à la commission mixte paritaire, afin de le rendre plus opérant, la commission est tout à fait favorable, sur le fond, à ce dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Eric Woerth, ministre. Cet amendement vise à limiter la possibilité d’exonérer les logements sociaux de versements pour dépassement du plafond légal de densité.
Nous estimons au contraire qu’il vaut mieux laisser les collectivités concernées prendre leurs propres décisions.
Par ailleurs, dans la rédaction proposée, seuls les conseils municipaux sont concernés, alors que les conseils des communautés urbaines et les organes des groupements de communes sont également compétents en la matière.
Se pose en outre un problème de délai. En effet, il n’est sans doute pas nécessaire d’encadrer une telle disposition dans le temps.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Si vous l’adoptez, mesdames, messieurs les sénateurs, il faudra que la commission mixte paritaire s’attache à définir plus précisément cette mesure.
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait ! Nous l’améliorerons en commission mixte paritaire.
M. le président. Je mets aux voix l'article 48 nonies, modifié.
(L'article 48 nonies est adopté.)
Article 48 decies
Au plus tard le 1er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la taxe locale d'équipement et les taxes d'urbanisme, précisant l'état du recouvrement de celles-ci, les difficultés constatées et les pistes de réforme envisageables. – (Adopté.)
H. - Mesures diverses
Article 49
I. - La première phrase du sixième alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
II. - Le VI de l'article 44 septies du même code est ainsi rédigé :
« VI. - 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
« 2. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale mais satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 15 du même règlement.
« 3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. - La seconde phrase du huitième alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
IV. - Le e du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi rédigé :
« e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
V. - Le e du I de l'article 199 terdecies-0 B du même code est ainsi rédigé :
« e) La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».
VI. - L'article 223 undecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, la référence : «, 44 septies » est supprimée et les références : «, 44 undecies ou 44 duodecies » sont remplacées par le mot et la référence : « ou 44 undecies » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 septies. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 duodecies. »
VII. - Le 4 de l'article 238 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».
VIII. - Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article 239 sexies D du même code sont ainsi rédigées :
« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité. »
IX. - Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
X. - Le premier alinéa du II de l'article 244 quater P du même code est ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XI. - Au a du I de l'article 790 A bis du même code, les mots : « répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».
XII. - Au 1 du I de l'article 885 I ter du même code, les mots : « d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».
XIII. - Le a du 1 du I de l'article 885-0 V bis du même code est ainsi rédigé :
« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».
XIV. - Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 septies. »
XV. - La seconde phrase du septième alinéa de l'article 1383 H du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XVI. - Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :
« III bis. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 septies. »
XVII. - Dans le 1° du II de l'article 1464 I du même code, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».
XVIII. - Le onzième alinéa de l'article 1465 du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XIX. - La seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XX. - Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :
« L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XXI. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I ter et le premier alinéa du I quater sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
2° La seconde phrase du huitième alinéa du I quinquies A est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XXII. - Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :
« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XXIII. - Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009.