M. Alain Lambert. Il s’agit, à travers cet amendement, de prendre en compte une jurisprudence émanant de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 23 septembre 2008, qui a remis en cause la doctrine fiscale relative aux partages partiels.
Le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de cette décision, dite arrêt Dray, en prévoyant de soumettre les opérations de réduction de capital des sociétés à un droit fixe de 375 euros, porté d’ailleurs à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 36 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l'article 21.
L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « au 5° de l'article 8 et de » est inséré le mot : « toutes » ;
2° Après les mots : « sociétés civiles à objet principalement agricole » sont insérés les mots : « même non exploitantes ».
II. – Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Cet amendement tend à une harmonisation des dispositions relatives aux cessions de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole : il vise à étendre l’application du droit fixe à toutes ces sociétés, même lorsqu’elles ne sont pas exploitantes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 38 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l'article 21.
L'amendement n° 39, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4°, 5° et 6° du 1 de l'article 793 et les 3°,4°,5°,6° et 7° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. » ;
3° Dans le dernier alinéa les mots : « que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Les groupements forestiers ou agricoles connaissent un traitement fiscal différent selon que l’apport, lors de leur constitution, est en nature ou en numéraire.
En effet, les avantages fiscaux ne peuvent actuellement s’appliquer lorsque l’apport est en numéraire, alors que les apports en numéraire sont destinés en quasi-totalité à des acquisitions soit de terrains forestiers, soit de terrains agricoles.
Cet amendement tend donc à ne pas exclure de l’avantage fiscal les parts qui sont représentatives d’apport en numéraire, à condition bien entendu que les sommes apportées soient employées dans l’acquisition de biens forestiers ou de biens agricoles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J’ai le souvenir d’avoir défendu par le passé, lors de la discussion de la première loi Dutreil, me semble-t-il, un amendement analogue. À ce moment-là, ma demande n’avait pas pu aboutir.
Je reconnais donc qu’Alain Lambert a de la suite dans les idées, et je lui en rends hommage. La commission émet évidemment un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 39 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l'article 21.
L'amendement n° 37, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1594 D du code général des impôts, il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
« Art. 1594 DA. - Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,60 % et après délibération des conseils généraux compétents, les acquisitions d'immeubles à condition :
« 1° que l'acquéreur ait occupé l'immeuble, de manière continue, à titre d'habitation principale en vertu d'un bail consenti depuis au moins deux ans au jour de l'acquisition ;
« 2° que l'acquéreur prenne l'engagement d'occuper personnellement l'immeuble pendant un délai minimal de cinq ans à compter de l'acquisition. Cette exonération n'est pas remise en cause en cas de décès de l'acquéreur à condition que cet engagement soit poursuivi par ses ayants droit. »
II. - La perte de recettes résultant pour les départements du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes perçues au profit des départements.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 37 est retiré.
L'amendement n° 93, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :
« - soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;
« - soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur. »
II. – Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
III. - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. L’acquisition au taux réduit d’immeubles ruraux est possible dès lors que l’acquéreur est titulaire d’un bail déclaré et enregistré depuis deux ans au moins.
En 1998, l’article 1er de la loi de finances rectificative a supprimé l’obligation d’enregistrer des baux écrits conclus à compter du 1er janvier 1999.
Actuellement, la preuve de l’existence et de l’antériorité du bail peut être apportée par « tous modes de preuve compatibles avec les règles de la procédure écrite ».
L’amendement n° 93 vise donc à supprimer les termes « et enregistré ou déclaré » et à consacrer la doctrine administrative qui permet à une personne morale d'être acquéreur.
En effet, aujourd’hui, beaucoup d’exploitants font entrer leur exploitation dans des groupements, par exemple des groupements agricoles d’exploitation en commun, ou GAEC. Ils doivent cependant pouvoir bénéficier de l’acquisition à taux réduit au moment de l’achat, quand ils sont les locataires de l’exploitation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’un amendement poursuivant un but de relance du marché immobilier en permettant au locataire déjà dans les lieux depuis au moins deux ans d’accéder à la propriété.
Cet amendement est par ailleurs conforme à la doctrine de la commission des finances en matière d’allégement de la fiscalité locale. Bref, la commission ne peut qu’y être favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 93 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l'article 21.
Article 21 bis
I. - Après le I de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession à titre onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies, ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, exonérées ou non imputables pour :
« 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 du présent article sont inférieures ou égales à :
« a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ;
« b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les activités mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en lui appliquant :
« a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;
« b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.
« Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, la plus-value est totalement exonérée ou la moins-value n'est pas imputable si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si le montant global des recettes avait été réalisé dans les activités visées au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé uniquement dans des activités visées au b du 1°.
« 2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.
« Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.
« Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.
« Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte du montant total des recettes réalisées par l'ensemble de ces activités.
« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.
« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I du présent article, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1 du présent I bis, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.
« 4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« 5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article 150-0 D bis sont applicables pour l'appréciation de la durée de détention prévue au 1.
« 6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés, déterminées dans les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, sont supérieures ou égales à :
« a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant une activité visée au a du 1° du 1 ;
« b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant d'autres activités.
« Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories définies aux a et b, le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupement est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes afférentes aux activités de la société ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à 378 000 €. »
II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, ».
III. - Au début du d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont insérés les mots : « Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que », et la référence : « de l'article 150-0 A » est remplacée par les mots : « du même article ».
IV. - Le 4 de l'article 1600-0 H du même code est ainsi rédigé :
« 4. Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ; ».
V. - Après le c du 5 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l'article 150-0 A, dans la limite du montant des plus-values mentionnées au même article ainsi que des gains et profits de même nature pris en compte en application du 4. »
VI. - Après les mots : « à raison des », la fin de la première phrase du II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que des plus-values exonérées en application du 7 du II du même article. »
VII. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 21 bis tend à aligner, pour le régime des plus-values de cessions de parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu, le statut des associés passifs – ce sont ceux qui n’ont pas d’implication dans la vie de la société, qui ne l’exploitent pas – détenant leurs parts depuis plus de huit ans sur celui des associés actifs depuis plus de cinq ans dans ces mêmes sociétés.
Cette mesure a été introduite par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous n’avons pas été en mesure d’en percer toute l’urgente nécessité, non plus que d’évaluer correctement les effets de ce dispositif, en particulier son coût.
N’ayant pas pu mener l’expertise qui aurait sans doute été utile, monsieur le ministre, nous avons déposé par précaution un amendement de suppression. Bien entendu, nous serons très attentifs aux explications que vous pourrez nous donner à propos de ce dispositif.
M. le président. L'amendement n° 125, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. - Dans le I de l'article 790 A bis du même code, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 790 B du même code, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
IV. - Dans l'article 790 D du même code, le montant : « 5065 euros » est remplacé par le montant : « 1500 euros ».
V. - Dans l'article 790 E du même code, le montant : « 76 988 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».
VI. - Dans l'article 790 F du même code, le montant : « 76 988 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».
VII. - Le I de l'article 790 G du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
2° Dans le dernier alinéa, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement vise à revenir sur une partie du dispositif voté dans la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA », concernant les droits de mutation et de succession.
Le peu d’effets de ces dispositions sur la situation économique et sociale semble de plus en plus confirmé, notamment lorsque le ministre du budget vient nous présenter une aggravation du déficit public pour 2009 de plus de 20 milliards d’euros, après la réunion de la commission mixte paritaire !
Dans sa communication de l’été 2007, le Gouvernement avait tenté de nous apitoyer en évoquant la douleur des familles confrontées au deuil et au règlement des droits de succession, tout en omettant de rappeler que la très grande majorité des successions était d’ores et déjà exonérée de droits.
Il était évidemment beaucoup plus discret sur le fait que la mesure s’appliquait aussi et surtout aux donations entre vifs. La réalité des droits sur donation est simple. Il existe une moyenne nationale des droits d’un montant légèrement supérieur à 6 100 euros. Le dispositif est donc une très forte incitation à la transmission anticipée du patrimoine.
En défiscalisant à hauteur de 150 000 euros les donations pour chaque parent et en permettant le cumul de cette mesure avec un don en numéraire de 30 000 euros par donataire, on permet à quelques familles particulièrement fortunées de gérer au mieux leurs intérêts en se libérant notamment d’une partie de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
D’une part, l’allégement de la fiscalité sur les transmissions anticipées du patrimoine atteint des proportions qui laissent plus que rêveur quant à la justice fiscale. La franchise est de 150 000 euros par donataire, ce qui offre la possibilité, quand on a des biens et, par exemple, cinq enfants majeurs, de se libérer de 750 000 euros d’actifs, soit pratiquement le plancher d’imposition de l’ISF.
D’autre part, cet avantage se cumule avec une réduction sensible du montant de l’ISF.
Dans le contexte de crise que nous connaissons, il est donc essentiel de revenir sur le dispositif d’optimisation fiscale de la loi TEPA. Vous le savez, le coût budgétaire de ce dernier est l’un des facteurs de progression du déficit, alors même que la mesure est ouvertement antiéconomique.
En effet, en allégeant la fiscalité du patrimoine, on aboutit bien souvent à des effets pervers, notamment au tarissement de l’offre de logement sur le marché immobilier, ce qui rend encore plus coûteuse l’acquisition d’un bien dans une zone tendue.
Quand on soutient ainsi artificiellement les prix de l’immobilier, on rend plus difficile le bouclage d’opérations de construction de logements sociaux et on alourdit l’endettement des ménages ainsi que l’engorgement de la demande.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de revenir sur les termes de la loi TEPA et sur l’un de ses coûts les plus scandaleux, finalement payé par les autres contribuables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à une nouvelle rédaction de l’article 21 bis en vue de diminuer systématiquement les abattements de droits de mutation à titre gratuit entre vifs accordés pour les donations aux membres de sa famille.
Nous ne sommes pas convaincus par cette solution et ne partageons pas nécessairement toute les intentions des auteurs. C’est pourquoi la commission est défavorable à l’amendement n° 125.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je voudrais apporter un certain nombre de précisions au sujet de l’amendement n° 13.
Le Gouvernement a introduit cet article 21 bis afin de rendre plus cohérents des systèmes qui comportent de nombreuses inégalités.
Pour les associés, passifs ou actifs, d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, il existe un régime unique et dégressif. Les plus-values sont exonérées après huit ans de détention. Les associés actifs d’une société de personnes sont, quant à eux, exonérés après cinq ans de détention, sous certaines conditions de seuil de recettes annuelles.
En revanche, les associés passifs des sociétés de personnes sont soumis à un régime de fiscalisation et de prélèvements sociaux, et il n’est pas prévu d’exonération d’impôt sur le revenu au-delà d’une certaine durée de détention. Nous instaurons donc une exonération après huit ans de détention, comme pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Le dispositif s’appliquera aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014, c'est-à-dire dans huit ans. Évidemment, plus on diffère l’adoption de cette mesure, plus on retarde son application.
Vous nous avez interrogés, monsieur le rapporteur général, sur le coût de cette mesure. Mes services l’ont estimé – c’est un ordre de grandeur – à 100 millions d’euros en 2015.
Quant à l’amendement n° 125, le Gouvernement y est défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cent millions d’euros, monsieur le ministre, c’est une somme ! (M. le ministre acquiesce.) L’ordre de grandeur que vous nous indiquez à l’échéance de 2015 est important, et il serait utile de connaître la loi de progression.
Plus fondamentalement, nous voyons que le droit fiscal introduit des notions qui lui sont spécifiques, sans lien avec le droit commercial. Une société, quelle qu’en soit la forme, comprend des associés, des mandataires sociaux, mais la notion d’associé « actif » ou « passif », avec ses conséquences sur la fiscalité des plus-values, est purement fiscale.
Cette situation repose certainement sur des opportunités qui ont été votées, un jour ou l’autre, par le Parlement. Monsieur le ministre, vous savez, pour avoir été secrétaire d’État à la réforme de l’État, que la simplification du droit demeure un objectif à atteindre. À cet égard, on pourrait s’interroger sur les raisons pour lesquelles le droit fiscal est à ce point spécifique.
Cela étant dit, nous ne sommes pas en mesure, ce soir, de traiter au fond de cette question. C’est pourquoi, sous le contrôle du président de la commission des finances, je m’apprête à retirer l’amendement n° 13.