Article 2
I. - L'article L.O. 176 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 176. - Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
« Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Toutefois, dans le cas où ils renoncent à reprendre l'exercice de leur mandat avant l'expiration de ce délai, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale. La renonciation est adressée par l'intéressé au Bureau de l'Assemblée nationale. »
II. - À l'article L.O. 135 du même code, la référence : « L.O. 176-1 » est remplacée par la référence : « L.O. 176 ».
III. - Au premier alinéa de l'article L.O. 178 du même code, les mots : « L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 » sont remplacés par les mots : « L.O. 176 ou lorsque les dispositions de cet article ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 2 relatif au remplacement temporaire à l’Assemblée nationale des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales leur permet par le caractère temporaire du remplacement de retrouver automatiquement ce fauteuil à la cessation de ces fonctions.
En conséquence, ils n’auraient plus besoin de contraindre leurs suppléants à démissionner, provoquant ainsi des élections législatives partielles. Selon vous, les élections législatives partielles, en raison du faible taux de participation, comme le rappelait hier Mme Alliot-Marie, sont quasiment inutiles et incompréhensibles pour les électeurs, puisque, dites-vous, ils ont élu un député pour cinq ans et n’ont nul besoin de voter une nouvelle fois, même si celui-ci a accepté entre-temps d’intégrer le Gouvernement.
Pourtant, la confrontation avec les électeurs n’est jamais inutile, au contraire. C’est d’ailleurs peut-être ce qui fait vivre la démocratie et ce qui l’anime. Et si cette confrontation n’est pas comprise, il revient peut-être d’ailleurs à la classe politique de faire en sorte que les citoyens se sentent concernés par ces élections partielles.
Par ailleurs, lorsqu’un député accepte de participer à un gouvernement, il fait le choix de ne pas exercer le mandat que lui ont donné les citoyens. S’il veut revenir à l’Assemblée, il prend alors le risque de retourner devant les électeurs et de confronter son bilan. En retour, les électeurs ont la possibilité d’avaliser ou de sanctionner.
Ce n’est ni plus ni moins que l’exercice de la démocratie.
La solution consistant à permettre aux députés de garder un pied à l’Assemblée nationale tout en ayant l’autre pied au Gouvernement, puisque le remplacement serait temporaire, est, me semble-t-il, contraire à l’interdiction du cumul des fonctions gouvernementales et d’un mandat parlementaire prévue par l’article 23 de la Constitution.
Se pose également le problème de la responsabilité des ministres devant le Parlement, pièce maîtresse d’un régime parlementaire. Nous en avons la preuve, le régime voulu par le Président de la République et façonné par la révision constitutionnelle de juillet dernier est un système hyper-présidentiel. Le Président veut en effet réduire ses ministres au statut de collaborateurs, comme l’évoquait tout à l’heure mon collègue Guy Fischer.
L’urgence déclarée sur ce projet de loi cache mal l’empressement du Gouvernement à faire adopter cet article relatif au retour automatique à l’Assemblée nationale et au Sénat pour les parlementaires ayant accepté ces fonctions.
En conséquence, nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par MM. Frimat et Yung, Mmes Boumediene-Thiery et Cerisier-ben Guiga, MM. Mermaz, Michel, Miquel, Collombat, Peyronnet, Sueur, Bérit-Débat et Bodin, Mmes Bricq, Lepage et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.O. 176 du code électoral.
La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. Je ne reviendrai pas, monsieur le secrétaire d’État, sur la révision constitutionnelle : on en pense ce que l’on veut, c’est derrière nous.
Mon propos portera uniquement sur ce qui n’a jamais été évoqué – je parle sous le contrôle de ceux qui étaient alors présents – pendant le débat sur la révision constitutionnelle.
Il n’a jamais été question – montrez-moi le compte rendu du débat si je me trompe – d’offrir aux ministres la possibilité de la renonciation. Cet aspect est tout à fait nouveau et n’est pas dans l’esprit de la révision constitutionnelle. Vous nous avez dit : vous avez mis cinquante ans à vous apercevoir que ce n’était pas bien. Chacun chemine à la vitesse qu’il peut ! Vous ajoutez que les élections partielles vous fatiguent et que vous voulez les éviter. Soit !
Si le ministre conserve son siège, temporairement occupé par une personne serviable qui supplée à son absence, nous le comprenons. C’est ce que prévoit la Constitution, et à cet égard je ne reprendrai pas les propos du président Hyest.
En revanche, rien dans la Constitution ne précise qu’au moment prévu pour son retour le député peut décider de ne pas revenir et permettre ainsi à son suppléant de rester. On quitte dans ce cas le droit constitutionnel pour entrer dans les petits arrangements entre amis. Cela n’a pas sa place dans cette discussion !
Vous avez évoqué le cas d’un ministre qui entre au Conseil constitutionnel : c’est un autre problème. À ce moment-là, le ministre ne reprend pas son poste de député et une élection partielle a lieu. Ou alors réformons la Constitution afin d’y préciser que, lorsqu’un ministre devient membre du Conseil constitutionnel, le suppléant reste en place. Vous ne vous êtes pas gêné pour surcharger la Constitution de dispositions inutiles.
Rien dans la révision ne prévoyait le cas précis que je viens d’évoquer concernant le Conseil constitutionnel. Si le ministre et parlementaire revient dans son assemblée d’origine, dont acte, cela relève de la Constitution ; s’il veut y rester, il le peut ; s’il veut la quitter pour se livrer à d’autres activités éminemment louables, il en démissionne. C’est clair et simple ! Et nous évitons ainsi tout ce discours qui n’a qu’un seul but : éviter les élections partielles !
Et si l’on vous force un peu, vous finirez même par nous dire que les élections partielles ne sont pas démocratiques ! Il n’est pourtant pas de meilleur moyen que la consultation du peuple pour faire vivre la démocratie. (M. Christian Cointat s’entretient avec M. le secrétaire d’État.) Je regrette de troubler vos conciliabules, monsieur Cointat, et je vais donc terminer pour que vous puissiez les continuer en toute quiétude.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 9, je suis contraint d’émettre un avis défavorable. En effet, cet amendement, tel qu’il a été proposé, est totalement contraire à la Constitution.
Il n’en va pas de même de l’amendement n° 4, présenté par M. Frimat. Aussi, je dois aborder la question différemment. L’amendement de nos collègues du groupe socialiste tend à supprimer la possibilité d’un remplacement automatique au motif que le renoncement de l’ancien ministre doit être considéré comme une démission entraînant une élection partielle pour son remplacement au Parlement.
Nous sommes là dans la logique même de la rédaction de l’article 25 de la Constitution. Celui-ci indique que la loi organique « fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales. »
Deux éléments parallèles mais distincts se dégagent de cet article : d’une part, le remplacement en cas de décès ou de démission, qui est prévu dans le code électoral ; d’autre part, une nouvelle catégorie, prévue par l’article 25, qui concerne le retour des anciens ministres dans leur assemblée d’origine.
Nous sommes dans une situation différente de celle que nous présente notre collègue Frimat. C’est pourquoi j’émets également un avis défavorable sur cet amendement.
Et pour gagner du temps, je vous indique dès à présent qu’il en sera de même pour les amendements similaires proposés aux articles 3 et 4 du présent texte ainsi qu’à l’article 4 du projet de loi ordinaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'amendement n° 4.
M. Bernard Frimat. Je souhaite répondre non pas à l’argumentation du secrétaire d’État, qui était fort brève, mais à l’absence d’argumentation de mon collègue Gélard.
Selon lui, puisque la nouvelle rédaction de l’article 25 de la Constitution dispose que la loi organique « fixe », nous partons sur un terrain entièrement nouveau. Je n’en suis pas convaincu.
Je n’ai pas abordé la première partie du texte, pour laquelle la loi organique ne change rien et ne reprend que l’état existant de la législation.
Le seul point qui m’intéresse est de savoir – mais nous n’allons pas le trancher ici par notre vote ; c’est le Conseil constitutionnel qui se prononcera puisqu’il sera automatiquement saisi de la loi organique – s’il est possible qu’existent deux situations différentes pour les députés : dans un cas, la démission entraîne une élection partielle et, dans l’autre, le retour de la qualité de parlementaire peut, en cas de renonciation, ne pas l’entraîner.
Pour ne pas prolonger le débat, je n’ai pas imaginé les cas limite mais qui peuvent toutefois se produire. Par exemple, si un suppléant décède pendant que son ministre est en fonctions, il y aura une élection partielle. Vous me rétorquerez que le ministre peut se représenter avec un autre suppléant et être réélu. Mais dans le cas où il ne se représenterait pas, que se passe-t-il ? Certains ministres pourraient revenir en poste grâce à la bonne santé de leurs suppléants ; d’autres ne le pourraient pas parce que leurs suppléants auraient une santé plus fragile ou seraient victimes d’un accident.
Je n’ose imaginer le cas de ce parlementaire – dont j’oublie toujours le nom –, que l’on dit de talent – mais nous ne l’avons pas vu dans cet exercice puisqu’il occupait d’autres fonctions dans cette assemblée où il faisait preuve de beaucoup d’activité –, qui est devenu député à la suite de la nomination comme ministre de M. Santini.
M. Patrice Gélard, rapporteur. C’est Frédéric Lefebvre !
M. Bernard Frimat. Si demain, par hasard, il devenait ministre…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il ne sera pas ministre !
M. Bernard Frimat. …et si M. Santini ne revenait pas dans son assemblée d’origine, que se passerait-il ? Y aurait-t-il une élection partielle ? Et dans ce cas, puisqu’il est ministre, lorsqu’il souhaitera revenir à l’Assemblée nationale, le suppléant qu’il était ne pourra plus retrouver son siège !
Vous constatez la limpidité de la position gouvernementale. Je pense que le Conseil constitutionnel l’appréciera dans toute sa finesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
L'article L.O. 319 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 319. - Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
« Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Toutefois, dans le cas où ils renoncent à reprendre l'exercice de leur mandat avant l'expiration de ce délai, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement partiel correspondant à leur série. La renonciation est adressée par l'intéressé au Bureau du Sénat. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 10, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des Sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par MM. Frimat et Yung, Mmes Boumediene-Thiery et Cerisier-ben Guiga, MM. Mermaz, Michel, Miquel, Collombat, Peyronnet, Sueur, Bérit-Débat et Bodin, Mmes Bricq, Lepage et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 319 du code électoral.
La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. C’est dans un souci de cohérence que nous avons déposé cet amendement. Il est évident que notre argumentation relative aux députés n’est pas différente de celle que nous développons à l’égard des sénateurs. Cet amendement a donc été défendu.
Vous pouvez le constater, mes chers collègues, en raison du nombre d’amendements que nous avons déposés et de la manière dont nous les défendons, nous essayons de faire vivre le débat parlementaire pendant qu’il existe encore, avant que la nouvelle loi organique nous en prive définitivement !
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 319 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui, dans les autres cas que ceux visés dans les précédents alinéas, se trouvent dans l'impossibilité de remplir les obligations de leur fonction, sont remplacés pour un délai maximum de six mois par leur suppléant. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 3 qui vise le même cas de figure.
Puisque dorénavant nous parlons de parlementaires temporaires, ces amendements visent à instaurer une procédure de remplacement temporaire des parlementaires en cas de vacance de siège d’une durée d’au moins six mois.
Ils sont inspirés par l’expérience de nos amis néerlandais dont la loi reconnaît la possibilité pour un parlementaire en congé de maternité d’être remplacé à titre temporaire par son suppléant pour une durée déterminée.
Nous avons souhaité que cette possibilité soit introduite dans la législation française. En effet, des causes d’empêchement temporaire existent ; elles sont variées, qu’il s’agisse de la maladie, de la maternité, de missions de courte durée, et sont d’ailleurs reconnues par la loi.
Pour des raisons évidentes, il est nécessaire qu’un parlementaire puisse se faire remplacer, à titre temporaire, sans perdre son siège. Le suppléant ou le suivant de liste peut assumer cette mission, garantissant ainsi au parlementaire absent un suivi et une représentation continue qui n’affecte ni son pouvoir de vote ni son implication dans le travail législatif. Dans ce cas de figure, il sait dès le départ que le remplacement est temporaire.
Je vous propose donc de créer un régime d’intérim pour des cas de force majeure, sans aucune remise en cause du mandat parlementaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. J’ai déjà donné l’avis de la commission sur les amendements nos 10 et 5.
Concernant l’amendement n° 2, une fois de plus, je tiens à saluer l’ingéniosité de Mme Boumediene-Thiery, qui, de surcroît, a de la suite dans les idées.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Absolument !
M. Patrice Gélard, rapporteur. En effet, un amendement semblable a déjà été présenté au moment de la révision constitutionnelle.
Mme Alima Boumediene-Thiery. J’ai de la cohérence,… et beaucoup d’ironie !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Ma chère collègue, il aurait fallu aller plus loin et prévoir la même disposition pour les conseillers municipaux, généraux, régionaux et pour les députés européens. Dans l’état actuel des choses, le bouleversement serait tel que je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
L'article L.O. 320 du code électoral est ainsi rédigé:
« Art. L.O. 320. - Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.
« Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. À l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
« Si le sénateur qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement partiel correspondant à sa série. La renonciation est adressée par l'intéressé au Bureau du Sénat. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 6, présenté par MM. Frimat et Yung, Mmes Boumediene-Thiery et Cerisier-ben Guiga, MM. Mermaz, Michel, Miquel, Collombat, Peyronnet, Sueur, Bérit-Débat et Bodin, Mmes Bricq, Lepage et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 320 du code électoral.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 3, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 320 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sénateurs élus à la représentation proportionnelle qui, dans les autres cas que ceux visés dans les alinéas précédents, se trouvent empêchés de remplir les obligations de leur fonction sont remplacés pour un délai maximum de six mois par les candidats venus sur la même liste qu'eux immédiatement après le dernier candidat élu. »
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur ces trois amendements.
Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 4 bis
À l'article L.O. 323 du code électoral, les références : « aux articles L.O. 319, L.O. 320 et L.O. 322 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa des articles L.O. 319 et L.O. 320 et à l'article L.O. 322 ». – (Adopté.)
Article 5
Le livre VIII du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, est complété par un article L.O. 567-9 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 567-9. - Est désignée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution la personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois électorales. »
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par MM. Frimat et Yung, Mmes Boumediene-Thiery et Cerisier-ben Guiga, MM. Mermaz, Michel, Miquel, Collombat, Peyronnet, Sueur, Bérit-Débat et Bodin, Mmes Bricq, Lepage et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. Nous proposons la suppression de cet article, par coordination avec l’amendement n° 2, que les membres de mon groupe et moi-même avons déposé à l’article 1er du projet de loi ordinaire. Ce dernier article tend à donner au Président de la République le privilège de nommer le président de la commission indépendante. À nos yeux, ce n’est pas une bonne idée, et nous développerons notre point de vue tout à l’heure.
Par conséquent, les questions de majorité ne se posent pas, puisque nous proposons la suppression de la nomination.
Cela étant dit, je m’étonne, une fois encore, de la différence entre le discours et la pratique. En l’occurrence, la personnalité en cause ne peut être désignée si l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente représente au moins les trois cinquièmes des suffrages exprimés, selon la Constitution qu’il n’est pas de notre pouvoir de changer. Or on ne cesse de nous dire que la majorité simple serait suffisante. On aurait peut-être pu y penser avant. Mais nous reviendrons sur ce sujet pour ce qui concerne les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, tout en sachant que nous sommes tenus par la Constitution.
Point n’est besoin d’insister puisque nous aborderons de nouveau ce sujet lors de l’examen du projet de loi ordinaire.
Je serais surpris que le rapporteur émette un avis favorable avec enthousiasme sur l’amendement n° 7, puisqu’il est condamné, quel que soit le fond de sa pensée, à émettre des avis défavorables à répétition. En l’occurrence, il n’aura pas à se forcer ! (M. Jean-Pierre Godefroy sourit.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement doit être étudié avec l’ensemble des autres amendements présentés par les membres du groupe socialiste, qui proposent, en particulier dans le projet de loi ordinaire, de supprimer le principe de la nomination du président de la commission indépendante prévue à l’article 25 de la Constitution.
Le présent amendement tend à supprimer l’article 5 du projet de loi organique aux termes duquel le Président de la République nomme le président de la commission indépendante selon la nouvelle procédure de l’article 13 de la Constitution. Or cette procédure constitue une avancée notable de la révision constitutionnelle.
M. Bernard Frimat. Non !
M. Patrice Gélard, rapporteur. En effet, elle implique – ce qui ne s’est jamais vu auparavant ! – un avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur les nominations les plus sensibles.
Il paraît très important que le Parlement puisse s’exprimer sur le choix de la personnalité envisagée pour présider la commission.
Aux termes du projet de loi, le Président de la République ne pourra procéder à la nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Selon moi, il suffira que des avis défavorables aient été émis dans l’une ou l’autre commission pour que le Président de la République n’aille pas au-delà. Cette procédure assurera la transparence de la nomination de la personnalité concernée et permettra, en outre, à l’opposition parlementaire de s’exprimer.
De plus, dans la pratique, – et nous le savons – il sera impossible de nommer une personnalité à la commission indépendante si sa candidature a été rejetée par la commission permanente, ne serait-ce qu’à la majorité relative.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est défavorable pour une raison de forme et une raison de fond.
Tout d’abord, concernant la forme, la procédure encadrant le pouvoir de nomination du Président de la République ne peut relever que de la loi organique.
Ensuite, sur le fond, nous avons voulu que la composition de la commission soit équilibrée, ce qui lui garantit un certain pluralisme. Monsieur le sénateur, je me permets de vous faire remarquer que, lors de la révision constitutionnelle, des amendements visaient à préciser que la commission indépendante serait composée selon les règles fixées par le nouvel article 13 de la Constitution ou selon des règles calquées sur cet article, de manière à assurer sa réelle indépendance. Les auteurs de ces amendements étaient notamment MM. Montebourg, Frimat, Badinter, Bel, Collomb, Dreyfus-Schmidt, Mauroy, Yung, Peyronnet et Sueur.