Article 2 septies A
(Texte du Sénat)
L'article L. 3332-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret. »
Article 2 septies
(Texte de l'Assemblée nationale)
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3332-11 du code du travail est ainsi rédigée :
« Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. »
...........................................................................................................
Article 2 nonies A
(Texte du Sénat)
L'article L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « mis en place », sont insérés les mots : « à l'initiative de l'entreprise ou » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. »
...........................................................................................................
Article 2 decies
(Texte du Sénat)
À l'article L. 3334-3 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Article 2 undecies
(Texte du Sénat)
L'article L. 3334-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées au premier alinéa. »
Article 2 duodecies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ».
2° Il est inséré un article L. 3346-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3346-1. - Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :
« 1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
« 2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.
« Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le Conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.
« Le Conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »
Article 2 terdecies
(Texte du Sénat)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. »
Article 2 quaterdecies
Supprimé par la commission mixte paritaire.........................
Article 2 quindecies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce est complétée par les mots : « et L. 225-186-1 ».
II. - Après l'article L. 225-186 du même code, il est inséré un article L. 225-186-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-186-1. - Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 225-185 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces options :
« 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
« 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
« 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° du en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. »
III. - L'article L. 225-184 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par les sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires. »
IV. - Les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 du même code sont complétés par les mots : « et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6 ».
V. - Après l'article L. 225-197-5 du même code, il est inséré un article L. 225-197-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-197-6. - Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions :
« 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
« 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
« 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° du en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. »
VI. - L'article L. 225-197-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par les sociétés visées à l'alinéa précédent à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires. »
VII. - Les I à VI s'appliquent aux attributions d'options ou aux attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 2 sexdecies
(Texte du Sénat)
L'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ainsi rédigée :
« Cette personne morale a pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle. »
Article 3
(Texte du Sénat)
I. - Un groupe d'experts se prononce chaque année sur l'évolution du salaire minimum de croissance.
Le rapport qu'il établit à cette occasion est adressé à la Commission nationale de la négociation collective et au Gouvernement. Il est rendu public.
Le Gouvernement remet à la Commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. Si ce rapport s'écarte de celui établi par le groupe d'experts, le Gouvernement motive par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective.
Un décret détermine les modalités d'application des alinéas précédents, notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance.
I bis. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article L. 2271-1, après le mot : « donner », sont insérés les mots : «, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, » ;
2° Aux articles L. 3231-6 et L. 3231-11, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er janvier ».
II. - L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.
Article 3 bis
(Texte du Sénat)
Après l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Les associations caritatives reconnues d'utilité publique fournissant une aide alimentaire sont autorisées à percevoir des dons sous forme de titres-restaurant de la part des salariés. »
...........................................................................................................
Article 5
(Texte du Sénat)
I. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence défini au deuxième alinéa, » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence mentionné au deuxième alinéa » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Un décret fixe les modalités de détermination de ce salaire de référence. » ;
4° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
5° Aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire de référence mentionné au deuxième alinéa ».
I bis - Au IV de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. - Au plus tard le 31 décembre 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur :
1° L'application de l'article 4 de la présente loi ;
2° La situation des grilles salariales de branche au regard, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche. La situation des grilles salariales s'apprécie en estimant le ratio entre, d'une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n'a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d'autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l'établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s'apprécie au regard de leur champ d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
III. - Le I du présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du II, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du II a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en œuvre des dispositions du I.
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ? ...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. En conséquence, le projet de loi est adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher
M. le président. La séance est reprise.
5
Questions d'actualité au Gouvernement
M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que l’auteur de la question, de même que la ou le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes trente. J’appelle chacun à respecter ce temps.
situation de l'audiovisuel
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
Monsieur le Premier ministre, les députés discutent le projet de loi sur le service public de l’audiovisuel, « historique », dit M. Sarkozy, son auteur, illuminé un certain 8 janvier, et qui, depuis, en direct ou par intermédiaires éblouis, fait tout pour être le berger de la jouissance et de l’éducation du peuple. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. – Protestations sur les travées de l’UMP.) La première confiée à la télévision commerciale de son ami Bouygues régalé ; la seconde à ce qui restera de la télévision publique dont il nommera et révoquera le président muselé.
Cela nous vaut d’écoper les paroles d’or de M. Copé, qui fabriquent du plomb.
M. Jean-Pierre Godefroy. Excellent !
M. Jack Ralite. Après les démissions des élus de l’opposition de sa commission, le rejet roboratif du représentant de la BBC, huit professionnels, qui en étaient, écrivent : « Ce groupe de télévision, indispensable à la bonne marche de la Cité, va être amputé. Il va devoir vivre avec des béquilles. »
On discute avec ce projet, comme aux états généraux de la presse, et dans le débat sur la recherche et l’éducation, de pensée, de création, d’information, d’innovation, de désirs, de leur besoin de liberté, de pluralisme, d’indépendance. Sur ces dimensions capitales de la vie nationale, qui, bafouées, transformeraient notre République en démocratie au plafond bas, on nous oblige à un demi-débat d’urgence pour attacher le peuple au quotidien, rêvant qu’il renonce à l’usage de sa volonté.
« L’homme symbolise comme il respire. ». Vous trafiquez le monde des symboles, la fabrication de l’imaginaire populaire, selon la maxime « on noue les bœufs par les cornes et les hommes par le langage ».
Je pose la question du financement du service public. L’État répond toujours « nous compenserons ». Je n’en crois rien, les services publics, qu’il s’agisse des hôpitaux, de la poste ou de l’éducation nationale, étant sacrifiés par la révision générale des politiques publiques, ou RGPP.
Mais je rêve d’être convaincu, aimant la télévision qui concerne 98 % des Français. J’aimerais avoir de vrais chiffres, n’oubliant pas la compensation en programmes du temps libéré par la publicité, le montant des indispensables crédits de développement, notamment pour les nouvelles technologies, les engagements de Bruxelles sur les taxations de Bouygues et des fournisseurs d’accès à internet, les FAI. Et pas sur un an mais sur dix, comme à la BBC, pour garantir, pérenniser dignement la vie de l’audiovisuel public.
M. le président. Il ne vous reste que quinze secondes, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Sueur. Mais c’est intéressant !
M. Alain Gournac. La question !
M. Jack Ralite. Autrement, je serai tenté de croire, non pas Mme Albanel qui nous dit qu’aucun emploi ne sera touché, mais plutôt le ventriloque du projet, M. Lefebvre (M. Jean-Pierre Michel applaudit), qui, annonçant 2 000 licenciements – ajoutons-y les emplois externes induits –, provoque la légitime colère de l’intersyndicale de France Télévisions, que notre commission des affaires culturelles a reçue hier avec beaucoup d’intérêt.
M. le président. Posez votre question, mon cher collègue !
M. Jack Ralite. Démontrez-nous, monsieur le Premier ministre,…
M. René-Pierre Signé. Il n’est pas là !
M. Jack Ralite. …que la suppression de la publicité qui pollue ne va pas se transformer en absence de publicité qui tue le service public ! (Vifs applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Louis Carrère. C’est Joe Dalton ! (Sourires.)
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Monsieur Ralite, tout d’abord, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Mme Albanel, qui défend en ce moment même le texte sur l’audiovisuel à l’Assemblée nationale.
M. Didier Boulaud. Elle va avoir du mal !
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. La somme de 450 millions d’euros que l’État s’est engagé à compenser pour la suppression de la publicité est déjà inscrite dans le budget voté par l’Assemblée nationale pour 2009.
M. David Assouline. Cela ne suffit pas !
Mme Raymonde Le Texier. La commission Copé avait parlé de 650 millions d’euros !
M. Bernard Piras. L’État ne respecte pas ses engagements !
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Elle figure également dans le texte actuellement débattu à l’Assemblée nationale et qui viendra en discussion devant le Sénat. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
D’ailleurs, la somme en question n’a pas été estimée par l’État ni par M. Eric Woerth. C’est la direction de France Télévisions elle-même qui l’a arrêtée.
M. Bernard Piras. Cette somme est insuffisante !
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Si le groupe France Télévisions évalue le manque à gagner résultant de la suppression de la publicité à 450 millions d’euros et que l’État s’engage à compenser cette somme, nous sommes à l’équilibre. Cessez d’imaginer que l’État a pris l’initiative de faire une évaluation, qui ne correspondrait pas à celle de France Télévisions !
Monsieur Ralite, je sais, même si je n’y étais pas, qu’en 1968, c’est la gauche qui avait déposé une motion de censure quand un gouvernement de droite a voulu introduire la publicité à la télévision. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. Bernard Piras. C’était il y a quarante ans !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous êtes vraiment trop drôle, monsieur le secrétaire d’État ! Vous faites rire tout le monde !
Mme Catherine Tasca. Il n’y avait pas de télévision privée en 1968 !
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. La gauche est donc mal placée pour venir nous reprocher de penser que France Télévisions et le service public peuvent se dispenser de publicité ; je pense qu’en la matière il faut choisir !
La vérité est simple : nous voulons un service public de qualité qui ne soit plus tenu par l’audimat, un service public…
M. Bernard Piras. Tenu par l’Élysée !
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. ...où l’on retrouve du bon théâtre, du bon cinéma, de bonnes émissions culturelles.
Mme Raymonde Le Texier. Des programmes choisis par vous !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Que du bon qui ne coûte rien !
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Eh bien, regardez ce que nous allons faire ensemble, avec l’entreprise unique de France Télévisions, avec le futur président.
M. Yannick Bodin. Vous croyez au père Noël !
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Vous ressassez qu’il sera « désigné par l’État », ce dont je ne disconviens pas. Puis-je vous rappeler, même si vous n’avez pas voté la révision constitutionnelle, que les commissions parlementaires vont dorénavant avoir à s’exprimer sur cette désignation. (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. David Assouline. Avec quels pouvoirs ?
M. Bernard Piras. C’est une plaisanterie !
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Un nouveau pouvoir pour le Parlement dont vous ne voulez peut-être pas mais qui sera un plus !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous plaisantez !
M. Bernard Piras. On en reparlera !
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. En réalité, nous allons mettre en place une télévision de qualité, dont le service public ne sera plus un service sous la dépendance de l’audimat. J’en suis certain, monsieur Ralite, cette télévision vous conviendra parfaitement lorsque vous la regarderez ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On craint l’eau froide !