Article 21 B
I. - Après l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. - Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
« 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;
« 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;
« 3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;
« 4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;
« 5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
« 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
« a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;
« b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
« c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;
« 7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
« 8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'État membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;
« 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;
« 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
« 11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;
« 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;
« 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;
« 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;
« 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;
« 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
« 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
« 18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;
« 19° De décrire un produit ou un service comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;
« 20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;
« 21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;
« 22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.
« Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
II. - Après l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un article L. 122-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-11-1. - Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
« 1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
« 2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
« 3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
« 4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
« 5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
« 6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;
« 7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
« 8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
« - soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
« - soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. »
Article 21 CA
Le 1 de l'annexe visée par l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par un r ainsi rédigé :
« r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte. »
Article 21 C
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
« Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »
II. - L'annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du même code est abrogée.
III. - Supprimé
IV. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Article 21 D
I. - Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-5. - Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »
II. - L'article L. 113-5 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.
Article 21 E
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente
« Art. L. 211-19. - Les prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
« Art. L. 211-20. - La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.
« La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat de garantie de l'appareil.
« Art. L. 211-21. - Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.
« Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.
« Art. L. 211-22. - Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. »
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 21 F
Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.
« Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'un consommateur qui emménage dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie. »
Article 21 G
I. - Après l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-2. - Lorsque le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1 et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
« Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle. »
II. - Après la référence : « L. 221-1 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigée : « et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle. »
Article 21 H
Dans l'article L. 221-11 du code de la consommation, après le mot : « modifié », sont insérés les mots : « et de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ».
CHAPITRE IER BIS
Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales
Article 21
I. - Les sixième et septième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. »
II. - Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi rédigé :
« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :
« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. »
Article 22
I. - L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est abrogé ;
2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° du I ;
3° Le 2° du I, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigé :
« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
4° Le 4° du I est ainsi rédigé :
« 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; »
4° bis Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation. » ;
5° Après le c du II, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;
5° bis Après le c du II, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans ; »
6° Dans le deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et » ;
7° Après les mots : « répétition de l'indu », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;
8° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. » ;
9° Le III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la Commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;
10° Dans le IV, les mots : « la cessation des pratiques discriminatoires ou » sont remplacés par les mots : «, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques ».
II. - Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître.
Article 22 bis
L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. »
Article 22 ter
……………………….Supprimé……………………...
Article 22 quater A
……………………….Supprimé……………………...
Article 22 quater
……………………….Supprimé……………………...
CHAPITRE II
Instaurer une Autorité de la concurrence
Article 23 A
I. - Le titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'Autorité de la concurrence » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER : « De l'organisation
« Art. L. 461-1. - I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.
« II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
« Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.
« Le collège comprend également :
« 1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;
« 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;
« 3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.
« Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.
« III. - Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.
« Art. L. 461-2. - Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
« Tout membre de l'autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 461-3. - L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.
« Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions visées à l'article L. 462-8, ainsi que celles visées aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles concernent des faits dont l'Autorité de la concurrence est saisie par le ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.
« Art. L. 461-4. - L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.
« Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.
« Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.
« Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.
« Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion.
« Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le président de l'autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.
« Art. L. 461-5. - Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
« Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.
« L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement. »
II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.