Article 14 ter A
.............................................Supprimé......................................
Article 14 ter
Au plus tard au 31 mars 2009, le Gouvernement présente au Parlement une étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises.
Article 14 quater
Après le II de l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation. »
CHAPITRE IV
Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »
Article 15
I. - L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1,10 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;
b) Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.
« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. » ;
2° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » et les mots « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et » ;
3° Les I bis et III sont abrogés.
II. - Dans le 7° bis du 2 de l'article 635 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
III. - Dans l'article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code », et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
IV. - Le tableau de l'article 719 du même code est ainsi rédigé :
« |
Fraction de la valeur taxable |
Tarif applicable(en pourcentage) |
|
|
N'excédant pas 23 000 € Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € Supérieure à 200 000 € |
0 2 0,60 2,60 |
» |
V. - Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % ».
Article 16
I. - Après l'article 732 du code général des impôts, sont insérés deux articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :
« Art. 732 bis. - Sont exonérées des droits d'enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies.
« Art. 732 ter. - I. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La vente est consentie :
« a) Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;
« b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
« 3° Supprimé
« 4° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;
« 5° Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n'est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa.
« II. - Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »
II. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code général des impôts.
III. - Supprimé.
Article 16 bis
I. - Le I de l'article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies : » ;
2° Le c est abrogé.
II. - L'article 790 A du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire. »
Article 17
I. - L'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :
« 1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
« 2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »
b) Dans le c, les mots : « l'acquéreur exerce » sont remplacés par les mots : « l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement » ;
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; »
d) Le e est ainsi rédigé :
« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004 ; »
e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;
f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. » ;
2° Dans le II, les montants : « 10 000 € » et « 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 20 000 € » et « 40 000 € » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis.
« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article 83. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;
« 2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I. » ;
5° Dans le VI, après les mots : « cession des titres », sont insérés les mots : «, de remboursement des apports », et le mot et la référence : « ou d » sont remplacés par les références : «, d ou f » ;
6° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. » ;
7° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011. »
II. - 1° Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 ;
2° Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.
III. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.
Article 17 bis A
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 121-20-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement » ;
3° L'article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles. »
Article 17 bis
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 200 octies est ainsi rédigé :
« Art. 200 octies. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.
« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.
« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;
« b) Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.
« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.
« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs.
« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.
« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. À cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.
« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément.
« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
« 5. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »
B. - Le 19° bis de l'article 157 est abrogé.
II. - L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.
III. - Le code de commerce est ainsi modifié :
A. - Dans l'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier, après le mot : « tutorat », est inséré le mot : « rémunéré ».
B. - Le premier alinéa de l'article L. 129-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après le mot : « artisanale », est inséré le mot : «, libérale », les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés et après les mots : « il s'engage », sont insérés les mots : «, contre rémunération, » ;
2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.
IV. - Le premier 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 14° bis) Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ;»
V. - Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et les II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.
Article 18
I. - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé.
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-6 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 131-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. » ;
3° L'article 213-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
4° L'article 215-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
5° Le 1° de l'article 221-8 est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
6° Le 1° de l'article 222-44 est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
7° Le 1° de l'article 223-17 est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
8° Le 2° de l'article 224-9 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
9° L'article 225-19 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
10° Le 2° de l'article 225-20 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
11° L'article 227-29 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
12° Le 2° de l'article 311-14 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
13° Le 2° de l'article 312-13 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
14° Le 2° des articles 313-7, 314-10, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
15° Le 2° de l'article 321-9 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
16° Le 2° de l'article 322-15 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-3-1, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
17° Le 1° de l'article 324-7 est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
18° Le 2° de l'article 414-5 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le dernier alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
19° Le 2° de l'article 422-3 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
20° Le 2° de l'article 432-17 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
21° Le 2° de l'article 433-22 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
22° Le troisième alinéa de l'article 434-44 est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »