M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. Jean Desessard. Cela va créer un précédent ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote sur l'article.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Je m’abstiendrai sur l’article 2, uniquement à cause de l’organisme nouveau qu’il institue.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
CHAPITRE II
Les élections professionnelles
Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2314-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 2324-4 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2314-24 du même code est ainsi rédigé :
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »
III bis. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2314-24 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2324-22 du même code est ainsi rédigé :
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »
V. - Dans la première phrase de l'article L. 2324-22 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.
VI. - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du même code, les mots : «, y compris » sont remplacés par les mots : « qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que ».
VII. - Après l'article L. 2314-18 du même code, il est inséré un article L. 2314-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2314-18-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions visées au 2° de l'article L. 1111-2, les conditions d'ancienneté à la date des élections sont de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible dans l'entreprise utilisatrice. »
VIII. - Après l'article L. 2324-17 du même code, il est inséré un article L. 2324-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-17-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions visées au 2° de l'article L. 1111-2, les conditions d'ancienneté à la date des élections sont de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible dans l'entreprise utilisatrice. »
M. le président. L'amendement n° 201, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le 1° de l'article L. 1111-2 du même code, après les mots : « à temps plein », sont insérés les mots : « , d'un contrat de travail à objet défini tel que prévu à l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ».
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, dont nous avons débattu il y a peu de temps, comporte un certain nombre de dispositions allant au-devant, et peut être même bien au-delà, des attentes du monde de l’entreprise.
Parmi ces mesures figure en bonne place l’article 6 de cette loi, relatif à la notion de « contrat de travail à objet défini », qui ne figure pas dans le code du travail et qui comporte divers alinéas.
Or, ce contrat se trouve régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par ledit article. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut être renouvelé.
Lorsque, à l’issue de ce contrat, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute ; je rappelle que nous en avons débattu ici même, notamment avec M. Serge Dassault.
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses qui sont obligatoires pour les contrats de ce type, sous réserve bien sûr d’adaptations à ses spécificités. Il est institué à titre expérimental pendant une période de cinq ans, à l’issue de laquelle le Gouvernement présentera au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce contrat et son éventuelle pérennisation.
Dans les faits, ce type de contrat à objet défini vise surtout, sous des conditions en apparence sympathiques, à développer une forme de flexibilité accrue du travail, singulièrement sur des postes de travail qui requièrent une certaine qualification.
Il transpose dans la loi les comportements de plus en plus discutables de certaines entreprises, qui visent, entre autres, à précariser les conditions de travail des ingénieurs et des cadres, principales victimes, ces dernières années, de l’extension du travail intérimaire.
Aussi, il nous semble juste que ces salariés bénéficient d’un minimum de garanties collectives, d’autant qu’ils sont censés être présents au moins dix-huit mois dans l’entreprise qui les emploie. L’objet de cet amendement, mes chers collègues, est donc de les prendre en compte dans les effectifs de l’entreprise, s’agissant en particulier des différents seuils d’application des normes sociales.
Nous ne saurions trop vous encourager à l’adopter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement tend à faire prendre en compte dans les effectifs des entreprises les salariés qui sont titulaires d’un contrat de mission.
Cet objectif est légitime, mais il n’y aucune raison de traiter les salariés qui ont conclu un contrat de mission différemment des salariés embauchés en CDD. Cet amendement ayant pour objet de les comptabiliser comme des salariés en CDI, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, car cet amendement est déjà satisfait.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Monsieur le rapporteur, je ne vous ai pas bien compris : vous avez cité le contrat de mission, mais, pour ma part, j’évoquais des salariés en contrats à durée déterminée à objet défini. Considérez-vous ces derniers comme des contrats de mission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Tout à fait !
Mme Annie David. Je ne crois pas, néanmoins, que mon amendement soit satisfait.
M. Alain Gournac, rapporteur. Si !
Mme Annie David. Mais nous, nous voulons qu’ils soient considérés comme des CDI, dès lors que leur durée est bien définie dans l’entreprise ! Vous souhaitez que ces contrats continuent de relever du 2° de l’article L. 1111-2 du code du travail, alors que nous voulons les faire figurer au 1° du même article !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais ce n’est pas possible, madame David, et vous le savez !
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le V de cet article, après les mots :
la première phrase
insérer les mots :
du dernier alinéa
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à rectifier une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 70, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les VI, VII et VIII de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit d’un sujet complexe. Le Sénat voit revenir des amendements dont il est familier, et que nous avons déjà combattus à plusieurs reprises.
Le développement de la sous-traitance rejaillit particulièrement sur le cadre de la représentation des salariés.
Toutefois, le véritable enjeu reste pour nous d’aboutir à un dispositif qui permette à tous les salariés d’exercer leur droit constitutionnel à participer, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
À cet égard, le droit du travail se trouve à la traîne des phénomènes économiques. Les études sur ce point montrent que les entreprises adoptent délibérément une stratégie d’externalisation.
À quelques exceptions près – l’unité économique et sociale, les délégués de site ou les collèges interentreprises de CHSCT, ou comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail –, la représentation se trouve organisée sur la base de l’employeur au sens juridique.
Or, l’entreprise donneuse d’ordre génère une communauté de travail, dont la représentation démocratique doit être assurée. Ce point est d’autant plus important que les choix de gestion du donneur d’ordre ont une incidence immédiate sur ses sous-traitants et leurs salariés : rappelons seulement le cas du plan Power eight d’Airbus, avec 10 000 suppressions d’emploi annoncées, dont la moitié chez les sous-traitants.
Il est incontestable que les entreprises sous-traitantes se trouvent sous la dépendance directe et permanente de leur donneur d’ordre.
Rappelons aussi au Gouvernement, qui est conscient du problème constitutionnel qui se pose, l’arrêt Systra, l’arrêt Peugeot de la Cour de Cassation du 28 février 2007 et la décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2006, aux termes de laquelle « les salariés mis à disposition d’une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, sont électeurs et éligibles aux élections des représentants du personnel de l’entreprise d’accueil ».
Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation retiennent donc deux critères qualifiant l’intégration. M. le rapporteur, avec plus de mesure que son collègue de l’Assemblée nationale – je lui en donne acte –, propose de jouer sur l’un d’eux, à savoir la condition de permanence, mais pour obtenir le même résultat que l’autre chambre du Parlement, à savoir priver les salariés des entreprises sous-traitantes du droit de vote et de l’éligibilité dans l’entreprise donneuse d’ordre.
M. Alain Gournac, rapporteur. C’est exact ! On ne vote pas deux fois !
M. Jean-Pierre Godefroy. En effet, nul n’ignore que les entreprises sous-traitantes sont souvent des entités externalisées de l’entreprise donneuse d’ordre. Curieusement, elles sont souvent juste assez petites pour que des élections ou la désignation d’un délégué syndical n’y aient jamais eu lieu ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.) Mes chers collègues, la manœuvre est évidente.
Permettre au salarié de l’entreprise sous-traitante de voter où il le souhaite, mais en exigeant de lui une condition souvent impossible à remplir s’il souhaite se prononcer chez le donneur d’ordre, c’est fausser ce choix, c’est le déséquilibrer en faisant en sorte que le salarié ne puisse voter ni dans l’entité juridique dont il dépend ni dans la structure économique où il se trouve intégré.
Un autre problème se pose : nul ne peut ignorer non plus que la mobilité et la précarisation des salariés, surtout dans les petites entreprises spécialisées dans la sous-traitance, se sont considérablement développées.
La notion de « présence permanente » devient donc de plus en plus aléatoire. C’est pourquoi la jurisprudence constante, qui exige du salarié trois mois d’ancienneté pour être électeur, est bien adaptée, d’autant que cette durée peut être obtenue par une succession de contrats distincts, même s’ils sont séparés par de courtes périodes d’interruption. La chambre sociale de la Cour de cassation tient parfaitement compte de la situation pour apprécier les conditions fixées par l’assemblée plénière de la juridiction à laquelle elle appartient ainsi que par le Conseil constitutionnel.
M. le rapporteur revient également sur la notion de « présence dans l’entreprise donneuse d’ordre », expression moins brutale que celle de présence « dans les locaux » de l’entreprise utilisatrice, et qui permet de tenir compte de questions juridiques complexes.
Cette présence peut en effet s’entendre au moyen de techniques de communication ou par une proximité immédiate des bâtiments des deux entreprises, de sorte que l’on ignore parfois dans les locaux de quelle société on se trouve.
Pour conclure, j’ajouterai que deux pourvois se trouvent actuellement pendants devant la Cour de cassation, qui concernent précisément Peugeot et Airbus. Nous avons la désagréable impression que l’on veut faire jouer au législateur un rôle qui n’est pas le sien en anticipant sur les arrêts de la Cour de cassation pour obliger celle-ci à renverser sa jurisprudence…
Pour le moins, ce procédé n’est pas correct. Si nous acceptons d’être nous-mêmes des sous-traitants à la demande des grands groupes industriels et des organisations patronales, c’est notre crédibilité et celle de la démocratie politique tout entière qui est atteinte, mes chers collègues.
M. le président. L'amendement n° 202, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le VI de cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. À l’examen de ce projet de loi, une chose au moins est certaine : la majorité sénatoriale est constante !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah oui !
M. Alain Gournac, rapporteur. Quel compliment !
M. Guy Fischer. Tout d’abord, vous reniez à l’opposition le droit d’amendement sur une position commune ou, voilà peu de temps, sur un accord national interprofessionnel, sous prétexte de conserver les équilibres existants et ayant conduit à la conclusion dudit accord.
Mais visiblement, nul n’est prophète en son pays, et vous n’appliquez pas à l’UMP la règle que vous entendez imposer à l’opposition.
Ainsi l’Assemblée nationale a-t-elle inséré une disposition nouvelle qui modifie de manière substantielle l’article L. 1111-2 du code du travail. En effet, vous soumettez les droits des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent et des salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure à leur présence pendant une durée d’un an dans l’entreprise concernée, alors que les dispositions initiales prévoyaient une prise en compte de leur présence dans l’effectif à due proportion de leur temps de présence dans les douze mois écoulés, ce qui, de fait, rendait possible leur intégration dans l’effectif avant cette période d’un an.
La disposition qui nous est proposée constitue donc un recul par rapport au droit existant. Je vous propose, par conséquent, de la supprimer, afin d’éviter qu’elle n’incite une fois de plus les employeurs à jouer avec les effets de seuil, même si, nous le savons, il s’agit là d’une mesure satisfaisant le patronat pour qui tous les moyens sont bons pour réduire les coûts du travail.
Nous attendons d’ailleurs avec crainte et impatience un projet de loi, à moins que ce ne soit un amendement du groupe UMP, qui imposera la proposition de M. Attali tendant à faire passer le seuil rendant nécessaire la création d’un comité d’entreprise à 100 salariés, en lieu et place des 50 salariés exigés actuellement.
Remarquez bien que, pour nous faire patienter, les élus de l’UMP n’ont pas hésité à déposer sur le projet de loi de modernisation de l’économie une série de dispositions visant à limiter les effets de seuil !
Et pourtant, l’intégration dans les effectifs de l’entreprise des travailleurs mis à disposition n’est pas sans importance ; elle a pour objet de faire coïncider avec exactitude le nombre de délégués du personnel, de membres du CHSCT et du comité d’entreprise avec le nombre de salariés à représenter.
Loin de nous l’idée de dire que l’ensemble des employeurs chercheront demain à organiser une rotation exagérée des effectifs et des salariés afin de se soustraire à ces dispositions ! Mais comme vous le dites souvent, mes chers collègues siégeant sur les travées de l’UMP, la loi doit prévoir les mécanismes d’encadrement et de sanction, quand bien même il n’y aurait qu’une minorité de fraudeurs.
En ce sens, notre amendement est une mesure juste et équilibrée. Nous ne doutons pas que vous l’adoptiez.
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le VI de cet article :
VI. - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du même code, les mots : « les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris » sont remplacés par les mots : « les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise extérieure, dans le cadre d'une relation contractuelle directe entre ces deux entreprises, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, y travaillent depuis au moins un an sans interruption et ne relèvent pas d'institutions représentatives du personnel et des syndicats dans l'entreprise qui est leur employeur, ainsi que ».
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Nos collègues MM. Amoudry et Mercier souhaitent, par cet amendement, préciser dans quelle entreprise doivent pouvoir voter les salariés d’une entreprise mis à disposition d’une autre.
En l’état actuel du droit positif, ils disposent d’un double droit de vote.
L’Assemblée nationale a tenté de clarifier les choses en indiquant que seuls les salariés mis à disposition d’une entreprise qui sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an pourront être décomptés dans ses effectifs.
Cette précision est-elle suffisante ? Nous ne le pensons pas. C’est pourquoi nous proposons de la compléter en spécifiant que ne pourront être décomptés dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice que les salariés mis à disposition qui, non seulement sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an, mais également ne relèvent pas des institutions représentatives et syndicats de l’entreprise extérieure.
M. le président. L'amendement n° 203, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le VI de cet article, remplacer les mots :
depuis au moins un an
par les mots :
depuis au moins quatre mois
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 203 et 204, car ils ont un objet à peu près identique.
M. le président. Je vous en prie, ma chère collègue.
Mme Annie David. La condition d’ancienneté d’un an exigée dans le projet de loi soulève un certain nombre d’interrogations auxquelles le Gouvernement devra bien finir par répondre.
Si j’ai bien compris, M. About veut encore aller plus loin, mais si la mesure qu’il propose était adoptée, cela clarifierait peut-être la situation.
Cependant, mon cher collègue, je ne partage pas votre point de vue quant au maintien de la présence d’un an dans l’entreprise.
M. Nicolas About. Je m’en doute bien !
Mme Annie David. En effet, dans certaines entreprises les salariés sont facilement interchangeables, si je puis me permettre une telle expression : je pense particulièrement à ceux des secteurs de l’information, de la sécurité privée ou encore de la restauration.
Cela nous fait craindre que, demain, les salariés les plus fragilisés et les moins bien rémunérés ne puissent subir des changements de sites imposés dans le seul but de contourner les dispositions prévues par l’article 3.
Qui plus est, cette durée d’un an est peu concevable lorsqu’on la compare avec la durée exigée pour les salariés employés directement par l’entreprise utilisatrice. Sur quelle base justifiez-vous une durée de présence dans l’entreprise plus longue pour les salariés mis à disposition ? Ce traitement discriminant ne s’explique en rien. Il va même à l’encontre de l’efficacité puisqu’il éloigne les salariés les plus précaires, ceux qui auraient justement besoin d’une forte représentation syndicale, du mouvement syndical. Il s’oppose au dynamisme syndical que vous souhaitez insuffler à notre pays, monsieur le ministre.
Rien donc ne justifie cette discrimination relative à un droit fondamental, et ce d’autant plus que ce droit devient l’outil de mesure de l’audience, socle de la représentativité syndicale.
Telles sont, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles je vous invite à adopter les amendements nos 203 et 204.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 2314-18-1 du code du travail :
« Art. L. 2314 -18-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.
« Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Les salariés des entreprises extérieures qui remplissent les nouvelles conditions pour être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice pourront voter et être candidats aux élections des délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice dès lors qu’ils seront présents de manière continue depuis un an dans cette dernière et s’ils choisissent de participer à ces élections plutôt qu’à celles de l’entreprise qui les emploie. Il n’est plus question de double vote, sujet qui nous a préoccupés.
M. Alain Gournac, rapporteur. Ils vont choisir. Il faut bien sûr que leur présence soit continue depuis un an…
M. le président. L'amendement n° 204, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 2314-18-1 du code du travail, remplacer les mots :
douze mois
par les mots :
trois mois
et les mots :
vingt-quatre mois
par les mots :
six mois
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 20, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 2324-17-1 du code du travail :
« Art. L. 2324-17-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
« Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Pour ce qui concerne les élections au comité d’entreprise, les salariés des entreprises extérieures qui remplissent les nouvelles conditions pour être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice pourront choisir d’être électeurs dans l’entreprise utilisatrice mais ne pourront y être éligibles pour des questions de confidentialité.
Toutefois, ils pourront participer au CHSCT de l’entreprise utilisatrice, car ils pourront être élus parmi les délégués du personnel.