M. le président. L'amendement n° 205, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 2324-17-1 du code du travail, remplacer les mots :
douze mois
par les mots :
trois mois
et les mots :
vingt-quatre mois
par les mots :
six mois
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement de cohérence concerne également les délégués du personnel, que vient d’évoquer M. le rapporteur.
Mes chers collègues, nous avions cru comprendre, lors de la campagne présidentielle comme lors de l’examen du projet de loi pour le pouvoir d’achat, que vous vouliez justement impulser un peu d’air neuf, de solidarité pour les salariés les plus précaires de notre pays.
Chacun se souviendra de vos promesses et de la découverte émue de Jean Jaurès et de Léon Blum par le candidat de votre camp. M. Fischer l’a évoqué tout à l’heure.
Las, les bonnes paroles ne durent qu’un temps, et, aujourd’hui, ce sont bien ces mêmes salariés que vous regardiez alors avec un semblant de compassion qui ont à subir les méfaits, les contrecoups de votre politique. Je n’insisterai pas davantage ; cet amendement a déjà été largement expliqué.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Pour ce qui concerne l’amendement n° 70, il est nécessaire de régler la question du double vote des salariés mis à disposition. Le Conseil constitutionnel nous y oblige, depuis sa décision du 28 décembre 2006 relative à la loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, sujet intéressant.
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 202, la précision apportée par le VI de l’article 3 aide à clarifier le statut des salariés mis à disposition au regard des effectifs de l’entreprise. Il n’y a pas de raison de la supprimer. La commission émet donc un avis défavorable.
Monsieur About, la commission vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 108 au profit de ses amendements nos 19 et 20.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 203, la présence exigée d’un salarié mis à disposition pendant une durée de quatre mois dans l’entreprise pour qu’il puisse y voter est trop courte. La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 204 étant contraire aux amendements nos 19 et 20, la commission y est défavorable.
L’amendement n° 205 est un amendement de cohérence sur lequel la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 19 et 20 et, par conséquent, défavorable aux autres amendements.
Je veux cependant insister sur un point concernant la rédaction des amendements, et je sais pouvoir compter sur l’attention de M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Bien sûr !
M. Xavier Bertrand, ministre. Dans sa décision du 28 décembre 2006, le Conseil constitutionnel a censuré, sur le fondement du huitième alinéa du préambule de 1946, un amendement qui excluait du calcul des effectifs des entreprises utilisatrices les salariés des sous-traitants mis à disposition.
Cette décision repose tout entière sur la notion de communauté de travail, qui dépasse les seuls salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail. Elle a donné lieu à une jurisprudence du juge judiciaire, notamment, comme vous l’avez indiqué, monsieur le rapporteur, de la Cour de cassation qui essayait de définir cette notion.
Par ailleurs, certaines grandes entreprises ont tenté, par la voie d’accords collectifs, de cerner ce concept.
En réalité, faute d’intervention du législateur, cette notion est, tant pour les entreprises que pour les syndicats, cause d’insécurité juridique.
M. Alain Gournac, rapporteur. Bien sûr, monsieur le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Or, les effets négatifs en seront accrus par la mise en œuvre de la prochaine loi sur la représentativité, qui utilise les élections professionnelles comme critère de référence de la représentativité. C’est donc un point essentiel dans l’équilibre du projet de loi.
Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel avait pour objet d’appeler à une intervention législative,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est fait !
M. Xavier Bertrand, ministre. … mais à la condition que celle-ci respecte les prescriptions du huitième alinéa précité.
Tel est l’objet des dispositions de l’article 3 du projet de loi et des amendements nos 19 et 20 de la commission.
La sécurité juridique, qui est une exigence constitutionnelle, impose d’« objectiver » cette notion de communauté de travail par une durée de présence facilement vérifiable dans l’entreprise utilisatrice. Cela explique la référence à une durée de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible.
La prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel implique que soient exclues les situations de double vote. Cette règle devient, au surplus, impérative dans le contexte du projet de loi, puisque le double vote aurait pour effet indirect de fausser les résultats de la représentativité. Il en résulte la disposition qui donne le choix aux salariés concernés d’exercer leur droit de vote soit dans l’entreprise avec laquelle ils sont liés par un contrat de travail, soit dans l’entreprise utilisatrice.
Le bon fonctionnement du comité d’entreprise impose que soient données à ce dernier des informations confidentielles couvertes par le secret des affaires ou concernant la stratégie de l’entreprise. Ces renseignements ne pourraient plus être fournis si, au sein du comité d’entreprise, pouvaient siéger des salariés d’une autre entreprise. Ce fait explique l’exclusion de l’éligibilité des salariés extérieurs qui ne vaut que pour les seuls comités d’entreprise et non pour les délégués du personnel et, indirectement, pour les membres du CHSCT.
Il est d’ailleurs à noter que la décision du Conseil constitutionnel ne vise que l’électorat et non l’éligibilité.
L’objet de ces dispositions est donc non pas de limiter la portée de cette décision, mais, au contraire, de lui donner un contenu opérationnel de nature à éviter les contentieux qui se multiplient à ce jour sur cette question.
M. Alain Gournac, rapporteur. C’est très clair !
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 202.
Mme Annie David. M. le ministre vient de nous donner une très longue explication que, je l’avoue, je n’ai compris que partiellement.
Je vais donc vous faire part de mon sentiment sur ce que vous appelez le double vote et vous indiquer la raison pour laquelle nous avons déposé tous ces amendements.
Exiger une présence physique d’un an dans les locaux de l’entreprise n’exclut aucunement le double vote, contrairement à ce que peuvent affirmer M. le président et M. le rapporteur de la commission, ainsi que M. le ministre.
M. Alain Gournac, rapporteur. Tout le monde, alors !
Mme Annie David. Le travailleur mis à disposition dont l’ancienneté serait inférieure à un an voterait, selon vous, chez son employeur de droit. Si son ancienneté dans les locaux de l’entreprise utilisatrice était supérieure à un an, il voterait au sein de cette dernière.
Une ancienneté supérieure à un an ne règle donc pas le problème du double vote, puisque cette dernière situation est admise par la Cour de cassation depuis 1977 et qu’aucun texte législatif n’est venu l’exclure, sauf pour les intérimaires, ce qui est d’ailleurs tout à fait normal. Le code du travail prévoit en effet que les intérimaires remplaçant des personnes en congé de maternité, par exemple, ou des personnes normalement inscrites dans l’effectif n’entrent pas dans ce dernier cas ; sinon, deux personnes seraient considérées comme occupant un même poste.
M. Jean Desessard. Où votent-ils ?
Mme Annie David. Dans leur entreprise d’intérim, et pas dans l’entreprise dans laquelle ils travaillent !
M. Jean Desessard. C’est complexe…
Mme Annie David. Ce n’est effectivement pas simple pour eux ! J’en suis bien d’accord, Monsieur Desessard.
Les situations de vote multiple sont d’ailleurs courantes. Par exemple, un salarié titulaire de plusieurs contrats de travail à temps partiel vote autant de fois qu’il a d’employeurs.
L’amendement n° 202 ne pose donc pas l’interdiction du double vote simplement par l’augmentation du temps de présence.
Le vote dans l’entreprise utilisatrice, même à l’issue d’un an d’ancienneté, permettra tout autant qu’actuellement la participation du travailleur mis à disposition aux élections organisées par son employeur de droit. Il serait d’ailleurs dangereux d’interdire le vote au sein de l’entreprise employeur de droit, sauf à vouloir affaiblir les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales des entreprises de sous-traitance et de prestation de services, qui ont déjà du mal à exister en raison de la dispersion géographique de leurs salariés.
Je maintiens par conséquent nos amendements concernant la présence. Je considère que la disposition figurant dans le code du travail est meilleure pour les salariés mis à disposition que ce que vous proposez.
M. Alain Gournac, rapporteur. Ce n’est pas notre avis !
Mme Annie David. En effet, ce que vous proposez permettrait de ne plus les faire voter du tout !
M. le président. Monsieur About, l’amendement n° 108 est-il maintenu ?
M. Nicolas About. L’amendement proposé par le rapporteur règle pratiquement toutes les difficultés, même s’il ne répond pas tout à fait à l’idée présentée par nos collègues MM. Amoudry et Mercier. Cependant, il est difficile d’accorder les deux.
Je retire donc l’amendement n°108.
M. le président. L'amendement n° 108 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 203.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis
I. - Après l'article L. 2314-3 du code du travail, il est inséré un article L. 2314-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2314-3-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. »
II. - Après l'article L. 2324-4 du même code, il est inséré un article L. 2324-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-4-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du même code est complété par les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 ».
IV. - Dans l'article L. 2314-8 du même code, le mot : « représentatives » est supprimé.
V. - Après le mot : « syndicales », la fin du premier alinéa de l'article L. 2314-11 du même code est ainsi rédigée : « conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. »
VI. - L'article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 ».
VII. - L'article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, ».
VIII. - Après le mot : « syndicales », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2324- 1 du même code est ainsi rédigée : « intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. »
IX. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2324-11 du même code, le mot : « représentatives » est supprimé.
X. - Le premier alinéa de l'article L. 2324-13 du même code est complété par les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ».
XI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-21 du même code, le mot : « représentatives » est remplacé par le mot : « intéressées ».
XII. - Après le mot : « syndicales », la fin du premier alinéa de l'article L. 2327-7 du même code est ainsi rédigée : « intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 206, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. C'est au détour d'un amendement proposé par l'un des députés de votre majorité que vous entendez modifier de façon considérable le droit actuellement applicable en matière de protocoles d'accord préélectoraux.
Pour mémoire, il s'agit d'accords conclus entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour décider de la répartition des sièges et des électeurs entre les collèges.
Le protocole d'accord préélectoral peut également être conclu pour modifier le nombre ou la composition des sièges. Il revêt donc une importance significative. C’est pourquoi, jusqu’à présent, le code du travail prévoit qu’il ne puisse être adopté ou modifié qu’à l’unanimité. Cette règle protège les organisations syndicales mais les invite également à négocier entre elles pour que puisse être adoptée une décision satisfaisante pour toutes les parties. Il s’agit d’un gage d’équilibre et d’égalité.
Or c'est sans aucune concertation avec les organisations syndicales que cet article 3 bis a été introduit dans le projet de loi, au mépris le plus total de la position commune signée entre les partenaires sociaux. Il ne prévoit pourtant ni plus ni moins que la substitution de la règle de l'unanimité à celle de la majorité.
Ceux qui ont milité dans les entreprises et exercé des responsabilités syndicales ne connaissent que trop l’importance du contentieux en matière de protocole préélectoral.
La disposition que vous proposez ne manquera pas de l'accroître. Cela ne sera pas sans affecter le climat syndical des entreprises. Nous avions pourtant cru que votre objectif était d'apaiser le monde syndical.
Vous comprendrez donc que, compte tenu des conséquences de ce projet de loi et du fait que cet article 3 bis n'a pas fait l'objet de négociations préalables avec les organisations syndicales, nous vous en proposions la suppression.
M. le président. L'amendement n° 207 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2314-3-1 du code du travail :
« Art. L. 2314-3-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature à la majorité qualifiée des deux tiers des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
« Les organisations n'ayant pas obtenus plus de 10% lors des élections précédentes peuvent participer sans droit de vote à la négociation relative au protocole d'accord préélectoral. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. L’article 3 bis résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale sur l’initiative de M. Benoist Apparu, lors des débats sur la modification des règles de validité du protocole d’accord préélectoral.
Cet amendement avait été déposé en vue d’harmoniser la rédaction de différents articles du code du travail, de faire en sorte que personne ne soit oublié lors du processus électoral et de tirer les conséquences du présent texte en la matière.
Le code du travail prévoit que le protocole d’accord préélectoral est conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, c’est-à-dire les organisations représentatives dans l’entreprise. Ce protocole d’accord préélectoral intervient pour décider de la répartition des sièges et des électeurs entre les collèges électoraux. Il peut aussi être conclu pour modifier le nombre et la composition des collèges.
Comme l’a dit Annie David, la règle de l’unanimité s’applique jusqu’à présent dans deux cas : si l’accord modifie le nombre et la composition des collèges électoraux ; s’il concerne les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.
L’article 3 bis supprime ce critère d’unanimité pour le remplacer par celui de majorité, au motif que la règle de l’unanimité, compte tenu de l’évolution de la représentativité induite par ce texte, risque de susciter des difficultés.
Pourtant, l’absence d’unanimité ne rend pas le protocole irrégulier. Elle n’a en réalité pour seul effet que de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d’instance d’une demande de fixation des modalités sur lesquelles l’accord unanime n’a pu intervenir.
Tout cela fonctionne donc. La position commune dont est issu le titre Ier de ce projet de loi n’aborde d’ailleurs pas cette question.
On anticipe par conséquent un problème éventuel, mais c’est l’inverse qui va se produire ! C’est en effet précisément cette modification du code du travail qui risque de poser problème.
Cet article 3 bis va en effet complexifier une procédure qui fonctionne et changer une pratique dont aucun des partenaires sociaux ne se plaignait. La majorité a encore une fois cédé à sa tentation de détricoter et de démanteler le code du travail.
Nous estimons donc que, compte tenu de l’importance du protocole d’accord préélectoral, une majorité qualifiée des deux tiers serait pour le moins nécessaire.
Par ailleurs, nous proposons, dans cet amendement, que les organisations syndicales n’ayant pas obtenu plus de 10% lors des précédentes élections puissent participer, sans droit de vote, à la négociation relative au protocole d’accord préalable.
Il nous semble légitime, dans le souci d’améliorer la démocratie sociale, que ces organisations syndicales puissent participer à la négociation d’un accord qui leur sera opposable à l’occasion des élections professionnelles.
M. Jean Desessard. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 208 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2324-4-1 du code du travail :
« Art. L. 2324-4-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature à la majorité qualifiée des deux tiers des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
« Les organisations n'ayant pas obtenus plus de 10% lors des élections précédentes peuvent participer sans droit de vote à la négociation relative au protocole d'accord préélectoral. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Il s’agit d’un amendement de cohérence.
M. Alain Gournac, rapporteur. Effectivement !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. L’amendement adopté par l’Assemblée nationale apporte des dispositions utiles de nature à éviter de nombreux contentieux. Je n’adhère donc pas à votre argumentation, madame David, et ne comprends pas pourquoi vous voulez supprimer, par l’amendement n° 206, les précisions apportées par les députés. Voilà pourquoi j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 207 rectifié, la commission considère qu’il ne faut pas bloquer l’accord préélectoral. Cet amendement, tel qu’il a été rectifié, impose une majorité des deux tiers pour adopter l’accord alors que, dans sa version initiale, il prévoyait l’unanimité. La version rectifiée nous paraît plus astucieuse. Nous aimerions connaître l’avis du Gouvernement à cet égard.
L’amendement 208 rectifié est en cohérence avec l’amendement 207 rectifié. La commission souhaite également connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Je vois bien que la position de la commission n’est pas éloignée de celle qu’a proposée Benoist Apparu dans son amendement adoptée par l’Assemblée nationale. Voilà pourquoi elle se tournait vers le Gouvernement, lequel émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 207 rectifié.
Mme Annie David. Nous étions attachés à ce que le protocole d’accord préélectoral, parce qu’il revêt une importance particulière, soit approuvé à l’unanimité par les organisations syndicales. Malgré tout, entre sa présentation en commission et sa présentation en séance publique, nous avons rectifié cet amendement et proposons maintenant de subordonner la validation de l’accord à sa signature par une majorité qualifiée des deux tiers des organisations syndicales.
Vous le savez, les contentieux sont déjà fort nombreux. Le vote du protocole préélectoral par une majorité des organisations syndicales ne constituera aucunement une garantie contre ces contentieux, que vous risquez, au contraire, de favoriser. En posant la règle de l’unanimité, vous auriez placé les organisations syndicales et les employeurs dans l’obligation morale, en quelque sorte, de trouver un compromis pour organiser dans de bonnes conditions les élections au sein de l’entreprise. Ce protocole d’accord préélectoral fixera le nombre de sièges à pourvoir, le nombre de salariés par collège et définira les modalités de déroulement de ces élections.
Il est bien dommage que, par le biais d’un amendement, vous supprimiez sans aucune concertation cette règle de l’unanimité applicable au protocole d’accord préélectoral. En acceptant de rectifier notre amendement et de fixer la majorité qualifiée aux deux tiers, nous avons fait un pas vers vous. C’est pourquoi je regrette que vous nous opposiez une fin de non-recevoir.
La prochaine fois, je ne prendrai sans doute plus la peine de rectifier mes amendements !
M. Jean Desessard. Il fallait proposer une majorité des trois cinquièmes ! Ils y sont habitués ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Madame David, la rectification que vous avez apportée à votre amendement va dans le sens de l’histoire, et vous avez eu raison de proposer une majorité qualifiée des deux tiers. Aujourd’hui, nous partons sur de nouvelles bases. Peut-être les organisations syndicales seront-elles plus nombreuses à l’avenir, rendant encore plus difficile la possibilité d’obtenir un accord unanime.
J’ignore quel sera le vote du Sénat. Il n’en demeure pas moins que nous essayons de promouvoir, autant que faire se peut, le principe majoritaire. Il n’est pas exclu que, à l’expérience, nous durcissions les exigences de majorités qualifiées. En tout cas, je ne crois plus du tout à la règle de l’unanimité.
M. Alain Gournac, rapporteur. Moi non plus !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je vous remercie de l’effort significatif que vous avez fait, ma chère collègue.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis.
(L'article 3 bis est adopté.)
CHAPITRE III
La désignation du délégué syndical