M. Xavier Bertrand, ministre. Je suis désolé de devoir vous décevoir, madame David.
Article 2
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Syndicats représentatifs
« Section 1
« Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
« Art. L. 2122-1. - Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 2122-2. - Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 2122-3. - Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
« Section 2
« Représentativité syndicale au niveau du groupe
« Art. L. 2122-4. - La représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
« Section 3
« Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
« Art. L. 2122-5. - Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
« 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
« Art. L. 2122-6. - Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi, au plus tard le 30 juin 2009, à la suite des résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience.
« Art. L. 2122-7. - Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent dans ces collèges les conditions prévues aux articles L. 2122-5 ou L. 2122-6.
« Art. L. 2122-7-1. - Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.
« Section 4
« Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel
« Art. L. 2122-8. - Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, s'ils sont disponibles. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
« Art. L. 2122-9. - Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
« 1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-8 ;
« 2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-8.
« Section 5
« Dispositions d'application
« Art L. 2122-10. - Après avis du Haut conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-9.
« Le Haut conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations nationales interprofessionnelles d'employeurs et de salariés, des représentants du ministre chargé du travail, un député et un sénateur, désignés par leur assemblée respective parmi les membres de la commission permanente compétente, et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'État détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
« Art. L. 2122-11. - Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre. »
M. le président. L'amendement n° 111, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, les organisations syndicales qui disposent d'au moins un élu au comité d'entreprise ou d'établissement sont considérées comme représentatives.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Conditionner la représentativité des syndicats au dépassement du seuil de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles ne devrait pas poser de problèmes dans les petites et moyennes entreprises.
Il en va autrement dans les grandes entreprises, où des organisations qui, pourtant, représentent une part non négligeable des salariés risquent d’être exclues de la table des négociations.
C’est pourquoi il est apparu indispensable aux auteurs de l’amendement d’apprécier les résultats obtenus aux élections professionnelles selon des critères différents en fonction de la taille de l’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement tend à mettre en place un critère spécifique de représentativité pour les entreprises de plus de mille salariés. Il n’est pas souhaitable, selon la commission, d’opérer une telle distinction, qui est de nature à fausser la détermination de la représentativité syndicale.
De plus, ces élus au comité d’entreprise de l’établissement auront, la plupart du temps, réuni, voire dépassé, les 10 % nécessaires pour remplir la condition d’audience.
La commission souhaite que M. About retire cet amendement.
M. Jean Desessard. Ça, c’est de la négociation !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Il est identique à celui de la commission.
En effet, une règle de base a été clairement établie et il faut la maintenir : la légitimité par l’élection et le seuil de 10 % des voix.
Or, ce qui est proposé ici va dans un sens contraire. Qui plus est, cela n’est pas dans la position commune.
Je sais que cet amendement est particulièrement cher à MM. Mercier et Amoudry, mais je vous serais obligé, monsieur About, de bien vouloir le retirer, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable, pour les raisons que j’ai exposées et qui rejoignent en tout point l’argumentation de M. le rapporteur.
M. le président. Monsieur About, l'amendement n° 111 est-il maintenu ?
M. Nicolas About. Je comprends parfaitement la logique de M. le ministre et de M. le rapporteur. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 111 est retiré.
Mes chers collègues, il reste 242 amendements à examiner.
8
Nomination de membres d’une commission mixte paritaire
M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire.
La liste des candidats établie par la commission des affaires culturelles a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jacques Valade, Philippe Richert, Jean-Claude Carle, Ambroise Dupont, Mme Françoise Férat, MM. Yannick Bodin et Serge Lagauche.
Suppléants : Mmes Catherine Dumas, Brigitte Gonthier-Maurin, M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Monique Papon, MM. Michel Thiollière et Jean-Marc Todeschini.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.)
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
9
Démocratie sociale et temps de travail
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 2.
Article 2 (suite)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 106 est présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-2 du code du travail, remplacer les mots :
confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale
par les mots :
organisation syndicale interprofessionnelle nationale
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l’amendement n° 64.
M. Jean-Pierre Godefroy. Mon propos vaudra aussi pour les amendements nos 65 et 67, qui concernent en effet le même sujet, c’est-à-dire les syndicats professionnels.
Nous avons tous, je pense, été interpellés sur ce sujet par des journalistes très inquiets à l’idée que le syndicat le plus représentatif de leur collège électoral spécifique, qui a récolté 46,53 % des suffrages lors des dernières élections, risque de disparaître de la table des négociations si sa représentativité doit être rapportée à l’échelle d’une entreprise.
Pour les journalistes, les dispositions de la loi Guernut-Brachard de 1935, transcrites par le code du travail, soumettent à des élections triennales concernant l’ensemble de la profession la désignation de la totalité des représentants des salariés à la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels. Le résultat de ces élections constitue indéniablement un critère de représentativité nationale, conforme à l’esprit du présent projet de loi.
Elles permettent en effet de mesurer l’audience des organisations syndicales dans des entreprises où, en raison de leur taille, des élections professionnelles ne peuvent pas être organisées.
Il est donc nécessaire de préserver cette forme de représentativité établie selon des procédures incontestables et anciennes.
De plus, en ce qui concerne spécifiquement la presse, il est important de tenir compte de la question de l’indépendance, déjà fort malmenée compte tenu du contexte économique dans lequel évolue la profession.
J’ajoute que le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-2 du code du travail est de nature à frapper d’autres catégories, comme les intermittents du spectacle ou les salariés du transport, même si toutes ne nous ont pas saisis de cette difficulté.
Nous proposons donc par cet amendement que, aux différents échelons de représentativité, l’exigence d’adhésion à un syndicat national catégoriel soit supprimée, afin d’ouvrir plus largement les conditions de la représentativité de ces professions spécifiques.
En effet, il est possible que des syndicats catégoriels ne présentant des listes que dans un seul collège soient par ailleurs affiliés à une organisation nationale interprofessionnelle non catégorielle.
Il n’y a donc pas lieu de donner la possibilité à une seule organisation catégorielle de présenter des listes au détriment des organisations catégorielles ou professionnelles qui satisfont par ailleurs à l’ensemble des critères de représentativité dans leur catégorie.
M. le président. L’amendement n° 106 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 64 ?
M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. L’amendement n° 64 tend à régler la question spécifique posée par la représentation professionnelle des journalistes en permettant aux organisations syndicales catégorielles affiliées à une organisation nationale interprofessionnelle d’être représentatives au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.
Disons-le clairement : c’est principalement le Syndicat national des journalistes, c'est-à-dire le syndicat majoritaire de la profession, qui est visé par cet amendement. Le SNJ affirme n’être affilié à aucune organisation nationale interprofessionnelle pour ne pas donner l’impression d’engager l’indépendance idéologique des journalistes.
L’amendement qui nous est soumis ne règle pas la question. J’invite donc son auteur à le retirer au profit de l’amendement n° 17 rectifié déposé par la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. L’avis du Gouvernement est le même que celui de la commission, et pour les mêmes raisons ! D’ailleurs, j’émettrai tout à l’heure un avis favorable sur l’amendement que vient d’évoquer M. le rapporteur.
M. le président. Monsieur Godefroy, l’amendement n° 64 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Oui, monsieur le président, car l’amendement n° 17 rectifié concerne effectivement les journalistes, mais eux seuls, alors que le mien vise l’ensemble des syndicats professionnels susceptibles de se heurter à la difficulté que j’évoquais.
Encore une fois, il vaut par exemple pour les pilotes de ligne, les agents de conduite et, sans doute, les intermittents du spectacle. Bref, il couvre un champ plus large que celui de la commission.
Les syndicats concernés possèdent, du fait de leur mode d’élection, une représentativité incontestable qu’il convient de préserver. Certains d’entre eux jouissent par ailleurs d’une grande notoriété dans l’opinion publique.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’estime devoir maintenir mon amendement. Il permet de traiter l’ensemble du problème, au lieu de se concentrer exclusivement sur le SNJ. Cela ne veut pas dire pour autant que nous serons défavorables à l’amendement n° 17 rectifié de M. le rapporteur.
Je regrette, monsieur le ministre, que vous n’ayez pas été convaincu par mon amendement. Il n’avait d’autre objet que de rendre service aux journalistes et peut-être, du même coup, au ministre du travail ! (M. le ministre sourit.)
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Le groupe CRC votera cet amendement car, comme l’a expliqué Jean-Pierre Godefroy, il couvre un champ plus large que celui de la commission. Il concerne en effet non seulement les journalistes, mais aussi les pilotes de ligne, les agents de conduite, les personnels navigants ou encore les intermittents du spectacle.
C’est sur le fondement de la loi Guernut-Brachard de 1935, retranscrite dans le code du travail, que les représentants des salariés à la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels sont élus au cours d’élections triennales. Il s’agit donc bien d’un critère de représentativité tel que le souhaite la position commune du 9 avril 2008.
Je pense donc qu’il s’agit d’un amendement de bon sens. Le présent projet de loi ayant fait totalement l’impasse sur les syndicats professionnels de ce type, l’amendement n° 64 vise à remédier à cet oubli.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je voterai moi aussi cet amendement, fort bien défendu par mon collègue Jean-Pierre Godefroy.
J’ai toutefois une question à poser à M. le rapporteur. Celui-ci reconnaît le bien-fondé de cet amendement pour les journalistes, mais pas pour les autres catégories de salariés potentiellement concernées, comme celles des pilotes de ligne, des conducteurs des transports ou des intermittents du spectacle.
M. Alain Gournac, rapporteur. Pour les intermittents, c’est un autre problème !
M. Jean Desessard. Quelle est donc la logique de cette position ? Pourquoi se cantonner aux journalistes ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 145 :
Nombre de votants | 305 |
Nombre de suffrages exprimés | 275 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 138 |
Pour l’adoption | 118 |
Contre | 157 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L’amendement n° 12, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-4 du code du travail, remplacer les mots :
au niveau du groupe
par les mots :
au niveau de tout ou partie du groupe
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les organisations syndicales peuvent être considérées comme représentatives au niveau d’une partie du groupe où sont organisées des négociations. Il importe que l’audience des syndicats puisse être établie à ce niveau afin que ceux-ci soient au plus près du terrain.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Une fois encore, avec cet amendement, vous allez au-delà de la position commune.
Vous proposez qu’au sein d’une même entreprise possédant différents établissements répartis sur le territoire français, les règles d’organisation du temps de travail soient différentes selon les établissements. Un salarié qui passerait d’un établissement à un autre pourrait donc se voir appliquer des conditions différentes, variant en fonction du résultat des négociations menées dans chaque établissement.
Vous déclariez tout à l’heure qu’il ne s’agissait pas d’individualisation du droit. Nous y sommes en plein, au contraire, puisque des groupes formant une même entreprise seront régis par des règles de fonctionnement différentes.
Vous poussez les choses un peu loin ! Par conséquent, nous ne voterons pas cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 196, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail, supprimer le mot :
équilibrée
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Les règles de représentativité prévues par ce projet de loi au niveau de la branche nous semblent un peu floues au regard des conséquences qu’emportera leur application.
Comme nous l’avons dit, il s’agit de recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, de répondre aux six autres critères de représentativité professionnelle mentionnés à l’article 1er du projet de loi et, enfin, de disposer d’une implantation géographique caractérisée par une présence territoriale équilibrée au sein de la branche.
C’est sur ce dernier élément, aussi déterminant que les autres pour la définition de la représentativité, que porte notre amendement.
Lors des débats à l’Assemblée nationale, les députés de l’opposition ont demandé des explications au Gouvernement concernant certains critères de représentativité, notamment la notion d’implantation territoriale équilibrée. Ils n’ont reçu aucune réponse. Face à ce silence, qui vient confirmer nos craintes, nous vous demandons de supprimer, dans le texte proposé par cet article, le qualificatif « équilibrée », en raison des difficultés qu’il ne manquera pas de faire naître.
Aucune précision supplémentaire n’étant apportée concernant cette notion, le juge aura bien du mal à se référer à l’intention du législateur pour trancher le litige.
Comme vous le notez très justement, monsieur le rapporteur, ce critère est plus qualitatif que quantitatif, compte tenu de la difficulté d’établir le point d’équilibre.
Face au risque de multiplication des contentieux, et parce que nous considérons qu’il appartient au législateur de parfaire la loi autant que faire se peut, notamment au regard du principe de sécurité juridique, nous vous demandons d’adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le critère de l’implantation territoriale « équilibrée » au sein de la branche, pour apprécier la représentativité d’un syndicat. Cette proposition nous inquiète quelque peu, et je ne vois pas comment on peut la défendre.
La notion d’équilibre est plus qualitative que quantitative. Elle ne renvoie pas à un chiffre exact d’implantation, mais oblige un syndicat à ne pas se limiter à une seule partie de zone géographique de la branche.
Il convient de conserver le qualificatif « équilibrée », car il s’agit d’une précision utile pour la défense des salariés.
La commission demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Annie David, l’amendement n° 196 est-il maintenu ?
Mme Annie David. Oui, monsieur le président, nous le maintenons.
Chacun s’accorde à dire que le qualificatif « équilibrée » est très flou et qu’il ne va pas manquer d’entraîner des contentieux. En persistant à le faire figurer dans le texte de loi, vous ne vous souciez guère de l’engorgement futur des tribunaux !
M. le président. L’amendement n° 65, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail par les mots :
ou de la profession
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 124, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du dernier alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail par les mots :
ou de la profession
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement a pour objet de permettre aux autres syndicats catégoriels représentatifs de certaines professions de continuer à participer au dialogue social. Il n’y a aucune raison de ne pas prendre en compte, dans la mesure de l’audience, les dispositifs légaux fondés sur la consultation d’une profession spécifique. Tel est le cas pour la profession de journaliste, dont tous les membres sont consultés depuis 1936.
Nous proposons que l’on s’appuie sur les résultats obtenus à l’occasion de ces élections catégorielles pour déterminer la représentativité des organisations ayant vocation à s’y présenter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement étant complémentaire de l’amendement n° 65, je demande à M. About, en bonne logique, de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?