compte rendu intégral
Présidence de Mme Michèle André
vice-présidente
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Responsabilité environnementale
Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement (n° 450).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici donc arrivés à la fin du processus législatif consacré au projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. J’ai l’honneur aujourd’hui de vous présenter les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire qui s’est tenue mardi dernier au Sénat.
Avant d’aborder la présentation des principales dispositions adoptées par la commission mixte paritaire, je souhaite tout d’abord remercier le président de la commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Emorine, qui m’a épaulé tout au long de ce processus, et dont j’ai pu apprécier en particulier tout le soutien au cours des discussions avec nos collègues députés pour la préparation de la commission mixte paritaire.
Je souhaite également saluer le travail effectué en commun avec notre collègue député M. Alain Gest, qui a grandement facilité la bonne marche de nos travaux en commission mixte paritaire.
Nos débats, pour l’essentiel, ont porté sur deux points qui ne figuraient pas dans le projet de loi initial.
Notre première discussion a concerné l’article 4 bis, adopté par le Sénat à l’unanimité sur l’initiative de notre collègue Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée. Cet article prévoyait, à l’issue de son examen par la Haute Assemblée, que les collectivités territoriales pouvaient se constituer partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de l’environnement.
L’Assemblée nationale avait, sur l’initiative du Gouvernement, restreint la portée de ce dispositif en limitant cette possibilité aux seuls cas où l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. En tant que représentants des collectivités territoriales, les sénateurs ne pouvaient qu’être extrêmement sensibles sur ce point, et nous avons donc souhaité, en commission mixte paritaire, supprimer cette restriction, qui apparaît, à l’heure de la décentralisation, très peu justifiable, et ce d’autant plus que les associations ne sont pas soumises, aujourd’hui, à cette restriction.
L’amendement que j’ai présenté en ce sens a été adopté à l’unanimité par la commission mixte paritaire, et je ne peux que m’en féliciter, au nom des élus locaux que nous représentons.
Notre seconde discussion a porté sur l’article 13, introduit par le Gouvernement au Sénat et relatif à Natura 2000. Notre assemblée avait estimé en première analyse – et, il faut bien le dire, faute d’avoir eu tout le temps nécessaire à l’examen d’un tel dispositif – que les activités humaines ne pouvaient pas être intégrées dans l’obligation d’évaluation d’incidences. Après un débat fourni à l’Assemblée nationale, la commission des affaires économiques est revenue sur ses réticences initiales et a accepté l’intégration des manifestations et interventions humaines.
Pour ma part, j’ai souhaité entre-temps organiser sur ce sujet, le 2 juillet dernier, une table ronde, à laquelle tous les groupes politiques du Sénat ont été invités et qui a réuni l’ensemble des acteurs professionnels et des représentants du ministère. J’ai entendu, à cette occasion, les préoccupations de ces acteurs, et je souhaite en conséquence souligner certains points et vous interroger, monsieur le secrétaire d’État, sur quelques autres.
Pour comprendre le dispositif, il faut bien avoir en tête que seules les interventions qui seront énumérées dans une liste nationale et reprises dans une liste locale seront soumises à une évaluation d’incidences. En conséquence, le rôle du préfet sera, en la matière, essentiel, pour prendre en compte toutes les spécificités locales, en concertation étroite avec tous les acteurs concernés. C’est pourquoi nous avons souhaité, avec mon collègue Alain Gest, renforcer cette concertation, en présentant à la commission mixte paritaire un amendement précisant explicitement que seront associés à l’élaboration des listes locales les représentants d’organisations professionnelles et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction. Nous avons ajouté, à la demande de notre collègue Thierry Repentin, le domaine touristique, qui peut effectivement jouer un rôle dans ces sites, notamment en zone de montagne.
J’ajoute, tout en souhaitant, monsieur le secrétaire d’État, que vous nous confirmiez ce point, qu’une modification réglementaire devra intervenir afin de créer, au sein de la commission des sites, une formation Natura 2000 dans laquelle les organismes, notamment les chambres d’agriculture, auront voix délibérante. Jusqu’à présent, elles n’avaient qu’une voix consultative et attendent donc avec impatience votre réponse sur ce point.
Je souhaiterais enfin que vous puissiez nous donner des précisions supplémentaires sur les sujets suivants.
Tout d’abord, pouvez-vous nous confirmer que la chasse ne sera pas concernée par ce dispositif et n’a pas vocation à apparaître dans la liste nationale, puisqu’elle relève d’une législation spéciale que chacun connaît bien ?
Ensuite, pouvez-vous nous assurer que seuls les documents de planification dont l’élaboration ou la révision aura été prescrite après l’entrée en vigueur de la loi seront concernés par le dispositif ?
Enfin, pour apaiser les craintes du monde de la pêche, qui sont très vives, notamment sur la question de la charge de l’évaluation des études, pouvez-vous nous confirmer que celle-ci reposera non pas sur chaque pêcheur individuellement, mais sur l’État ou, éventuellement, sur les organisations professionnelles qui se porteraient volontaires ? Dans la conjoncture actuelle, vous comprendrez, monsieur le secrétaire d’État, que les pêcheurs attendent une réponse à cette question.
Il me semble ainsi que, avec l’amendement adopté par la commission mixte paritaire et les précisions que vous voudrez bien nous donner, le dispositif est bien encadré et nous permet de nous mettre en conformité avec la directive communautaire, sans nous exposer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Par ailleurs, la commission mixte paritaire a adopté un amendement, présenté par notre collègue Odette Herviaux, visant à augmenter le montant des amendes pour les infractions liées au rejet en mer de substances nuisibles, et ce afin d’achever la refonte de l’échelle des sanctions des pollutions marines. Cette disposition témoigne d’un souci de clarification et permet d’envoyer un signal politique que la représentation nationale se devait d’adresser à ceux qui fréquentent les mers de notre pays.
Sur l’ensemble des autres points, la commission mixte paritaire a adopté le texte issu de l’Assemblée nationale, qui avait conservé l’équilibre global retenu par le Sénat. Au terme de ce processus, nous pouvons nous féliciter de ce que la directive de 2004 relative à la responsabilité environnementale soit enfin transposée et que soit ainsi introduite dans notre droit une nouvelle exigence en matière de réparation des dommages causés aux biens inappropriables.
Nous pouvons également nous réjouir que la France, qui a pris le 1er juillet dernier la présidence de l’Union européenne, se soit mise en conformité avec les directives européennes sur nombre de sujets relatifs à la protection de l’environnement. Telles sont les raisons pour lesquelles je ne peux que vous inviter, mes chers collègues, à voter le texte élaboré par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. Jean-Louis Borloo et Mme Nathalie Kosciusko-Morizet qui ont été vos interlocuteurs habituels sur ce texte, mais qui sont malheureusement retenus par des obligations.
Le texte qui vous est proposé est le résultat d’un travail considérable, réalisé pour une bonne part dans des conditions d’urgence, qui n’ont cependant en rien affecté la qualité des réflexions et des propositions de la Haute Assemblée, comme de celles de l’Assemblée nationale. M. le rapporteur Jean Bizet vient d’ailleurs d’évoquer à l’instant l’amendement qui a fait l’objet d’un long débat.
À cet égard, il convient de remercier et féliciter tout particulièrement la commission des affaires économiques et son rapporteur, celles et ceux d’entre vous qui ont bien voulu défendre des amendements souvent d’une importance majeure, ainsi que vos représentants à la commission mixte paritaire.
M. le rapporteur m’a posé un certain nombre de questions auxquelles je répondrai tout à l’heure, à la fin de la discussion générale.
Ce texte, à bien des égards, représente une avancée considérable dans de nombreux domaines du droit de l’environnement, qui concerne, comme vous avez pu le constater, des matières diverses et souvent d’une grande technicité. Cependant, ayant eu à travailler avec M. Bizet sur le projet de loi d’orientation agricole, je sais qu’aucun texte, le plus complexe soit-il, n’échappe à sa connaissance.
Vous avez ainsi introduit, mesdames, messieurs les sénateurs, un dispositif complet de police administrative, afin d’assurer l’effectivité du principe de responsabilité environnementale, qui est nouveau dans notre droit.
Vous avez considérablement renforcé le dispositif de répression des pollutions marines. Ce problème sera d’ailleurs au cœur des priorités de la présidence française de l’Union européenne, qui s’efforcera de faire adopter la majorité des textes du « paquet Erika III » par le Parlement européen dans les six mois à venir.
Vous avez renforcé également notre dispositif de protection de la qualité de l’air et apporté des compléments utiles à la lutte contre l’effet de serre, au contrôle des produits biocides et à la législation relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
Vous avez bien voulu aussi habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour l’adaptation de notre législation à plusieurs règlements communautaires, notamment dans le domaine des transferts de déchets et, surtout, dans celui des produits chimiques et des produits biocides.
Vous avez aussi contribué à combler une lacune dans notre législation de protection de la faune et de la flore, en élargissant le champ des contrôles possibles sur certaines activités susceptibles de porter atteinte aux sites Natura 2000.
De même, comme vous venez de le rappeler, monsieur le rapporteur, pourront être inscrites dans la loi, d’une part, des modalités d’intervention plus souples des collectivités territoriales pour faire valoir en justice leurs intérêts environnementaux, et, d’autre part, la possibilité de mieux gérer et protéger certains espaces naturels situés dans les circonscriptions des ports autonomes. Sur ce dernier sujet, j’avais débattu ici même avec M. Charles Revet, rapporteur pour le Sénat du texte portant réforme portuaire, qui est paru au Journal officiel du 5 juillet dernier.
Enfin, le débat parlementaire nous a donné l’occasion de nous conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant le dispositif législatif et réglementaire relatif aux organismes génétiquement modifiés, tout récemment conforté par le Parlement.
Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous remercie par avance de bien vouloir adopter les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire, qui doivent nous permettre, d’une part, bien sûr, d’améliorer considérablement la conformité de notre législation aux textes communautaires, au moment où la France vient donc de prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne – le Président de la République s’exprime aujourd’hui même devant le Parlement européen sur le programme de la France –, et d’autre part, de compléter les dispositions législatives nationales relatives à la protection de l’environnement et de la santé humaine, qui est une préoccupation essentielle des Français et de la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, aux termes d’un débat fructueux, autant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, au cours duquel les uns et les autres ont pu faire valoir leurs arguments, au demeurant fort intéressants, nous pouvons noter de réelles avancées et, en même temps, marquer une grande déception.
Première avancée, les dommages à l’environnement peuvent effectivement être reconnus et traités comme tels.
Deuxième avancée, les collectivités locales, comme l’a souligné M. le rapporteur, auront la possibilité de se porter partie civile. Le Sénat ne pouvait pas faire moins, et nous ne pouvons que nous en féliciter, dans la mesure où nous sommes particulièrement sensibilisés aux dommages que les communes ont subis, qu’ils soient naturels ou économiques ou qu’ils résultent de catastrophes comme celle de l’Erika.
Pour le reste, nous sommes déçus. Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des arguments que nous avons développés au cours des débats. En la matière, nous sommes au milieu du gué. Nous attendons avec impatience les discussions qui auront lieu sur les textes qui donneront suite au Grenelle de l’environnement. Nous nous reverrons donc à ce moment-là.
Cela dit, nous sentons toujours une certaine réticence de la part de la majorité à aller au terme de cette démarche et à admettre que l’activité économique ne peut se développer qu’en tenant compte de ses effets sociaux et environnementaux.
Le développement durable repose sur trois piliers. Il est important de ne pas freiner le développement de l’activité économique, mais également de ne pas porter atteinte à l’homme et à l’environnement. Tant que nous n’aurons pas complètement intégré ces trois dimensions, économique, sociale et environnementale, nous n’aurons pas la démarche de modernité que nous devons avoir au xxie siècle.
Voilà pourquoi nous maintenons nos positions.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, au nom du groupe socialiste, je souhaite vous faire part de notre position sur les conclusions de la commission mixte paritaire concernant le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
Dans l’ensemble, les échanges ont été constructifs et les parlementaires de la majorité conscients de leur responsabilité. Après les hardiesses libérales de la première lecture, ils ont manifesté davantage de retenue, non pas pour améliorer le texte, car la transposition des directives s’est faite a minima, mais au moins pour limiter le nombre et l’intensité des reculs en matière de droit de l’environnement qu’ils avaient engagés.
Constructifs, exigeants et vigilants, les parlementaires socialistes ont, quant à eux, confirmé qu’ils étaient les véritables défenseurs de l’esprit du Grenelle de l’environnement dont les concrétisations par la majorité tardent à voir le jour.
Nous avons ainsi obtenu plusieurs avancées importantes.
Nous avons tout d’abord œuvré pour que les collectivités locales aient toute leur place dans l’activation du mécanisme pollueur-payeur, en préservant une disposition qui leur permet d’avoir un véritable pouvoir de saisine de la justice en cas de dommage causé à l’environnement sur leur territoire. C’est la condition d’une République écologique décentralisée dynamisée par des collectivités locales responsables.
Nous avons également fortement insisté afin d’augmenter le montant des amendes pour les navires convaincus de rejet de substances nuisibles et d’ordures en mer. Il n’était pas acceptable de laisser croire que ces pollutions seraient moins importantes comparées aux autres et ces comportements moins répréhensibles au regard de la protection de l’environnement.
Nous restons également très vigilants sur la mise en place rapide du dispositif des lanceurs d’alerte, qui permettra aux associations de porter à la connaissance de l’administration une présomption de dommage, sans engager directement une action en justice et, ainsi, de donner corps à cette démocratie écologique que nous appelons tous de nos vœux. Par la voix de sa secrétaire d’État à l’écologie, le Gouvernement s’était engagé, lors de la première lecture dans notre assemblée, à reprendre la proposition que nous avions formulée en ce sens.
Il reste cependant de nombreux points noirs. Nous déplorons par exemple l’opposition de la majorité à l’un de nos amendements visant à supprimer une disposition qui reviendra à éloigner le Conservatoire du littoral et les associations de protection de la nature de la gestion des espaces sensibles dans les grands ports. Plutôt que d’aménager une priorité qui se transformera inévitablement en règle d’usage, il aurait fallu préserver les situations existantes quand elles permettent la cohabitation sereine de tous les acteurs de la protection de l’environnement.
Plus largement, nous regrettons que ce texte n’ait pu être l’occasion de réfléchir à l’articulation des différentes polices spéciales en matière d’environnement, notamment en ce qui concerne l’eau, les déchets ou les OGM.
Les débats ont par ailleurs bien montré que nous avons eu raison de demander le renvoi de ce texte en commission. La précipitation a entraîné des contradictions, des imprécisions, un manque de cohérence et un recours tout aussi massif que condamnable aux ordonnances.
Au moment où la majorité semble trouver des vertus à revaloriser le travail parlementaire, où tout le monde attend que soient traduits les engagements pris lors du Grenelle de l’environnement, on ne peut plus accepter, ni sur le fond ni sur la forme, de travailler dans de telles conditions.
Nous avons cependant conscience du retard pris par la France au niveau européen. À l’heure de la présidence française de l’Union européenne, à défaut de donner l’exemple, il faut éviter d’être les derniers de la classe. Tout en prenant acte des timides progrès sur le fond, nous condamnons la méthode de travail et une interprétation encore bien trop restrictive du principe pollueur-payeur.
En conséquence, nous nous abstiendrons sur ces conclusions de la commission mixte paritaire.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION ET A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES A L'ENVIRONNEMENT
Article 1er
Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
« Art. L. 160-1. - Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.
« L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
« CHAPITRE IER
« Champ d'application
« Art. L. 161-1. - I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui :
« 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;
« 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ;
« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :
« a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
« b) Des habitats des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE précitée et à l'annexe II de la directive 92/43/CEE précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l'annexe I de la même directive 92/43/CEE ;
« c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE précitée ;
« 4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.
« II. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par :
« 1° La réalisation des programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu'ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à l'article L. 414-4 ;
« 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.
« III. – Supprimé.
« IV. - Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.
« Art. L. 161-2. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages :
« 1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ;
« 2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;
« 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;
« 4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;
« 5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l'annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;
« 6° Résultant d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un incident ou d'une activité entrant dans le champ d'application des conventions visées à l'annexe V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
« 7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.
« Art. L. 161-3. – Supprimé.
« Art. L. 161-4. - Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.
« Art. L. 161-5. - Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.
« Art. L. 161-6. - Le présent titre n'est pas applicable non plus :
« 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;
« 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.
« Art. L. 161-7. - Supprimé.
« CHAPITRE II
« Régime
« Section 1
« Principes
« Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :
« 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;
« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.
« Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.
« Art. L. 162-2 et L. 162-3. - Supprimés.
« Art. L. 162-4. - Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement des dispositions du présent titre.
« Section 2
« Mesures de prévention ou de réparation des dommages
« Sous-section 1
« Mesures de prévention
« Art. L. 162-5. - En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.
« Art. L. 162-6. - En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.
« Art. L. 162-7. - Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayant droits ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.
« À défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.
« Sous-section 2
« Mesures de réparation
« Art. L. 162-8. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.
« Art. L. 162-9. - L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-10 et L. 162-11.
« Art. L. 162-10. - Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.
« Art. L. 162-11. - Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles.
« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s'en rapprochent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.
« Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.
« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.
« Art. L. 162-12. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.
« Art. L. 162-13. - Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.
« Art. L. 162-14. - I. - Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.
« II. - Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :
« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
« 2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;
« 3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.
« Art. L. 162-15 et L. 162-16. – Supprimés.
« Section 3
« Pouvoirs de police administrative
« Art. L. 162-17. - En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.
« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.
« Art. L. 162-18. - I. - Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-13, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d'y procéder dans un délai déterminé.
« II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut :
« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution.
« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au I.
« Le III de l'article L. 514-1 est applicable.
« Art. L. 162-18-1. - En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11. Les procédures prévues aux articles L. 162-7, L. 162-13, L. 162-14, L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-19 sont applicables.
« Art. L. 162-19. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.
« Section 4
« Coût des mesures de prévention et de réparation
« Art. L. 162-20. - L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :
« 1° À l'évaluation des dommages ;
« 2° À la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;
« 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-12 ;
« 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-7 et L. 162-14.
« Art. L. 162-21. - Supprimé.
« Art. L. 162-22. - Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.
« Art. L. 162-23. - Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-18, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.
« Art. L. 162-24. - Les personnes visées à l'article L. 162-18-1 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer ces dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.
« Art. L. 162-25. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue.
« Art. L. 162-26. - L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent titre, lorsqu'il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :
« 1° Est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;
« 2° Résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant.
« Art. L. 162-27. - Le coût des mesures visées aux articles L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.
« CHAPITRE III
« Dispositions pénales
« Section 1
« Constatation des infractions
« Art. L. 163-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
« 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l'article L. 216-3, au 2° de l'article L. 226-2 et au 4° de l'article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 ;
« 2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux ;
« 3° Supprimé.
« Art. L. 163-2. - Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
« Art. L. 163-3. - Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
« Section 2
« Sanctions pénales
« Art. L. 163-4. - Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L. 163-5. - Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-18 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-18 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 € par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.
« Art. L. 163-6. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 163-7. - Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières à certaines activités
« Art. L. 164-1. - L'application des dispositions du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d'aucun régime de police spéciale.
« CHAPITRE V
« Dispositions diverses
« Art. L. 165-1. - Les décisions de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
« Art. L. 165-2. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment :
« 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 162-1, conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
« 2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre ;
« 3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE, du 21 avril 2004, précitée ;
« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-6 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-10 et L. 162-11, conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE, du 21 avril 2004, précitée ;
« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ;
« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° du présent article d'une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ;
« 7° Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article L. 162-18-1 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° du présent article. »