Article 21 B
I. - Après l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. - Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
« 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;
« 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;
« 3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;
« 4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;
« 5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
« 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
« a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité,
« Ou
« b) De refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable,
« Ou
« c) D'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;
« 7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
« 8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'État membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;
« 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;
« 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
« 11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;
« 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;
« 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;
« 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;
« 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;
« 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
« 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
« 18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;
« 19° De décrire un produit ou un service comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;
« 20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;
« 21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;
« 22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.
« Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
II. - Après l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un article L. 122-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-11-1. - Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
« 1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
« 2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
« 3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
« 4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
« 5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
« 6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;
« 7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
« 8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
« - soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent,
« - soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. »
M. le président. L'amendement n° 124, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-1-1 du code de la consommation, remplacer les mots :
sans respecter
par les mots :
de ne pas respecter
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21 B, modifié.
(L'article 21 B est adopté.)
Article additionnel après l'article 21 B
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 692, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-1 du code de la consommation est rédigé comme suit :
« Art. L. 132-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
« Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
« Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la formation ou l'exécution du contrat, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié.
« L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
« Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. Seuls deux articles réglementaires déclarent à ce jour certaines clauses comme étant abusives.
Pour apprécier la validité d'une clause, le consommateur ne dispose donc que de la liste annexée à l'article L. 132-1 du code de la consommation, qui n'a qu'une valeur indicative. Cette liste ne le dispense donc pas de rapporter la preuve du caractère abusif de la clause.
Cet amendement vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article L. 132-1 dans le but de mettre fin à la compétence du pouvoir réglementaire pour déterminer des types de clause qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Par souci de simplification et de clarification, il est aussi proposé de supprimer le troisième alinéa de cet article, l'annexe comportant une liste de clauses abusives n'ayant qu'un caractère indicatif et non contraignant. La Cour de justice des Communautés européennes a déjà jugé que sa reproduction par les textes de transposition n'était pas nécessaire.
Au cinquième alinéa de l’article L 132-1, il est proposé de remplacer « au moment de la conclusion du contrat » par « qui entourent la formation ou l'exécution du contrat », et ce par souci de cohérence avec le critère de la clause abusive énoncé au premier alinéa de l'article.
En effet, il est nécessaire de pouvoir apprécier l'existence du caractère abusif au moment de l'application de la clause, c'est-à-dire lors de l'exécution du contrat.
Enfin, le 1 de l'article 6 de la directive européenne 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les consommateurs ne soient pas liés par une clause abusive.
Le 1 de son article 7, quant à lui, prescrit aux États membres de veiller à ce que des moyens adéquats et efficaces existent pour faire cesser l'utilisation de telles clauses.
Au-delà de la suppression, il faut donc prévoir que la clause, dès lors qu'elle est sanctionnée par un juge dans le cadre d’une action individuelle d'un consommateur, ne peut plus être opposée à d'autres consommateurs ayant souscrit ce contrat.
De la même façon, lorsqu'elle est inscrite dans la liste des clauses considérées comme abusives, elle ne doit également plus être opposable.
M. le président. L'amendement n° 916 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l'annexe visée par l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par un r ainsi rédigé :
« r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Par cet amendement, je tiens à soulever de nouveau le problème des comptes bancaires joints, comme je l’avais fait en décembre dernier au cours de l’examen de ce qui allait devenir la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
À cette époque, monsieur le secrétaire d'État, vous vous étiez montré sensible à cette problématique, dont je vous rappellerai brièvement les termes.
Généralement, un ménage ou une association dispose d’un compte joint. Toutefois, il peut arriver que, la situation entre les cotitulaires se dégradant, l’un d’entre eux veuille le clore. Or la banque ou l’établissement financier teneur du compte a tendance à considérer que ce compte ne peut être clos qu’avec l’assentiment de l’autre cotitulaire. Cette situation peut perdurer des jours, des semaines, des mois, et conduire à des situations particulièrement dramatiques.
Au mois de décembre, nous avions unanimement considéré, au sein de cette assemblée, qu’il était nécessaire de régler ce problème, sans pour autant parvenir à résoudre toutes les difficultés d’ordre technique que cela impliquait. À cette occasion, monsieur le secrétaire d'État, vous aviez évoqué un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 1990, aux termes duquel la dénonciation d’un compte joint par l’un de ses cotitulaires est d’effet immédiat ; l’amendement que j’avais déposé visait à accorder un délai de quinze jours.
C’est pourquoi, suivant en cela la suggestion que vous aviez alors faite, je dépose cet amendement visant cette fois à consacrer dans la loi l’arrêt de la Cour de cassation pour que la dénonciation soit effective immédiatement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 692, s’il était adopté, serait incompatible avec l’article 21 C du projet de loi, dans lequel il est déjà proposé une réforme de la détermination du caractère abusif des clauses contractuelles.
La formule qui a été proposée dans cet article par les députés paraît plus satisfaisante sur le plan juridique puisqu’elle a pour effet de rétablir un système de fixation de ces clauses, en différenciant les clauses « grises » et les clauses « noires », distinction plus conforme à la hiérarchie des normes.
En effet, ces deux catégories de clauses seraient désormais listées dans des décrets en Conseil d’État, pris après avis de la Commission des clauses abusives.
Par ailleurs, ce que vous proposez, monsieur Biwer, mérite, à notre avis, un temps de réflexion, car c’est une véritable révolution juridique.
En effet, tel qu’il est rédigé, votre amendement pose un certain nombre de problèmes pratiques, notamment parce que la déclaration d’inopposabilité, d’une portée trop générale, pourrait s’appliquer à des contrats différents et donc difficilement comparables.
En conséquence, la commission spéciale souhaite le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 916 rectifié bis, présenté par M. Dominati, tend, quant à lui, à consacrer dans la loi la jurisprudence établie par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 janvier 1990. Il est toutefois techniquement incompatible avec l’article 21 C, qui prévoit qu’un décret fixera désormais la liste des clauses présumées abusives, décret sur lequel M. le secrétaire d'État nous donnera sans doute des précisions.
La commission spéciale sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. S’agissant de l’amendement n° 692, le Gouvernement considère qu’il est souhaitable, pour des raisons de souplesse et d’efficacité, de confier au pouvoir réglementaire le soin de dresser, sur avis de la Commission des clauses abusives, la fameuse liste des clauses « grises » présumées abusives et des clauses « noires » regardées de manière irréfragable comme abusives.
Cet amendement vise à rendre inopposable aux autres consommateurs liés avec le même professionnel toute clause qui aurait été déclarée abusive par un juge dans le cadre d’une action individuelle menée par un consommateur.
Le Gouvernement considère que cette proposition mérite un examen approfondi au regard, notamment, du principe de l’autorité relative de la chose jugée, mais que la rédaction proposée ne prend pas la précaution de circonscrire cette possibilité aux contrats identiques.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
Concernant l’amendement n° 916 rectifié bis, nous avions effectivement eu l’occasion de débattre la question qu’il soulève au cours de l’examen de la loi du 3 janvier 2008.
Monsieur Dominati, le Gouvernement partage votre souci de protéger les familles dans des circonstances souvent dramatiques. À l’issue de notre débat, en décembre dernier, comme je m’y étais engagé devant vous, j’avais demandé au Comité consultatif du secteur financier de travailler sur le thème « Finance et famille ». Christine Lagarde et moi-même avons installé le nouveau CCSF et cette commission « Finance et famille » ; le CCSF a confié à ce sujet une étude à Jean-Pierre Thiolon, ancien médiateur du groupe Caisse d’épargne.
Ces travaux sont en cours. J’ai d’ailleurs souhaité, monsieur le sénateur, que vous y soyez associé, et je sais que vous avez participé à l’une des réunions de travail du CCSF dont le président, à votre demande, s’est engagé à analyser prioritairement, dans le cadre de ces travaux, les effets de la dénonciation d’un compte joint.
Le Gouvernement, très mobilisé sur cette question, rendra compte du résultat de ces travaux au mois d’octobre.
Vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur, ce dossier est extrêmement complexe et votre amendement ne répond qu’à une partie de la question posée. Vous souhaitez protéger les titulaires d’un compte joint en cas de conflit, mais, en même temps, l’amendement pourrait mettre en difficulté des familles insuffisamment informées des pratiques de blocage total des comptes. C’est la raison pour laquelle nous avions sollicité le CCSF.
Monsieur le sénateur, je sollicite le retrait de votre amendement pour permettre au CCSF de mener ses travaux à leur terme et d’apporter une réponse appropriée à cette question.
M. le président. Monsieur Biwer, l'amendement n° 692 est-il maintenu ?
M. Claude Biwer. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 692 est retiré.
Monsieur Dominati, l'amendement n° 916 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Monsieur le secrétaire d'État, comme vous vous y étiez engagé, vous avez saisi le CCSF dès le mois de janvier et, en effet, j’ai participé très récemment à une réunion de travail consacré à ce sujet.
À cette occasion, j’ai été frappé de constater que le CCSF ne disposait pas de données fiables sur ce problème, pourtant posé depuis un certain temps. À titre d’exemple, tel établissement bancaire, dont je tairai le nom, déclare que 70 % des ménages disposent d’un compte joint ; la Banque de France, quant à elle, évoque un taux de 40 %.
M. Thiolon a commencé la rédaction de son rapport. J’ai expliqué au CCSF que je cherchais urgemment une solution technique, parce qu’on ne pouvait plus attendre. C’est à la suite de cette réunion de travail que j’ai déposé cet amendement. Il revêt un caractère incitatif afin de hâter la résolution d’un problème crucial qui met en péril de nombreux ménages. Il incitera le CCSF à rendre au plus vite ses conclusions.
Pour ces raisons, je maintiens mon amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’amendement n° 916 rectifié bis.
Mme Nathalie Goulet. Pour une bonne nouvelle, c’est une bonne nouvelle ! J’attendais que M. Dominati représente cet amendement, car, lorsqu’il l’avait retiré, je n’avais pas encore acquis le réflexe de le reprendre.
Ces cas ne concernent pas seulement des ménages. Certaines situations de veuvage peuvent également être très douloureuses. Des comptes restent ouverts sans qu’il soit possible de les dénoncer jusqu’à ce que les successions soient réglées. La commission devrait faire en sorte que ces problèmes se règlent assez vite ou, au moins, qu’on parvienne à mettre en place un modus operandi, car ces comptes joints soulèvent des difficultés extrêmement sérieuses en cas de veuvage.
Je remercie donc M. Dominati d’avoir maintenu cet amendement afin que notre assemblée le vote. Cela vaut la peine que la commission mixte paritaire se penche énergiquement sur cette question.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je voudrais apporter une précision avant que le Sénat se prononce.
L’ajout d’une clause supplémentaire, proposé par M. Dominati, est du domaine réglementaire. Le fait que nous attendions les résultats des travaux du Comité consultatif du secteur financier ne constitue pas un obstacle ; nous n’avons pas besoin de repasser devant le Parlement pour introduire les modifications demandées.
C’est la raison pour laquelle je vous ai proposé que nous laissions le Comité consultatif du secteur financier aller au terme de ses travaux. Le Gouvernement pourra, alors, statuer en tenant compte de vos propositions et des conclusions du groupe d’étude que je viens d’évoquer.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Monsieur Dominati, je tiens à préciser que votre amendement n’a pas de portée juridique puisqu’il tend à compléter une annexe qui sera abrogée par l’article 21 C.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.
M. Philippe Dominati. Madame le rapporteur, le fait ne m’a pas échappé, et c’est pourquoi j’ai déposé, à l’article 21 C, un amendement qui prévoit que les annexes du code de la consommation seront automatiquement reprises par le décret. En l’espace de quelques articles, et si mon amendement est adopté, la liste dûment complétée sera intégrée dans le décret.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. La question qui est ici soulevée est cruciale. Compte tenu du nombre de situations difficiles dont nous sommes très souvent saisis, nous voterons cet amendement.
Je souhaite surtout réagir sur un autre point. En effet, j’observe que, depuis le début de la discussion des articles, le Gouvernement, par la voix de Mme Lagarde, répond à nos amendements que le pouvoir réglementaire apportera une réponse à nos questionnements.
Nous avons l’impression que, chaque fois qu’un dossier pourrait être réglé parce que nous apportons des éléments de solution importants, on nous renvoie au règlement. Nous savons très bien qu’un texte de loi peut être affiné par les décrets d’application, mais, en l’occurrence, la démarche me semble avoir pour seul but de repousser des propositions qui permettraient de bousculer un peu les choses et d’avancer plus vite.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 B.